Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5406/2013
Arrêt du 3 octobre 2014
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (...),
recourante,
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
Erythrée,
tous représentés par (...)
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 22 août 2013 / N (...).
D-5406/2013
Faits:
A.
Le 30 novembre 2009, E._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 janvier 2010, l'ODM, considérant que les déclarations sur les raisons de son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse. Dit office a toutefois considéré que l'exécution de cette mesure était illicite, le prénommé ayant la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54
LAsi. En conséquence, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire. B.
Son épouse, A._______, ressortissante érythréenne vivant actuellement à F._______ a, pour elle-même et ses trois enfants, déposé le 24 novembre 2010 une demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse en Ethiopie (ci-après: l'Ambassade). Elle a expliqué s'être mariée avec E._______ en (...). En 2009, son mari serait parvenu à s'évader de prison et aurait quitté l'Erythrée, traversant le désert pour se rendre au Soudan. Elle-même et sa plus jeune fille auraient été incarcérées immédiatement après cette évasion. De peur que son enfant, tombée malade durant cette détention, ne meure, le directeur de la prison leur aurait permis de quitter l'établissement contre paiement de (...) Nakfa, somme réunie par des proches. Après des soins intensifs et la guérison de sa fille, elle aurait quitté G._______, localité où elle habitait, en raison de ses conditions de vie difficiles, pour aller vivre avec ses enfants environ une année chez ses beaux-parents, qui les auraient pris en charge durant toute cette période. Menacée d'être déplacée de force dans la région de H._______, elle aurait consulté son beau-père, qui l'aurait ramenée avec ses enfants à G._______. Après son retour dans cette localité, elle aurait été victime d'intimidations de la part d'un chef d'office en raison de la fuite de son mari, considéré comme un traître. Environ trois semaines plus tard, elle aurait été interrogée par un agent des services de sécurité sur la fuite de son époux. Deux semaines après, lors d'un second interrogatoire, cet homme aurait tenté de la violer. Il se serait aussi rendu à son domicile trois jours plus tard et aurait à nouveau tenté d'abuser d'elle, mais n'y serait pas parvenu en raison de l'intervention d'une voisine. Ce même agent l'aurait alors fait incarcérer pendant 18 jours, la relâchant suite
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à une intervention de sa famille. Elle aurait ensuite décidé de quitter l'Erythrée et franchi la frontière éthiopienne le (...) 2010, avec ses trois enfants biologiques et sa belle-fille, I._______. Par acte du 9 mars 2011, l'Ambassade a transmis à l'ODM la demande susmentionnée, à laquelle étaient joints divers autres documents concernant la recourante et ses trois enfants (quatre formulaires suisses remplis [demande pour un visa de long séjour] et diverses pièces établies par les autorités éthiopiennes, l'une établie le 8 décembre 2010, les autres en février 2011).
C.
Par courrier du 21 juin 2011, la prénommée a notamment produit un document du 9 mai 2011 des mêmes autorités éthiopiennes et demandé à l'ODM de statuer rapidement, requête réitérée par courriers des 28 novembre 2011 et 27 janvier 2012.
D.
Le 3 février 2012, l'ODM, du fait de l'impossibilité pour l'Ambassade de procéder à l'audition de la recourante en raison d'insuffisances dans ses effectifs et infrastructures, lui a transmis un questionnaire et l'a invitée à exposer par écrit ses motifs d'asile.
Le 29 février 2012, les réponses y relatives ont été transmises à l'office. A._______ a répété dans leur quasi-totalité les motifs d'asile exposés dans sa demande écrite. Elle a précisé qu'elle demandait aussi l'asile pour rejoindre son mari, parce qu'elle et ses enfants ne pouvaient pas vivre séparés de lui. Elle a aussi déclaré ne pas avoir été convoquée au service militaire et avoir quitté l'Erythrée de manière illégale, munie de sa carte d'identité érythréenne. Elle aurait été attribuée par le HCR au camp de réfugiés de J._______, où elle aurait vécu du (...) au (...) 2010. Elle aurait ensuite quitté ce camp parce que ses enfants étaient malades et en vue des démarches auprès de l'Ambassade. Elle louerait depuis lors un appartement exigu à F._______, grâce au soutien financier de son mari vivant en Suisse, n'ayant par ailleurs pas de famille en Ethiopie sur laquelle compter.
La prénommée a notamment joint à cet écrit les copies de deux documents des autorités éthiopiennes du 10 février 2012 (une pièce attestant de son inscription avec ses enfants au camp de réfugiés précité plus une autre l'autorisant à rester à F._______ jusqu'au 8 mai 2012 afin de finaliser leur
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voyage à l'étranger [accompagné de sa traduction en français]) et un rapport médical du 26 janvier 2012 concernant ses enfants. E.
Par courrier du 17 septembre 2012, E._______ est revenu sur les motifs d'asile de sa femme. Il a notamment souligné que la situation de celle-ci en Ethiopie était invivable, qu'elle devait "renouveler son statut de réfugié tous les trois mois", ne disposait d'aucune ressource financière sur place, n'avait pas de parenté sur laquelle s'appuyer en Ethiopie et que ses enfants, malades, risquaient à tout moment d'être kidnappés. F.
Par décision du 22 août 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et lui a refusé, ainsi qu'à ses enfants, l'autorisation d'entrer en Suisse. Dit office a estimé qu'ils ne se trouvaient pas personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité où leur existence serait mise en danger, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils étaient exposés en Ethiopie à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), il était raisonnablement exigible que les Erythréens vivant en Ethiopie se rendent ou retournent dans les camps de réfugiés du HCR, où leurs besoins vitaux étaient couverts; ils pouvaient aussi, sous certaines conditions, intégrer des zones urbaines, dans le cadre d'un programme "hors camp". L'ODM a aussi souligné que les enfants de la prénommée avaient le droit de fréquenter l'école et qu'ils avaient accès aux soins médicaux, que le soutien financier de son mari lui avait permis de louer un logement à F._______ et que, s'agissant des risques d'enlèvement, elle n'avait fait état d'aucun problème concret rencontré personnellement durant son séjour de trois ans en Ethiopie. Dans le cadre de l'examen de relations étroites avec la Suisse, l'office a enfin indiqué que le fait d'autoriser une entrée en Suisse sur la base de la présence dans ce pays de E._______, réfugié reconnu admis provisoirement, priverait de toute portée l'art. 85 al. 7
LEtr (RS 142.20), concernant le regroupement familial des étrangers admis provisoirement.
G.
Par acte du 25 septembre 2013, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision susmentionnée, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM. Elle a par ailleurs demandé à être exemptée du paiement d'une avance et des frais de procédure et requis la désignation d'un défenseur
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d'office. Elle a en particulier fait grief à l'autorité intimée d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits de la cause, d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir rendu une décision inopportune. La recourante a fait valoir, en substance, que les motifs relatifs à son vécu dans son pays d'origine étaient vraisemblables et pertinents au sens de l'art. 3
LAsi, qu'il ne saurait être attendu d'elle et de ses enfants qu'ils trouvent refuge et continuent de résider en Ethiopie, où ils vivaient dans une précarité inacceptable, et qu'ils avaient des liens particuliers avec la Suisse, où vivait leur mari et père. Elle a aussi invoqué que sa situation est comparable à celle jugée dans l'arrêt positif du TAF D-6131/2012 du 28 mai 2013.
H.
Le 6 décembre 2013, la recourante a fait valoir que le cas d'espèce s'apparentait à un autre cas jugé par le Tribunal dans son arrêt D-4086/2013 du 26 novembre 2013 et a invoqué l'égalité de traitement. I.
Par courrier du 14 mars 2014, A._______ a transmis au Tribunal un certificat médical, daté du 5 novembre 2013, faisant état des problèmes médicaux pour lesquels ses trois enfants ont été suivis en Ethiopie. J.
Par acte du 10 juillet 2014, le Tribunal a renoncé à une avance de frais et a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.
K.
Par ordonnance du 28 août 2014, le Tribunal, après avoir exposé une série de contradictions entre les allégations de A._______ et de son époux, ainsi que d'autres incohérences ressortant du dossier, a imparti un délai jusqu'au 17 septembre 2014 pour s'exprimer à ce sujet et dissiper tout éventuel malentendu.
La recourante s'est déterminée dans un écrit du 17 septembre 2014. L.
Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Droit:
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'occurrence.
1.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le 29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux anciens art. 20
, 52 al. 2
et 68 al. 3
LAsi (ch. III; RO 2012 5359, 5363). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme (art. 52
PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2
LAsi ; voir également ATAF 2012/3). Partant, la conclusion de la recourante tendant à l'octroi de l'asile sort donc de l'objet de la contestation et est, à ce titre, irrecevable. 3.
Vu les circonstances particulières de cette procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi). 4.
Dans son recours, A._______ fait valoir que son droit d'être entendu a été violé et que son cas s'apparente à d'autres cas jugés par le Tribunal (cf. let. G et H des faits).
4.1 Si l'on s'en tient à la motivation du recours, qui n'est pas complètement claire à ce sujet, l'ODM aurait apparemment violé le droit d'être entendu en
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refusant de "trancher définitivement la pertinence des motifs d'asile" de la recourante, "notamment sur la question de l'existence d'un danger au sens de l'art. 3
LAsi", respectivement omis de tenir compte de la vulnérabilité des intéressés dans le cadre de l'examen des conditions d'application de l'ancien art. 52 al. 2
LAsi (cf. p. 2 pt. III 1; cf. également le courrier du 6 décembre 2012). Ce grief doit être écarté dès lors qu'il est notoire que le droit d'être entendu porte sur l'établissement de l'état de fait pertinent et non sur l'appréciation de celui-ci par l'autorité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 1994 consid. 3b p. 113).
La recourante semble également alléguer que l'ODM n'a pas examiné la question de l'existence de relations étroites avec la Suisse (cf. courrier du 6 décembre 2012; cf. aussi consid. 6.2 de l'arrêt du TAF D-4086/2013 du 26 novembre 2013). Toutefois, il ressort clairement de la décision attaquée (p. 6 pt. 4) que l'ODM a abordé cette question. La motivation utilisée, par sa nature et son ampleur, respecte les exigences minimales en la matière. Par le grief de la violation de l'obligation de motiver une décision qui est un des aspects du droit d'être entendu la recourante ne peut s'en prendre qu'à une lacune dans la motivation sur un point essentiel, mais non à une erreur dans l'argumentation exposée dans un tel prononcé, qu'elle peut contester, comme c'est le cas en l'espèce, en toute connaissance de cause dans un recours.
4.2 Le principe de l'égalité de traitement consacrée à l'art. 8 al. 1
Cst. exige que la loi elle-même et ses décisions d'application traitent de façon égale des situations égales et de façon différente des situations différentes. Ainsi, une décision viole l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière analogue et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou analogue injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. cit.). L'argumentation de la recourante tirée d'une prétendue violation du principe de l'égalité de traitement est dénuée de toute pertinence, dès lors que sa situation n'est pas comparable à celle des personnes à laquelle elle se réfère dans le cadre de la procédure de recours.
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L'examen des arrêts du TAF D-6131/2012 du 28 mai 2013 et D-4086/2013 du 26 novembre 2013, mentionnés par la recourante, laisse en effet apparaître qu'il s'agissait de personnes qui alléguaient de manière a priori crédible avoir eu de sérieuses difficultés avec les autorités érythréennes avant leur départ d'Erythrée. La situation de A._______, est fort différente, puisque la vraisemblance des persécutions alléguées (cf. consid. 6 ciaprès) ne saurait être admise. 5.
5.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (anc. art. 19 al. 1
LAsi; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1
LAsi; RO 1999 2262, 2267). Selon l'art. 10 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 [RO 1999 2302, 2305]), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même. En pareil cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile. Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse s'il ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (anc. art. 20 al. 2
LAsi; RO 1999 2262, 2267). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3
et 7
LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2
LAsi; RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence nécessaire d'une mise en danger au sens de l'art. 3
LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif
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pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3
LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). Dans une procédure engagée à l'étranger, l'autorisation d'entrée est d'emblée exclue si la qualité de réfugié repose uniquement sur des motifs subjectifs survenus après la fuite. Il faut, en d'autres termes, que la personne qui dépose une demande d'asile à l'étranger soit en mesure de rendre vraisemblable que, avant son départ, elle a été exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi ou craignait à juste titre de l'être (cf. ATAF 2012/26 p. 518 ss).
5.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
et 2
LAsi.). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi). 6.
Il convient maintenant d'examiner si l'ODM a rejeté à juste titre cette demande d'asile présentée à l'étranger, combinée avec une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des anciens art. 20 al. 2
et 52 al. 2
LAsi.
6.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir été persécutée par les autorités érythréennes après la fuite de son mari. Elle aurait été victime
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d'intimidations ainsi que de tentatives de viol de la part d'un fonctionnaire et aurait également été emprisonnée à deux reprises (cf. let. B des faits). 6.1.1 La demande d'asile de la prénommée, et plus particulièrement ses allégations sur les persécutions dont elle aurait été victime en Erythrée, repose essentiellement sur son récit, lequel, désormais, ne remplit pas les conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7
LAsi. En date du 28 août 2014, le Tribunal a en effet exposé une série de contradictions entre les allégations de A._______ et de son époux, ainsi que d'autres incohérences ressortant du dossier (cf. let. K des faits). Il a en particulier relevé:
a) que E._______ avait déclaré lors de l'instruction de sa procédure s'être évadé le (...) 2009; que, partant, si l'on s'en tenait au déroulement chronologique exposé par son épouse dans sa demande d'asile écrite adressée à l'Ambassade (let. B des faits), celle-ci n'aurait pu fuir qu'en (...) 2010 au plus tôt, alors qu'elle disait l'avoir fait le (...) 2010 déjà;
b) que l'intéressée avait déclaré être allée s'installer chez ses beauxparents à partir de l'été 2009 et avoir vécu ensuite avec eux pendant environ une année, alors que E._______ avait pour sa part allégué lors de son audition sommaire du 4 décembre 2009 que ses parents étaient déjà décédés à l'époque de cette audition; c) que durant l'instruction de sa propre demande d'asile, le susnommé n'avait jamais fait état des problèmes qu'aurait connus son épouse aussitôt après son départ, alors que des contacts téléphoniques étaient possibles selon leurs déclarations respectives; d) que la recourante avait allégué avoir séjourné dans le camp de réfugiés de J._______ du (...) 2010 et avoir quitté ce camp en (...) 2010, alors que E._______ avait pour sa part déclaré dans son courrier du 17 décembre 2012 (cf. let. E des faits) que le séjour dans un camp avait duré trois mois environ;
e) que la susnommée avait déclaré avoir quitté le camp précité en (...) 2010 dans le but d'aller déposer sa demande d'asile à l'Ambassade, mais n'avait pourtant effectué cette démarche que (...) mois plus tard (cf. aussi p. 11 ci-dessous). Dans le cadre de sa détermination du 17 septembre 2014, la recourante n'a produit aucune contre-preuve. Elle s'est bornée à déclarer que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, démarche très difficile, dans une langue qui lui était étrangère, avait très probablement été la source de
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malentendus et qu'elle était disposée d'étayer ces motifs d'asile lors d'une audition à l'Ambassade.
Si le Tribunal veut bien concevoir que le récit de l'intéressée puisse, de ce fait, présenter certaines incertitudes, cela ne saurait toutefois expliquer les indices majeurs d'invraisemblance relevés ci-dessus. Vu leur nature, ces indices ne sauraient non plus être écartés par une audition de la recourante, même à supposer qu'une telle mesure d'instruction soit désormais possible (cf. let. D in initio des faits), A._______ ayant du reste déjà pu s'exprimer personnellement de manière détaillée par écrit à deux reprises (cf. let. B et D des faits).
En outre, même s'il est légitime d'admettre que les démarches en vue du dépôt d'une demande d'asile écrite à l'Ambassade et la préparation des justificatifs nécessaires puissent prendre un certain temps, il est peu crédible que l'intéressée, qui dit avoir quitté le camp de réfugiés de J._______ en (...) 2010 justement dans ce but (cf. let. e p. 10 ci-dessus) ait eu besoin de (...) mois pour effectuer les démarches préparatoires nécessaires au dépôt d'une requête pourtant centrale pour elle. Or, à l'exception de tels problèmes organisationnels, elle n'a pas fait valoir dans la détermination précitée d'empêchement particulier permettant d'expliquer une si longue attente.
Les autres explications données dans ce courrier ne convainquent pas davantage, s'agissant notamment du décès de ses beaux-parents (cf. let. a et b), proches dont elle a parlé à plusieurs reprises dans sa demande d'asile écrite et dans sa réponse au questionnaire (cf. let. B et D des faits), et des difficultés de communication téléphonique avec son époux. En outre, la recourante a aussi précisé que sa première détention avait duré "environ deux mois" (cf. let. f) ce qui aurait retardé encore plus son départ d'Erythrée, lequel aurait eu lieu dans ce cas à la mi-(...) 2010 au plus tôt. Enfin, au vu de ce même courrier (cf. let. g), la recourante n'aurait pas résidé seulement quelques jours dans le camp de réfugiés de J._______, comme prétendu précédemment, mais durant trois mois, ce qui porte un coup supplémentaire à la crédibilité de ses motifs d'asile. Le Tribunal constate aussi qu'il ne ressort d'aucun des nombreux moyens de preuve produits émanant des autorités éthiopiennes que celle-ci aurait réellement séjourné avec ses enfants dans un camp de réfugiés déjà à partir du (...) 2010 (cf. aussi let. g de la détermination), pièces qui ont du reste toutes été établies bien plus tard, après le dépôt de la demande d'asile à l'Ambassade en novembre 2010.
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En outre, force est de constater que, par décision du 22 janvier 2010, l'ODM a refusé l'asile au mari de la recourante en raison du manque de vraisemblance de son évasion et des circonstances alléguées de sa fuite d'Erythrée, prononcé que celui-ci n'a du reste pas contesté au moyen d'un recours. Or, la recourante a allégué dans sa propre demande d'asile écrite que ses propres problèmes avec les autorités avaient commencé suite à la prétendue évasion de son époux.
A cela s'ajoute que la recourante, déjà âgée de (...) ans et mère de trois enfants en bas âge lors de son départ d'Erythrée, a expressément reconnu n'avoir pas été convoquée pour le service national, ce qui permet d'admettre qu'elle avait été définitivement libérée de toute obligation militaire.
6.1.2 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal est fondé à conclure que A._______ n'a pas quitté l'Erythrée à la date et pour les raisons qu'elle a décrites.
La prénommée n'a pas été en mesure de mesure de rendre vraisemblable que, avant leur départ, elle et/ou ses enfants ont été exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi ou craignaient à juste titre de l'être. Elle n'est, au mieux, devenue réfugiée que du fait de son départ illégal d'Erythrée.
Elle n'a jamais non plus prétendu devant l'ODM ou durant la procédure de recours qu'elle et ses enfants ont été victimes en Ethiopie d'une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, conformément aux exigences énoncées ci-dessus (cf. consid. 5.1.1), ni que tel pourrait être le cas à l'avenir.
6.1.3 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés et refusé d'autoriser leur entrée en Suisse. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a plus à se prononcer sur les conditions d'application de l'ancien art. 52 al. 2
LAsi sont réalisées et sur l'existence de relations particulières avec la Suisse, où vit leur mari et père. Il appartiendra aux intéressés de faire valoir ces liens de famille dans le cadre de la procédure de regroupement familial au sens de 85 al. 7 LEtr actuellement pendante auprès de l'ODM.
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7.
7.1 La demande de dispense des frais de procédure doit être admise, les conclusions du recours ne s'étant pas révélées d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et la recourante ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure (art. 65 al. 1
PA). Partant, il est statué sans frais.
7.2 S'agissant de la demande d'attribution d'un défenseur d'office, elle doit être rejetée, la mandataire n'étant pas une avocate (cf. art. 65 al. 2
PA) et l'art. 110a
LAsi n'étant applicable aux procédures de recours pendantes avant le 1er février 2014, date l'entrée en vigueur de cette disposition (cf. al. 4 in fine des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à la représentation suisse à Addis-Abeba.
Le président du collège:
Le greffier:
Yanick Felley
Edouard Iselin
Expédition:
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Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5406/2013
Arrêt du 3 octobre 2014
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (...),
recourante,
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
Erythrée,
tous représentés par (...)
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 22 août 2013 / N (...).
D-5406/2013
Faits:
A.
Le 30 novembre 2009, E._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 janvier 2010, l'ODM, considérant que les déclarations sur les raisons de son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
||||||
| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite |
||||||
| L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. | ||||||
Son épouse, A._______, ressortissante érythréenne vivant actuellement à F._______ a, pour elle-même et ses trois enfants, déposé le 24 novembre 2010 une demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse en Ethiopie (ci-après: l'Ambassade). Elle a expliqué s'être mariée avec E._______ en (...). En 2009, son mari serait parvenu à s'évader de prison et aurait quitté l'Erythrée, traversant le désert pour se rendre au Soudan. Elle-même et sa plus jeune fille auraient été incarcérées immédiatement après cette évasion. De peur que son enfant, tombée malade durant cette détention, ne meure, le directeur de la prison leur aurait permis de quitter l'établissement contre paiement de (...) Nakfa, somme réunie par des proches. Après des soins intensifs et la guérison de sa fille, elle aurait quitté G._______, localité où elle habitait, en raison de ses conditions de vie difficiles, pour aller vivre avec ses enfants environ une année chez ses beaux-parents, qui les auraient pris en charge durant toute cette période. Menacée d'être déplacée de force dans la région de H._______, elle aurait consulté son beau-père, qui l'aurait ramenée avec ses enfants à G._______. Après son retour dans cette localité, elle aurait été victime d'intimidations de la part d'un chef d'office en raison de la fuite de son mari, considéré comme un traître. Environ trois semaines plus tard, elle aurait été interrogée par un agent des services de sécurité sur la fuite de son époux. Deux semaines après, lors d'un second interrogatoire, cet homme aurait tenté de la violer. Il se serait aussi rendu à son domicile trois jours plus tard et aurait à nouveau tenté d'abuser d'elle, mais n'y serait pas parvenu en raison de l'intervention d'une voisine. Ce même agent l'aurait alors fait incarcérer pendant 18 jours, la relâchant suite
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à une intervention de sa famille. Elle aurait ensuite décidé de quitter l'Erythrée et franchi la frontière éthiopienne le (...) 2010, avec ses trois enfants biologiques et sa belle-fille, I._______. Par acte du 9 mars 2011, l'Ambassade a transmis à l'ODM la demande susmentionnée, à laquelle étaient joints divers autres documents concernant la recourante et ses trois enfants (quatre formulaires suisses remplis [demande pour un visa de long séjour] et diverses pièces établies par les autorités éthiopiennes, l'une établie le 8 décembre 2010, les autres en février 2011).
C.
Par courrier du 21 juin 2011, la prénommée a notamment produit un document du 9 mai 2011 des mêmes autorités éthiopiennes et demandé à l'ODM de statuer rapidement, requête réitérée par courriers des 28 novembre 2011 et 27 janvier 2012.
D.
Le 3 février 2012, l'ODM, du fait de l'impossibilité pour l'Ambassade de procéder à l'audition de la recourante en raison d'insuffisances dans ses effectifs et infrastructures, lui a transmis un questionnaire et l'a invitée à exposer par écrit ses motifs d'asile.
Le 29 février 2012, les réponses y relatives ont été transmises à l'office. A._______ a répété dans leur quasi-totalité les motifs d'asile exposés dans sa demande écrite. Elle a précisé qu'elle demandait aussi l'asile pour rejoindre son mari, parce qu'elle et ses enfants ne pouvaient pas vivre séparés de lui. Elle a aussi déclaré ne pas avoir été convoquée au service militaire et avoir quitté l'Erythrée de manière illégale, munie de sa carte d'identité érythréenne. Elle aurait été attribuée par le HCR au camp de réfugiés de J._______, où elle aurait vécu du (...) au (...) 2010. Elle aurait ensuite quitté ce camp parce que ses enfants étaient malades et en vue des démarches auprès de l'Ambassade. Elle louerait depuis lors un appartement exigu à F._______, grâce au soutien financier de son mari vivant en Suisse, n'ayant par ailleurs pas de famille en Ethiopie sur laquelle compter.
La prénommée a notamment joint à cet écrit les copies de deux documents des autorités éthiopiennes du 10 février 2012 (une pièce attestant de son inscription avec ses enfants au camp de réfugiés précité plus une autre l'autorisant à rester à F._______ jusqu'au 8 mai 2012 afin de finaliser leur
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voyage à l'étranger [accompagné de sa traduction en français]) et un rapport médical du 26 janvier 2012 concernant ses enfants. E.
Par courrier du 17 septembre 2012, E._______ est revenu sur les motifs d'asile de sa femme. Il a notamment souligné que la situation de celle-ci en Ethiopie était invivable, qu'elle devait "renouveler son statut de réfugié tous les trois mois", ne disposait d'aucune ressource financière sur place, n'avait pas de parenté sur laquelle s'appuyer en Ethiopie et que ses enfants, malades, risquaient à tout moment d'être kidnappés. F.
Par décision du 22 août 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et lui a refusé, ainsi qu'à ses enfants, l'autorisation d'entrer en Suisse. Dit office a estimé qu'ils ne se trouvaient pas personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité où leur existence serait mise en danger, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils étaient exposés en Ethiopie à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), il était raisonnablement exigible que les Erythréens vivant en Ethiopie se rendent ou retournent dans les camps de réfugiés du HCR, où leurs besoins vitaux étaient couverts; ils pouvaient aussi, sous certaines conditions, intégrer des zones urbaines, dans le cadre d'un programme "hors camp". L'ODM a aussi souligné que les enfants de la prénommée avaient le droit de fréquenter l'école et qu'ils avaient accès aux soins médicaux, que le soutien financier de son mari lui avait permis de louer un logement à F._______ et que, s'agissant des risques d'enlèvement, elle n'avait fait état d'aucun problème concret rencontré personnellement durant son séjour de trois ans en Ethiopie. Dans le cadre de l'examen de relations étroites avec la Suisse, l'office a enfin indiqué que le fait d'autoriser une entrée en Suisse sur la base de la présence dans ce pays de E._______, réfugié reconnu admis provisoirement, priverait de toute portée l'art. 85 al. 7
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
||||||
| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
G.
Par acte du 25 septembre 2013, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision susmentionnée, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM. Elle a par ailleurs demandé à être exemptée du paiement d'une avance et des frais de procédure et requis la désignation d'un défenseur
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d'office. Elle a en particulier fait grief à l'autorité intimée d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits de la cause, d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir rendu une décision inopportune. La recourante a fait valoir, en substance, que les motifs relatifs à son vécu dans son pays d'origine étaient vraisemblables et pertinents au sens de l'art. 3
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
H.
Le 6 décembre 2013, la recourante a fait valoir que le cas d'espèce s'apparentait à un autre cas jugé par le Tribunal dans son arrêt D-4086/2013 du 26 novembre 2013 et a invoqué l'égalité de traitement. I.
Par courrier du 14 mars 2014, A._______ a transmis au Tribunal un certificat médical, daté du 5 novembre 2013, faisant état des problèmes médicaux pour lesquels ses trois enfants ont été suivis en Ethiopie. J.
Par acte du 10 juillet 2014, le Tribunal a renoncé à une avance de frais et a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.
K.
Par ordonnance du 28 août 2014, le Tribunal, après avoir exposé une série de contradictions entre les allégations de A._______ et de son époux, ainsi que d'autres incohérences ressortant du dossier, a imparti un délai jusqu'au 17 septembre 2014 pour s'exprimer à ce sujet et dissiper tout éventuel malentendu.
La recourante s'est déterminée dans un écrit du 17 septembre 2014. L.
Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Droit:
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
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| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
1.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le 29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux anciens art. 20
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 20 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 52 ... |
||||||
| ... [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 68 Personnes à protéger se trouvant à l'étranger |
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| Le SEM définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille. | ||||||
| Sa décision ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la famille. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
2.
La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 20 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |
Vu les circonstances particulières de cette procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 111a [1] Procédure et décision |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures. [2] | ||||||
| Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
Dans son recours, A._______ fait valoir que son droit d'être entendu a été violé et que son cas s'apparente à d'autres cas jugés par le Tribunal (cf. let. G et H des faits).
4.1 Si l'on s'en tient à la motivation du recours, qui n'est pas complètement claire à ce sujet, l'ODM aurait apparemment violé le droit d'être entendu en
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D-5406/2013
refusant de "trancher définitivement la pertinence des motifs d'asile" de la recourante, "notamment sur la question de l'existence d'un danger au sens de l'art. 3
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 52 ... |
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| ... [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
La recourante semble également alléguer que l'ODM n'a pas examiné la question de l'existence de relations étroites avec la Suisse (cf. courrier du 6 décembre 2012; cf. aussi consid. 6.2 de l'arrêt du TAF D-4086/2013 du 26 novembre 2013). Toutefois, il ressort clairement de la décision attaquée (p. 6 pt. 4) que l'ODM a abordé cette question. La motivation utilisée, par sa nature et son ampleur, respecte les exigences minimales en la matière. Par le grief de la violation de l'obligation de motiver une décision qui est un des aspects du droit d'être entendu la recourante ne peut s'en prendre qu'à une lacune dans la motivation sur un point essentiel, mais non à une erreur dans l'argumentation exposée dans un tel prononcé, qu'elle peut contester, comme c'est le cas en l'espèce, en toute connaissance de cause dans un recours.
4.2 Le principe de l'égalité de traitement consacrée à l'art. 8 al. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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D-5406/2013
L'examen des arrêts du TAF D-6131/2012 du 28 mai 2013 et D-4086/2013 du 26 novembre 2013, mentionnés par la recourante, laisse en effet apparaître qu'il s'agissait de personnes qui alléguaient de manière a priori crédible avoir eu de sérieuses difficultés avec les autorités érythréennes avant leur départ d'Erythrée. La situation de A._______, est fort différente, puisque la vraisemblance des persécutions alléguées (cf. consid. 6 ciaprès) ne saurait être admise. 5.
5.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (anc. art. 19 al. 1
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 19 [1] Dépôt de la demande |
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| La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé. | ||||||
| Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 20 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 20 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 20 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
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| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 52 ... |
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| ... [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
5.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
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| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
Il convient maintenant d'examiner si l'ODM a rejeté à juste titre cette demande d'asile présentée à l'étranger, combinée avec une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des anciens art. 20 al. 2
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 20 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 52 ... |
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| ... [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
6.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir été persécutée par les autorités érythréennes après la fuite de son mari. Elle aurait été victime
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d'intimidations ainsi que de tentatives de viol de la part d'un fonctionnaire et aurait également été emprisonnée à deux reprises (cf. let. B des faits). 6.1.1 La demande d'asile de la prénommée, et plus particulièrement ses allégations sur les persécutions dont elle aurait été victime en Erythrée, repose essentiellement sur son récit, lequel, désormais, ne remplit pas les conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
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| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
a) que E._______ avait déclaré lors de l'instruction de sa procédure s'être évadé le (...) 2009; que, partant, si l'on s'en tenait au déroulement chronologique exposé par son épouse dans sa demande d'asile écrite adressée à l'Ambassade (let. B des faits), celle-ci n'aurait pu fuir qu'en (...) 2010 au plus tôt, alors qu'elle disait l'avoir fait le (...) 2010 déjà;
b) que l'intéressée avait déclaré être allée s'installer chez ses beauxparents à partir de l'été 2009 et avoir vécu ensuite avec eux pendant environ une année, alors que E._______ avait pour sa part allégué lors de son audition sommaire du 4 décembre 2009 que ses parents étaient déjà décédés à l'époque de cette audition; c) que durant l'instruction de sa propre demande d'asile, le susnommé n'avait jamais fait état des problèmes qu'aurait connus son épouse aussitôt après son départ, alors que des contacts téléphoniques étaient possibles selon leurs déclarations respectives; d) que la recourante avait allégué avoir séjourné dans le camp de réfugiés de J._______ du (...) 2010 et avoir quitté ce camp en (...) 2010, alors que E._______ avait pour sa part déclaré dans son courrier du 17 décembre 2012 (cf. let. E des faits) que le séjour dans un camp avait duré trois mois environ;
e) que la susnommée avait déclaré avoir quitté le camp précité en (...) 2010 dans le but d'aller déposer sa demande d'asile à l'Ambassade, mais n'avait pourtant effectué cette démarche que (...) mois plus tard (cf. aussi p. 11 ci-dessous). Dans le cadre de sa détermination du 17 septembre 2014, la recourante n'a produit aucune contre-preuve. Elle s'est bornée à déclarer que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, démarche très difficile, dans une langue qui lui était étrangère, avait très probablement été la source de
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malentendus et qu'elle était disposée d'étayer ces motifs d'asile lors d'une audition à l'Ambassade.
Si le Tribunal veut bien concevoir que le récit de l'intéressée puisse, de ce fait, présenter certaines incertitudes, cela ne saurait toutefois expliquer les indices majeurs d'invraisemblance relevés ci-dessus. Vu leur nature, ces indices ne sauraient non plus être écartés par une audition de la recourante, même à supposer qu'une telle mesure d'instruction soit désormais possible (cf. let. D in initio des faits), A._______ ayant du reste déjà pu s'exprimer personnellement de manière détaillée par écrit à deux reprises (cf. let. B et D des faits).
En outre, même s'il est légitime d'admettre que les démarches en vue du dépôt d'une demande d'asile écrite à l'Ambassade et la préparation des justificatifs nécessaires puissent prendre un certain temps, il est peu crédible que l'intéressée, qui dit avoir quitté le camp de réfugiés de J._______ en (...) 2010 justement dans ce but (cf. let. e p. 10 ci-dessus) ait eu besoin de (...) mois pour effectuer les démarches préparatoires nécessaires au dépôt d'une requête pourtant centrale pour elle. Or, à l'exception de tels problèmes organisationnels, elle n'a pas fait valoir dans la détermination précitée d'empêchement particulier permettant d'expliquer une si longue attente.
Les autres explications données dans ce courrier ne convainquent pas davantage, s'agissant notamment du décès de ses beaux-parents (cf. let. a et b), proches dont elle a parlé à plusieurs reprises dans sa demande d'asile écrite et dans sa réponse au questionnaire (cf. let. B et D des faits), et des difficultés de communication téléphonique avec son époux. En outre, la recourante a aussi précisé que sa première détention avait duré "environ deux mois" (cf. let. f) ce qui aurait retardé encore plus son départ d'Erythrée, lequel aurait eu lieu dans ce cas à la mi-(...) 2010 au plus tôt. Enfin, au vu de ce même courrier (cf. let. g), la recourante n'aurait pas résidé seulement quelques jours dans le camp de réfugiés de J._______, comme prétendu précédemment, mais durant trois mois, ce qui porte un coup supplémentaire à la crédibilité de ses motifs d'asile. Le Tribunal constate aussi qu'il ne ressort d'aucun des nombreux moyens de preuve produits émanant des autorités éthiopiennes que celle-ci aurait réellement séjourné avec ses enfants dans un camp de réfugiés déjà à partir du (...) 2010 (cf. aussi let. g de la détermination), pièces qui ont du reste toutes été établies bien plus tard, après le dépôt de la demande d'asile à l'Ambassade en novembre 2010.
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En outre, force est de constater que, par décision du 22 janvier 2010, l'ODM a refusé l'asile au mari de la recourante en raison du manque de vraisemblance de son évasion et des circonstances alléguées de sa fuite d'Erythrée, prononcé que celui-ci n'a du reste pas contesté au moyen d'un recours. Or, la recourante a allégué dans sa propre demande d'asile écrite que ses propres problèmes avec les autorités avaient commencé suite à la prétendue évasion de son époux.
A cela s'ajoute que la recourante, déjà âgée de (...) ans et mère de trois enfants en bas âge lors de son départ d'Erythrée, a expressément reconnu n'avoir pas été convoquée pour le service national, ce qui permet d'admettre qu'elle avait été définitivement libérée de toute obligation militaire.
6.1.2 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal est fondé à conclure que A._______ n'a pas quitté l'Erythrée à la date et pour les raisons qu'elle a décrites.
La prénommée n'a pas été en mesure de mesure de rendre vraisemblable que, avant leur départ, elle et/ou ses enfants ont été exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
Elle n'a jamais non plus prétendu devant l'ODM ou durant la procédure de recours qu'elle et ses enfants ont été victimes en Ethiopie d'une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
6.1.3 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés et refusé d'autoriser leur entrée en Suisse. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a plus à se prononcer sur les conditions d'application de l'ancien art. 52 al. 2
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 52 ... |
||||||
| ... [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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D-5406/2013
7.
7.1 La demande de dispense des frais de procédure doit être admise, les conclusions du recours ne s'étant pas révélées d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et la recourante ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure (art. 65 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
7.2 S'agissant de la demande d'attribution d'un défenseur d'office, elle doit être rejetée, la mandataire n'étant pas une avocate (cf. art. 65 al. 2
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 110a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |
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D-5406/2013
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à la représentation suisse à Addis-Abeba.
Le président du collège:
Le greffier:
Yanick Felley
Edouard Iselin
Expédition:
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Répertoire des lois
Cst 8
LAsi 3
LAsi 7
LAsi 19
LAsi 20
LAsi 52
LAsi 54
LAsi 68
LAsi 105
LAsi 108
LAsi 110 a
LAsi 111 a
LEtr 85
LTAF 31
LTAF 33
LTF 83
OA 1 10
PA 5
PA 48
PA 52
PA 65
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
||||||
| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 19 [1] Dépôt de la demande |
||||||
| La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé. | ||||||
| Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 20 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 52 ... |
||||||
| ... [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite |
||||||
| L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 68 Personnes à protéger se trouvant à l'étranger |
||||||
| Le SEM définit plus précisément le groupe des personnes à protéger et décide qui peut bénéficier de la protection provisoire en Suisse. Il tient compte du principe de l'unité de la famille. | ||||||
| Sa décision ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la famille. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
||||||
| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 110a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). |
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 111a [1] Procédure et décision |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures. [2] | ||||||
| Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire |
||||||
| Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. | ||||||
| L'art. 27 LAsi [1] s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] RS 142.31 [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [3] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [6] Introduits par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). [7] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (RO 2013 1035; FF 2011 2045). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission à titre provisoire), avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF