Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 145/2021
Arrêt du 3 janvier 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Empêchement d'accomplir un acte officiel; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2020 (n° 130 PM19.007667-AUP).
Faits:
A.
Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a constaté que A.________ s'est rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, lui a infligé six demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, a mis à sa charge une participation de 150 fr. aux frais de procédure et a laissé le solde à la charge de l'État.
B.
Par jugement du 28 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________.
En bref, il en ressort les éléments suivants.
B.a. A Lausanne, le 15 mars 2019, vers 11h55, en marge d'une manifestation pour le climat, environ cinquante personnes, dont A.________, ont pénétré bruyamment dans l'agence des Retraites Populaires, sise rue U.________, pour dénoncer la politique de financement de cet établissement qu'ils considéraient comme non éthique, et se sont mis en sit-in. Aucune autorisation n'avait été délivrée pour cette manifestation. Dès lors que les manifestants bloquaient l'accès à la réception ouverte au public, le directeur général des Retraites Populaires a sollicité la police pour faire évacuer ces personnes qui refusaient de quitter les lieux. Suite à cet appel, une dizaine de policiers ont été dépêchés sur place. La négociation menée par la police pendant près d'une heure n'ayant pas abouti, les manifestants se sont vu impartir par la police un ultime délai de 15 minutes pour quitter librement les lieux à défaut de quoi, ils seraient sortis de l'établissement, identifiés et s'exposeraient à des mesures administratives et pénales. Pendant le délai imparti, la plus grande majorité des manifestants a quitté les lieux. Sont restées quinze personnes, dont A.________, qui se sont emmêlées les unes aux autres avec leurs bras et leurs jambes dans le
but d'empêcher la police de les faire sortir. Dès lors, la police a fait usage de contrainte pour séparer ces manifestants qui se sont laissés traîner au sol avant d'être portés à l'extérieur de l'établissement.
B.b. A.________ est né en 2001, il était encore mineur au moment des faits.
B.c. A.________ ne bénéficie d'aucun soutien financier de la part de ses parents et vit des allocations familiales ainsi que d'une rente AI pour enfant qu'il perçoit, soit un total d'environ 2'100 francs.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 septembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, en ce sens qu'il est acquitté des faits à l'origine de la poursuite pénale dirigée contre lui, et, subsidiairement, qu'il est exempté de toute peine. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit:
1.
Le recourant critique la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves et établi les faits. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
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1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
1.3. En substance, le recourant critique le vocabulaire utilisé par la cour cantonale. Il aurait été impropre de retenir les termes de "négociation menée" par les forces de l'ordre, car celles-ci se seraient bornées à demander le départ des manifestants et auraient interrompu la discussion que le directeur général des Retraites Populaires avait entreprise avec ces derniers. Le recourant soutient également que les policiers seraient arrivés en criant ce qui ne serait pas conforme à une attitude de "négociation". Ce faisant, le recourant introduit des faits non constatés dans le jugement cantonal sans qu'il ne démontre qu'ils auraient été arbitrairement omis. En outre, il ressort du jugement attaqué que les policiers qui ont été dépêchés sur place sont restés une heure avant d'impartir un ultime délai de 15 minutes aux manifestants pour quitter les lieux sous menace d'évacuation par la force, de contrôles et de dénonciations pénales. La grande majorité des manifestants présents ont d'ailleurs quitté l'établissement. Dès lors, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que la police avait mené une négociation. Les critiques du recourant sont rejetées, dans la mesure où elles sont
recevables.
Le recourant critique également l'utilisation par la cour cantonale du terme "société" s'agissant des Retraites Populaires. Il se limite à dire que cette terminologie pourrait avoir joué un rôle dans l'appréciation juridique, sans pourtant exposer le moindre argument à cet égard. Or, le terme de "société" n'a été utilisé qu'à une seule reprise dans le jugement attaqué, la cour cantonale employant le reste du temps le mot "établissement". Par ailleurs, il ressort clairement du jugement qu'il s'agissait d'une institution de droit public ayant la personnalité morale exerçant ses activités sous le contrôle de l'État. Le jugement cite même en référence la loi sur les Retraites populaires (LRP) du 26 septembre 1989.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis certains faits qui ressortaient de sa propre déposition. Selon ses déclarations, le directeur général des Retraites Populaires aurait sollicité par réflexe l'intervention de la police, mais ensuite, il n'aurait plus été dans le même état d'esprit, il aurait déclaré aux manifestants sa sympathie pour leur cause, tout en se déclarant prisonnier de contraintes externes, notamment des milieux de l'économie ou en relation avec le fonctionnement interne des Retraites Populaires. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi - pour autant que ces éléments soient avérés - la décision serait arbitraire dans son résultat. En effet, dans l'hypothèse où le directeur général aurait effectivement fait mention de sa sympathie personnelle pour la cause défendue, cela ne permet en rien d'exclure la réalisation d'un empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. Il sied de souligner qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les Retraites Populaires auraient porté plainte pour violation de domicile contre le recourant. Dans la mesure où le recourant invoque également le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus
large que l'interdiction de l'arbitraire.
1.5. Le recourant semble reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que l'action des militants bloquait l'accès au public de l'agence. En tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, ou à ajouter des faits non constatés sans démontrer que leur omission serait arbitraire, elle est appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend qu'il n'aurait pas entravé l'accès au public et que ce serait les policiers eux-mêmes qui auraient empêché l'accès au public, afin d'éviter que les badauds ne filment la scène; que les Retraites Populaires, tant dans leurs agences que dans les locaux de leur direction recevraient que rarement de la clientèle, de sorte que la présence des militants aurait été que bien peu obstructive. Il en va de même lorsqu'il soutient que les militants du climat seraient notoirement connus pour être peu agressifs et respectueux, n'ayant d'autre volonté que d'ébranler les consciences, sans nuire aux biens et aux personnes. Purement appellatoires, ses critiques sont irrecevables.
1.6. Sans même invoquer un grief d'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu "une description plus étoffée de la situation générale en matière de politique climatique". En substance, il soutient que les faits retenus dans un arrêt rendu par la Cour de Justice de Genève Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 octobre 2020, aux pages 4-17 auraient dû être également retenus dans l'état de fait de la cour cantonale. A cet égard, il prétend notamment que les courriers de nombreux professeurs d'université et d'écoles polytechniques, en Suisse et à l'étranger relevés dans l'arrêt genevois constitueraient des faits notoires. En l'espèce, le recourant critique l'établissement des faits par la cour cantonale uniquement sur la base d'une comparaison avec les faits retenus dans un arrêt rendu par une cour cantonale d'un autre canton, qui plus est, postérieurement au jugement entrepris. Le recourant se contente d'alléguer les éléments retenus dans l'arrêt genevois, sans toutefois présenter une argumentation répondant aux exigences de motivations accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
autre affaire, même relativement proche, retienne un état de fait plus détaillé sur la politique climatique de la Suisse, n'est pas propre à démontrer l'arbitraire des faits retenus dans le jugement attaqué. La cour cantonale n'est aucunement liée par l'état de fait retenu par une autre cour cantonale. Au surplus, il convient de préciser que le Tribunal fédéral a récemment annulé l'arrêt genevois cité par le recourant et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. arrêt 6B 1298/2020, 6B 1310/2020 du 28 septembre 2021). Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables.
En ce qui concerne les courriers de professeurs exprimant de graves inquiétudes sur la question climatique qui ressortiraient du jugement genevois, contrairement à ce qu'invoque le recourant, ces lettres ne constituent pas des faits notoires au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 1.2). Le recourant n'a pas jugé utile de produire de tels éléments pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir par-devant le Tribunal fédéral. Pour contester l'état de fait retenu par la cour cantonale, le recourant ne saurait se fonder sur des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (cf. ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). Dans la mesure où ces moyens de preuve ne figuraient pas déjà à la procédure cantonale, ceux-ci sont nouveaux, partant, irrecevables (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel.
2.1. En vertu de l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B 354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1; 6B 89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).
Le comportement incriminé à l'art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.
2.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422 |
La cour cantonale a retenu que la police, dont l'intervention avait été sollicitée par les Retraites Populaires, avait pour mission de faire évacuer les manifestants hors de l'agence, dès lors que les manifestants bloquaient notamment l'accès à la réception. Le comportement du recourant n'avait pas été passif. Le recourant n'avait non seulement pas obtempéré contrairement à la majorité des activistes présents - à l'injonction faite par la police aux manifestants de quitter les lieux dans un délai de 15 minutes sous menaces d'évacuation par la force, de contrôles et de dénonciations pénales - mais il avait aussi formé avec une quinzaine d'autres activistes une chaîne humaine en s'agrippant les uns aux autres par les bras et les jambes. Ce faisant, il avait rendu son évacuation policière plus difficile, puisqu'il avait fallu interrompre ces étreintes, puis traîner son corps inerte ou le porter à l'extérieur. Le recourant avait d'ailleurs admis qu'il n'était pas assis et "enchaîné" lors de la première requête de la police. Il avait ainsi déclaré: "La police a interrompu la discussion que nous avions avec le directeur. Nous nous sommes alors assis en nous tenant par les jambes et par les bras pour manifester pacifiquement notre envie
de rester". La cour cantonale a qualifié le comportement du recourant de résistance physique, soit un comportement actif qui a compliqué l'exécution de la mission d'évacuation de la police.
2.3. Le recourant soutient que le fait d'avoir dû être traîné par les forces de l'ordre pour être sorti des locaux ne constituerait pas une entrave. Selon le recourant, son comportement relèverait de la simple désobéissance. En outre, il soutient de manière purement appellatoire qu'il n'aurait pas créé de réelles difficultés pour les agents de police qui étaient une dizaine contre quinze manifestants. En l'espèce, en formant une chaîne humaine avec les autres activistes, s'agrippant les uns aux autres par les bras et les jambes, alors que les gendarmes tentaient de les faire sortir des locaux, le recourant a opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre d'une simple désobéissance. Les policiers ont dû interrompre ces étreintes et traîner le corps du recourant à l'extérieur. En agissant de la sorte, et quoi qu'en dise le recourant, il a activement rendu plus difficile l'exécution de la mission de la police et a ainsi entravé un acte d'autorité. Partant, le grief du recourant est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant se prévaut d'une erreur sur l'illicéité.
3.1. Conformément à l' art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
l'illicéité est ainsi exclue lorsque l'autorité a expressément attiré l'attention de l'auteur sur la situation juridique ou lorsque celui-ci passe outre à des directives de l'autorité (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; 121 IV 109 consid. 5b; 120 IV 208 consid. 5b; arrêt 6B 1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 3.1).
La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait confirmé avoir entendu la police indiquer aux manifestants qu'il y aurait dénonciation s'ils n'obtempéraient pas en quittant les lieux. Le recourant avait déclaré à l'audience d'appel: "on nous a avertis que nous serions dénoncés si l'on ne sortait pas. Il est vrai qu'ils nous ont ainsi mis en garde". Ainsi, il avait été averti des conséquences auxquelles il s'exposait et aux suites pénales encourues et la majorité des manifestants s'étaient d'ailleurs soumis à la sommation de la police. Le recourant savait ainsi agir illicitement, peu importe qu'il n'ait pas connu le détail de l'infraction commise.
3.3. Le recourant soutient qu'il avait conscience de désobéir à la demande des policiers, mais pas forcément de commettre une infraction. En l'espèce, l'erreur sur l'illécité est exclue. En effet, le recourant reconnaît lui-même avoir été "mis en garde" par la police. Informé qu'il serait dénoncé s'il ne sortait pas des locaux, il ne pouvait ignorer que son comportement était illicite, même s'il ne savait pas précisément quelle infraction il commettait. Pour le reste, le recourant n'invoque nullement avoir été en proie à une erreur sur l'illicéité indirecte en pensant faussement qu'il existait un fait justificatif. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
4.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
4.1. Selon l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
4.2. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêt 6B 1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2). Cette disposition ne vise que la protection des biens juridiques individuels; celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
Le Tribunal fédéral a admis l'existence de dangers imminents fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menaçait l'auteur de manière pressante. Il a ainsi retenu l'imminence du danger dans le cas d'une femme fuyant un époux violent qui venait de lui lancer un couteau et de la menacer de mort si elle ne quittait pas les lieux (ATF 75 IV 49). Dans un arrêt publié aux ATF 122 IV 1, il a estimé qu'un état de nécessité pouvait entrer en considération en présence d'un danger durable et imminent, s'agissant d'une femme tyrannisée et martyrisée par son époux qui avait exécuté ce dernier avant qu'il ne mît à exécution les menaces de mort proférées à son endroit. Dans ce cas, le danger apparaissait comme brûlant, puisque, le soir des faits, l'époux avait montré un revolver à l'intéressée, avait expliqué l'avoir acheté pour elle et avait précisé qu'il aurait déjà tué celle-ci si les enfants n'avaient pas crié auparavant, lorsque l'arme avait été présentée (cf. consid. 4; cf. aussi, pour une situation analogue, ATF 125 IV 49, en particulier consid. 2b, dans lequel le Tribunal fédéral évoquait un "danger permanent et durable pouvant se concrétiser à tout moment").
Dans deux arrêts récents relatifs aux activistes du climat, le Tribunal fédéral a précisé la notion de danger imminent évoqué à l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
4.3. L'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
4.4. Le recourant critique la cour cantonale qui n'aurait pas admis le "caractère d'immédiateté de la menace". En l'espèce, la cour cantonale semble précisément admettre l'existence d'un danger qualifié d'imminent s'agissant du réchauffement climatique et des phénomènes en résultant. Or, sans qu'il ne soit question de remettre en cause les recherches scientifiques sur le réchauffement climatique, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
menacé. Ainsi, la première condition permettant l'application de l'art. 17
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
4.5. Le recourant soutient, par ailleurs, que la cour cantonale aurait méconnu l'hypothèse envisagée dans l'ATF 129 IV 6 du 25 septembre 2002 consid. 3.1, selon laquelle certains buts peuvent légitimement, respectivement licitement, être poursuivis par des moyens punissables lorsque des biens juridiquement protégés d'une valeur considérable sont immédiatement menacés et que leur protection ne puisse pas être assurée à temps par les autorités compétentes. Dans le cas d'espèce - comme vu précédemment - un danger imminent ne peut pas être retenu (cf. consid. 4.4). En outre, la cour cantonale a retenu que rien ne permettait de considérer qu'en matière de réchauffement climatique qu'il serait trop tard pour les autorités politiques helvétiques de prendre les mesures nécessaires.
Du reste, on peut noter que la jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit ceux qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1; cf. ATF 147 IV 297 consid. 2.7; 129 IV 6 consid. 3.3; arrêt 6B 960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297 consid. 2.7; 146 IV 297 consid. 2.2.1; 134 IV 216 consid. 6.1; 129 IV 6 consid. 3.3; 127 IV 166 consid. 2b; 127 IV 122 consid. 5c; arrêts 6B 200/2018 du 8 août 2018 consid. 3.2; 6B 960/2017 précité consid. 3.2).
En l'occurrence, un éventuel fait justificatif extralégal supposerait que l'action du recourant constituât l'unique moyen possible pour défendre les intérêts légitimes visés. Tel n'était pas le cas. Même dans l'hypothèse où l'action du recourant pourrait apparaître comme nécessaire et appropriée pour attirer l'attention du public sur la problématique du réchauffement climatique et, plus spécifiquement pour provoquer une réflexion de la part des Retraites Populaires sur sa politique d'investissement, elle n'était pas la seule possible. Le recourant pouvant atteindre ce résultat en recourant à des moyens licites. A cet égard, la cour cantonale a retenu, à juste titre, que contrairement à d'autres pays, la Suisse, avec ses instruments démocratiques, offrait de vaste possibilités de participation politique. Garantis par les art. 34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 136 Droits politiques - 1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques. |
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1 | Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques. |
2 | Ils peuvent prendre part à l'élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution - 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.115 |
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1 | 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution.115 |
2 | Cette proposition est soumise au vote du peuple. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 160 Droit d'initiative et droit de proposition - 1 Tout membre de l'Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l'Assemblée fédérale. |
|
1 | Tout membre de l'Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l'Assemblée fédérale. |
2 | Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération. |
pouvaient soumettre une initiative à l'Assemblée fédérale. Enfin, les citoyens suisses pouvaient également invoquer, pour faire valoir leur point de vue, des droits fondamentaux, à savoir la liberté d'expression et d'information (art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
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1 | La liberté de réunion est garantie. |
2 | Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 23 Liberté d'association - 1 La liberté d'association est garantie. |
|
1 | La liberté d'association est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives. |
3 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir. |
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit en refusant d'admettre que le recourant aurait agi dans un état de nécessité licite, ou qu'il aurait pu se prévaloir d'un fait justificatif extralégal.
5.
Le recourant soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'une exemption de peine au sens de l'art. 21 al. 1 let. b
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
|
1 | L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
a | si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; |
b | si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants; |
c | si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: |
c1 | la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable, |
c2 | l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et |
c3 | le mineur a admis les faits; |
d | si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée; |
e | si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou |
f | si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. |
2 | L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre. |
3 | ... 24 |
5.1. Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
|
1 | L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
a | si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; |
b | si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants; |
c | si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: |
c1 | la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable, |
c2 | l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et |
c3 | le mineur a admis les faits; |
d | si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée; |
e | si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou |
f | si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. |
2 | L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre. |
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SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 35 Sursis à l'exécution de la peine - 1 L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. |
|
1 | L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. |
2 | Les art. 29 à 31 s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s'appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée. |
Aux termes de l'art. 11
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 11 Prononcé des peines - 1 Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé. |
|
1 | Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé. |
2 | Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
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1 | L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
a | si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; |
b | si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants; |
c | si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: |
c1 | la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable, |
c2 | l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et |
c3 | le mineur a admis les faits; |
d | si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée; |
e | si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou |
f | si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. |
2 | L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre. |
3 | ... 24 |
Selon l'art. 21 al. 1 let. b
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
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1 | L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
a | si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; |
b | si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants; |
c | si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: |
c1 | la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable, |
c2 | l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et |
c3 | le mineur a admis les faits; |
d | si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée; |
e | si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou |
f | si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. |
2 | L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre. |
3 | ... 24 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
5.2. L'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
5.3. La cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas matière à exempter le recourant de toute peine, car sa faute n'était pas légère. Il avait résisté à l'évacuation policière après sommation avec avertissement des suites pénales en cas d'inobservation et malgré le départ de la majorité des manifestants. Sa faute n'était ni insignifiante ni légère, par bravade, il avait défié les forces de l'ordre qui avaient été pourtant patientes.
5.4. Le recourant se borne à affirmer qu'au regard de l'ensemble du contexte une exemption de peine aurait dû lui être accordée. En l'espèce, au regard de l'énergie déployée par le recourant et de sa détermination pour empêcher l'évacuation de l'agence par la police, il ressort que son comportement n'était pas d'une importance négligeable par rapport aux empêchements d'accomplir un acte officiel en général. Ainsi, c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé que la culpabilité du recourant ne pouvait pas être qualifiée de peu importante. La première condition cumulative de l'art. 21 al. 1 let. b
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
|
1 | L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine: |
a | si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours; |
b | si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants; |
c | si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que: |
c1 | la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable, |
c2 | l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et |
c3 | le mineur a admis les faits; |
d | si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée; |
e | si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou |
f | si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. |
2 | L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre. |
3 | ... 24 |
6.
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble prétendre qu'il poursuivait un mobile honorable.
6.1. Selon l'art. 1 al. 2 let. b
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi: |
|
1 | La présente loi: |
a | régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale; |
b | ... |
2 | Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi: |
a | art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur); |
b | art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine); |
c | art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures); |
d | art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé); |
e | art. 74 (principes de l'exécution); |
f | art. 83 (rémunération); |
g | art. 84 (relations avec le monde extérieur); |
h | art. 85 (contrôles et inspections); |
i | art. 92 (interruption de l'exécution); |
ibis | art. 92a (droit à l'information); |
j | art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription); |
k | art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions); |
l | art. 110 (définitions); |
m | art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales); |
n | art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs); |
o | ... |
3 | Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
6.2. Selon l'art. 48 let. a ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Déterminer les mobiles de l'auteur, comme tout ce qui a trait au contenu de la pensée, est une question de fait (ATF 128 IV 53 consid. 3 et la référence citée). Savoir si les mobiles retenus sont honorables est une question de droit fédéral (ATF 128 IV 53 consid. 3). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière.
6.3. Le recourant soutient que ses mobiles, ainsi que ceux des autres manifestants, étaient parfaitement désintéressés et participaient d'un but idéal d'intérêt public. En outre, sur la question du caractère honorable des mobiles, pour toute motivation, le recourant discute l'ATF 97 IV 77 du 7 mai 1971 dans lequel le Tribunal fédéral dénie tout mobile honorable à des manifestants protestant contre la hausse des tarifs de transports publics et ayant perturbé le trafic. Il prétend que dans cet arrêt, les forces de l'ordre étaient à bout de patience et que les militants voulaient expressément engager une épreuve de force avec les autorités, ce qui n'aurait pas été son cas. En l'espèce, le recourant se limite à introduire des mobiles non constatés dans le jugement de la cour cantonale sans qu'il ne cherche à démonter qu'ils auraient été arbitrairement omis. Pour le surplus, pour ce qui est de la question du caractère honorable des mobiles, il n'expose pas par une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
grief soulevé est irrecevable.
7.
Le recourant ne soulève, du reste, aucun grief de nature constitutionnelle ou conventionnelle en lien avec la garantie de la liberté d'expression ou de la liberté de réunion et d'association. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cet aspect, faute de grief recevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaire, arrêté à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 janvier 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute