Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_393/2014

Urteil vom 3. März 2016

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Merkli, Karlen, Chaix, Kneubühler,
Gerichtsschreiber Dold.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
Beschwerdeführer,
alle drei vertreten durch Rechtsanwalt Beat Meyer,

gegen

Politische Gemeinde Wattwil,
vertreten durch den Gemeinderat, 9630 Wattwil,
Politische Gemeinde Ebnat-Kappel,
vertreten durch den Gemeinderat,
Hofstrasse 1, Postfach, 9642 Ebnat-Kappel,
Regierung des Kantons St. Gallen,
Regierungsgebäude, Klosterhof 3, 9001 St. Gallen.

Gegenstand
Kantonsstrasse Nr. 13, Wattwil/Ebnat-Kappel (Umfahrung Wattwil 2. Etappe); Einsprache gegen das Projekt und gegen die Zulässigkeit der Enteignung,

Beschwerde gegen das Urteil vom 11. Juni 2014 des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen.

Sachverhalt:

A.
Am 1. Dezember 2009 stimmte der Kantonsrat dem Bau der Umfahrungsstrasse Wattwil (2. Etappe) zu. Diese soll über die Anschlüsse Brendi im Norden und Stegrüti im Süden mit dem bestehenden Strassennetz verbunden werden und so die Lücke zwischen den bestehenden Umfahrungsstrassen Wattwil (1. Etappe) und Ebnat-Kappel schliessen. Anlass für die Planung der Umfahrungsstrasse Wattwil (2. Etappe) bildete das Verkehrsaufkommen, die Verkehrssicherheit im Zentrum von Wattwil, der Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer und Umweltschutz-Überlegungen. Der Durchgangsverkehr soll aus dem Dorfkern von Wattwil auf die rund 3.36 km lange Umfahrungsstrasse verlagert werden.
Vom 9. Juni bis 8. Juli 2010 wurden Ausführungsprojekt, Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) und Rodungsgesuch in den politischen Gemeinden Wattwil und Ebnat-Kappel öffentlich aufgelegt. Vorgängig wurden A.________, B.________ und C.________ über die Durchführung des Planverfahrens und die sie betreffenden Enteignungsbegehren persönlich informiert.
Innert der Auflagefrist erhoben zum einen A.________ und B.________, zum andern C.________ Einsprache gegen das Projekt und die Enteignung. A.________ ist Eigentümerin der Grundstücke Nr. 1085 (Würzen) und Miteigentümerin der Grundstücke 2178 (Würzen) und 497 (Lochweidli) sowie Vorkaufsberechtigte am Grundstück Nr. 467 (Würzen). B.________ ist vorkaufsberechtigt an den Grundstücken Nr. 2178 (Würzen), 497 (Lochweidli) und 467 (Würzen). C.________ ist Eigentümerin des Grundstücks Nr. 467 (Würzen), Miteigentümerin der Grundstücke Nr. 2178 (Würzen) und 497 (Lochweidli) und Vorkaufsberechtigte am Grundstück Nr. 1085 (Würzen). Alle Grundstücke befinden sich in Wattwil. Das kantonale Tiefbauamt führte in beiden Einspracheverfahren eine Verhandlung mit Augenschein durch. Mit Entscheiden Nr. 581 (betreffend A.________ und B.________) und Nr. 582 (betreffend C.________) vom 14. August 2012 wies die Regierung die Einsprachen ab, soweit sie darauf eintrat. Gleichentags genehmigte sie mit Entscheid Nr. 579 unter Auflagen und Bedingungen das Ausführungsprojekt mit Projektänderungen.
Dagegen erhoben A.________, B.________ und C.________ Beschwerde ans Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen. Dieses vereinigte mit Urteil vom 11. Juni 2014 die beiden Verfahren und wies die Beschwerden ab.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht vom 25. August 2014 beantragen A.________, B.________ und C.________, das Urteil des Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und die Sache sei zur Überarbeitung des Projekts an die Regierung zurückzuweisen. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen.
Die Regierung und das Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen sowie die Gemeinde Wattwil beantragen die Abweisung der Beschwerde. Die Gemeinde Ebnat-Kappel hat sich nicht vernehmen lassen. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) ist der Auffassung, der angefochtene Entscheid entspreche der Umweltschutzgesetzgebung des Bundes. Im Rahmen des zweiten Schriftenwechsels hat die Regierung erneut Stellung genommen.
Mit Präsidialverfügung vom 26. September 2014 hat das Bundesgericht das Gesuch der Beschwerdeführer um aufschiebende Wirkung abgewiesen.

Erwägungen:

1.
Die geplante Kantonsstrasse führt direkt über die Parzelle Nr. 2178. Die Parzellen Nrn. 467, 1085 und 497 liegen unmittelbar neben der geplanten Strasse. Die Beschwerdeführer sind als (Mit-) Eigentümer dieser Parzellen durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt (Art. 89 Abs. 1 lit. b BGG). Auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen sind gegeben. Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist grundsätzlich einzutreten. Vorbehalten bleibt eine hinreichende Begründung der einzelnen Rügen (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG).

2.

2.1. Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 11. Juni 2014. Dieses betrifft die Einspracheentscheide Nr. 582 und 583 der Regierung des Kantons St. Gallen. Das Verwaltungsgericht legte dar, der Entscheid Nr. 579 der Regierung über das Ausführungsprojekt und die Umweltverträglichkeit bilde formell zwar nicht Prozessgegenstand, inhaltlich jedoch schon. Die Beschwerdeführer sind der Ansicht, diese Auffassung sei verfahrensrechtlich unzulässig und laufe auf eine formelle Rechtsverweigerung hinaus (Art. 29 Abs. 1 BV).

2.2. Art. 29 Abs. 1 BV räumt einen Anspruch auf Behandlung von formgerecht eingereichten Eingaben ein und verbietet die formelle Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn eine Behörde fälschlicherweise auf eine Eingabe nicht eintritt oder sie sonstwie nicht regelgemäss prüft. Massgebend ist unter Beachtung verfassungsrechtlicher Vorgaben das anwendbare Verfahrensrecht (BGE 117 Ia 116 E. 3a S. 117 f. mit Hinweisen; Urteil 1P.338/2006 vom 12. Februar 2007 E. 3.2, in: ZBl 108/2007 S. 313).

2.3. Die Kritik der Beschwerdeführer ist insoweit verständlich, als fraglich erscheint, welchen Sinn es ergibt, eine Art "Gesamtentscheid" zu fällen (Entscheid Nr. 579 der Regierung), der zwar nicht angefochten werden kann, dessen Schicksal aber unweigerlich abhängig ist von den Einspracheentscheiden (Einspracheentscheide Nr. 582 und 583 der Regierung). Die Aufteilung der Verfahren hat vorliegend zudem dazu geführt, dass den Beschwerdeführern relevante Unterlagen vorenthalten wurden, weshalb das Verwaltungsgericht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs feststellte (vgl. E. 3 hiernach). Das Vorgehen der kantonalen Behörden verhinderte jedoch im Ergebnis nicht, dass alle Rügen der Beschwerdeführer geprüft werden und Letztere die relevanten Akten einsehen konnten. Eine bundesrechtlich unzulässige Einschränkung des Prozessgegenstands ist nicht erkennbar und insoweit auch keine formelle Rechtsverweigerung.

3.

3.1. Weil die Regierung vor Erlass des Einspracheentscheids den Beschwerdeführern keine Gelegenheit gegeben hatte, sich zu den Stellungnahmen der kantonalen Umweltschutzfachstelle (AFU) vom 16. Mai 2012 und des BAFU vom 26. Juli 2012 zu äussern, stellte das Verwaltungsgericht auf eine entsprechende Rüge der Beschwerdeführer hin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs fest (Art. 29 Abs. 2 BV; vgl. BGE 139 II 489 E. 3.3 S. 496; 139 I 189 E. 3.2 S. 191 f.; je mit Hinweisen). Es ging jedoch davon aus, dass diese Verletzung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren geheilt werden könne, da es bei der Überprüfung der Verhältnismässigkeit einer formellen Enteignung über eine umfassende Kognition verfüge. Die Rückweisung der Sache an die Regierung würde einem formalistischen Leerlauf gleichkommen. Das Verwaltungsgericht beschränkte sich deshalb darauf, die Gehörsverletzung bei den Kostenfolgen zu berücksichtigen.

3.2. Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, die Voraussetzungen für eine Heilung der Gehörsverletzung seien nicht gegeben. Im Wesentlichen machen sie geltend, das Verwaltungsgericht verfüge wohl hinsichtlich der formellen Enteignung über volle Kognition, nicht aber hinsichtlich des Strassenbauprojekts, um das es bei den fraglichen Stellungnahmen des AFU und des BAFU gehe. Den Entscheid des Verwaltungsgerichts erachten sie zudem als willkürlich (Art. 9 BV). Auch bringen sie vor, das Verwaltungsgericht habe ihnen die Stellungnahmen kommentarlos zur Vernehmlassung zugestellt, weshalb sie gar nicht gewusst hätten, ob ihre Vorbringen berücksichtigt werden würden. Dies verletze das Fairnessgebot nach Art. 29 Abs. 1 BV.

3.3. Eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs kann ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie auch die Rechtslage frei überprüfen kann. Unter dieser Voraussetzung ist darüber hinaus selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör von einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären (zum Ganzen: BGE 137 I 195 E. 2.3.2 S. 197 f.; 129 I 129 E. 2.2.3 S. 135; je mit Hinweisen).

3.4. Die beiden Stellungnahmen, die ursprünglich offenbar nur im Dossier Nr. 579 vorhanden waren, wurden den Beschwerdeführern durch das Verwaltungsgericht zur Einsicht vorgelegt. Die Beschwerdeführer erhielten Gelegenheit, sich dazu zu äussern. Weshalb sie vorbringen, nicht gewusst zu haben, ob ihre Vorbringen auch berücksichtigt werden würden, ist nicht nachvollziehbar. Auch legen sie nicht dar, dass dem Verwaltungsgericht im entscheidenden Bereich, nämlich im Wesentlichen dem Umweltschutzrecht des Bundes, eine engere Kognition als der Regierung zukam. Die planerischen Fragen, auf welche sie hinweisen, um die eingeschränkte Kognition des Verwaltungsgerichts zu belegen, bildeten dagegen nicht Gegenstand der Stellungnahmen der Umweltbehörden. Eine Rückweisung der Sache an die Regierung hätte unter diesen Umständen zu einer unnötigen Verzögerung des Verfahrens geführt. Dass das Verwaltungsgericht stattdessen die Gehörsverletzung heilte, war bundesrechtlich zulässig. Es verletzte damit weder Art. 29 Abs. 2 BV noch die von den Beschwerdeführern darüber hinaus angerufenen Garantien von Art. 9 und Art. 29 Abs. 1 BV.

4.

4.1. Die geplante Strasse tangiert die ehemalige Deponie Würzen, die im Kataster der belasteten Standorte verzeichnet ist. Die Beschwerdeführer rügen, das Verwaltungsgericht sei auf ihre Einwände zum Gefahrenpotenzial der Deponie Würzen nicht eingegangen, insbesondere nicht auf den Einwand, dass eine Verletzung der Abdeckung eine zunehmende Auswaschung des Deponiematerials mit ansteigendem Schadstoffgehalt zur Folge hätte.

4.2. Das rechtliche Gehör nach Art. 29 Abs. 2 BV verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass sie sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 136 I 229 E. 5.2 S. 236 mit Hinweisen).

4.3. Das Verwaltungsgericht befasste sich mit der Deponie Würzen in Erwägung 6 seines Entscheids. Obwohl es sich nicht mit sämtlichen, zum Teil beiläufig vorgebrachten Einwänden der Beschwerdeführer auseinandersetzte, zeigte es im Ergebnis doch auf, weshalb das Strassenprojekt in dieser Hinsicht mit der Umweltschutzgesetzgebung vereinbar sei. Die Beschwerdeführer waren gestützt darauf ohne Weiteres in der Lage, sich über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft zu geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterzuziehen. Die Rüge der Verletzung der Begründungspflicht ist somit unbegründet.

5.

5.1. Die Beschwerdeführer bringen vor, es müsse angenommen werden, dass die Voruntersuchung der Deponie Würzen bei der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht berücksichtigt worden sei. Dies wäre nötig gewesen, da nach den Ergebnissen der Voruntersuchung ein Strassenbauprojekt im Bereich der Deponie eine erhebliche Umweltgefährdung darstellen könnte. Gemäss dem technischen Bericht (der Bestandteil der Voruntersuchung bildet) sei die intakte Abdeckung für die Sicherheit der Deponie entscheidend und bestehe bei einer Verletzung der Abdeckung eine erhöhte Gefahr der Auswaschung. Ob alle bestehenden Sickerwässer der Deponie beprobt worden seien, sei ungeklärt. Die Abklärungen zum Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer seien nicht im notwendigen Umfang durchgeführt worden. Insbesondere sei der Würzenbach nicht abgeklärt worden. Zudem sei die Ausdehnung der Deponie unbekannt. Daran änderten auch die im Hinblick auf den Strassenbau gemachten Baggerschlitze nichts. Weiter kritisieren die Beschwerdeführer, dass die Stellungnahme des AFU vom 16. Mai 2012 und jene des BAFU vom 26. Juli 2012 die Voruntersuchung nicht berücksichtigt hätten und auf verschiedene kritische Fragen nicht eingegangen seien, weshalb die
Umweltverträglichkeitsprüfung durch die Regierung den Vorgaben des Umweltschutzrechts nicht genüge. Dies bedeute, dass das Altlastensanierungsverfahren in unzulässiger Weise vom Baubewilligungsverfahren abgetrennt worden sei.

5.2. Gemäss Art. 32c Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
USG (SR 814.01) sorgen die Kantone dafür, dass Deponien und andere durch Abfälle belastete Standorte saniert werden, wenn sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen. Belastete Standorte sind gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
der Verordnung vom 26. August 1998 über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV; SR 814.680) Orte, deren Belastung von Abfällen stammt und die eine beschränkte Ausdehnung aufweisen; sie umfassen insbesondere Ablagerungsstandorte, d.h. stillgelegte oder noch in Betrieb stehende Deponien und andere Abfallablagerungen (lit. a). Sanierungsbedürftig sind belastete Standorte, wenn sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder wenn die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen (Abs. 2). Altlasten sind sanierungsbedürftige belastete Standorte (Abs. 3). Gemäss Art. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
AltlV dürfen belastete Standorte durch die Erstellung oder Änderung von Bauten und Anlagen nur verändert werden, wenn sie nicht sanierungsbedürftig sind und durch das Vorhaben nicht sanierungsbedürftig werden (lit. a), oder wenn ihre spätere Sanierung durch das Vorhaben nicht wesentlich erschwert wird oder
sie, soweit sie durch das Vorhaben verändert werden, gleichzeitig saniert werden (lit. b).
Die zuständige Behörde hat nach Art. 7 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
AltlV für die untersuchungsbedürftigen Standorte innert angemessener Frist die Durchführung einer Voruntersuchung zu verlangen, die in der Regel aus einer historischen und einer technischen Untersuchung besteht. Damit werden die für die Beurteilung der Überwachungs- und Sanierungsbedürftigkeit erforderlichen Angaben (Art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
AltlV) ermittelt und im Hinblick auf die Gefährdung der Umwelt bewertet (Gefährdungsabschätzung).

5.3. Die geplante Umfahrungsstrasse ist eine Anlage, die der Umweltverträglichkeitsprüfung untersteht (Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
, Art. 10a Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
und 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
USG, Art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
der Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung [UVPV; SR 814.011] und Ziff. 11.3 des Anhangs zur UVPV). Grundlage der Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein Umweltverträglichkeitsbericht, der alle Angaben enthält, die zur Prüfung des Vorhabens nach den Vorschriften über den Schutz der Umwelt nötig sind (Art. 10b Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
1    Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
2    Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:
a  l'état initial;
b  le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c  les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.
3    Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
4    L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.
und 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
1    Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
2    Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:
a  l'état initial;
b  le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c  les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.
3    Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
4    L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.
USG). Er wird nach den Richtlinien der Umweltschutzfachstellen erstellt, wobei die Richtlinien des BAFU massgebend sind, wenn wie vorliegend die kantonale Umweltschutzfachstelle keine eigenen Richtlinien erlassen hat (Art. 10b Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
1    Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
2    Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:
a  l'état initial;
b  le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c  les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.
3    Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
4    L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.
USG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 lit. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
1    Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
2    Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:
a  l'état initial;
b  le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c  les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.
3    Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
4    L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.
UVPV). Thema der Umweltverträglichkeitsprüfung und des Umweltverträglichkeitsberichts bildet insbesondere auch die Pflicht zur Sanierung belasteter Standorte (vgl. BAFU, UVP-Handbuch: Richtlinie des Bundes für die Umweltverträglichkeitsprüfung, 2009, Modul 5 S. 29, [besucht am 1. Oktober 2015]).

5.4. Im Umweltverträglichkeitsbericht vom 30. April 2010 wurde unter dem Titel "Altlasten" unter anderem ausgeführt, für die Deponie Würzen lägen sowohl eine historische als auch eine technische Untersuchung vor. Allerdings sei die Abgrenzung der Deponie aufgrund der vorhandenen Unterlagen nicht eindeutig. Da die Altablagerung gemäss dem Kataster der belasteten Standorte als überwachungsbedürftig eingestuft sei, sei davon auszugehen gewesen, dass die Entsorgung des im Zusammenhang mit dem Bau der Umfahrungsstrasse anfallenden Aushubmaterials als kostenrelevant einzustufen sei. Es sei daher am 10. Juni 2008 eine ergänzende technische Untersuchung vorgenommen worden. Diese Abklärungen hätten ergeben, dass nur die Hauptkompartimente V und VI der Deponie von der Umfahrung tangiert würden. Bei den weiteren, kleineren Kompartimenten (I bis IV) im Perimeter der Strasse sowie den vorgesehenen Zwischenlagerflächen seien hingegen keine Belastungen festgestellt worden. Die detaillierten Resultate der Sondierung seien in Anhang 11-1 (Situation mit der Lage der ausgeführten Baggerschlitze) sowie Anhang 11-2 (Sondierprofile der Baggerschlitze) dargestellt. Die festgestellte Belastung (Anhang 11-3) habe im Bereich "tolerierbar" bis
"Sonderabfall" gelegen. Es sei davon auszugehen, dass projektbedingt ca. 2'000 m3 in einer Inertstoffdeponie und 750 m3 in einer Reststoffdeponie zu entsorgen seien.

5.5. Es trifft zu, dass im Abschnitt des Umweltverträglichkeitsberichts zum Thema Altlasten keine detaillierten Angaben über die Standortverhältnisse gemacht werden. Der Bericht weist jedoch auf die historische und die technische Voruntersuchung hin, der sich die entsprechenden Informationen entnehmen lassen. Dargelegt wird auch, welche weiteren Untersuchungen vorgenommen wurden und was deren Ergebnis war. Zudem wird festgehalten, dass ein Teil des Deponiematerials im Rahmen des Baus der Strasse entfernt werde. Der Bericht kommt zum Schluss, dass kein Sanierungsbedarf bestehe.
Wie aus den nachfolgenden Erwägungen hervorgeht, sind diese Angaben zusammen mit den weiteren erwähnten Unterlagen ausreichend, um die Frage der Sanierungspflicht nach Art. 32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
USG beurteilen zu können. Die Rüge, der Umweltverträglichkeitsbericht erfülle die gesetzlichen Anforderungen nicht bzw. die damit einhergehende Untersuchungspflicht sei verletzt worden, ist unbegründet (vgl. Art. 10b Abs. 2
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LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
1    Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
2    Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:
a  l'état initial;
b  le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c  les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.
3    Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
4    L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.
USG, Art. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
1    Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
2    Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:
a  l'état initial;
b  le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c  les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.
3    Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
4    L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
1    Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
2    Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:
a  l'état initial;
b  le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c  les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.
3    Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
4    L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.
UVPV).

5.6. Das BAFU führt in seiner Vernehmlassung aus, im Rahmen der altlastenrechtlichen Voruntersuchung sei die Deponie Würzen historisch und technisch sehr umfangreich und detailliert untersucht worden. Die Voruntersuchung habe gezeigt, dass der belastete Standort hinsichtlich oberirdischer Gewässer aufgrund erhöhter Ammoniumwerte überwachungsbedürftig sei. Das Schutzgut Grundwasser sei im Rahmen dieser Voruntersuchung ebenfalls beprobt worden (3 Bohrungen im Abstrom). Diesbezüglich sei kein Überwachungs- und Sanierungsbedarf festgestellt worden. Das Schutzgut Boden sei nicht betroffen, da die Deponie über eine ausreichende und gut dichtende Abdeckung verfüge. Im Rahmen der Überwachung der Deponie Würzen sei in der Folge das Sickerwasser der Deponie in der Leitung am Fuss der Deponie seit dem Jahr 2004 jährlich untersucht worden. Die Ergebnisse bestätigten die bisherigen Befunde, so dass kein zusätzlicher Handlungsbedarf bestehe. Ohne Bauprojekt könne die Überwachung eingestellt und der Standort als weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig klassiert werden. Aus den UVP-Unterlagen gehe hervor, dass die geplante Strasse lediglich den untersten Teil der Deponie durchschneide. Die Beschwerdeführer würden zu Recht darauf hinweisen,
dass gemäss der technischen Untersuchung der Abdeckung der Deponie eine wichtige Rolle zukomme und eine Freilegung der Deponieoberfläche zu vermehrten Emissionen führen könnte. Im Rahmen der UVP seien entsprechend nochmals technische Abklärungen gemacht worden (7 Baggerschlitze). Die Baggerschlitze bestätigten die bisherige Einstufung des Gefährdungspotenzials als schlimmstenfalls überwachungsbedürftig. Das einzig relevante Schutzgut sei das oberirdische Gewässer. Diesbezüglich lägen die gemessenen Werte von Ammonium weit unter dem Sanierungsbedarf (die Werte schwankten um 1 mg/l, der Sanierungsbedarf ergebe sich erst bei 5 mg/l), wobei damit gerechnet werden könne, dass ein Teil dieses Ammoniumwerts nicht aus der Deponie selbst, sondern aus der Landwirtschaftsfläche stamme. Im Rahmen des Strassenprojekts werde das Deponiematerial entweder entfernt oder die Abdichtung der Deponie werde mit einem Asphaltbelag verstärkt. Es sei deshalb nicht damit zu rechnen, dass durch den geplanten Strassenbau ein Sanierungsbedarf entstehe und es seien die Voraussetzungen gemäss Art. 3
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LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
AltlV betreffend Bauen auf belasteten Standorten eingehalten.

5.7. Was die Beschwerdeführer vorbringen, vermag diese Ausführungen der Fachbehörde des Bundes nicht in Frage zu stellen. Ihre Behauptung, es bestünden möglicherweise Sickerwässer der Deponie, die nicht beprobt worden seien, begründen sie nicht weiter. Der Bericht zur technischen Untersuchung geht dagegen ausführlich auf die hydrogeologische Situation ein. Die geologische und hydrogeologische Situation wird als ausserordentlich günstig bewertet. Das kantonale Tiefbauamt hat im vorinstanzlichen Verfahren zudem ausgeführt, die Sickerwässer der Hauptdeponie (Kompartimente V und VI) würden mittels einer entlang des gesamten Deponiekörpers verlaufenden Sickerleitung am Grunde des Deponiekörpers gefasst, die Sickerwässer der bedeutend kleineren Kompartimente I bis IV von derselben Sickerleitung an deren unterem Ende. Eine Beprobung des Würzenbachs mache keinen Sinn, weil dieser durch eine Geländerippe von der Deponie abgetrennt sei und jedenfalls keine grösseren Belastungswerte als bei den beprobten Sickerwässern aus dem gesamten Deponiekörper zu erwarten seien, selbst wenn geringste Mengen von Sickerwasser rein hypothetisch seitlich durch die Geländerippe hindurch in den Würzenbach gelangen könnten. Hinweise auf nicht beprobte
Sickerwässer lassen sich diesen Ausführungen nicht entnehmen.
In Ergänzung zu den seit 2004 jährlich ausgeführten Untersuchungen des Sickerwassers der Deponie wurden im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung die bereits erwähnten sieben Baggersondierungen (Baggerschlitze) durchgeführt. Diese betreffen jenen (flächenmässig kleinen) Teil, wo die geplante Strasse die Deponie durchschneidet oder nahe an ihr vorbeiführt. Die Sondierungen haben ergeben, dass nur teilweise eine Verschmutzung mit Fremdmaterial besteht (Backsteine, Beton, Draht, Asphalt, Eisenstangen, Holz etc. im Umfang von maximal 20 %). Das BAFU geht gestützt auf diese Unterlagen, wie bereits erwähnt, davon aus, dass allerhöchstens ein Überwachungsbedarf besteht. Dass die Ausdehnung der Deponie gemäss dem Umweltverträglichkeitsbericht nicht eindeutig geklärt ist, ist insofern nicht entscheidend. Auch wenn statt auf das Kataster der belasteten Standorte auf den im Schreiben des Tiefbauamts vom 4. Juni 2013 enthaltenen Auszug aus dem Geoportal abgestellt wird, welcher einen etwas anderen Verlauf der Deponiegrenzen abbildet, erscheint die Positionierung der Baggerschlitze als sinnvoll. Es ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz und das BAFU zum Schluss kommen, es sei nicht damit zu rechnen, dass der geplante Strassenbau einen
Sanierungsbedarf zur Folge habe. Entscheidend erscheint in dieser Hinsicht, dass das vom Strassenbau tangierte Deponiematerial entweder entfernt wird oder die Abdichtung der Deponie mit dem Asphaltbelag verstärkt wird. Von einer Zunahme der Verschmutzung der Sickerwässer gegenüber dem heutigen Zustand ist deshalb nicht auszugehen. Die sinngemäss vorgetragene Rüge der Verletzung von Art. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
AltlV erweist sich damit als unbegründet.

6.

6.1. Die Beschwerdeführer hatten im vorinstanzlichen Verfahren verlangt, die Strasse sei im Gebiet Würzen tiefer zu führen bzw. zu überdecken, um die Lärmbelastungen zu minimieren. Zu den Aspekten, welche bei einer Überdeckung zu prüfen seien, gehöre auch die Enteignungsproblematik. Mit einer Überdeckung wären keine Übergänge nötig und die Bewirtschaftung bliebe ebenso gewährleistet wie das Landschaftsbild. Das Verwaltungsgericht verneinte dagegen einen Anspruch auf eine Tieferlegung oder Überdeckung. Die geplante Umfahrungsstrasse verlaufe im Bereich der mit Wohnhäusern überbauten Grundstücke Nr. 467 und Nr. 1085 in einem Einschnitt mit einer Tiefe von 5-7 Metern gegenüber dem heutigen Terrain. Die gesetzlichen Lärmgrenzwerte würden eingehalten und die Bewirtschaftungsmöglichkeit bleibe erhalten. Eine Tieferlegung würde durch den massiv grösseren Materialaushub und die umfangreichen Materialtransporte höhere Kosten und zusätzliche massive Eingriffe in die Umwelt bewirken.

6.2. Es ist unbestritten, dass die Lärmimmissionen der projektierten Anlage die massgebenden Planungswerte von 60 dB (A) (am Tag) und 50 dB (A) (in der Nacht) bei den Parzellen Nr. 467 und Nr. 1085 deutlich unterschreiten. Die Lärmprognosen ergeben Werte von 44 bzw. 51 dB (A) (am Tag) und 34 bzw. 40 dB (A) (in der Nacht).
Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG und Art. 7 Abs. 1 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) verlangen über die Einhaltung der Planungswerte hinaus die Prüfung vorsorglicher emissionsbegrenzender Massnahmen. Auch wenn ein Projekt die massgeblichen Belastungsgrenzwerte der LSV einhält, ist mit anderen Worten im Einzelfall zu prüfen, ob die Vorsorge weitergehende Beschränkungen erfordert, d.h. vorsorgliche emissionsbegrenzende Massnahmen technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich zumutbar sowie verhältnismässig sind (BGE 124 II 517 E. 4b S. 521 f.; Urteile 1C_506/ 2008 vom 12. Mai 2009 E. 3.3, in: URP 2009 S. 541; 1C_10/2011 vom 28. September 2011 E. 4.1, in: URP 2012 S. 19; je mit Hinweisen). Ist allerdings wie hier ein Vorhaben zu beurteilen, das die massgebenden Planungswerte einhält, werden weitergehende Emissionsbegrenzungen praxisgemäss nur dann als verhältnismässig erachtet, wenn mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion der Emissionen erreicht werden kann (BGE 127 II 306 E. 8 S. 318; 124 II 517 E. 5a S. 523; Urteil 1C_10/2011 vom 28. September 2011 E. 4.1, in: URP 2012 S. 19; je mit Hinweisen).

6.3. Die Regierung setzte sich in ihrem Einspracheentscheid vom 14. August 2012 mit den Kosten der von den Beschwerdeführern geforderten Massnahmen auseinander. Die zusätzliche Tunnelstrecke betrage 120 m; im Falle einer Verbindung mit dem naheliegenden Tunnelportal Lochweidli sogar 340 m. Eine grobe Schätzung aufgrund von Erfahrungswerten ergebe massive Mehrkosten: Beim Bau müsse mit einem Faktor von 2 bis 3, beim Betrieb und Unterhalt mit einem Faktor 10 gerechnet werden.
Die Beschwerdeführer kritisieren, dass die Mehrkosten nicht genauer abgeklärt worden sind. Dies ist jedoch nicht erforderlich, da notorisch ist, dass die Mehrkosten für die geforderten Massnahmen und insbesondere für eine Überdeckung beträchtlich sind. Hinzu kommt, wie die Vorinstanz zu Recht festhält, dass eine noch weitere Absenkung des Strassentrassees auch Umwelt und Landschaft stärker beeinträchtigen würde. Der angefochtene Entscheid verletzt das Vorsorgeprinzip deshalb nicht.
Eine Überdeckung kann auch nicht gestützt auf die Eigentumsgarantie gefordert werden. Die Bewirtschaftung des Landes der Beschwerdeführer bleibt auf beiden Seiten der Strasse gewährleistet. Freilich würde sich der Landverlust für die Beschwerdeführer bei einer Überdeckung mit renaturierter Oberfläche verringern. Aufgrund der erheblichen Kostensteigerung ist den kantonalen Instanzen jedoch keine unverhältnismässige Einschränkung der Eigentumsgarantie vorzuwerfen, wenn sie von einer derartigen Massnahme absahen.

7.
Das Verwaltungsgericht führte aus, falls die Beschwerdeführer mit einer Bepflanzung einen Sichtschutz zur Strasse schaffen wollten, müssten sie dies auf eigene Kosten tun. Die Beschwerdeführer bestreiten dies. Auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG sei die Bepflanzung vom Bauherrn der Strasse zu bezahlen. Sie sei eine günstige und verhältnismässige Massnahme zur Begrenzung der Lärmimmissionen und der visuellen Auswirkungen des Projekts.
Die Beschwerdeführer verkennen, dass der Schutz der Aussicht bzw. eine Begrenzung der visuellen Auswirkungen des Projekts nicht in den Anwendungsbereich von Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG fällt. Diese Bestimmung erfasst Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen, was sich ohne Weiteres aus dem Gesetzeswortlaut und der Gesetzessystematik ergibt.
Zur Lärmreduktion ist die geforderte Bepflanzung wenig geeignet. Gemäss der Vernehmlassung des BAFU ist die Schalldämmung von Wald generell sehr gering. Gemäss der ISO-Norm 9613-2 brauche es für eine Emissionsreduktion in der Grössenordnung von ca. 5 dB (A) einen Waldstreifen von rund 100 m Breite. Auch führten die Blätter von Bäumen zu einer Streuung der Lärmimmissionen, was lokal auch zu einer Lärmzunahme führen könne. Mithin kann nicht davon die Rede sein, dass durch eine Bepflanzung mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion der Emissionen erreicht werden könnte (vgl. E. 6.2 hiervor). Die Rüge der Beschwerdeführer ist unbegründet.

8.

8.1. Anlässlich der Einigungsverhandlung stimmte die Regierung der Erstellung eines Übergangs auf Parzelle Nr. 2178 zu. Diese wird von der geplanten Umfahrungsstrasse durchschnitten. Einen Anspruch auf einen zweiten Übergang verneinte die Regierung. Das Verwaltungsgericht schützte diesen Entscheid und hielt fest, dass dies nicht eine teilweise Gutheissung der Einsprache bedeute.

8.2. Die Beschwerdeführer verlangen einen zweiten Übergang und kritisieren, das Verwaltungsgericht habe den Sachverhalt nicht abgeklärt und sei auf die Faktenlage nicht eingegangen.
Das Verwaltungsgericht folgte in diesem Punkt den Ausführungen der Regierung. Danach ist eine Verbindung der beiden Grundstückteile nicht zwingend, weil Unterhalt und Bewirtschaftung mit der im Südwesten der Parzelle geplanten Bewirtschaftungsstrasse gewährleistet sei. Im Auflageprojekt sei vorgesehen, die abgetrennten Grundstücksteile neu als ökologische Ausgleichsfläche und als Wald zu nutzen.
Mit diesen Erwägungen genügte das Verwaltungsgericht der Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV). Es sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass weitere Sachverhaltsabklärungen notwendig gewesen wären (Art. 97 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
BGG). Die Kritik ist unbegründet.

8.3. Weiter beanstanden die Beschwerdeführer, dass ihr Anspruch auf einen Übergang nicht im Dispositiv des Einspracheentscheids der Regierung erscheint. Dies stelle eine formelle Rechtsverweigerung dar. Angesichts der protokollierten Zusicherung, deren Verbindlichkeit auch vom Verwaltungsgericht bestätigt wurde, ist die Rüge unbegründet. Die Zusicherung ist rechtlich bindend und den Beschwerdeführern erwächst kein Nachteil daraus, dass sie nicht ins Dispositiv aufgenommen wurde. Gemäss den Ausführungen des Verwaltungsgerichts ist der genaue Standort des Übergangs im Landerwerbsverfahren festzulegen. Dieses Vorgehen beanstanden die Beschwerdeführer nicht.

9.

9.1. Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, es sei zwingend im Dispositiv festzuhalten, dass im Bereich der bestehenden Quelle keine Bauarbeiten durchgeführt werden. Sie machen auch in dieser Hinsicht eine formelle Rechtsverweigerung geltend.

9.2. An der Einspracheverhandlung versicherte ein Vertreter des Tiefbauamts, im Bereich der Quellfassung werde nichts gebaut. Auch die Regierung hielt in ihrem Einspracheentscheid fest, im Bereich der Quellfassung würden keine Bauarbeiten durchgeführt. Eine selbständige Zusicherung ist darin nicht zu sehen, sondern ein Verweis auf die bestehenden Pläne, nach welchen die geplante Strasse die Quelle nicht erfasst. Eine formelle Rechtsverweigerung liegt insofern nicht vor. Eine andere Frage ist, ob beim Bau eventuell ein Zufluss zur Quelle beeinträchtigt werden könnte. In dieser Hinsicht verweisen die Vorinstanz wie auch die Regierung auf die Entschädigungspflicht im Landerwerbsverfahren, was die Beschwerdeführer nicht beanstanden.

10.

10.1. Die Beschwerdeführer wehren sich weiter gegen die ökologischen Ersatzmassnahmen, die ihre Grundstücke betreffen und eine Nutzungsbeschränkung zur Folge haben. Diese bestehen im Wesentlichen aus Ersatz- bzw. Wiederaufforstungen und dem Entwickeln einer Magerwiese bzw. Magerweide. Die Beschwerdeführer räumen ein, Ausgleichsflächen seien notwendig. Diese könnten aber an beliebigen Orten geschaffen und freihändig erworben werden. Im technischen Bericht werde denn auch festgehalten, dass ökologische Ersatzmassnahmen nicht gegen den Willen der Grundeigentümer realisiert werden könnten. Zudem würden die Flächenverluste durch das Strassenprojekt massiv überkompensiert. Das AFU spreche in seinem Bericht vom 16. Mai 2012 von einer sechsfachen Überkompensation. Dies bewirke eine übermässige Beschränkung ihres Eigentums.

10.2. Dass ökologische Ersatzmassnahmen keine Eingriffe ins Eigentum (Art. 26 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
BV) rechtfertigen, trifft nicht zu. Die Voraussetzungen für Einschränkungen des Eigentums ergeben sich auch für ökologische Ersatzmassnahmen aus Art. 36
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
BV. Danach muss sich die Einschränkung auf eine genügende gesetzliche Grundlage stützen, im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Bereits das Verwaltungsgericht hat dies in Erwägung 7 des angefochtenen Entscheids dargelegt. Die unzutreffende Aussage im technischen Bericht ändert an dieser Rechtslage nichts. Auch begründet sie keinen Vertrauenstatbestand. Dies behaupten die Beschwerdeführer denn auch nicht.

10.3. Bei den von den Beschwerdeführern angesprochenen Ersatzmassnahmen geht es um zweierlei: zum einen um Rodungsersatz nach Art. 7
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 7 Compensation du défrichement
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG; SR 921.0), zum andern um ökologische Ersatzmassnahmen nach Art. 18 Abs. 1ter
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 7 Compensation du défrichement
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451). Es ist im Folgenden im Rahmen der in der Beschwerdeschrift vorgetragenen Kritik zu untersuchen, ob der damit einhergehende Eigentumseingriff gegenüber den Beschwerdeführern rechtmässig ist.

10.4. Gemäss Art. 7
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 7 Compensation du défrichement
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
WaG in der hier anwendbaren, bis zum 30. Juni 2013 gültigen Fassung ist für jede Rodung in derselben Gegend mit vorwiegend standortgerechten Arten Realersatz zu leisten (Abs. 1). Ausnahmsweise kann zur Schonung landwirtschaftlicher Vorrangflächen sowie ökologisch oder landschaftlich wertvoller Gebiete der Realersatz in einer anderen Gegend geleistet werden (Abs. 2). Anstelle von Realersatz können in Ausnahmefällen Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes getroffen werden (Abs. 3).
Den Regelfall bildet nach dieser Vorschrift der Realersatz in derselben Gegend. Realersatz in einer anderen Gegend ist nach Absatz 2 nur ausnahmsweise zulässig. Unter der Geltung der neuen, seit dem 1. Juli 2013 in Kraft stehenden Fassung von Art. 7
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 7 Compensation du défrichement
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
WaG ist ein Realersatz in einer anderen Gegend sogar überhaupt nicht mehr vorgesehen. Damit soll vermieden werden, dass in einer Gegend mit zunehmender Waldfläche noch zusätzlich aufgeforstet und die Waldverteilung zulasten jener Gegenden verändert wird, in welchen der Wald ohnehin unter Druck steht (Parlamentarische Initiative Flexibilisierung der Waldflächenpolitik, Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates vom 3. Februar 2011, BBl 4397 4416 f. Ziff. 4.1). Aus ähnlichen Überlegungen sind auch Massnahmen gemäss aArt. 7 Abs. 3
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 7 Compensation du défrichement
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
WaG in derselben Gegend zu realisieren, auch wenn dies nicht direkt aus dem Gesetzeswortlaut hervorgeht. Auf diese Weise wird eine effektive Kompensation gewährleistet (BBl 4397 4417 Ziff. 4.1).

10.5. Nach Art. 18 Abs. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 7 Compensation du défrichement
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
NHG ist dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten durch Erhaltung genügend grosser Lebensräume und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Besonders zu schützen sind gemäss Abs. 1bis Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen. Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemessenen Ersatz zu sorgen (Abs. 1ter). Der Ersatz für einen beeinträchtigten Lebensraum soll möglichst in derselben Gegend stattfinden. Damit wird am ehesten gewährleistet, dass der neu geschaffene Lebensraum von den Pflanzen- und Tierarten, die durch das Projekt in ihrem Lebensraum beeinträchtigt werden, überhaupt besiedelt wird. Der Landschaftshaushalt des betreffenden Raums bleibt damit im Gleichgewicht (BRUNO KÄGI/ANDREAS STALDER/MARKUS THOMMEN, Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und
Landschaftsschutz, in: BUWAL (Hrsg.), Leitfaden Umwelt Nr. 11, 2002, S. 41; siehe auch KARL LUDWIG FAHRLÄNDER, in: Kommentar NHG, 1997, N. 37 zu Art. 18
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LFo Art. 7 Compensation du défrichement
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
NHG).

10.6. Die Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes im Sinne von aArt. 7 Abs. 3
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1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
WaG haben gleichwertig zu sein. Dies geht in der neuen Fassung der Bestimmung (Art. 7 Abs. 2
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1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
WaG) nun auch aus dem Gesetzeswortlaut hervor. Gleichwertig können nur Massnahmen sein, die eine dauerhafte Wirkung für die biologische Vielfalt des Waldes beziehungsweise für Natur- und Landschaft haben (BBl 4397 4417 Ziff. 4.1). Ähnlich verhält es sich mit den Ersatzmassnahmen nach Art. 18 Abs. 1ter
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1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
NHG. Auch hier ist eine Gleichwertigkeit des Zerstörten mit dem neu Geschaffenen anzustreben. Die Gleichwertigkeit beurteilt sich dabei sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien (vgl. FAHRLÄNDER, a.a.O., N. 37 zu Art. 18
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1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
NHG). Das bedeutet, dass ein rein flächenmässiger Ersatz nicht genügt. Vielmehr muss das Ersatzobjekt auch ähnliche ökologische Funktionen übernehmen können wie das zerstörte (Urteil 1A.82/1999 vom 19. November 1999 E. 4a, in: URP 2000 S. 369). Im Rahmen dieser Vorgaben kommt der rechtsanwendenden Behörde bei der Frage, wie die Ersatzmassnahmen in der Praxis konkret ausgestaltet werden sollen, ein erhebliches Ermessen zu.

10.7. Gemäss dem angefochtenen Entscheid werden für den Bau der Strasse 19'073 m2 Waldfläche definitiv gerodet. Im Umfang von 9'010 m2 ist ein Realersatz durch Aufforstungen vorgesehen. Dem verbleibenden Ersatzaufforstungsbedarf von 10'063 m2 soll in der Form von Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes nach aArt. 7 Abs. 3
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1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
WaG nachgekommen werden. Zu den nicht den Wald betreffenden Ersatzmassnahmen hielt das AFU in seinem Bericht vom 16. Mai 2012 fest, dass diese den Verlust von insgesamt 6'000 m2 naturnaher Flächen (exklusive Wald) flächenmässig beinahe sechsfach kompensieren. Damit seien auch die negativen Auswirkungen des Zerschneidungseffekts abgegolten. Die Regierung verfügte gestützt hierauf im Dispositiv ihres Entscheids Nr. 579 folgende Auflage: "Um den grossräumigen Zerschneidungseffekt der Umfahrungsstrasse und die im unmittelbaren Perimeter des Strassenbauwerkes wegfallenden ökologisch wertvollen Flächen zu kompensieren, sind die Massnahmen, wie sie im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Plan Nr. 12) dargestellt sind, zu realisieren." Das BAFU hielt in seiner Stellungnahme fest, dass aufgrund der vorgesehenen Ersatzmassnahmen die (ökologische) Bilanz genügend sei.

10.8. Die Beschwerdeführer übersehen mit ihrer Kritik am Umfang der Ersatzmassnahmen, dass eine rein quantitative Betrachtungsweise unzureichend ist. Gerade bei Projekten wie dem Strassenbau, wo der Eingriff nicht nur im flächenmässigen Verlust schutzwürdiger Lebensräume, sondern auch oder sogar vorwiegend im Zerschneidungseffekt besteht, müssen die Ersatzmassnahmen auch diesen ausgleichen. Dies geht aus der Stellungnahme des AFU klar hervor. Die Beschwerdeführer gehen darauf mit keinem Wort ein (Art. 42 Abs. 2 BGG). Ihre pauschal geäusserte Kritik gibt keinen Anlass, in dieser Frage von den Einschätzungen der kantonalen und eidgenössischen Umweltfachbehörde abzuweichen.

10.9. Hinsichtlich der Wahl des Standorts der Ersatzmassnahmen führte die Regierung in ihrem Entscheid aus, bevorzugt würden Flächen, die nach dem Bau der Umfahrungsstrasse nicht mehr leicht zugänglich seien. Aufgrund der Zweiteilung der Parzelle Nr. 2178 entstünden schwer zugängliche Flächen, welche sich demnach für Ersatzmassnahmen eigneten. Diese Argumentation ist inhaltlich überzeugend. Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Wiederaufforstung auf der Parzelle der Beschwerdeführer einen direkt an die geplante Strasse angrenzenden Bereich betrifft. Dies scheint sinnvoll, da dieser Bereich ohnehin schon weitgehend bewaldet ist. Auch trägt es zur besseren landschaftlichen Einordnung der Umfahrungsstrasse bei. Im Umweltverträglichkeitsbericht wird dazu ausgeführt, da die Strasse am Talhang zu einem grossen Teil in Waldgebieten verlaufe, sei der visuelle Zerschneidungseffekt stark vermindert.

10.10. Der Vollständigkeit halber sind die Beschwerdeführer schliesslich an den Hinweis der Vorinstanz zu erinnern, wonach die Frage, inwiefern Anspruch auf Realersatz bestehe, im (nachfolgenden) Landerwerbsverfahren zu klären sei.

10.11. Soweit die Beschwerdeführer ihre Rüge hinreichend begründeten, vermochten sie nach dem Ausgeführten nicht aufzuzeigen, dass der angefochtene Entscheid hinsichtlich der angeordneten ökologischen Ersatzmassnahmen die dargelegten bundesrechtlichen Vorgaben verletzt. Die Rüge, die angeordneten Massnahmen stellten einen unverhältnismässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie dar, ist somit unbegründet, soweit darauf einzutreten ist.

11.

11.1. Der letzte Kritikpunkt der Beschwerdeführer betrifft die Bauphase. Zum einen rügen sie eine Verletzung der Eigentumsgarantie. Es sei nicht belegt, dass die Parzelle Nr. 2178 während des Baus zwingend als Deponie und Installationsplatz benötigt werde. Die betagte Beschwerdeführerin 1 lebe ganztags in ihrem Wohnhaus, das sich nur 18 Meter vom geplanten Installationsplatz entfernt befinde. Auch die Liegenschaft der Beschwerdeführerin 3 werde während der Bauarbeiten nicht mehr bestimmungsgemäss genutzt werden können. Die Verlegung der Deponie und des Installationsplatzes an einen anderen Ort seien deshalb aufgrund des Verhältnismässigkeitsprinzips geboten. Für den Fall, dass die Beanspruchung doch zulässig sein sollte, bedürfe es mindestens einer konkreten Regelung der Betriebszeiten, der örtlich zulässigen Arbeiten, der Gewährleistung der Zu- und Wegfahrt, der abgelagerten Stoffe etc. Die Regierung habe eine besondere Rücksichtnahme beim Betrieb der Deponie und des Installationsplatzes zugesichert. Das Verwaltungsgericht erachte diese Zusicherung zu Recht als verbindlich, habe es aber verpasst, sie zu konkretisieren. Dies stelle eine formelle Rechtsverweigerung dar.

11.2. Das Verwaltungsgericht ist auf das Begehren der Beschwerdeführer, die zulässige Beanspruchung ihrer Grundstücke während der Bauphase im Detail zu regeln, eingegangen. Es kam indessen zum Schluss, rechtlich sei solches nicht erforderlich; es gelte die Baulärm-Richtlinie des BAFU. Eine formelle Rechtsverweigerung liegt unter diesen Umständen nicht vor. Ob der Entscheid inhaltlich zutreffend ist, hat mit der Frage der formellen Rechtsverweigerung nichts zu tun.

11.3. Ein Blick auf die Landerwerbs- und Enteignungspläne zeigt, dass entlang der zu bauenden Kantonsstrasse eine Mehrzahl von Deponien und Installationsplätzen geplant ist. Diese sind über die gesamte Neubaustrecke verteilt und befinden sich jeweils in der Nähe bereits bestehender Strassen oder von geplanten Tunnelportalen. Auch die Deponie und der Installationsplatz, die auf der Parzelle Nr. 2178 vorgesehen sind und von den Beschwerdeführern beanstandet werden, befinden sich direkt neben einer Gemeindestrasse, die während der Bauphase als Baustellenzufahrt dienen wird. Die Einrichtung mehrerer Deponien und Installationsplätze auf der gesamten Strecke reduziert die an diesen Orten zu erwartenden Immissionen, erleichtert die Arbeitsabläufe und führt insgesamt gesehen auch zu weniger Materialtransporten. Unter diesen Voraussetzungen ist nicht zu beanstanden, dass das Verwaltungsgericht und die Regierung die Deponie und den Installationsplatz auf der Parzelle Nr. 2178 als für den Strassenbau erforderlich erachten. Die Beschwerdeführer machen denn auch nicht geltend, dass im Bereich der betreffenden Gemeindestrasse ein anderer, ebenfalls geeigneter Standort zur Verfügung stünde.

11.4. Das BAFU hielt zum Lärm in der Bauphase unter anderem fest, es begrüsse die Durchführung einer Umweltbaubegleitung, so dass die Baulärm-Richtlinie eingehalten werden könne. Der Tunnel Lochweidli und die Brücke Thur/SOB würden zuerst gebaut, um den Materialtransport möglichst schnell über das Trassee abzufertigen.

11.5. Die erwähnte Baulärm-Richtlinie wurde vom BAFU gestützt auf Art. 6
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 6 Directives sur le bruit des chantiers - L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) édicte des directives sur les mesures de construction et d'exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers.
LSV erlassen ( [besucht am 1. Oktober 2015]). Die aktuelle Fassung stammt aus dem Jahr 2006. Die Richtlinie ist eine Vollzugshilfe für eine Lärmart, deren Komplexität keine Anwendung von Grenzwerten erlaubt. Sie konkretisiert unbestimmte Rechtsbegriffe von Gesetzen und Verordnungen und soll eine einheitliche Vollzugspraxis fördern (Urteil 6B_87/2008 vom 31. Juli 2008 E. 3.3). Zu diesem Zweck unterscheidet sie zwischen drei Massnahmenstufen (A-C). Die im Massnahmenkatalog (a.a.O., S. 17 ff.) vorgesehenen Massnahmen richten sich nach dem Abstand zwischen der Baustelle und den nächstgelegenen Räumen mit lärmempfindlicher Nutzung, der Tageszeit und dem Wochentag, an welchen Bauarbeiten ausgeführt werden, der lärmigen Bauphase bzw. der Dauer der lärmintensiven Bauarbeiten sowie der Lärmempfindlichkeit. Der Massnahmenkatalog umfasst unter anderem die Wahl der Bauweise, organisatorische Massnahmen (Zeitbeschränkung für lärmintensive Arbeiten), Maschinen und Geräte (zulässiger Schallleistungspegel) und die Einsatzplanung und Arbeitsvorbereitung (wonach bspw. Arbeiten mit hohen Lärmimissionen gleichzeitig durchzuführen sind).
Der Katalog ist nicht abschliessend. Gestützt auf Art. 11 f
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
. USG sind gegebenenfalls weitere Massnahmen anzuordnen.

11.6. Die Baulärm-Richtlinie enthält teils Vorgaben eher abstrakter Natur, teils sind diese jedoch auch konkret, so etwa hinsichtlich der Zeitbeschränkung für lärmintensive Bauarbeiten während der im Massnahmenkatalog aufgeführten Tageszeiten. Wie bereits erwähnt, ist vorliegend zudem vorgesehen, den Tunnel Lochweidli und die Brücke Thur/SOB zuerst zu bauen, um den Materialtransport möglichst schnell über das Trassee abzufertigen. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche konkrete Massnahme zur Lärmreduktion. Die Rüge der Beschwerdeführer, die von der Regierung zugesicherte Rücksichtnahme müsse konkret geregelt werden, lässt dies ausser Acht und erweist sich insofern als unbegründet. Dass bzw. weshalb gestützt auf das Umweltschutzgesetz, insbesondere dessen Art. 11 Abs. 2, weitere in der Baulärm-Richtlinie nicht aufgeführte Massnahmen angeordnet werden müssten, legen die Beschwerdeführer nicht dar. Ihre Rüge erweist sich damit als unbegründet, soweit sie hinreichend substanziiert wurde (Art. 42 Abs. 2 BGG).

11.7. Der Vollständigkeit halber sei noch auf Folgendes hingewiesen: Die vom Verwaltungsgericht als verbindlich erklärte Baulärm-Richtlinie sieht unter anderem auch ein präventives Konzept für Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten vor. Zu regeln sind danach insbesondere die Orientierung der betroffenen Nachbarschaft, die Entgegennahme von Beschwerden aus der Nachbarschaft (Anlaufstelle) und die Verantwortlichkeiten für Vorschlag und Durchführung zusätzlicher Massnahmen während der Bauphase (a.a.O., S. 21).

12.
Aus all diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Bei diesem Verfahrensausgang tragen die Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
BGG). Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (Art. 68 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
-3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Politischen Gemeinde Wattwil, der Politischen Gemeinde Ebnat-Kappel, der Regierung und dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen, sowie dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 3. März 2016

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Dold
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_393/2014
Date : 03 mars 2016
Publié : 31 mars 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Kantonsstrasse Nr. 13, Wattwil/Ebnat-Kappel (Umfahrung Wattwil 2. Etappe); Einsprache gegen das Projekt und gegen die Zulässigkeit der Enteignung


Répertoire des lois
Cst: 9  26  29  36
LFo: 7
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 7 Compensation du défrichement
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
10a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10a Étude de l'impact sur l'environnement - 1 Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
1    Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations, l'autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d'environnement.
2    Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
3    Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
10b 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 10b Rapport relatif à l'impact sur l'environnement - 1 Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
1    Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l'étude d'impact doit présenter à l'autorité compétente un rapport relatif à l'impact sur l'environnement. Ce rapport sert de base à l'appréciation du projet.
2    Le rapport comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l'environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants:
a  l'état initial;
b  le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les cas de catastrophe, ainsi qu'un aperçu des éventuelles solutions de remplacement principales étudiées par le requérant;
c  les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront.
3    Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport d'impact lorsque l'enquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.
4    L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au préalable, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis.
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
32c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
LPN: 18
LTF: 42  66  68  89  97  106
OEIE: 1  3  9  10
OPB: 6 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 6 Directives sur le bruit des chantiers - L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) édicte des directives sur les mesures de construction et d'exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers.
7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
OSites: 2  3  7  8
Répertoire ATF
117-IA-116 • 124-II-517 • 127-II-306 • 129-I-129 • 136-I-229 • 137-I-195 • 139-I-189 • 139-II-489
Weitere Urteile ab 2000
1A.82/1999 • 1C_10/2011 • 1C_393/2014 • 1P.338/2006 • 6B_87/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de recours • admission partielle • appareil technique • application du droit • application ratione materiae • asphalte • assainissement financier • assainissement • assurance donnée • atteinte à un droit constitutionnel • autonomie • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • avis • avocat • bois • cadastre des sites pollués • calcul • case postale • champ d'application • commune • commune politique • condition de recevabilité • condition • condition • connaissance • conseil exécutif • constitution d'un droit réel • construction et installation • demande adressée à l'autorité • dimensions de la construction • directeur • distance • document écrit • dossier • droit constitutionnel • droit d'être entendu • durée • décharge pour matériaux inertes • décharge pour résidus stabilisés • déchet spécial • décision • décision de renvoi • décision sur opposition • déclaration • défrichement • délai raisonnable • eau souterraine • effet suspensif • emploi • entreprise • espèce animale • espèce végétale • examen • expropriation formelle • fin • fonction • forage • forme et contenu • forêt • frais judiciaires • garantie de la propriété • greffier • haie • hameau • horaire d'exploitation • illicéité • immeuble d'habitation • immission • impact sur l'environnement • initiative parlementaire • inspection locale • intéressé • jour • lausanne • limitation des émissions • limitation préventive des émissions • limitation • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • loi fédérale sur les forêts • légalité • marchandise • mesure de protection • motivation de la demande • motivation de la décision • norme iso • notion juridique indéterminée • nuit • objet du recours • office fédéral de l'environnement • opposition • ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement • ordonnance sur l'assainissement des sites pollués • ordonnance sur la protection contre le bruit • partie intégrante • paysage • personne concernée • personne âgée • place de dépôt • plan sectoriel • point essentiel • pollution • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen libre • pouvoir d'examen limité • pression • propriété • protection de l'environnement • pré • prévoyance professionnelle • périmètre • quantité • question • reboisement • recours en matière de droit public • route • route cantonale • route communale • second échange d'écritures • service de la protection de l'environnement • sécurité de la circulation • terrain • travaux de construction • tribunal fédéral • tunnel • valeur • valeur de planification • valeur limite d'exposition • vie • volonté • végétal • équivalence • état de fait • étendue
DEP
2000 S.369 • 2009 S.541 • 2012 S.19