Tribunal federal
{T 0/2}
4C.359/2005 /ech
Arrêt du 3 février 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Chaix, Juge suppléant.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Cyrille Piguet,
contre
Y.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Philippe Vogel.
Objet
contrat d'agence; contrat de travail,
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2005.
Faits:
A.
Entre le 17 juin 1996 et le 6 octobre 1998, X.________ a déployé une activité de recherche et d'acquisition de clients pour le compte de Y.________, titulaire de la raison individuelle A.Y.________. La vocation de l'entreprise était "de fournir des prestations de conseil, gestion de projet et analyse et développement de logiciels dans les domaines techniques (industrie et exploitants d'infrastructures publiques)". Les parties ont été liées par deux conventions successives, intitulées "contrat de mandat", datées respectivement des 17 juin 1996 et 24/25 février 1998. Tout au long de leur collaboration, elles ont échangé plusieurs courriers tendant à modifier ou à préciser les termes de leurs accords.
En substance, l'activité de X.________ consistait à prendre contact avec les clients potentiels puis, cas échéant, à leur faire une démonstration du produit et assurer une discussion technique. A dire de témoin, X.________, ingénieur électricien de formation au bénéfice d'une longue expérience de chef de vente et de responsable de marketing de sociétés de technologie, était apte à effectuer de telles démonstrations. Dans le cadre de son activité, X.________ utilisait des cartes de visite où figurait l'adresse de A.Y.________; il ne disposait en revanche pas de bureau au sein de l'entreprise et n'y a jamais travaillé; pour sa correspondance, il utilisait son propre papier à lettre et non celui de la raison individuelle; enfin, il n'avait pas à visiter un nombre déterminé de clients et n'était pas tenu au respect d'instructions particulières pour l'exécution de son travail, qu'il gérait à sa guise et pour l'organisation duquel il bénéficiait d'une entière latitude.
Le premier contrat passé entre les parties prévoyait une durée contractuelle de douze mois, avec possibilité pour les cocontractants de le résilier à la fin de chaque mois pour le mois suivant; les ventes prévues devaient être de 200'000 fr. en 1996 et de 200'000 fr. au premier semestre 1997; en rémunération de ses services, X.________ devait percevoir une somme forfaitaire à laquelle s'ajoutaient des commissions en fonction des ventes réalisées; des retenues pour le paiement de cotisations sociales n'étaient pas prévues. Ces principes étaient maintenus dans le second contrat, avec les précisions suivantes: la somme forfaitaire comme couverture des honoraires et frais divers était fixée à 30'000 fr. pour une année, payable en trois acomptes de 10'000 fr. en janvier, mars et mai 1998; si le chiffre d'affaires n'atteignait pas 100'000 fr., la somme intégrale de 30'000 fr. devait être restituée et si ce chiffre n'atteignait pas 200'000 fr., la moitié de cette somme devait être restituée; la commission de X.________ était fixée à 30% pour les premiers 100'000 fr. et à 20% au-delà; à teneur du contrat, X.________ devait fournir des comptes rendus sur son activité, ainsi que sur l'avancement des affaires, et participait "si utile" une
fois par semaine à une séance de direction afin de pouvoir corriger la stratégie commerciale suivant les expériences sur le terrain.
B.
La vente des logiciels A.Y.________ a été très difficile. En novembre 1997, X.________ avouait avoir pris contact avec plus de deux cents clients potentiels et avoir rendu visite à quatre-vingt-deux d'entre eux, sans pouvoir réaliser la moindre vente. Des résultats ont ensuite été obtenus auprès de la Société B.________, de C.________, de la Société D.________, de la Société E.________ et de l'Aéroport F.________. En application du contrat des 24/25 février 1998, Y.________ a versé à X.________ deux acomptes de 10'000 fr. et 5'000 fr., respectivement les 16 mars et 16 juillet 1998.
Tout au long de leur relation contractuelle, les parties ont émis des reproches réciproques: Y.________ faisait notamment grief à X.________ de ne pas avoir de connaissances techniques suffisamment approfondies, de ne pas participer aux séances de direction et de ne pas établir de rapports d'activité, tandis que X.________ réclamait une collaboration beaucoup plus active de Y.________, tout en lui reprochant d'avoir annulé un rendez-vous auprès d'un client.
Par courrier du 2 octobre 1998, X.________ a informé Y.________ de sa décision de mettre un terme à leur collaboration, en raison de la rupture du contrat par Y.________ et du non-paiement de ses honoraires, frais et commissions. Le 6 octobre suivant, Y.________ écrivait à X.________ que le contrat qui les liait était soumis aux règles du contrat d'agence et qu'il était résilié avec effet immédiat en raison du très mauvais travail accompli; Y.________ réclamait en outre la restitution de la somme de 15'000 fr. à laquelle X.________ n'avait - selon lui - pas droit, faute d'avoir jamais réalisé la moindre affaire.
X.________ a fait notifier à Y.________ deux commandements de payer de 10'000 fr. chacun à titre d'acompte pour les mois de mars et de mai 1998 selon le contrat des 24/25 février 1998. II a également fait notifier le 8 décembre 1998 un commandement de payer la somme de 21'000 fr. à titre de commission pour le contrat passé avec la Commune de Z.________. Opposition totale a été formée à tous ces actes de poursuite et des procédures en mainlevée d'opposition s'en sont suivies.
C.
Le 29 janvier 1999, Y.________ (ci-après: le demandeur) a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une action en libération de dette concernant les trois commandements de payer qui lui ont été notifiés par X.________ (ci-après: le défendeur). Il a également conclu à ce que ce dernier lui verse la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 octobre 1998. Dans sa réponse, le défendeur a sollicité le rejet de la demande et, reconventionnellement, la levée définitive des oppositions formées aux trois commandements de payer, de même que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 200'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 octobre 1998.
Par jugement du 10 septembre 2004, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 12 septembre de l'année suivante, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a entièrement fait droit aux conclusions du demandeur. Appréciant les circonstances de l'espèce, elle a qualifié la convention des parties de contrat d'agence. Elle a exclu tout droit à une commission, après avoir constaté que l'intervention du défendeur n'était établie pour aucun des contrats conclus par le demandeur avec des tiers. Poursuivant son raisonnement, elle a posé que le défendeur était tenu contractuellement de restituer la somme de 15'000 fr. à laquelle il n'avait pas droit puisque le chiffre d'affaires n'avait pas atteint 100'000 francs. Pour le surplus, le défendeur a été condamné à verser au demandeur le montant de 24'142 fr.50, à titre de dépens.
Contre ce jugement, le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. A titre principal, soutenant que la convention des parties doit être qualifiée de contrat de travail, il demande la réforme du jugement attaqué et reprend ses conclusions de première instance, sous réserve de celles condamnatoires de 200'000 fr., qu'il augmente à 270'000 francs. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour instruire la question du lien de causalité entre son intervention et la conclusion de certaines affaires pour le compte du demandeur.
Le demandeur propose, avec suite de frais et dépens, le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère, quant à elle, aux considérants de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé tant dans ses conclusions principales libératoires que reconventionnelles condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1
![](media/link.gif)
![](media/link.gif)
2.
Le défendeur fait principalement grief à la cour cantonale d'avoir violé les règles sur le contrat de travail (art. 319 ss
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 347 - 1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
|
1 | Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. |
2 | N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418a - 1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. |
|
1 | L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. |
2 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent. |
2.1 Selon la jurisprudence, la distinction entre un contrat d'engagement des voyageurs de commerce, qui n'est autre qu'un contrat individuel de travail de caractère spécial, et un contrat d'agence peut s'avérer délicate. En effet, l'agent et le voyageur de commerce exercent une fonction économique identique: tous deux sont des représentants qui doivent établir ou maintenir la liaison entre l'entreprise qu'ils représentent et la clientèle. Seule leur situation juridique diffère. Le critère essentiel de distinction réside dans le fait que l'agent de commerce exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l'égard de son employeur (ATF 129 III 664 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Parmi les éléments indiquant un lien de subordination, on peut mentionner les limitations imposées au voyageur de commerce d'organiser son travail comme il l'entend et de disposer de son temps à sa guise, alors que l'agent jouit d'une grande liberté à cet égard; à la différence de l'agent, le voyageur de commerce est lié aux instructions et directives de son employeur; l'obligation d'adresser des rapports périodiques à la maison représentée est aussi caractéristique du lien de
subordination dans lequel se trouve le voyageur de commerce. Le fait de devoir visiter un certain nombre de clients ou celui d'avoir à justifier un chiffre d'affaires minimum sont aussi des indices permettant d'en déduire l'existence d'un contrat d'engagement de voyageurs de commerce (ATF 129 III précité et la référence). En revanche, la déclaration fiscale en tant qu'indépendant ou l'absence de prise en charge de cotisation sociale par le cocontractant plaident en faveur d'un contrat d'agence (Theodor Bühler, Commentaire zurichois, n. 34 ad art. 418a
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418a - 1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. |
|
1 | L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. |
2 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent. |
En tous les cas, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier et de ne pas s'arrêter à une éventuelle désignation erronée des parties. En ce domaine en effet, la dénomination utilisée par les parties pour qualifier leurs relations contractuelles a d'autant moins d'importance qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2; 99 II 313 s.).
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a souverainement établi que le défendeur n'était pas tenu au respect d'instructions particulières pour l'exécution de son travail; par ailleurs, toute latitude lui était laissée dans l'organisation de son temps. Ces constatations de faits lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
![](media/link.gif)
l'entreprise, alors que la cour cantonale a posé qu'il était apte à effectuer des démonstrations chez les clients, le défendeur discute de l'appréciation des preuves, ce qui est à nouveau irrecevable dans un recours en réforme. Au reste, il est admis que plus les produits proposés par le mandant sont complexes, par exemple sur le plan technique, plus les instructions destinées à l'agent doivent être précises, sans pour autant entraîner la qualification de contrat de travail (Hirt, op. cit., p. 85).
Le défendeur fait encore valoir que l'instance inférieure aurait violé le droit fédéral en estimant que l'obligation qu'il avait de fournir des comptes rendus de son activité ne constituait pas un indice déterminant de l'existence d'un rapport de subordination au sens de l'art. 319
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
décision entreprise que le défendeur ait jamais participé à de telles réunions.
2.3 En définitive, la cour cantonale a correctement appliqué les critères ressortant de la loi et de la jurisprudence au sujet de la distinction entre contrat de travail et contrat d'agence. En déniant à certains éléments de fait l'importance que voudrait leur accorder le défendeur, elle a procédé à une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, ce qui est également conforme au droit fédéral. Par conséquent, dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté.
Ce qui précède rend sans objet la critique que formule le défendeur au sujet d'une prétendue violation de l'art. 327a
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
|
1 | L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. |
2 | Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. |
3 | Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
3.
Le défendeur invoque une violation de l'art. 418g
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
|
1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
3.1 A teneur de l'art. 418g al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
|
1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418a - 1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. |
|
1 | L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. |
2 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418b - 1 Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l'est aux agents stipulateurs. |
|
1 | Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l'est aux agents stipulateurs. |
2 | ...268 |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
|
1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
tiers. Ainsi, l'existence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier - de l'agent - et cette décision est suffisante (ATF 84 Il 542 consid. 5 et les arrêts cités; Dominique Dreyer, Commentaire romand, n. 9 ad art. 418g
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
|
1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 418g - 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
|
1 | L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. |
2 | L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. |
3 | Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. |
Il appartient au courtier - à l'agent - de prouver qu'il a exercé l'activité convenue, soit que son intervention a été causale, conformément à l'art. 8
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
|
1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
![](media/link.gif)
3.2 En l'occurrence, les juges cantonaux ont retenu que le défendeur n'avait joué aucun rôle dans la négociation des contrats de la Société B.________ et de la Société D.________. Pour le contrat concernant C.________, ils ont écarté une réelle intervention du défendeur et, pour la Société E.________, ils ont estimé que le défendeur n'avait pas apporté la preuve de son implication. La décision attaquée est également muette sur l'éventuelle existence d'une intervention du défendeur en rapport avec différents autres contrats qui, selon lui, lui auraient donné droit à une provision de 19'644 fr.40. S'agissant enfin du contrat conclu le 15 décembre 1999 avec l'Aéroport F.________, la cour cantonale a retenu que le défendeur n'avait pas participé aux négociations avec ce client.
Les critiques qu'émet le défendeur en relation avec l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'instance inférieure sont irrecevables, ce d'autant plus qu'il ne prétend pas que celle-ci aurait omis de tenir compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis.
3.3 Dans la mesure où la cour cantonale a exclu toute implication du défendeur dans la négociation de ces contrats, cela équivaut à constater l'absence de tout lien - même psychologique - dans la réalisation de ces affaires. Par conséquent, elle pouvait, sans violer le droit fédéral, dénier au défendeur tout droit à une provision. Le recours est donc mal fondé sur ce point. Sur le vu de ce résultat, il est irrelevant que la cour cantonale ait considéré, à tort, dans son développement juridique qu'un simple lien psychologique ne suffisait pas à établir le lien de causalité.
4.
L'absence de lien psychologique entre les efforts de l'agent négociateur et la décision des tiers de conclure avec le demandeur conduit également au rejet du recours en tant qu'il vise à accorder au défendeur le remboursement de ses frais professionnels pour les contrats susmentionnés.
5.
Compte tenu de l'issue de la cause, le défendeur supportera l'émolument de justice et versera des dépens au demandeur (art. 156 al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
|
1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 413 - 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
|
1 | Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. |
2 | Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. |
3 | S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 février 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: