Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7967/2010
Arrêt du 3 décembre 2012
Vito Valenti (président du collège),
Composition Elena Avenati et Stefan Mesmer, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
Parties
recourante,
contre
SUVA Division Juridique, case postale 4358, 6002 Lucerne,
autorité inférieure.
Objet Assurance-accidents (décision sur opposition du 7 octobre 2010).
Faits :
A.
La société anonyme A._______, dont le siège est à B._______, est inscrite au registre du commerce depuis le 4 mars 1994. Son but est décrit en les termes suivants: "exploitation d'une entreprise de travaux publics, travaux du bâtiment, béton armé, maçonnerie, carrelage". Monsieur C._______ en est le directeur-général et administrateur unique avec signature individuelle.
B.
Le jeudi 8 juillet 2010, un ingénieur de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA) effectue un contrôle au chantier de l'entreprise A._______ à D._______ situé sur l'immeuble de Monsieur E._______. Constatant des manquements au niveau des protections contres les chutes selon les art. 15

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 15 Accès en présence de différences de niveau - Si, pour atteindre les postes de travail, des différences de niveau de plus de 50 cm doivent être franchies, il faut utiliser des escaliers ou d'autres équipements de travail appropriés. |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 17 - Aux postes de travail et aux passages, des mesures doivent être prises afin que les travailleurs ne soient pas mis en danger par des éléments de construction qui s'écroulent, ou par des objets et des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent. |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 55 Capacité de charge et largeur de platelage - Pour les travaux suivants, il ne sera fait usage que d'échafaudages de service présentant les capacités de charge et largeurs de platelage minimales suivantes: |
C.
Le jour suivant (vendredi 9 juillet 2010), l'autorité inférieure rend une décision portant sur la visite précitée (dossier SUVA, p. 12 ss). Dans ce document qui sera notifié à l'entreprise A._______ le mardi 13 juillet 2010 [cf. dossier SUVA, p. 2, 1ème paragraphe]) elle mentionne que le contrôle du 8 juillet 2010 a été effectué en présence de Monsieur F._______, chef d'équipe, et qu'un entretien téléphonique a eu lieu avec Monsieur G._______, responsable technique, qui a été informé et entendu sur la décision et n'a émis aucune remarque y relative. Par ailleurs, elle relève que, lors de cette visite, une exécution de terrassement en dehors des normes et ordonnances a été constatée avec remblais trop près du sommet de talus et angle de pente inapproprié au sens des art. 55

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 55 Capacité de charge et largeur de platelage - Pour les travaux suivants, il ne sera fait usage que d'échafaudages de service présentant les capacités de charge et largeurs de platelage minimales suivantes: |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 56 Accès aux postes de travail - 1 Les ponts d'échafaudage doivent être accessibles en toute sécurité au moyen d'escaliers d'accès. En lieu et place d'escaliers, il est permis d'utiliser des plateaux avec trappes et échelles dans les cas suivants: |
|
a | pour accéder au dernier pont d'échafaudage dans la zone des pignons; |
b | pour les échafaudages roulants; |
c | lorsqu'il n'est pas possible d'installer des escaliers d'accès pour des raisons de place. |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 8 Sauvetage de victimes d'accidents - 1 Le sauvetage des victimes d'accidents doit être garanti. |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 64 Décision - 1 Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 105a Exclusion de l'opposition - S'il y a péril en la demeure, l'institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu'elles soient attaquables par voie d'opposition (art. 52 LPGA260). Le recours prévu à l'art. 109 est réservé. |
D.
La SUVA effectue un nouveau contrôle sur le chantier de l'entreprise à D._______ le lundi 12 juillet 2010. L'ingénieur envoyé sur place constate que des feuilles plastiques ont été installées sur les talus considérés comme dangereux. Il prend contact avec Monsieur F._______, contremaître, Monsieur Luna, grutier et Monsieur G._______, technicien. De surcroît, un entretien téléphonique a lieu avec Monsieur C._______, directeur-général de l'entreprise (dossier SUVA p. 19 s. n° 1, 2ème énumération).
E.
Par acte du 13 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 8 s.), l'autorité inférieure prononce un avertissement de 2ème degré à l'encontre de la société A._______ en relevant que des lacunes à la sécurité du travail avaient déjà été mises en évidence dans le passé par lettre du 6 novembre 2008. Se référant aux visites des 8 et 12 juillet 2010, elle indique que les défauts suivants ont été constatés: (1) talutage et stockage de terre non-conforme à l'OTConst au sens des art. 55

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 55 Capacité de charge et largeur de platelage - Pour les travaux suivants, il ne sera fait usage que d'échafaudages de service présentant les capacités de charge et largeurs de platelage minimales suivantes: |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 56 Accès aux postes de travail - 1 Les ponts d'échafaudage doivent être accessibles en toute sécurité au moyen d'escaliers d'accès. En lieu et place d'escaliers, il est permis d'utiliser des plateaux avec trappes et échelles dans les cas suivants: |
|
a | pour accéder au dernier pont d'échafaudage dans la zone des pignons; |
b | pour les échafaudages roulants; |
c | lorsqu'il n'est pas possible d'installer des escaliers d'accès pour des raisons de place. |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 8 Sauvetage de victimes d'accidents - 1 Le sauvetage des victimes d'accidents doit être garanti. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
F.
Le 15 juillet 2010, l'entreprise A._______ termine la correction des talus non conformes (cf. lettre d'opposition du 29 juillet 2010 [dossier SUVA, p. 2, 1er paragraphe]; mémoire de recours du 11 novembre 2010 [pce TAF 1 p. 2, 7ème paragraphe]) et renvoie à la SUVA le formulaire de confirmation d'exécution de suite (dossier SUVA, p. 7).
G.
Compte tenu des objections de l'entreprise A._______ à l'encontre de l'avertissement de 2ème degré du 13 juillet 2010 (cf. écriture du 29 juillet 2010 [dossier SUVA, p. 1 ss]), la SUVA confirme l'avertissement par décision sur opposition du 7 octobre 2010 (dossier SUVA, p. 19 s.).
H.
Le 11 novembre 2010, Monsieur C._______, en sa qualité de directeur-général de l'entreprise A._______, interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'annulation de l'avertissement de 2ème degré. En substance, il estime que l'autorité inférieure n'était pas habilitée à prononcer un avertissement dans le cadre de la procédure extraordinaire, dès lors qu'il se justifiait en l'espèce d'appliquer la procédure ordinaire.
I.
Par décision incidente du 7 décembre 2010 (pce TAF 2), le Tribunal administratif fédéral invite l'entreprise recourante, jusqu'au 12 janvier 2011, à s'acquitter d'une avance sur les frais de justice présumés de Fr. 1'500.-. Le montant requis est versé sur le compte de Tribunal le 10 décembre 2010 (pce TAF 3).
J.
Par la suite, les parties réitèrent leurs conclusions antérieures (cf. réponse au recours du 15 février 2011 [pce TAF 5], réplique du 27 avril 2011 [pce TAF 10] et duplique du 26 mai 2011 [pce TAF 12]). Ce dernier document est envoyé à l'entreprise recourante pour connaissance par ordonnance du 22 juin 2011 (pce TAF 13) avec octroi d'un délai jusqu'au 14 juillet 2011 pour déposer ses remarques éventuelles. La recourante renonce à se déterminer dans le délai imparti.
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
|
a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
1.2 En vertu de l'art. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
|
a | le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); |
abis | les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); |
b | l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); |
c | la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); |
d | les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). |
1.3 En l'occurrence, l'objet du litige consiste à déterminer si l'autorité inférieure compétente en vertu de l'art. 85 al. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. |
|
a | trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); |
b | huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); |
c | deux représentants des employeurs; |
d | deux représentants des travailleurs.186 |
1.4 L'avertissement a pour but d'inciter l'employeur à tout mettre en oeuvre pour éviter à l'avenir de nouvelles infractions aux normes de la sécurité du travail en ce sens que, si tel ne devait pas être le cas, cet acte prépare et favorise une mesure ultérieure (in casu: l'augmentation des primes [cf. supra consid. 2.2.1]) qui, autrement, aurait pu être jugée contraire au principe de la proportionnalité. Il a donc le caractère d'une sanction et influence directement la situation juridique de l'employeur concerné. Partant, la jurisprudence a considéré qu'un avertissement revêtait la qualité d'une décision au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
|
a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
1.5 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
2.1 L'art. 82 al. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. |
|
a | trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); |
b | huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); |
c | deux représentants des employeurs; |
d | deux représentants des travailleurs.186 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. |
|
a | trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); |
b | huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); |
c | deux représentants des employeurs; |
d | deux représentants des travailleurs.186 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. |
|
a | trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); |
b | huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); |
c | deux représentants des employeurs; |
d | deux représentants des travailleurs.186 |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 53 Compétences de la commission de coordination - La commission de coordination peut notamment: |
|
a | arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lorsqu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution; |
b | élaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité au travail dans certaines catégories d'entreprises ou de professions (programmes de sécurité); |
c | promouvoir l'information et l'instruction des employeurs et des travailleurs dans l'entreprise, l'information des organes d'exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents; |
d | charger les organes d'exécution de la LTr d'annoncer des entreprises, installations, équipements de travail et travaux de construction déterminés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé; |
e | développer la coordination entre l'exécution de la présente ordonnance et celle d'autres législations; |
f | organiser et coordonner avec d'autres institutions la formation complémentaire ou postgraduée et la formation continue des spécialistes de la sécurité au travail dans le cadre des prescriptions du Conseil fédéral. |
2.2.1 En cas d'infractions aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement être classées dans un degré de risques plus élevé (art. 92 al. 3

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 113 |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 66 Augmentation de prime - 1 Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. |
2.2.2 Lorsque des lacunes sont relevées à l'occasion d'une visite d'entreprise (art. 61

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 61 Visites d'entreprises et enquêtes - 1 Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'employeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2.2.3 Si les lacunes constatées ne sont pas de courte durée (et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas d'urgence [cf. supra consid. 2.2.4]), la SUVA applique la procédure d'exécution ordinaire laquelle débute selon la loi par l'avertissement prévu à l'art. 62 al. 1

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. |
2.2.4 Par ailleurs, la loi prévoit que la procédure ordinaire est fortement abrégée en présence d'un danger imminent. Aussi, selon l'art. 62 al. 2

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 105a Exclusion de l'opposition - S'il y a péril en la demeure, l'institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu'elles soient attaquables par voie d'opposition (art. 52 LPGA260). Le recours prévu à l'art. 109 est réservé. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: |
|
a | la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; |
b | le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; |
c | les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. |
2.2.5 Cela étant, la distinction entre procédure ordinaire et procédure extraordinaire en matière de sécurité du travail ne saurait toutefois faire obstacle à ce que les sanctions imposées se basent sur une vue d'ensemble des manquements constatés chez un employeur particulier. En effet, il sied de souligner que, selon l'art. 92 al. 3

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
3.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a constaté le 8 juillet 2010 plusieurs défauts sur le chantier de la recourante à D._______ dont l'un causait un danger imminent pour l'intégrité physique des employés, à savoir la présence de talus non conformes à la réglementation en vigueur. Pour cette raison, l'inspecteur de la SUVA a prononcé immédiatement une mesure provisoire (qui interdisait la poursuite des travaux aux alentours des endroits dangereux et demandait à l'employeur de corriger la pente du talus en conformité avec la législation), puis le jour suivant (9 juillet 2010) rendu une décision selon la procédure ordinaire urgente prévue à l'art. 62 al. 2

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. |
4.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
4.1 Tout d'abord, force est de constater que, dans son mémoire de recours du 11 novembre 2010, la recourante ne conteste pas avoir commis les infractions aux règles de sécurité mises en évidence dans la décision du 9 juillet 2010 et ne remet pas en cause l'interdiction immédiate de poursuivre les travaux. Bien plutôt, elle reconnaît explicitement que ses employés ont procédé à un terrassement non conforme en ce sens que les déblais auraient dû être déposés en retrait du sommet des talus et non pas directement au sommet de ceux-ci (pce TAF 1 p. 2 let. 2 a, p. 3, dernier paragraphe et p. 4, 8ème paragraphe). Par ailleurs, elle ne soulève aucune objection voire même remarques quant aux autres défauts constatés dans la décision du 9 juillet 2010 (soit protections latérales en bordures de fouilles insuffisantes; accès au fond de fouilles pas optimal; pas d'accès du grutier au carnet de grue; manque de protection du pourtour de la grue et du sommet des talus [dossier SUVA, p. 14]).
Il est vrai que, dans ses objections à l'avertissement 2ème degré du 29 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 1 ss.), la société A._______ a émis certains griefs à l'égard de la décision du 9 juillet 2010. Les reproches faits à l'autorité inférieure portaient cependant uniquement sur des questions de forme et non sur le fond. Aussi, a-t-il été argué que le contrôleur de la SUVA avait violé ses obligations découlant du droit d'être entendu en prononçant la décision du 9 juillet 2010 sans avoir procédé préalablement à l'audition de l'employeur mais seulement à celle du conducteur des travaux Monsieur G._______. Par ailleurs, cet acte aurait été vicié puisqu'il ne fixait pas de délai à l'employeur pour corriger le vice comme le demande l'art. 64 al. 1

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 64 Décision - 1 Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution compétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter. |
Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans peut donc conclure que les infractions à la sécurité du travail mises en évidence dans la décision du 9 juillet 2010 (notamment la contravention aux art. 8

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 8 Sauvetage de victimes d'accidents - 1 Le sauvetage des victimes d'accidents doit être garanti. |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 55 Capacité de charge et largeur de platelage - Pour les travaux suivants, il ne sera fait usage que d'échafaudages de service présentant les capacités de charge et largeurs de platelage minimales suivantes: |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 56 Accès aux postes de travail - 1 Les ponts d'échafaudage doivent être accessibles en toute sécurité au moyen d'escaliers d'accès. En lieu et place d'escaliers, il est permis d'utiliser des plateaux avec trappes et échelles dans les cas suivants: |
|
a | pour accéder au dernier pont d'échafaudage dans la zone des pignons; |
b | pour les échafaudages roulants; |
c | lorsqu'il n'est pas possible d'installer des escaliers d'accès pour des raisons de place. |
4.2 Cela étant, comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure (cf. décision sur opposition du 7 octobre 2010 [dossier SUVA, p. 19 n° 1, 1ère énumération]; voire aussi pce TAF 10 p. 1 n° 1, 1er paragraphe), les infractions constatées dans la décision du 9 juillet 2010 suffisent à elles seules pour justifier le prononcé d'un avertissement (sur le manquement supplémentaire constaté lors de la visite du 12 juillet 2010 cf. supra consid. 4.4).
4.2.1 D'une part, contrairement à ce que semble croire la recourante, il n'est pas vrai que cette dernière est punie doublement (cf. mémoire de recours du 11 novembre 2012 [pce TAF 1 p. 2, 2ème paragraphe]) par le fait que l'autorité inférieure lui a interdit de poursuivre les travaux et demandé de corriger le vice par mesure provisoire édictée le 8 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 18) et décision du 9 juillet 2010 (dossier SUVA, p. 12), puis prononcé un avertissement par acte du 13 juillet 2010 (dossier SUVA p. 8). En effet, le devoir de l'employeur de respecter les consignes de sécurité ressort clairement de l'art. 82 al. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. |
|
a | trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); |
b | huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); |
c | deux représentants des employeurs; |
d | deux représentants des travailleurs.186 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 5.2). Ces exigences jurisprudentielles ont été respectées en l'espèce, de sorte que le grief tiré du droit d'être entendu est infondé.
4.2.2 D'autre part, la recourante méconnaît la situation légale et la jurisprudence rendue jusqu'à ce jour lorsqu'elle prétend qu'un avertissement n'a pas sa place dans le cadre de la procédure ordinaire urgente suivie par l'autorité inférieure in casu. En effet, selon le chiffre 5.2.3 du manuel CFST, la procédure extraordinaire est applicable à titre complémentaire lorsque la liquidation urgente est indiquée. Or, dans un arrêt C-1454/2008 du 8 juin 2010 publié aux ATAF, le Tribunal de céans a expressément relevé que cette manière de procéder était conforme avec le cadre légal fixé par la LAA et l'OPA (cf. ATAF 2010/37 consid. 2.4.2.2 s et 2.5.4; voir aussi infra consid. 2.2.5). Par ailleurs, selon le chiffre 5.2.7 du manuel CFST, les infractions qui présentent une menace élevée ou aggravée justifient un avertissement ou un niveau d'avertissement plus élevé. Il n'y a donc pas lieu de reprocher à l'autorité inférieure d'avoir prononcé un avertissement puisqu'elle a considéré à juste titre que les défauts constatés présentaient une menace élevée dont il fallait même remédier par la prise d'une mesure provisoire. Il appert donc que l'avertissement du 13 juillet 2010 a été rendu de manière conforme au droit.
4.3 Il sied encore de déterminer si l'autorité inférieure était habilitée à prononcer un avertissement de deuxième degré. Comme on l'a vu au consid. 2.2.5, les procédures ordinaire et extraordinaire ne sont pas strictement séparées et notamment les avertissements rendus dans la procédure ordinaire doivent être pris en compte dans la procédure extraordinaire. Or, il ressort du dossier que la recourante, par acte du 6 novembre 2008, avait déjà reçu un premier avertissement dans le cadre d'une procédure ordinaire non urgente (pce TAF 12 p. 2-5), ce qui l'avait incitée à prendre différentes mesures pour améliorer la sécurité sur ses chantiers (cf. lettre de la recourante du 8 décembre 2008 [pce TAF 14 p. 2 ss.]). Les infractions aux règles de la sécurité mises en évidence étaient alors les suivantes: en rapport avec l'art. 32a

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 32a Utilisation des équipements de travail - 1 Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération. |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 8 Sauvetage de victimes d'accidents - 1 Le sauvetage des victimes d'accidents doit être garanti. |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 15 Accès en présence de différences de niveau - Si, pour atteindre les postes de travail, des différences de niveau de plus de 50 cm doivent être franchies, il faut utiliser des escaliers ou d'autres équipements de travail appropriés. |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 16 Voies de circulation - 1 Les voies de circulation doivent être conçues de manière à résister aux charges envisageables. |

SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 62 Avertissement à l'employeur - 1 Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. |
4.4 Dans sa réplique de 27 avril 2011 (pce TAF 10), la recourante fait grief à l'autorité inférieure de considérer qu'elle a contrevenu à la mesure provisoire du 8 juillet 2010 en posant des plastiques sur les talus jugés non conformes, étant rappelé que ce nouveau manquement avait été découvert lors du deuxième contrôle de la SUVA intervenu le 12 juillet 2010. L'entreprise A._______ est d'avis que, vu que les prévisions météorologiques annonçaient des orages pour le week-end du 10 au 11 juillet 2010, il était nécessaire de sécuriser l'emplacement des travaux de terrassement en accord avec l'art. 56 al. 2

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 56 Accès aux postes de travail - 1 Les ponts d'échafaudage doivent être accessibles en toute sécurité au moyen d'escaliers d'accès. En lieu et place d'escaliers, il est permis d'utiliser des plateaux avec trappes et échelles dans les cas suivants: |
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a | pour accéder au dernier pont d'échafaudage dans la zone des pignons; |
b | pour les échafaudages roulants; |
c | lorsqu'il n'est pas possible d'installer des escaliers d'accès pour des raisons de place. |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 55 Capacité de charge et largeur de platelage - Pour les travaux suivants, il ne sera fait usage que d'échafaudages de service présentant les capacités de charge et largeurs de platelage minimales suivantes: |

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 56 Accès aux postes de travail - 1 Les ponts d'échafaudage doivent être accessibles en toute sécurité au moyen d'escaliers d'accès. En lieu et place d'escaliers, il est permis d'utiliser des plateaux avec trappes et échelles dans les cas suivants: |
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a | pour accéder au dernier pont d'échafaudage dans la zone des pignons; |
b | pour les échafaudages roulants; |
c | lorsqu'il n'est pas possible d'installer des escaliers d'accès pour des raisons de place. |
En premier lieu, comme le relève à bon droit l'entreprise recourante, l'autorité inférieure n'a pas été claire lorsque, dans la réponse au recours du 15 février 2011, elle a nouvellement estimé que l'infraction aux règles de sécurité constatée le 12 juillet 2010 justifiait un avertissement de 2ème degré (pce TAF 5 p. 2). En effet, comme on l'a vu ci-avant, c'est à juste titre que la SUVA avait retenu jusqu'alors que les infractions constatées le 8 juillet 2010 suffisaient à elles seules pour justifier un avertissement de 2ème degré (cf. décision sur opposition du 7 octobre 2010 [dossier SUVA, p. 19 n° 1, 1ère énumération]; voire aussi pce TAF 10 p. 1 n° 1, 1er paragraphe relatant les informations données par oral à la recourante) et le Tribunal administratif fédéral peut se rallier sans réserve à cette opinion qui est conforme au système de sanction introduit par l'art. 92 al. 3

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
Ensuite, on signalera à titre superfétatoire que l'argumentation développée par la recourante en rapport avec la pose de bâches paraît peu convaincante. En effet, la mesure provisoire du 8 juillet 2010 indiquait expressément que des travaux à proximité des talus étaient interdits, ce qui devait valoir à plus forte raison pour les activités exécutées sur les talus eux-mêmes. Dans ce contexte, l'art. 56 al. 2

SR 832.311.141 Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) - Ordonnance sur les travaux de construction OTConst Art. 56 Accès aux postes de travail - 1 Les ponts d'échafaudage doivent être accessibles en toute sécurité au moyen d'escaliers d'accès. En lieu et place d'escaliers, il est permis d'utiliser des plateaux avec trappes et échelles dans les cas suivants: |
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a | pour accéder au dernier pont d'échafaudage dans la zone des pignons; |
b | pour les échafaudages roulants; |
c | lorsqu'il n'est pas possible d'installer des escaliers d'accès pour des raisons de place. |
5.
Eu égard à tout ce qui a été dit, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 7 octobre 2010 confirmée.
6.1 L'entreprise recourante qui succombe doit donc s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 1'500.- (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
6.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1'500.-, sont mis à la charge de l'entreprise recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'entreprise recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N°; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accident (Acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :