Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6A.101/2006 /svc

Arrêt du 3 janvier 2007
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Objet
Refus du sursis à l'expulsion (art. 55 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP),

recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt
du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, du 13 octobre 2006.

Faits :
A. Par arrêt du 13 octobre 2006, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'exécutif cantonal confirmant la décision par laquelle la commission cantonale compétente a libéré conditionnellement l'intéressé mais refusé de différer l'expulsion prononcée contre lui en application de l'art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP par jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, du 15 mars 1999.
B.
X.________ interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt, concluant à son annulation. Il requiert en outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Ce dernier a été accordé à titre préprovisionnel, le 29 novembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'acte attaqué est antérieur au 1er janvier 2007, si bien que la procédure demeure régie par la Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005; RS 173.110; RO 2006 p. 1205 ss, spéc. p. 1241 s.).
2.
Conformément à la jurisprudence rendue en application de l'art. 55 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, une décision rendue en dernière instance cantonale refusant de différer l'expulsion à titre d'essai en application de l'art. 55 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
, 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
let. g OJ et 5 PA; ATF 116 IV 105 consid. 1 p. 108).
3.
La qualité pour interjeter un recours de droit administratif dépend de l'existence d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 103 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
OJ). L'intérêt doit notamment être actuel et pratique (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159 et les arrêts cités), ce qui suppose que le recourant ait encore un intérêt à l'examen de sa cause et à l'annulation de l'arrêt entrepris lorsque le Tribunal fédéral statue (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157 et les références citées; 111 Ib 56 consid. 2 p. 58 s.).
Depuis le 1er janvier 2007, l'expulsion ne figure plus parmi les peines et mesures du code pénal et les mesures d'expulsion prononcées en vertu de l'ancien art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, sont supprimées par le fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ch. 1 al. 1 des dispositions transitoires de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 [FF 2002 7733]). Il s'ensuit qu'à la date du présent arrêt, le recourant n'a aucun intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation d'une décision refusant de différer une expulsion qui ne peut plus être exécutée. Pour le surplus, il incombera à l'autorité cantonale compétente d'examiner les conséquences de l'impossibilité d'exécuter l'expulsion sur la libération conditionnelle, qui paraît y avoir été conditionnée.
4.
4.1 Vu les motifs conduisant à l'irrecevabilité du recours, le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4.2 En ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire, qui a pour seul objet l'assistance d'un mandataire, il convient de relever que l'argumentation du recourant relative à l'application de l'art. 55 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP tend à démontrer que ses chances de resocialisation sont meilleures en Suisse qu'en Turquie. Il s'appuie, pour ce faire, sur des constatations de fait étrangères à l'arrêt cantonal, sans même tenter de démontrer que les faits constatés sont manifestement inexacts ou incomplets (art. 105 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
OJ) et se borne, pour le surplus, à opposer sur ce point sa propre appréciation à celle des premiers juges. Dans la seconde partie de ses écritures, il tente de démontrer la violation du principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH; art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme; art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 [RS 0.103.2]; art. 25 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cst.; art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
de la Loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Conformément à la jurisprudence, cette question ne peut être examinée qu'au stade de l'exécution de la mesure d'expulsion et non lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la possibilité de
différer celle-ci en application de l'art. 55 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP (ATF 116 IV 105 consid. 4f-i, p. 114 ss). Le recourant ne pouvait, enfin, rien déduire en sa faveur de l'art. 64 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP178 ou 49a ou 49abis CPM179.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés180.181
LAsi et de la non-révocation de son statut de réfugié par l'Office fédéral des réfugiés dans la mesure où cette disposition, selon laquelle l'asile prend fin par l'exécution de l'expulsion, prime précisément sur la révocation de ce statut (art. 43 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 43 - 1 L'extinction de l'asile prime sa révocation.
1    L'extinction de l'asile prime sa révocation.
2    L'autorité cantonale peut, avant l'exécution de l'expulsion ou de l'expulsion pénale, demander au SEM si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle.113
de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]).
Il résulte de ce qui précède que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner les autres conditions d'octroi (art. 152 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 43 - 1 L'extinction de l'asile prime sa révocation.
1    L'extinction de l'asile prime sa révocation.
2    L'autorité cantonale peut, avant l'exécution de l'expulsion ou de l'expulsion pénale, demander au SEM si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle.113
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 43 - 1 L'extinction de l'asile prime sa révocation.
1    L'extinction de l'asile prime sa révocation.
2    L'autorité cantonale peut, avant l'exécution de l'expulsion ou de l'expulsion pénale, demander au SEM si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle.113
OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas prélevé de frais.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 3 janvier 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6A.101/2006
Date : 03 janvier 2007
Publié : 14 février 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Refus du sursis à l'expulsion (art. 55 al. 2 CP)


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CP: 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
Cst: 25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
LAsi: 5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
64
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 64 Extinction - 1 L'asile en Suisse prend fin:
1    L'asile en Suisse prend fin:
a  lorsque le réfugié a séjourné plus d'un an à l'étranger;
b  lorsque le réfugié a obtenu dans un autre pays l'asile ou l'autorisation d'y résider à demeure;
c  lorsque le réfugié y renonce;
d  par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion;
e  par l'entrée en force de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP178 ou 49a ou 49abis CPM179.
2    Dans certaines circonstances, le SEM peut prolonger le délai fixé à l'al. 1, let. a.
3    Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés180.181
OA 1: 43
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 43 - 1 L'extinction de l'asile prime sa révocation.
1    L'extinction de l'asile prime sa révocation.
2    L'autorité cantonale peut, avant l'exécution de l'expulsion ou de l'expulsion pénale, demander au SEM si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle.113
OJ: 36a  97  98  103  105  152
Répertoire ATF
111-IB-56 • 116-IV-105 • 128-II-34 • 131-I-153
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