Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5253/2016

Arrêt du 3 octobre 2016

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Marianne Teuscher, juges,

Anna-Barbara Schärer, greffière.

A._______,

représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
Parties
La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Frais et dépens concernant la cause C-3371/2013

Vu

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) du 1er juillet 2015 dans la cause C-3371/2013 prononçant le rejet du recours déposé par A._______ contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 8 mai 2013 refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, dès lors que les violences prétendument subies en 2010, même si elles n'étaient pas à exclure au vu de l'épisode violent survenu après la séparation du couple, ne permettaient pas d'admettre le recours sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (RS 141.20),

l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 2016 admettant le recours formé par la prénommée, annulant l'arrêt du 1er juillet 2015 et renvoyant la cause au SEM pour qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour et au Tribunal pour qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui, dès lors que l'épisode violent survenu après la séparation du couple et les retombées qu'il a générées pour la recourante permettaient de tirer suffisamment de conclusions sur la relation antérieure du couple pour admettre l'existence de violences conjugales d'une telle intensité que l'on ne pouvait exiger d'A._______ qu'elle poursuive l'union conjugale,

et considérant

que la recourante n'a pas à supporter de frais dans la procédure
C-3371/2013, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario),

qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge du SEM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,

que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que selon l'art. 64
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
PA, l'autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,

que dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens à la recourante,

qu'en effet, dès lors que le CSP Vaud ne facture ni services ni débours à ses mandants, la recourante n'a pas eu à supporter des frais relativement élevés (cf. arrêts du TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9 et F 4009/2014 du 14 juillet 2016 consid. 7.2 et réf. citée),

que le Tribunal a octroyé à la recourante la possibilité de s'exprimer à ce sujet jusqu'au 19 septembre 2016 et l'a avertie que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, il statuerait en l'état du dossier,

qu'aucune réponse ne lui est parvenue dans le délai imparti,

que par ailleurs, la recourante n'a pas contesté la décision incidente du TAF du 30 août 2013 lui octroyant uniquement l'assistance judiciaire partielle,

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Il n'est pas perçu de frais en la cause C-3371/2013.

2.
Il n'est pas octroyé de dépens pour la cause C-3371/2013.

3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), pour information.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-5253/2016
Date : 03 octobre 2016
Publié : 14 octobre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Frais et dépens dans la cause C-3371/2013


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEtr: 50
LTF: 42  82  90
PA: 63  64
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • moyen de preuve • tribunal fédéral • autorisation de séjour • autorité inférieure • secrétariat d'état • vue • lausanne • décision • communication • frais • recours en matière de droit public • décision incidente • autorité de recours • mandant • assistance judiciaire • fraternité • vaud • langue officielle • indication des voies de droit • union conjugale • acte judiciaire
... Ne pas tout montrer
BVGer
C-3371/2013 • F-3272/2014 • F-4009/2014 • F-5253/2016