«AZA»
C 24/98 Hm

II. Kammer
Bundesrichter Meyer, Schön und nebenamtlicher Richter Soldini; Gerichtsschreiber Attinger

Urteil vom 3. Januar 2000

in Sachen
I.________, 1934, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt F.________,

gegen
1. Amt für Arbeit, Unterstrasse 22, St. Gallen,
2. Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen, Davidstrasse 21,
St. Gallen,
Beschwerdegegner,
und
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen

A.- Der 1934 geborene I.________ ist seit Jahren im Rahmen zeitlich befristeter Engagements bei verschiedenen Hotels als Barpianist tätig. Vom 16. Dezember 1995 bis zum 29. Februar 1996 spielte er im Hotel M.________ und anschliessend vom 1. März bis 7. April 1996 im Hotel E.________. Im letztgenannten Zeitpunkt war ihm bereits ein neues, vom 8. Juni bis Ende August 1996 dauerndes Engagement im Hotel M.________ zugesichert worden.
Am 8. April 1996 meldete sich I.________ für die Dauer der Beschäftigungslücke bei den Organen der Arbeitslosenversicherung zur Stellenvermittlung an und unterzog sich in der Folge der Stempelkontrolle. Unter Hinweis darauf, dass der Versicherte "bewusst (bloss) saisonale Arbeitsverhältnisse" eingehe, unterbreitete die Kantonale Arbeitslosenkasse St. Gallen die Sache dem Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit St. Gallen (ab 1. Juli 1999: Amt für Arbeit St. Gallen, nachfolgend: AfA) zum Entscheid über die Vermittlungsfähigkeit. Nachdem sie I.________ das rechtliche Gehör gewährt hatte, verneinte die kantonale Amtsstelle mit Verfügung vom 16. Juli 1996 dessen Vermittlungsfähigkeit ab 8. April 1996. Die Arbeitslosenkasse forderte daraufhin mit Verfügung vom 18. Juli 1996 die unrechtmässig bezogenen Taggelder für den Monat April 1996 im Gesamtbetrag von Fr. 2936.30 vom Versicherten zurück.

B.- Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen wies die gegen beide Verfügungen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 13. November 1997 ab.

C.- I.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen auf Anerkennung seiner Vermittlungsfähigkeit ab 8. April 1996, Aufhebung der Rückerstattungsverfügung und Ausrichtung der ihm zustehenden Arbeitslosenentschädigung.
Arbeitslosenkasse und AfA schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während sich das Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (ab 1. Juli 1999: Staatssekretariat für Wirtschaft) hiezu nicht hat vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Das kantonale Gericht hat im angefochtenen Entscheid die vorliegend massgebenden gesetzlichen Bestimmungen über die allgemeine Vermittlungsfähigkeit als eine der Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG) und die dazu ergangene Rechtsprechung (BGE 125 V 58 Erw. 6a, 123 V 216 Erw. 3, 120 V 388 Erw. 3a mit Hinweisen) zutreffend dargelegt. Hierauf kann verwiesen werden.

b) Zu ergänzen ist, dass ein Versicherter, der für eine neue Beschäftigung nur noch während relativ kurzer Zeit zur Verfügung steht, weil er auf einen bestimmten Termin hin anderweitig disponiert hat, in der Regel als nicht vermittlungsfähig gilt. In einem solchen Fall sind nämlich die Aussichten, zwischen dem Verlust der alten und dem Antritt der neuen Stelle von einem dritten Arbeitgeber angestellt zu werden, verhältnismässig gering. Entscheidend für die Beurteilung des Einzelfalles ist dabei, ob mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass ein Arbeitgeber den Versicherten für die konkret zur Verfügung stehende Zeit noch einstellen würde (BGE 110 V 208 Erw. 1, 213 Erw. 2b; ARV 1991 Nr. 3 S. 24 Erw. 2b, 1990 Nr. 14 S. 84 Erw. 2a, 1988 Nr. 2 S. 23 Erw. 2a).
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat jedoch wiederholt darauf hingewiesen, dass die dargelegte Rechtsprechung nicht dazu führen darf, jenen arbeitslosen Versicherten zu bestrafen, der eine geeignete, aber nicht unmittelbar freie Stelle findet und annimmt. Es handelt sich dabei um jenen Versicherten, der in Erfüllung seiner Schadenminderungspflicht alle jene Vorkehren getroffen hat, die man vernünftigerweise von ihm erwarten darf, damit er so rasch als möglich eine neue Stelle antreten kann. Einem solchen Versicherten ist es nicht zuzumuten, im Hinblick auf einen - theoretisch zwar möglichen, praktisch jedoch wenig wahrscheinlichen - früheren Stellenantritt mit dem Abschluss des neuen Arbeitsvertrages zuzuwarten und dadurch das Risiko einer allenfalls noch längeren Arbeitslosigkeit auf sich zu nehmen (BGE 123 V 217 Erw. 5a, 110 V 209 Erw. 1, 214; ARV 1998 Nr. 46 S. 267 Erw. 3, 1992 Nr. 11 S. 128, Nr. 13 S. 136 Erw. 2d).

c) Im Weiteren gelten Versicherte, die auf Grund berufs- und arbeitsmarktspezifischer Umstände nicht in der Lage sind, eine Dauerstelle anzunehmen, nicht mehr grundsätzlich als vermittlungsunfähig. Es betrifft dies namentlich Berufe mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen, wie beispielsweise Musiker, Schauspieler und Artisten (Art. 8
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée - (art. 18, al. 3, LACI)27
1    Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes:
a  musicien;
b  acteur;
c  artiste;
d  collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma;
e  technicien du film;
f  journaliste.
2    ...28
AVIV in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 11 Perte de travail à prendre en considération - 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
1    Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2    ...43
3    N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4    La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.44
5    Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
AVIG; vgl. BGE 110 V 211 ff. Erw. 2 und 3; Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. I, N 79 zu Art. 15). Dem bei dieser Kategorie von Versicherten bestehenden erhöhten Risiko von Beschäftigungslücken wird durch die Nichtanrechnung des Arbeitsausfalles während einer bestimmten Wartezeit Rechnung getragen (Art. 6
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 6 Délais d'attente spéciaux - (art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)20
1    L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d'attente de 120 jours.21
1bis    Les assurés visés à l'al. 1 qui, ayant terminé l'école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévu à l'al. 1, participer à un semestre de motivation visé à l'art. 64a, al. 1, let. c, LACI.22
1ter    Les assurés visés à l'al. 1 peuvent participer à un stage professionnel visé à l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d'attente lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse.23
2    Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours.
3    ...24
4    Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être observé qu'une fois pendant une période de contrôle.
5    Le délai d'attente visé à l'al. 4 devient caduc:
a  deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;
b  lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;
c  lorsqu'un rapport de travail relevant de l'al. 4 a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique, ou
d  lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle.
6    Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.
AVIV in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 11 Perte de travail à prendre en considération - 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
1    Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2    ...43
3    N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4    La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.44
5    Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
AVIG; Gerhards, a.a.O., N 37 und 49 zu Art. 11). Das Eidgenössische Versicherungsgericht stellte jedoch schon unter der Herrschaft des bis Ende 1983 gültig gewesenen Rechts klar, dass die Vermittlungsfähigkeit dann zu verneinen wäre, wenn der Versicherte - in casu ein Unterhaltungsmusiker - die Möglichkeit hätte, ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer einzugehen, er dies aber nicht wollte (BGE 120 V 390 Erw. 4c/bb, 110 V 213 Erw. 2a).

d) Die Situation eines Unterhaltungsmusikers und der Angehörigen der übrigen hievor genannten Berufskategorien ist unter dem Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit mit derjenigen von Personen vergleichbar, die ihre Arbeitskraft einem Arbeitgeber auf Abruf zur Verfügung halten. Diesbezüglich hat das Eidgenössische Versicherungsgericht festgestellt, es liege eine Anspruch auf Differenzausgleich vermittelnde Zwischenverdiensttätigkeit vor, wenn sich eine versicherte Person nicht freiwillig, sondern um die Arbeitslosigkeit finanziell zu überbrücken, einer Firma auf Abruf zur Verfügung hält, nachdem es ihr nicht gelungen ist, eine neue Vollzeitbeschäftigung zu finden (ARV 1996/97 Nr. 38 S. 209). Im Anwendungsbereich von Art. 24
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
AVIG ist die Anspruchsvoraussetzung der Vermittlungsfähigkeit weniger streng zu beurteilen (a.a.O., S. 212 Erw. 2a).

2.- a) Der Beschwerdeführer übt seit Jahren den Beruf des Unterhaltungsmusikers aus, indem er sich immer wieder für Arbeitseinsätze von unregelmässiger Dauer in verschiedenen Betrieben des Gastgewerbes zur Verfügung stellt. Die einzelnen Engagements sind auf verhältnismässig kurze Zeit begrenzt, weil seine Arbeitgeber ihren Gästen in den jeweiligen Bars, Restaurants und Hotels musikalische Abwechslung bieten müssen. Zwischen den Arbeitseinsätzen können mehr oder weniger lange Perioden liegen, während welcher der Beschwerdeführer keine Arbeit hat. Nach der angeführten Rechtsprechung (Erw. 1c hievor) kann seine Vermittlungsfähigkeit nicht von vornherein verneint werden; vielmehr ist sie unter Berücksichtigung der vorliegenden Umstände näher zu prüfen.

b) Nicht anders als in jenen Fällen, in denen die Betroffenen ihre Arbeitskraft aus freien Stücken auf Abruf zur Verfügung halten und alsdann mit einer - von ihnen selbst zu tragenden - Verminderung oder einem Ausbleiben der Einsatznachfrage konfrontiert sind (ARV 1996/97 Nr. 38 S. 209), hat sich auch der Beschwerdeführer aus eigenem Antrieb als Unterhaltungsmusiker für die Ausübung eines Berufes entschieden, in welchem häufig wechselnde und befristete Anstellungen üblich sind und ein gewisser (namentlich saisonal bedingter) Arbeitsausfall zwischen zwei Engagements als normal bezeichnet werden muss. Obgleich der Versicherte keine (berufsfremde) Daueranstellung abgelehnt hat (eine solche wurde ihm seitens der Organe der Arbeitslosenversicherung nie zugewiesen), ist doch offenkundig, dass er keinerlei Schritte in diese Richtung unternahm. Seine sämtlichen Arbeitsbemühungen beschränkten sich stets auf die zeitlich befristeten Stellen als Barpianist. Unter diesen Umständen kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, es sei ihm nicht gelungen, eine ausserhalb seines bisherigen Berufes liegende Dauerbeschäftigung zu finden (vgl. Erw. 1d hievor am Ende).

c) Was insbesondere den vorliegend zu beurteilenden Zeitraum vom 8. April bis 7. Juni 1996 anbelangt, war dem Beschwerdeführer bereits zu Beginn der Beschäftigungslücke - wenn nicht schon früher - die Anstellung im Hotel M.________ zugesichert worden. Es fehlen jegliche Anhaltspunkte dafür, dass er sich anderweitig bemüht hätte, ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer einzugehen. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, waren aber die Aussichten des Versicherten, im genannten beschränkten Zeitraum auf dem für ihn in Betracht fallenden allgemeinen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, derart gering, dass ihm die Vermittlungsfähigkeit bereits aus objektiven Gründen abgesprochen werden muss. Überdies mangelte es ihm offensichtlich auch an der subjektiven Bereitschaft, während der zweimonatigen Beschäftigungslücke eine Stelle anzutreten. Zumindest gilt diese Feststellung für die Zeit ab anfangs Mai 1996, ersuchte doch der Beschwerdeführer die kantonale Amtsstelle mit Schreiben vom 3. Mai 1996 um "Kontrollurlaub", weil er vom 6. Mai bis 2. Juni 1996 eine Reise mit seiner Ehefrau geplant hatte.

d) Schliesslich lässt sich - entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen Auffassung - aus dem Umstand, dass der Versicherte bereits anfangs April 1996 mit dem Hotel M.________ ein neues, nicht unmittelbar anschliessendes und auf die Sommersaison 1996 beschränktes Arbeitsverhältnis einging, keineswegs ableiten, er habe im Sinne der aufgezeigten Rechtsprechung (Erw. 1b hievor) alle jene Vorkehren getroffen, die man im Hinblick auf die Verkürzung der Arbeitslosigkeit vernünftigerweise von ihm erwarten durfte. Vielmehr stellte das neuerliche befristete Engagement als Unterhaltungsmusiker die normale Fortsetzung der branchenüblichen Folge von Arbeitseinsätzen und Beschäftigungslücken von jeweils unterschiedlicher Dauer dar. Um der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht tatsächlich zu genügen, hätte der Beschwerdeführer seine Arbeitsbemühungen auf berufsfremde Dauerstellen ausdehnen müssen, wovon ihn weder sein Alter noch seine Ausbildung und bisherige Tätigkeit oder die wirtschaftliche Lage entbanden.

3.- Ist nach dem Gesagten die Vermittlungsfähigkeit zu verneinen, wurde dem Beschwerdeführer für den Monat April 1996 zu Unrecht Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Taggeldabrechnung vom 9. Mai 1996 im Zeitpunkt der Rückforderungsverfügung vom 18. Juli 1996 zufolge Andauerns der angemessenen Überlegungs- und Prüfungspflicht noch nicht rechtsbeständig geworden war, durfte die Verwaltung - unter Vorbehalt des Vertrauensschutzes, welchem vorliegend jedoch keine Bedeutung beizumessen ist - grundsätzlich frei, d.h. ohne Bindung an Wiedererwägung oder Revision, auf die formlos zugesprochene Taggeldleistung zurückkommen (BGE 124 V 247 Erw. 2, 122 V 368 Erw. 3 mit zahlreichen Hinweisen). Einziges Erfordernis für die Rückerstattungspflicht des Beschwerdeführers bildet demnach der - hievor bejahte - unrechtmässige Bezug dieser Versicherungsleistung (Art. 95 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
AVIG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsge-
richt des Kantons St. Gallen und dem Staatssekretariat
für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 3. Januar 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Vorsitzende der II. Kammer:

i.V.

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 24/98
Date : 03 janvier 2000
Publié : 03 janvier 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : «AZA» C 24/98 Hm II. Kammer Bundesrichter Meyer, Schön und nebenamtlicher Richter


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
11 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 11 Perte de travail à prendre en considération - 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
1    Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
2    ...43
3    N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4    La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.44
5    Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
24 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
95
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
OACI: 6 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 6 Délais d'attente spéciaux - (art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)20
1    L'assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs définis à l'art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l'un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d'attente de 120 jours.21
1bis    Les assurés visés à l'al. 1 qui, ayant terminé l'école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l'emploi, peuvent, pendant le délai d'attente prévu à l'al. 1, participer à un semestre de motivation visé à l'art. 64a, al. 1, let. c, LACI.22
1ter    Les assurés visés à l'al. 1 peuvent participer à un stage professionnel visé à l'art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d'attente lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse.23
2    Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d'attente de cinq jours.
3    ...24
4    Au terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est d'un jour. Ce délai ne doit être observé qu'une fois pendant une période de contrôle.
5    Le délai d'attente visé à l'al. 4 devient caduc:
a  deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;
b  lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;
c  lorsqu'un rapport de travail relevant de l'al. 4 a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique, ou
d  lorsque l'assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle.
6    Le délai d'attente spécial doit être observé en sus du délai d'attente général visé à l'art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les conditions donnant droit à l'indemnité.
8
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée - (art. 18, al. 3, LACI)27
1    Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes:
a  musicien;
b  acteur;
c  artiste;
d  collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma;
e  technicien du film;
f  journaliste.
2    ...28
Répertoire ATF
110-V-207 • 110-V-210 • 120-V-385 • 122-V-367 • 123-V-214 • 124-V-246 • 125-V-51
Weitere Urteile ab 2000
C_24/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
emploi • durée • tribunal fédéral des assurances • caisse de chômage • employeur • hameau • secrétariat d'état à l'économie • début • autorité cantonale • perte de travail • greffier • mois • obligation de réduire le dommage • tribunal des assurances • décision • travailleur • entreprise • restaurant • force obligatoire • commerce et industrie
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