Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-6867/2007/scl
{T 0/2}

Arrêt du 3 septembre 2008

Composition
Claude Morvant (président du collège), Hans Urech, David Aschmann, juges,

Nadia Mangiullo, greffière.

Parties
Office fédéral de l'agriculture (OFAG), Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
recourant,

contre

L'Abbaye d'Hauterive,
agissant par X._______ et consorts,
tous représentés par Me Jacques Piller,
intimée,

1. Tribunal administratif du Canton de Fribourg, route André-Piller 21, 1762 Givisiez,
autorité inférieure,
2. Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg (DIAF), ruelle Notre-Dame 2, case postale, 1701 Fribourg,
deuxième instance,
3. Service de l'agriculture du canton de Fribourg (SAgri), route Jo Siffert 36, 1762 Givisiez,
première instance,

Objet
Paiements directs 2003.

Faits :

A.
En 1842, des moines cisterciens de la commune de Wettingen dans le canton d'Argovie ont été obligés de quitter ledit canton et ont trouvé asile à Mehrerau en Autriche. En 1939, forcés de fuir à nouveau notamment en raison du nazisme, ils se sont installés à l'Abbaye d'Hauterive, dans la commune homonyme du canton de Fribourg. Ils forment ensemble la communauté cistercienne d'Hauterive (ci-après : la communauté cistercienne ou l'Abbaye).

L'Abbaye d'Hauterive appartenait à l'Etat de Fribourg. Les travaux de réfection des biens-fonds conventuels étant pour lui une lourde charge, il a été décidé qu'il remettrait la propriété des bâtiments du couvent à une fondation chargée de pourvoir, au bénéfice de la communauté cistercienne qui occupait les bâtiments, à l'entretien desdits bâtiments et partiellement à leur réfection. Erigée par arrêté du 27 décembre 1966 du Conseil d'Etat du canton de Fribourg, la "Fondation d'Hauterive" (ci-après : la Fondation), établissement de droit public cantonal, est donc devenue, à cette date, propriétaire des fonds bâtis (notamment les bâtiments claustraux et les appartenances) et des fonds non bâtis (tels que les terres cultivables dites "attenantes" et le domaine de la Souche) qu'elle met depuis lors gratuitement à la disposition de la communauté cistercienne pour qu'elle en jouisse et en use au titre de bénéficiaire.

Le 28 octobre 1995, une association appelée "Communauté des moines de l'Abbaye d'Hauterive" (ci-après : l'Association), a été créée. Son siège était à Hauterive et elle avait pour but de permettre à ses membres de vivre la vie monastique selon la Règle de Saint Benoît et les Constitutions de la Congrégation de Mehrerau de l'Ordre cistercien. Toute personne de sexe masculin âgée de 21 ans et qui avait professé ses voeux solennels pour l'Abbaye d'Hauterive pouvait en devenir membre. Elle a été dissoute le 2 mai 2005.

Le domaine agricole de l'Abbaye d'Hauterive, exploité par les moines cisterciens, sous la responsabilité du Frère Y._______ qui est au bénéfice d'une formation d'agriculteur, a été reconnu comme exploitation agricole par le Service de l'agriculture du canton de Fribourg (SAgri). Les paiements directs ont été versés à l'Abbaye de 1999 à 2002.
Par courrier du 20 juin 2003, le SAgri a informé Frère Y._______ qu'un montant de Fr. 22'520.45.- était octroyé à l'Abbaye à titre d'acompte pour les paiements directs de 2003.

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ayant contesté le fait que l'Abbaye ait droit aux paiements directs, le SAgri a, par courrier du 25 novembre 2003, réclamé à celle-ci le remboursement de l'acompte sur les paiements directs de Fr. 22'520.45.- versé pour l'année 2003 ainsi que le paiement de la cotisation à l'Association fribourgeoise des agriculteurs pratiquant une agriculture respectueuse de l'environnement et des animaux (AFAPI) de Fr. 272.10.-, soit le versement de Fr. 22'792.55.- au total.

Le 9 décembre 2003, l'Abbaye a demandé au SAgri de surseoir à ce remboursement jusqu'à plus ample informé sur la situation juridique. Le 16 mars 2004, le SAgri lui a répondu qu'elle n'avait pas le droit aux paiements directs dans la mesure où la Communauté des moines de l'Abbaye d'Hauterive était une association, soit une personne morale, mais qu'elle avait en revanche droit aux contributions pour les surfaces de compensation écologique à concurrence de Fr. 1'575.- ce qui ramenait le montant à rembourser pour 2003 à Fr. 21'217.10.-. Invitée à se déterminer, l'Abbaye a répondu le 2 mars 2005 après diverses prolongations de délai. Elle expliqua en bref que la Fondation lui mettait gratuitement ses biens immobiliers à disposition, qu'elle constituait, en tant qu'ensemble de personnes physiques établies à l'Abbaye d'Hauterive, une société simple au sens des art. 530 ss du code des obligations, que c'était elle, sous la responsabilité de Frère Y._______, qui exploitait le domaine agricole et non pas l'Association qui regroupait un certain nombre de moines et qui avait quant à elle pour but initial et principal de créer un support juridique nécessaire à la réception de dons et de legs. L'Abbaye estimait dès lors avoir droit aux paiements directs, dans la mesure où elle répondait aux exigences de l'ordonnance sur les paiements directs.

Par décision du 18 avril 2005, le SAgri a nié à l'Abbaye le droit à des paiements directs pour l'année 2003 et exigé d'elle le remboursement de Fr. 21'217.10.- perçus à titre d'acompte. Le 11 mai 2005, il a rejeté l'opposition formée par celle-ci contre sa décision précitée. Le 16 juin 2005, l'Abbaye a interjeté un recours auprès de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg (DIAF) en concluant à l'annulation de la décision du 18 avril 2005.
Par décision du 26 mai 2006, la DIAF a admis le recours formé par l'Abbaye, annulé la décision rendue le 18 avril 2005 par le SAgri et lui a renvoyé le dossier pour qu'il fixe le montant de la contribution encore due à la recourante pour l'année 2003. La DIAF considéra en substance que l'exploitation du domaine agricole de l'Abbaye d'Hauterive était assurée par la communauté cistercienne depuis 1939, que cette dernière devait être qualifiée de société simple au sens du code des obligations, qu'elle exploitait ledit domaine à ses risques et périls, qu'elle revêtait la qualité d'exploitant agricole au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la terminologie agricole et qu'elle avait dès lors droit aux paiements directs.

Par mémoire de recours du 28 juin 2006, l'OFAG a contesté cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après : l'autorité inférieure) en concluant à son annulation. Il allégua pour l'essentiel que le droit des personnes morales à bénéficier des paiements directs avait été supprimé avec l'adoption de la nouvelle loi sur l'agriculture de 1998, que les personnes morales avaient encore disposé d'un délai de deux ans jusqu'à fin 2000 pour se réorganiser afin de continuer à percevoir des paiements directs et que, jusqu'à ce moment là, il importait peu de savoir si c'était la Fondation, la communauté cistercienne ou l'Association qui pouvait être considérée comme exploitante du domaine agricole de l'Abbaye d'Hauterive. L'OFAG ajouta que tel n'était en revanche plus le cas pour les paiements directs de 2003 et que, en tant que personnes morales, ni la Fondation ni l'Association n'avaient plus droit à des paiements directs. L'OFAG contesta au surplus que la communauté cistercienne puisse se voir reconnaître la qualité d'exploitante au sens de l'art. 2 de l'ordonnance sur la terminologie agricole. Relevant que cette qualité ne pouvait être admise que pour la personne, propriétaire ou fermier de l'exploitation, qui gère ladite exploitation de manière autonome et indépendante sur le plan juridique, économique, organisationnel et financier, il allégua que tel n'était pas le cas de la communauté cistercienne puisque les immeubles étaient propriété de la Fondation qui les lui mettait à disposition, que si le Frère Y._______ dirigeait le secteur de l'agriculture en tant que responsable du domaine, il n'en était pas le fermier, que, selon les renseignements donnés par l'autorité fiscale cantonale, l'Abbaye ne tenait au demeurant qu'une seule et unique comptabilité et qu'il n'était pas clair dans quelle mesure la stricte séparation exigée par ladite autorité entre le revenu issu de l'exploitation agricole et celui de la communauté cistercienne avait effectivement été réalisé.

Dans sa détermination du 17 juillet 2006, la DIAF releva que l'OFAG n'avait auparavant jamais mis en doute le fait que le domaine agricole de l'Abbaye d'Hauterive était exploité aux risques et périls de l'exploitant dès lors qu'il avait considéré que l'Abbaye pouvait faire valoir son droit aux contributions pour la compensation écologique et que seules les exploitations gérées aux risques et périls de l'exploitant selon l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la terminologie agricole étaient en droit de toucher de telles contributions. Elle ajouta que le domaine de l'Abbaye d'Hauterive avait été reconnu depuis longtemps comme exploitation agricole au sens de l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur la terminologie agricole, que cette exploitation était gérée par les moines de manière autonome sur le plan juridique, économique, organisationnel et financier et qu'elle était indépendante d'autres exploitations. Elle mit enfin en doute le fait que l'art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les paiements directs constitua une base légale suffisante pour refuser aux personnes morales le droit à des paiements directs.

Dans sa détermination du 12 octobre 2006, l'Abbaye a conclu au rejet du recours. Elle considéra que l'OFAG avait admis expressément la qualité de société simple de la communauté cistercienne dans la mesure où il n'avait pas remis en cause cette qualification juridique dans le cadre de son recours à la DIAF. Elle ajouta que le domaine de l'Abbaye d'Hauterive avait été reconnu exploitation agricole au sens de l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur la terminologie agricole, que si l'Abbaye ne disposait bien que d'un chapitre fiscal, elle tenait toutefois des comptes séparés pour la ferme comme le lui avait demandé l'autorité fiscale cantonale dès 1993, soit avant même la création de l'Association en 1995 et que, par conséquent, elle la gérait bien à ses risques et périls, par le biais de Frère Y._______.

Suite à un deuxième échange d'écritures, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours par décision du 6 septembre 2007. En substance, il a considéré que la communauté cistercienne constituait une société simple réunissant les moines installés à Hauterive, que celle-ci avait géré sans interruption le domaine agricole mis à sa disposition par la Fondation en 1966 au titre d'irrévocable bénéficiaire et que la création de l'Association en 1995 n'avait eu aucune incidence sur la gestion de l'exploitation du domaine agricole de l'Abbaye d'Hauterive d'autant qu'aucune pièce du dossier ne permettait de conclure que la communauté cistercienne avait transféré sa qualité de bénéficiaire à l'Association, condition jugée nécessaire pour que ladite Association ait pu valablement gérer l'exploitation. Le Tribunal administratif a ensuite considéré que la communauté cistercienne était au bénéfice d'un prêt à usage, qu'elle disposait ainsi des fruits et produits du domaine mais qu'elle en supportait aussi les dépenses et les pertes éventuelles et que la comptabilité relative à la ferme montrait que, en tant qu'exploitante, la communauté cistercienne assumait elle-même le risque économique inhérent à l'exploitation, les charges du domaine étant couvertes uniquement par les produits de l'activité agricole. Considérant encore que, dans la mesure où ils prévoient que l'exploitant est toujours le propriétaire ou le fermier de l'exploitation, les commentaires et instructions de l'OFAG relatifs à l'ordonnance sur la terminologie agricole n'appréhendaient manifestement pas toutes les hypothèses et qu'ils n'étaient ainsi pas décisifs, le Tribunal administratif a conclu que la communauté cistercienne exploitait le domaine à ses risques et périls, qu'elle était ainsi exploitante au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la terminologie agricole et que, les autres conditions de l'ordonnance sur les paiements directs étant également remplies, elle avait donc droit aux paiements directs pour la période litigieuse.

B.
Par mémoire du 10 octobre 2007, l'OFAG (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation. Reprenant pour l'essentiel les arguments déjà invoqués devant l'instance précédente, le recourant soutient en substance que la communauté cistercienne, constituée en association depuis 1995, n'a, en tant que personne morale, pas droit aux paiements directs. Il soutient ensuite que, quoi qu'il en soit, la communauté cistercienne ne peut pas être qualifiée d'exploitante dans la mesure où il n'a jamais été prouvé qu'elle exploitait le domaine agricole pour son propre compte et à ses risques et périls. Le recourant fait en particulier valoir que, faute d'avoir pu montrer que chaque membre de la communauté génère un revenu agricole issu d'un activité indépendante dans l'agriculture, verse des cotisations AVS et paie des impôts, l'indépendance de la communauté cistercienne par rapport à la Fondation ou l'Association n'est pas établie. Il ajoute que, comme preuve de l'autonomie, il exige que l'exploitation agricole appartienne à l'exploitant ou qu'elle soit affermée, que le prêt à usage n'est accepté que pour les parcelles, qu'en l'occurrence la communauté cistercienne n'est ni propriétaire ni fermière du domaine agricole et qu'il n'existe au surplus aucun justificatif concernant les rapports de propriété de l'inventaire agricole.

C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a, par courrier du 18 octobre 2007, renoncé à formuler des observations, renvoyé à la décision attaquée et conclu au rejet du recours.

Egalement invitée à se prononcer, la DIAF a conclu au rejet du recours dans sa détermination du 26 octobre 2007. Elle relève que l'Abbaye touche des paiements directs depuis de nombreuses années, que l'OFAG l'a toujours considérée comme exploitante du domaine agricole et qu'il a toujours admis qu'elle exploitait le domaine à ses risques et périls. Elle ajoute qu'il a pu être établi que c'est bien la communauté cistercienne qui exploite le domaine, qu'elle a la forme d'une société simple et qu'elle n'a aucun rapport avec l'Association créée en 1995 dans le but de permettre à ses membres de vivre la vie monastique selon la Règle de Saint Benoît et les constitutions de la Congrégation de Mehrerau de l'Ordre cistercien. Elle estime que la communauté cistercienne satisfait aux exigences légales et a droit aux paiements directs.

Par réponse du 17 décembre 2007, l'Abbaye (ci-après : l'intimée) a également conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. Renvoyant pour l'essentiel aux motifs de la décision attaquée ainsi qu'à la détermination de la DIAF du 26 octobre 2007, elle soutient qu'il est faux de soutenir qu'il n'existe aucun justificatif concernant la propriété de l'inventaire agricole. L'intimée rappelle sur ce point que, selon les instructions données en 1993 par le Service cantonal des contributions (SCC), elle tient des comptes séparés pour l'exploitation de la ferme pour distinguer clairement les revenus de l'exploitation agricole de ceux de la communauté cistercienne. Enfin, l'intimée estime que le fait de ne reconnaître le prêt à usage que pour l'exploitation de parcelles est trop restrictif.

Les arguments avancés de part et d'autre dans la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF. L'art. 33 let. i
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF prévoit en particulier que le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. A teneur de l'art. 166 al. 2
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 166 Im Allgemeinen - 1 Beim zuständigen Bundesamt kann Beschwerde erhoben werden gegen Verfügungen von Organisationen und Firmen nach Artikel 180.
1    Beim zuständigen Bundesamt kann Beschwerde erhoben werden gegen Verfügungen von Organisationen und Firmen nach Artikel 180.
2    Gegen Verfügungen der Bundesämter, der Departemente und letzter kantonaler Instanzen in Anwendung dieses Gesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden; ausgenommen sind kantonale Verfügungen über Strukturverbesserungen.223
2bis    Bevor das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden entscheidet, welche die Einfuhr, die Ausfuhr oder das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln betreffen, hört es die am vorinstanzlichen Verfahren beteiligten Beurteilungsstellen an.224
3    Das zuständige Bundesamt ist berechtigt, gegen Verfügungen der kantonalen Behörden in Anwendung dieses Gesetzes und seiner Ausführungserlasse die Rechtsmittel des kantonalen und des eidgenössischen Rechts zu ergreifen.
4    Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Verfügungen sofort und unentgeltlich dem zuständigen Bundesamt. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.
de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1), les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. En l'espèce, la décision attaquée est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA. Elle émane du Tribunal administratif du canton de Fribourg qui était, au moment du recours, la dernière instance cantonale en matière administrative (voir la législation fribourgeoise, en particulier l'art. 114 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA, RSF 150.1] dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2007). Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 En vertu de l'art. 166 al. 3
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 166 Im Allgemeinen - 1 Beim zuständigen Bundesamt kann Beschwerde erhoben werden gegen Verfügungen von Organisationen und Firmen nach Artikel 180.
1    Beim zuständigen Bundesamt kann Beschwerde erhoben werden gegen Verfügungen von Organisationen und Firmen nach Artikel 180.
2    Gegen Verfügungen der Bundesämter, der Departemente und letzter kantonaler Instanzen in Anwendung dieses Gesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden; ausgenommen sind kantonale Verfügungen über Strukturverbesserungen.223
2bis    Bevor das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden entscheidet, welche die Einfuhr, die Ausfuhr oder das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln betreffen, hört es die am vorinstanzlichen Verfahren beteiligten Beurteilungsstellen an.224
3    Das zuständige Bundesamt ist berechtigt, gegen Verfügungen der kantonalen Behörden in Anwendung dieses Gesetzes und seiner Ausführungserlasse die Rechtsmittel des kantonalen und des eidgenössischen Rechts zu ergreifen.
4    Die kantonalen Behörden eröffnen ihre Verfügungen sofort und unentgeltlich dem zuständigen Bundesamt. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.
LAgr, l'OFAG a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
PA) sont respectées. Le recours est ainsi recevable.

2.
En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit aux paiements directs alloués à l'Abbaye pour 2003.

Dans la mesure où les textes légaux en matière de paiements directs, soit en particulier la LAgr ainsi que l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD, RS 910.13), ont subi des modifications depuis 2003, il convient en premier lieu d'examiner quel est le droit applicable. La disposition transitoire de l'art. 187 al. 1
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 187 - 1 Die aufgehobenen Bestimmungen bleiben auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen anwendbar, mit Ausnahme der Verfahrensvorschriften.
1    Die aufgehobenen Bestimmungen bleiben auf alle während ihrer Geltungsdauer eingetretenen Tatsachen anwendbar, mit Ausnahme der Verfahrensvorschriften.
10    Die Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises nach Artikel 70 Absatz 2 tritt spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in Kraft.
14    Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Rücknahme der Beleihung der gemeinsamen Organisation nach Artikel 1 Absatz 2 der Käsemarktordnung vom 27. Juni 1969277. Die vom Bundesrat bezeichneten Departemente und Ämter sind befugt, der gemeinsamen Organisation Weisungen über die Verwertung von Aktiven und die Erfüllung von Verbindlichkeiten zu erteilen; Leistungen des Bundes setzen die Einhaltung solcher Weisungen voraus. Die Wahl der von der gemeinsamen Organisation bestimmten Liquidatoren bedarf der Genehmigung durch das vom Bundesrat bezeichnete Departement. Die durch die Liquidation der gemeinsamen Organisation entstehenden Kosten trägt der Bund. Der Bundesrat sorgt dafür, dass den Trägern der gemeinsamen Organisation keine Leistungen aus der Liquidation zufliessen; er entscheidet auch, inwieweit das Aktienkapital zurückbezahlt wird.
15    Artikel 55 tritt erst mit der Aufhebung des Getreidegesetzes vom 20. März 1959278 in Kraft.
LAgr prévoit que, à l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.

Le droit applicable à la présente cause est, par conséquent, celui en vigueur au 1er janvier 2003. Par souci de clarté, le droit actuellement en vigueur sera cité lorsqu'il n'existe pas de différences avec l'ancien droit ou lorsque celles-ci, la plupart du temps rédactionnelles, ne portent pas à conséquence pour le cas d'espèce.

3.
A teneur de l'art. 1
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 1 Zweck - Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a  sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b  Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen;
c  Pflege der Kulturlandschaft;
d  dezentralen Besiedelung des Landes;
e  Gewährleistung des Tierwohls.
LAgr, la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources naturelles (let. b), à l'entretien du paysage rural (let. c), à l'occupation décentralisée du territoire (let. d). La Confédération prend notamment comme mesure de rémunérer, au moyen de paiements directs, les prestations écologiques et celles d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol (art. 2 al. 1 let. b
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 2 Massnahmen des Bundes - 1 Der Bund trifft namentlich folgende Massnahmen:
1    Der Bund trifft namentlich folgende Massnahmen:
a  Er schafft günstige Rahmenbedingungen für Produktion und Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
b  Er gilt gemeinwirtschaftliche Leistungen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben mit Direktzahlungen ab.
cbis  Er sorgt für eine sozialverträgliche Entwicklung in der Landwirtschaft.
d  Er unterstützt Strukturverbesserungen.
e  Er fördert die landwirtschaftliche Forschung und Beratung sowie die Pflanzen- und Tierzucht.
f  Er regelt den Pflanzenschutz und die Verwendung von Produktionsmitteln8.
2    Die Massnahmen des Bundes setzen eine zumutbare Selbsthilfe voraus. Sie werden mit den Instrumenten der Regionalpolitik koordiniert.
3    Sie unterstützen die Ausrichtung der Land- und Ernährungswirtschaft auf eine gemeinsame Qualitätsstrategie.9
4    Sie orientieren sich am Grundsatz der Ernährungssouveränität zur Berücksichtigung der Bedürfnisse der Konsumenten und Konsumentinnen nach qualitativ hochwertigen, vielfältigen und nachhaltigen inländischen Produkten.10
5    Unterstützungsmassnahmen, die geeignet sind, den Wettbewerb zulasten von Gewerbe und Industrie zu verzerren, sind ausgeschlossen. Die Verfahren richten sich nach Artikel 89a. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.11
LAgr).

Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 70 Grundsatz - 1 Zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben Direktzahlungen ausgerichtet.
1    Zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben Direktzahlungen ausgerichtet.
2    Die Direktzahlungen umfassen:
a  Kulturlandschaftsbeiträge;
b  Versorgungssicherheitsbeiträge;
c  Biodiversitätsbeiträge;
d  Landschaftsqualitätsbeiträge;
e  Produktionssystembeiträge;
f  Ressourceneffizienzbeiträge;
g  Übergangsbeiträge.
3    Der Bundesrat legt die Höhe der Beiträge fest. Dabei berücksichtigt er das Ausmass der erbrachten gemeinwirtschaftlichen Leistungen, den mit der Erbringung dieser Leistungen verbundenen Aufwand und die auf dem Markt erzielbaren Erlöse.
LAgr, dans sa teneur valable au 1er janvier 2003 (RO 1998 3033, spéc. 3049), la Confédération octroie aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs généraux et des contributions écologiques s'ils prouvent qu'ils fournissent les prestations écologiques requises. Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée (art. 71 al. 1
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 71 Kulturlandschaftsbeiträge - 1 Zur Erhaltung einer offenen Kulturlandschaft werden Kulturlandschaftsbeiträge ausgerichtet. Die Beiträge umfassen:
1    Zur Erhaltung einer offenen Kulturlandschaft werden Kulturlandschaftsbeiträge ausgerichtet. Die Beiträge umfassen:
a  einen nach Zonen abgestuften Beitrag je Hektare zur Förderung der Bewirtschaftung in den einzelnen Zonen;
b  einen nach Hangneigung und Nutzungsart abgestuften Erschwernisbeitrag je Hektare in Hang- und Steillagen zur Förderung der Bewirtschaftung unter topografischen Erschwernissen;
c  zusätzlich einen abgestuften Beitrag nach Anteil Mähwiesen in Steillagen;
d  einen Beitrag je Normalstoss für Ganzjahresbetriebe für die zur Sömmerung gegebenen Tiere zur Förderung der Alpung;
e  einen nach Tierkategorie abgestuften Sömmerungsbeitrag je gesömmerte Grossvieheinheit oder je Normalbesatz zur Förderung der Bewirtschaftung und zur Pflege von Sömmerungsflächen.
2    Der Bundesrat bestimmt für den Sömmerungsbeitrag die zulässige Bestossung und die Tierkategorien, für die der Beitrag ausgerichtet wird.
LAgr). En vertu de l'art. 177
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 177 Bundesrat - 1 Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen, wo das Gesetz die Zuständigkeit nicht anders regelt.
1    Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen, wo das Gesetz die Zuständigkeit nicht anders regelt.
2    Er kann den Erlass von Vorschriften vorwiegend technischer oder administrativer Natur auf das WBF und, im Bereich der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, an das Eidgenössische Departement des Innern oder ihre Dienststellen sowie auf nachgeordnete Bundesämter übertragen.255
LAgr, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente cette compétence (al. 1). Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au département ou à ses services et à des offices qui lui sont subordonnés (al. 2).

Faisant usage de la compétence que lui donne la disposition précitée, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD, RS 910.13). Selon l'art. 1 al. 2
SR 910.13 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV) - Direktzahlungsverordnung
DZV Art. 1 Gegenstand - 1 Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das Verfahren für die Ausrichtung von Direktzahlungen und legt die Höhe der Beiträge fest.
1    Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen und das Verfahren für die Ausrichtung von Direktzahlungen und legt die Höhe der Beiträge fest.
2    Sie legt die Kontrollen und die Verwaltungssanktionen fest.
OPD, dans sa teneur valable au 1er janvier 2003 (RO 1999 229), on entend par paiements directs généraux : les contributions à la surface (let. a), celles pour la garde d'animaux consommant des fourrages grossiers (let. b), celles pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles (let. c), celles pour des terrains en pente (let. d). Par contributions écologiques, on entend (al. 3) : les contributions pour la compensation écologique (let. a), celles pour la culture extensive de céréales et de colza (let. b), celles pour la culture biologique (let. c), celles pour la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce (let. d). Ont droit aux paiements directs les exploitants qui gèrent une entreprise et ont leur domicile en Suisse (art. 2 al. 1
SR 910.13 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV) - Direktzahlungsverordnung
DZV Art. 2 Direktzahlungsarten - Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
a  Kulturlandschaftsbeiträge:
a1  Offenhaltungsbeitrag,
a2  Hangbeitrag,
a3  Steillagenbeitrag,
a4  Hangbeitrag für Rebflächen,
a5  Alpungsbeitrag,
a6  Sömmerungsbeitrag;
b  Versorgungssicherheitsbeiträge:
b1  Basisbeitrag,
b2  Produktionserschwernisbeitrag,
b3  Beitrag für die offene Ackerfläche und für Dauerkulturen;
c  Biodiversitätsbeiträge:
c1  Qualitätsbeitrag,
c2  Vernetzungsbeitrag;
d  Landschaftsqualitätsbeitrag;
e  Produktionssystembeiträge:
e1  Beitrag für die biologische Landwirtschaft,
e2  Beiträge für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel,
e3  Beitrag für die funktionale Biodiversität,
e4  Beiträge für die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit,
e5  Beitrag für den effizienten Stickstoffeinsatz im Ackerbau,
e6  Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion,
e7  Tierwohlbeiträge,
e8  Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen;
f  Ressourceneffizienzbeiträge:
g  Übergangsbeitrag.
OPD, dans sa teneur valable au 1er janvier 2003, RO 1999 229 s.). N'ont pas droit aux paiements directs notamment les personnes morales (al. 2 let. a).

Le Conseil fédéral a également arrêté l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91). Les notions qui y sont définies s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent (art. 1
SR 910.91 Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV) - Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
LBV Art. 1 - 1 Die in dieser Verordnung umschriebenen Begriffe gelten für das LwG und die gestützt darauf erlassenen Verordnungen.3
1    Die in dieser Verordnung umschriebenen Begriffe gelten für das LwG und die gestützt darauf erlassenen Verordnungen.3
2    Die Verordnung regelt zudem das Verfahren für:
a  die Anerkennung von Betrieben und von Formen der überbetrieblichen Zusammenarbeit;
b  die Überprüfung und Abgrenzung von Flächen.
OTerm). Ainsi, par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls (art. 2 al. 1
SR 910.91 Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV) - Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
LBV Art. 2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen - 1 Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt und damit das Geschäftsrisiko trägt.4
1    Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt und damit das Geschäftsrisiko trägt.4
2    Führt ein Bewirtschafter oder eine Bewirtschafterin mehrere Produktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb.
3    ...5
4    Werden auf einem Betrieb Produkte nach dem 2. Titel des LwG hergestellt, so gilt der Produzent als Bewirtschafter.
OTerm). Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui (art. 6 al. 1 OTerm, dans sa teneur valable au 1er janvier 2003 [RO 1999 62, spéc. 63]) : se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux à la fois (let. a) ; comprend une ou plusieurs unités de production (let. b) ; est autonome sur le plan juridique (let. c) ; dispose de son propre résultat d'exploitation (let. d) ; est exploitée toute l'année (let. e).

4.
Le recourant soutient tout d'abord que la communauté cistercienne, constituée en association depuis 1995, n'a, en tant que personne morale et en vertu de l'art. 2 al. 2 let. a
SR 910.13 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV) - Direktzahlungsverordnung
DZV Art. 2 Direktzahlungsarten - Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
a  Kulturlandschaftsbeiträge:
a1  Offenhaltungsbeitrag,
a2  Hangbeitrag,
a3  Steillagenbeitrag,
a4  Hangbeitrag für Rebflächen,
a5  Alpungsbeitrag,
a6  Sömmerungsbeitrag;
b  Versorgungssicherheitsbeiträge:
b1  Basisbeitrag,
b2  Produktionserschwernisbeitrag,
b3  Beitrag für die offene Ackerfläche und für Dauerkulturen;
c  Biodiversitätsbeiträge:
c1  Qualitätsbeitrag,
c2  Vernetzungsbeitrag;
d  Landschaftsqualitätsbeitrag;
e  Produktionssystembeiträge:
e1  Beitrag für die biologische Landwirtschaft,
e2  Beiträge für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel,
e3  Beitrag für die funktionale Biodiversität,
e4  Beiträge für die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit,
e5  Beitrag für den effizienten Stickstoffeinsatz im Ackerbau,
e6  Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion,
e7  Tierwohlbeiträge,
e8  Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen;
f  Ressourceneffizienzbeiträge:
g  Übergangsbeitrag.
OPD, pas droit aux paiements directs.

De son côté, l'Abbaye soutient que c'est elle qui exploite le domaine agricole et non pas l'Association créée en 1995, qui est une entité distincte. Elle soutient dès lors pouvoir prétendre aux paiements directs conformément à la législation en la matière.

Il s'agit donc de déterminer qui exploitait le domaine agricole de l'Abbaye d'Hauterive en 2003 et sous quelle forme juridique.
4.1 La communauté cistercienne s'est installée à Hauterive en 1939. Conformément à ce que prévoit l'arrêté du Conseil d'Etat de Fribourg du 27 décembre 1966 concernant l'érection de la Fondation d'Hauterive (ci-après : l'arrêté cantonal, RSF 191.23.31), la Fondation a mis gratuitement à disposition de la communauté cistercienne, pour qu'elle en jouisse et en use, au titre irrévocable de bénéficiaire, les fonds bâtis et non bâtis énumérés à l'art. 1 et à l'art. 3 ch. I let. a, soit notamment les bâtiments claustraux de l'ancien couvent d'Hauterive avec leurs appartenances en nature de cour, jardins, prés, vergers, places et murs de clôture (art. 4 al. 1 de l'arrêté cantonal). Les terres cultivables dite "attenantes" et le domaine de la Souche ont également été mis gratuitement à sa disposition (art. 4 al. 2 de l'arrêté cantonal). Selon la volonté du législateur cantonal (art. 11 de l'arrêté cantonal), la mise à disposition gratuite des bâtiments et des terres devait permettre à la communauté cistercienne de disposer d'une base d'existence matérielle et il appartenait à la communauté de la faire fructifier et de la développer, pour le plus grand bien de sa vie et de son rayonnement spirituels.

Par courrier du 24 juin 1993, le SCC a informé la communauté cistercienne qu'elle était soumise à l'obligation de tenir des livres pour ses revenus provenant de l'agriculture et qu'elle devait remettre à l'autorité fiscale un bilan et un compte de pertes et profits portant sur l'exploitation du domaine agricole, sans toutefois être tenue de suivre le plan comptable de l'Union suisse des paysans. Compte tenu de la situation particulière de l'Abbaye, le SCC conseilla de distinguer clairement les revenus de l'exploitation agricole et ceux de la communauté, en précisant, pour ces derniers, qu'il n'était pas nécessaire de tenir une comptabilité en bonne et due forme et que la communauté pouvait se contenter de tenir un relevé des recettes et des dépenses.

Il ne fait ainsi pas de doute que depuis fin 1966 au moins, le domaine agricole de l'Abbaye d'Hauterive a été exploité par la communauté cistercienne, que cette dernière en a tiré des revenus et qu'il a constitué la base de son existence matérielle.

Il convient dès lors de déterminer quelles ont été les conséquences de la création de l'Association en 1995 sur cet état de fait.

L'association créée le 28 octobre 1995 sous l'appellation "Communauté des moines de l'Abbaye d'Hauterive" avait pour but de permettre à ses membres de vivre la vie monastique selon la Règle de Saint Benoît et les Constitutions de la Congrégation de Mehrerau de l'Ordre cistercien (art. 2 des statuts). Toute personne de sexe masculin âgée de 21 ans au moins et qui avait professé ses voeux solennels pour l'Abbaye d'Hauterive pouvait en devenir membre (art. 3 des statuts) et les membres étaient tenus de respecter strictement les règles de la communauté et d'accomplir les tâches qui leur étaient confiés (art. 5 des statuts). L'Association ne poursuivait aucun but lucratif et ses ressources financières provenaient des recettes des affaires, des éventuelles subventions du secteur public ainsi que des dons, legs et autres libéralités publiques ou privées (art. 20 des statuts). Il ressort ainsi de ces dispositions statutaires que chacun des moines de la communauté cistercienne pouvait choisir de devenir membre de l'Association, mais qu'ils ne le devenaient pas automatiquement au moment de sa création. Rien ne permet ainsi d'affirmer, comme le soutient le recourant, que la communauté cistercienne a pris la forme d'une association en 1995 et que la communauté cistercienne telle qu'elle existait jusque là aurait été dissoute au moment de la création de l'Association. Aucun élément du dossier ne permet non plus d'inférer que le droit de disposer librement et gratuitement des immeubles et des terres conféré à la communauté cistercienne par l'arrêté cantonal aurait été transféré à l'Association, ce qui aurait constitué une condition nécessaire pour que cette dernière pût exploiter le domaine agricole. Force est donc de considérer que la communauté cistercienne et l'Association ont toujours constitué deux entités distinctes et indépendantes l'une de l'autre et qu'elles ont coexisté entre 1995, année de la création de l'Association, et 2005, année de sa dissolution.

Au demeurant, il ressort du dossier que, par décision du 1er avril 1997, le SCC a admis une demande de l'Association déposée le 24 septembre 1996, soit moins d'une année après sa création, et qui tendait à ce que celle-ci soit mise au bénéfice d'une exonération totale de l'impôt au titre de personne morale poursuivant un but cultuel. L'autorité fiscale cantonale a fait droit à cette demande en constatant que les conditions posées par la circulaire de l'administration fédérale des contributions valable pour l'année 1995 étaient réunies. Il a relevé en particulier qu'il ne faisait aucun doute que, dans la mesure où l'Association avait pour unique but de permettre à ses membres de vivre la vie monastique, elle poursuivait un but cultuel méritant d'être privilégié fiscalement et que les fonds affectés exclusivement et irrévocablement à ce but seraient exonérés. Il n'est ainsi pas exclu que la création de l'Association a en définitive eu pour but de pouvoir bénéficier, en tant que personne morale, de ladite exonération fiscale et qu'elle n'avait aucun lien avec l'activité agricole exercée par la communauté cistercienne et les revenus en découlant. En tout état de cause, il convient de constater que la création de l'Association n'a pas eu d'incidence sur l'exploitation agricole. En effet, comme établi précédemment, la communauté cistercienne a exploité le domaine depuis 1966 au moins. Sous la responsabilité du Frère Y._______, elle a continué à le faire pendant l'existence de l'Association et postérieurement à la dissolution de celle-ci en 2005. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est bien la communauté cistercienne qui doit être considérée comme étant l'exploitante du domaine agricole en 2003, année objet de la procédure.

Il reste dès lors à déterminer quelle est sa forme juridique et, en particulier, si, comme elle le prétend, elle est une société simple.
4.2 A teneur de l'art. 530
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 530 - 1 Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.
1    Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.
2    Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz geordneten Gesellschaft zutreffen.
de la loi fédérale complétant le code civil suisse (livre cinquième : droit des obligations [appelé code des obligations], [CO, RS 220]), la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (al. 1). La société est une société simple lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi (al. 2). Chaque associé doit faire un apport qui peut consister en argent, en créances, en d'autres bien ou en industrie (art. 531 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 531 - 1 Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
1    Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit.
2    Ist nicht etwas anderes vereinbart, so haben die Gesellschafter gleiche Beiträge, und zwar in der Art und dem Umfange zu leisten, wie der vereinbarte Zweck es erheischt.
3    In Bezug auf die Tragung der Gefahr und die Gewährspflicht finden, sofern der einzelne Gesellschafter den Gebrauch einer Sache zu überlassen hat, die Grundsätze des Mietvertrages und, sofern er Eigentum zu übertragen hat, die Grundsätze des Kaufvertrages entsprechende Anwendung.
CO). Il s'agit d'une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société qui peut consister en un comportement déterminé (positif ou négatif) par lequel le débiteur procure à ses dépens un avantage (matériel ou immatériel) à une autre personne, en l'occurrence à tous les associés (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich-Bâle-Genève 2003, n° 6558 s.). L'associé peut faire une prestation personnelle (son "industrie" ou son travail) (Tercier, op. cit., n° 6688). La loi ne pose aucune exigence pour la forme du contrat de société simple (art. 11
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 11 - 1 Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt.
1    Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt.
2    Ist über Bedeutung und Wirkung einer gesetzlich vorgeschriebenen Form nicht etwas anderes bestimmt, so hängt von deren Beobachtung die Gültigkeit des Vertrages ab.
CO). Il peut donc se créer également par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (Tercier, op. cit., n° 6634).

En l'espèce, il ressort notamment du site Internet consacré à l'Abbaye d'Hauterive (http://abbaye-hauterive.ch/index.php/fr/vie-quotidienne-i-90.htm, visité le 5 août 2008) que les moines cisterciens ont organisé leur vie matérielle de façon très rationnelle, chacun recevant la responsabilité d'un secteur précis afin de collaborer à la gestion matérielle de l'ensemble. Chacun vaque aux diverses occupations qui lui ont été assignées. Il s'agit d'abord des tâches ménagères courantes et indispensables à la bonne marche d'une grande maison (cuisine, ménage, lessive, entretien, etc.), mais aussi de tâches plus spécifiques comme la gestion de la ferme, des jardins et vergers, l'administration, le secrétariat et la comptabilité, l'accueil des hôtes et leur accompagnement spirituel, la tenue du magasin, la formation des jeunes frères, etc. A cela s'ajoute encore notamment l'exercice des talents artistiques (peinture, sculpture, musique, etc.). Les moines obéissent au principe bénédictin qui veut qu'ils vivent de leur propre travail, solidairement avec leurs semblables dans le monde, tout en se faisant les humbles serviteurs de Dieu. Les moines cisterciens unissent donc leur efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Ils ont parmi leurs tâches celle de faire fructifier et de développer le domaine agricole de l'Abbaye d'Hauterive qui, tel que le prévoit l'art. 11 de l'arrêté cantonal, constitue leur base d'existence matérielle. Ils apportent tous une prestation au profit de la société, en l'occurrence leur travail respectif au sein de l'Abbaye, notamment, pour certains en tout cas, sur le domaine agricole. De plus, la communauté cistercienne n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. Elle constitue dès lors une société simple - sous la forme d'une réunion de personnes physiques - dépourvue de la personnalité juridique, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. A ce titre, elle ne peut pas se voir opposer l'exception de l'art. 2 al. 2 let. a
SR 161.11 Verordnung vom 24. Mai 1978 über die politischen Rechte (VPR)
VPR Art. 2 Wechsel des politischen Wohnsitzes - Wer während der letzten vier Wochen vor einem eidgenössischen Urnengang den politischen Wohnsitz wechselt, erhält am neuen Wohnsitz das Stimmmaterial für diesen Urnengang nur gegen den Nachweis, dass er das Stimmrecht nicht bereits am bisherigen politischen Wohnsitz ausgeübt hat.
ODP relative aux personnes morales. Le premier grief du recourant doit par conséquent être rejeté.

5.
Le recourant soutient ensuite que l'Abbaye n'est quoi qu'il en soit pas une exploitante au sens de l'art. 2
SR 910.13 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV) - Direktzahlungsverordnung
DZV Art. 2 Direktzahlungsarten - Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
a  Kulturlandschaftsbeiträge:
a1  Offenhaltungsbeitrag,
a2  Hangbeitrag,
a3  Steillagenbeitrag,
a4  Hangbeitrag für Rebflächen,
a5  Alpungsbeitrag,
a6  Sömmerungsbeitrag;
b  Versorgungssicherheitsbeiträge:
b1  Basisbeitrag,
b2  Produktionserschwernisbeitrag,
b3  Beitrag für die offene Ackerfläche und für Dauerkulturen;
c  Biodiversitätsbeiträge:
c1  Qualitätsbeitrag,
c2  Vernetzungsbeitrag;
d  Landschaftsqualitätsbeitrag;
e  Produktionssystembeiträge:
e1  Beitrag für die biologische Landwirtschaft,
e2  Beiträge für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel,
e3  Beitrag für die funktionale Biodiversität,
e4  Beiträge für die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit,
e5  Beitrag für den effizienten Stickstoffeinsatz im Ackerbau,
e6  Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion,
e7  Tierwohlbeiträge,
e8  Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen;
f  Ressourceneffizienzbeiträge:
g  Übergangsbeitrag.
OPD dans la mesure où elle n'exploite pas le domaine pour son propre compte et à ses risques et périls au sens de l'art. 2
SR 910.91 Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV) - Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
LBV Art. 2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen - 1 Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt und damit das Geschäftsrisiko trägt.4
1    Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt und damit das Geschäftsrisiko trägt.4
2    Führt ein Bewirtschafter oder eine Bewirtschafterin mehrere Produktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb.
3    ...5
4    Werden auf einem Betrieb Produkte nach dem 2. Titel des LwG hergestellt, so gilt der Produzent als Bewirtschafter.
OTerm. Le recourant soutient que l'expression "pour son propre compte et à ses risques et périls" signifie que l'exploitant doit gérer l'entreprise agricole de manière autonome et indépendante sur les plans juridique, économique, organisationnel ainsi que financier et être le propriétaire ou le fermier de l'exploitation, le prêt à usage n'étant accepté que pour des parcelles. Selon le recourant, si les indications relatives au revenu agricole, à l'impôt sur ledit revenu et aux cotisations AVS manquent, l'indépendance de la communauté cistercienne par rapport à la Fondation ou à l'Association n'est pas établie. Il indique encore que la seule affirmation selon laquelle la communauté cistercienne ne serait pas liée sur le plan juridique à la Fondation ou à l'Association ne permet pas de prouver que l'exploitation est gérée par ladite communauté pour son propre compte et à ses risques et périls. Il en conclut que l'Abbaye doit renoncer aux paiements directs, à l'exception des contributions pour la compensation écologique découlant de l'art. 43
SR 910.13 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV) - Direktzahlungsverordnung
DZV Art. 43 - 1 Der Hangbeitrag wird pro Hektare ausgerichtet für Flächen mit folgenden Neigungen:
1    Der Hangbeitrag wird pro Hektare ausgerichtet für Flächen mit folgenden Neigungen:
a  18-35 Prozent Neigung;
b  mehr als 35-50 Prozent Neigung;
c  mehr als 50 Prozent Neigung.
2    Für Dauerweiden, Rebflächen sowie Hecken, Feld- und Ufergehölze werden keine Beiträge ausgerichtet.
3    Beiträge werden nur ausgerichtet, wenn die Fläche in Hanglagen mindestens 50 Aren pro Betrieb beträgt. Es werden nur Flächen eines Betriebs berücksichtigt, die zusammenhängend mindestens 1 Are messen.
4    Die Kantone berechnen die Flächen der Betriebe in Hanglagen auf der Basis eines elektronischen Datensatzes. Das BLW stellt den Datensatz bereit und führt ihn periodisch nach.
5    Die Kantone erstellen nach Gemeinden geordnete Verzeichnisse, die für jede bewirtschaftete Fläche mit Parzellennummer, Parzellenname oder Bewirtschaftungseinheit die Grösse der Fläche, für die Beiträge beansprucht werden können, und die Beitragskategorie, festhalten. Die Kantone sorgen für die Nachführung.
OPD.

De son côté, l'Abbaye estime que l'exigence de l'OFAG selon laquelle l'exploitant doit être le propriétaire ou le fermier du domaine agricole est trop restrictive par rapport aux dispositions légales en matière d'agriculture. Elle allègue que la délimitation entre exploitations paysannes et exploitations dites non-paysannes se fait au moyen de critères d'exclusion et de limites d'encouragement, les exploitations de personnes morales étant ainsi notamment considérées comme non-paysannes. Elle soutient dès lors que cette restriction dont se prévaut l'OFAG doit être écartée.
5.1 Comme relevé au consid. 3 ci-dessus, les paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le sol, s'ils prouvent qu'ils fournissent les prestations écologiques requises (art. 70 al. 1
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 70 Grundsatz - 1 Zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben Direktzahlungen ausgerichtet.
1    Zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben Direktzahlungen ausgerichtet.
2    Die Direktzahlungen umfassen:
a  Kulturlandschaftsbeiträge;
b  Versorgungssicherheitsbeiträge;
c  Biodiversitätsbeiträge;
d  Landschaftsqualitätsbeiträge;
e  Produktionssystembeiträge;
f  Ressourceneffizienzbeiträge;
g  Übergangsbeiträge.
3    Der Bundesrat legt die Höhe der Beiträge fest. Dabei berücksichtigt er das Ausmass der erbrachten gemeinwirtschaftlichen Leistungen, den mit der Erbringung dieser Leistungen verbundenen Aufwand und die auf dem Markt erzielbaren Erlöse.
LAgr). Ont droit aux paiements directs les exploitants qui gèrent une entreprise et ont leur domicile en Suisse (art. 2 al. 1
SR 910.13 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV) - Direktzahlungsverordnung
DZV Art. 2 Direktzahlungsarten - Die Direktzahlungen umfassen folgende Direktzahlungsarten:
a  Kulturlandschaftsbeiträge:
a1  Offenhaltungsbeitrag,
a2  Hangbeitrag,
a3  Steillagenbeitrag,
a4  Hangbeitrag für Rebflächen,
a5  Alpungsbeitrag,
a6  Sömmerungsbeitrag;
b  Versorgungssicherheitsbeiträge:
b1  Basisbeitrag,
b2  Produktionserschwernisbeitrag,
b3  Beitrag für die offene Ackerfläche und für Dauerkulturen;
c  Biodiversitätsbeiträge:
c1  Qualitätsbeitrag,
c2  Vernetzungsbeitrag;
d  Landschaftsqualitätsbeitrag;
e  Produktionssystembeiträge:
e1  Beitrag für die biologische Landwirtschaft,
e2  Beiträge für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel,
e3  Beitrag für die funktionale Biodiversität,
e4  Beiträge für die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit,
e5  Beitrag für den effizienten Stickstoffeinsatz im Ackerbau,
e6  Beitrag für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion,
e7  Tierwohlbeiträge,
e8  Beitrag für die längere Nutzungsdauer von Kühen;
f  Ressourceneffizienzbeiträge:
g  Übergangsbeitrag.
OPD), un exploitant étant une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls (art. 2 al. 1
SR 910.91 Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV) - Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
LBV Art. 2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen - 1 Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt und damit das Geschäftsrisiko trägt.4
1    Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt und damit das Geschäftsrisiko trägt.4
2    Führt ein Bewirtschafter oder eine Bewirtschafterin mehrere Produktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb.
3    ...5
4    Werden auf einem Betrieb Produkte nach dem 2. Titel des LwG hergestellt, so gilt der Produzent als Bewirtschafter.
OTerm). Une exploitation est une entreprise agricole qui doit notamment être autonome sur le plan juridique (art. 6 al. 1 let. c OTerm).
5.2 Il ressort de ce ces dispositions que la loi ne prévoit pas que l'exploitant devrait systématiquement être propriétaire ou fermier pour se voir reconnaître cette qualité. Seuls les commentaires et instructions de l'OFAG relatifs à l'OTerm l'exigent expressément en relevant que l'autonomie juridique implique que l'exploitant prend les décisions et dispose de l'exploitation en toute indépendance et qu'il est toujours le propriétaire ou le fermier de l'exploitation (ad art. 6 al. 1 let. c OTerm). Par voie de conséquence, ces mêmes commentaires et instructions précisent que la surface agricole utile se compose de surfaces détenues en propre et affermées détenues pendant toute l'année, auxquelles s'ajoutent les parcelles en prêt à usage (ad art. 14
SR 910.91 Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV) - Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
LBV Art. 14 Landwirtschaftliche Nutzfläche - 1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die ausschliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu gehören:
1    Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die ausschliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu gehören:
a  die Ackerfläche;
b  die Dauergrünfläche;
c  die Streuefläche;
d  die Fläche mit Dauerkulturen;
e  die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau (Gewächshaus, Hochtunnel, Treibbeet);
f  die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, die nicht zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 199135 gehört.
2    Nicht zur LN gehören:
a  Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen oder die zu Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben gehören;
b  Dauergrünflächen (Art. 19), die von Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben bewirtschaftet werden.
OTerm). Il s'agit dès lors d'examiner si ces instructions constituent une base légale suffisante pour nier la qualité d'exploitante à l'intimée.
5.3 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1). S'il est vrai que les ordonnances administratives interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent largement compte. Par ailleurs, dans la mesure où ces directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra en considération (ATAF 2007/48 consid. 6 ; ATF 132 V 121 consid. 4.4 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 371).
5.4 Le recourant fait valoir que ni l'expression "cultivant le sol" ni le terme de "paysan" figurant à l'art. 70 al. 1
SR 910.1 Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) - Landwirtschaftsgesetz
LwG Art. 70 Grundsatz - 1 Zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben Direktzahlungen ausgerichtet.
1    Zur Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von landwirtschaftlichen Betrieben Direktzahlungen ausgerichtet.
2    Die Direktzahlungen umfassen:
a  Kulturlandschaftsbeiträge;
b  Versorgungssicherheitsbeiträge;
c  Biodiversitätsbeiträge;
d  Landschaftsqualitätsbeiträge;
e  Produktionssystembeiträge;
f  Ressourceneffizienzbeiträge;
g  Übergangsbeiträge.
3    Der Bundesrat legt die Höhe der Beiträge fest. Dabei berücksichtigt er das Ausmass der erbrachten gemeinwirtschaftlichen Leistungen, den mit der Erbringung dieser Leistungen verbundenen Aufwand und die auf dem Markt erzielbaren Erlöse.
LAgr n'étant à ce jour exactement défini dans la législation, il convient de se référer à la définition du terme "paysan" figurant au ch. 321.22 du sixième rapport sur l'agriculture suisse et la politique agricole de la Confédération du 1er octobre 1984 (ci-après : le sixième rapport sur l'agriculture, FF 1984 III 469, spéc. 735 ss) et que cela a été rappelé lors des délibérations parlementaires relatives à la LAgr (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 1997 N 2063). Dans ce rapport, le Conseil fédéral relève que l'exploitation familiale indépendante et productive, qui représente sa conception de l'encouragement à donner à l'agriculture, se caractérise par divers éléments, notamment par le fait que l'exploitant, qu'il soit propriétaire ou fermier, gère le domaine sous sa propre responsabilité, c'est-à-dire en qualité d'entrepreneur indépendant. Dans un arrêt du 2 juillet 2008 (2C_76/2008 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a toutefois relevé que le modèle de l'exploitation paysanne de type familial défini dans le sixième rapport sur l'agriculture ne recouvre que le cas normal et ne répond guère à la question de savoir si l'exploitant qui exerce la maîtrise de fait sur le domaine (ein faktischer Pächter) peut le cas échéant avoir aussi droit à des paiements directs. Considérant que les dispositions légales applicables ne permettaient pas de conclure de manière définitive qu'un rapport de propriété ou de bail à ferme était en tous les cas nécessaire pour la reconnaissance de la qualité d'exploitant (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a néanmoins relevé que l'existence d'une légitimation de droit privé ne pouvait être ignorée dès lors qu'une exploitation juridiquement indépendante avec les décisions et les mesures nécessaires que cela implique supposait nécessairement que l'exploitant soit juridiquement légitimé à le faire et qu'une maîtrise de fait sur l'exploitation était à cet égard insuffisante (consid. 3.3). Ainsi, l'exploitation à l'année d'une entreprise agricole de manière autonome exigée par l'art. 6 al. 1 let. e OTerm ne se conçoit pas sans que l'exploitant soit titulaire d'un droit de jouissance suffisamment établi (consid. 4.1). La jurisprudence a en outre déjà eu l'occasion de rappeler que le système des paiements directs a été notamment instauré afin de garantir l'exécution de tâches d'intérêt public et qu'à cette fin, il importe que leur octroi ne dépende pas de l'entreprise mais de l'exploitant agricole au sens de celui qui s'investit personnellement dans l'entreprise en cultivant lui-même les terres et en dirigeant personnellement l'entreprise
agricole, même s'il n'effectue pas personnellement tous les travaux. Par exploitant, on entend dès lors celui qui supporte le risque économique de l'exploitation, tient une place prépondérante dans l'entreprise s'agissant de la gestion de celle-ci et de la prise des décisions (direction de l'entreprise) et qui prend une part active et effective aux activités quotidiennes de l'exploitation. A cet égard, les rapports de propriété et de possession n'ont aucune portée propre (décision de l'ancienne Commission de recours DFE du 22 septembre 2004 JG/2003-1, publiée dans la Revue jurassienne de jurisprudence [RJJ] 2005 p. 87 consid. 3 et les références citées).
Il ressort de ce qui précède que les commentaires et instructions de l'OFAG vont au-delà des textes légaux qu'ils sont censés concrétiser en exigeant de l'exploitant qui prétend à des paiements directs qu'il soit systématiquement propriétaire ou fermier de son exploitation à l'année. Il s'agit dès lors d'examiner ci-après si la communauté cistercienne, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est ni propriétaire ni fermière de l'exploitation, est au bénéfice d'un droit de jouissance et si elle exploite effectivement le domaine agricole pour son propre compte et à ses risques et périls.
5.5 L'autorité inférieure a considéré que la Fondation, propriétaire du domaine agricole, et la communauté cistercienne étaient liées par un contrat de prêt à usage, que, par analogie avec les règles sur l'usufruit, le prêt à usage impliquait également la cession de la jouissance de la chose et que l'ensemble des produits et des profits de la chose appartenaient à l'emprunteur, soit à la communauté cistercienne, qui supportait de ce fait aussi les dépenses et les pertes éventuelles liées à l'exploitation du domaine agricole.

Le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir précisé sur quelles bases se fondaient ces hypothèses.
5.5.1 Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 305 - Durch den Gebrauchsleihevertrag verpflichten sich der Verleiher, dem Entlehner eine Sache zu unentgeltlichem Gebrauche zu überlassen, und der Entlehner, dieselbe Sache nach gemachtem Gebrauche dem Verleiher zurückzugeben.
CO). Aux termes de l'art. 307
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 307 - 1 Der Entlehner trägt die gewöhnlichen Kosten für die Erhaltung der Sache, bei geliehenen Tieren insbesondere die Kosten der Fütterung.
1    Der Entlehner trägt die gewöhnlichen Kosten für die Erhaltung der Sache, bei geliehenen Tieren insbesondere die Kosten der Fütterung.
2    Für ausserordentliche Verwendungen, die er im Interesse des Verleihers machen musste, kann er von diesem Ersatz fordern.
CO, l'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien ; il doit notamment nourrir les animaux prêtés (al. 1). Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur (al. 2). Le prêt à usage prend fin, lorsque la durée du contrat n'a pas été fixée conventionnellement, aussitôt que l'emprunteur a fait de la chose l'usage convenu, ou par l'expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (art. 309
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 309 - 1 Ist für die Gebrauchsleihe eine bestimmte Dauer nicht vereinbart, so endigt sie, sobald der Entlehner den vertragsmässigen Gebrauch gemacht hat oder mit Ablauf der Zeit, binnen deren dieser Gebrauch hätte stattfinden können.
1    Ist für die Gebrauchsleihe eine bestimmte Dauer nicht vereinbart, so endigt sie, sobald der Entlehner den vertragsmässigen Gebrauch gemacht hat oder mit Ablauf der Zeit, binnen deren dieser Gebrauch hätte stattfinden können.
2    Der Verleiher kann die Sache früher zurückfordern, wenn der Entlehner sie vertragswidrig gebraucht oder verschlechtert oder einem Dritten zum Gebrauche überlässt, oder wenn er selbst wegen eines unvorhergesehenen Falles der Sache dringend bedarf.
CO). Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 310 - Wenn der Verleiher die Sache zu einem weder der Dauer noch dem Zwecke nach bestimmten Gebrauche überlassen hat, so kann er sie beliebig zurückfordern.
CO).

La réglementation du prêt à usage étant assez sommaire, il peut être nécessaire de combler certaines lacunes par le recours à l'analogie, notamment avec : les règles du bail (bail à loyer [art. 253 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 253 - Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sache zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten.
CO] ou bail à ferme [art. 275 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 275 - Durch den Pachtvertrag verpflichten sich der Verpächter, dem Pächter eine nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht zum Gebrauch und zum Bezug der Früchte oder Erträgnisse zu überlassen, und der Pächter, dafür einen Pachtzins zu leisten.
CO]), puisqu'il donne aussi le droit d'utiliser la chose ; les règles de l'usufruit (art. 745 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 745 - 1 Die Nutzniessung kann an beweglichen Sachen, an Grundstücken, an Rechten oder an einem Vermögen bestellt werden.
1    Die Nutzniessung kann an beweglichen Sachen, an Grundstücken, an Rechten oder an einem Vermögen bestellt werden.
2    Sie verleiht dem Berechtigten, wo es nicht anders bestimmt ist, den vollen Genuss des Gegenstandes.
3    Die Ausübung der Nutzniessung an einem Grundstück kann auf einen bestimmten Teil eines Gebäudes oder auf einen bestimmten Teil des Grundstücks beschränkt werden.627
du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), pour le même motif ; les règles du mandat gratuit (art. 392
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 392 - 1 Der Verlagsvertrag erlischt, wenn der Urheber vor der Vollendung des Werkes stirbt oder unfähig oder ohne sein Verschulden verhindert wird, es zu vollenden.
1    Der Verlagsvertrag erlischt, wenn der Urheber vor der Vollendung des Werkes stirbt oder unfähig oder ohne sein Verschulden verhindert wird, es zu vollenden.
2    Ausnahmsweise kann der Richter, wenn die ganze oder teilweise Fortsetzung des Vertragsverhältnisses möglich und billig erscheint, sie bewilligen und das Nötige anordnen.
3    Gerät der Verleger in Konkurs, so kann der Verlaggeber das Werk einem anderen Verleger übertragen, wenn ihm nicht für Erfüllung der zur Zeit der Konkurseröffnung noch nicht verfallenen Verlagsverbindlichkeiten Sicherheit geleistet wird.
CO), puisqu'il constitue aussi un contrat bilatéral imparfait (Tercier, op. cit., n° 2676). La notion du prêt à usage comprend trois éléments : la cession de l'usage et/ou de la jouissance, le caractère gratuit et l'obligation de restitution.
5.5.2 S'agissant du premier critère, il est vrai que l'art. 305
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 305 - Durch den Gebrauchsleihevertrag verpflichten sich der Verleiher, dem Entlehner eine Sache zu unentgeltlichem Gebrauche zu überlassen, und der Entlehner, dieselbe Sache nach gemachtem Gebrauche dem Verleiher zurückzugeben.
CO ne parle que de l'usage. Mais la notion doit être prise dans un sens large, puisque rien ne s'oppose à ce que l'emprunteur retire des profits de la chose qui lui est confiée. Cet usage doit porter sur une chose corporelle, qui peut être mobilière ou immobilière, productive ou improductive (Tercier, op. cit., n° 2686). Lorsque l'emprunteur est autorisé à exploiter la chose ou le droit productif, on parle plus précisément de prêt de jouissance. La distinction entre le prêt à usage et le prêt de jouissance repose sur la qualité du bien cédé : lorsque celui-ci est naturellement productif ou frugifère, il y a prêt de jouissance. Le CO ne comporte aucune disposition spéciale relative à ce dernier type de prêt. Il est donc soumis aux mêmes règles que le prêt à usage, soit aux art. 305 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 305 - Durch den Gebrauchsleihevertrag verpflichten sich der Verleiher, dem Entlehner eine Sache zu unentgeltlichem Gebrauche zu überlassen, und der Entlehner, dieselbe Sache nach gemachtem Gebrauche dem Verleiher zurückzugeben.
CO. En outre, afin de combler certaines lacunes, on a recours, par analogie, comme pour le prêt à usage, aux dispositions sur le bail à loyer, le bail à ferme, l'usufruit ou la donation (Claude Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme agricole : conclusion et droit de préaffermage, Lausanne 1991, p. 127).

A teneur de l'art. 755
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 755 - 1 Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache.
1    Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache.
2    Er besorgt deren Verwaltung.
3    Bei der Ausübung dieses Rechtes hat er nach den Regeln einer sorgfältigen Wirtschaft zu verfahren.
CC, appliqué par analogie, l'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose (al. 1). Il en a aussi la gestion (al. 2). Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration (al. 3). L'usufruitier exerce seul toutes les facultés comprises dans la jouissance de la chose (art. 745
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 745 - 1 Die Nutzniessung kann an beweglichen Sachen, an Grundstücken, an Rechten oder an einem Vermögen bestellt werden.
1    Die Nutzniessung kann an beweglichen Sachen, an Grundstücken, an Rechten oder an einem Vermögen bestellt werden.
2    Sie verleiht dem Berechtigten, wo es nicht anders bestimmt ist, den vollen Genuss des Gegenstandes.
3    Die Ausübung der Nutzniessung an einem Grundstück kann auf einen bestimmten Teil eines Gebäudes oder auf einen bestimmten Teil des Grundstücks beschränkt werden.627
CC ; Pierre Scyboz/Pierre-Robert Gilliéron, CC & CO annotés, Lausanne 2004, commentaire ad art. 755
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 755 - 1 Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache.
1    Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung der Sache.
2    Er besorgt deren Verwaltung.
3    Bei der Ausübung dieses Rechtes hat er nach den Regeln einer sorgfältigen Wirtschaft zu verfahren.
CC et l'arrêt cité ATF 113 II 121 consid. 2). Il peut le faire sans requérir le consentement du nu-propriétaire - en l'occurrence la Fondation - celui-ci pouvant seulement s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose (art. 759
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 759 - Der Eigentümer kann gegen jeden widerrechtlichen oder der Sache nicht angemessenen Gebrauch Einspruch erheben.
CC). Enfin, l'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances ; le tout en proportion de la durée de son droit (art. 765
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 765 - 1 Die Auslagen für den gewöhnlichen Unterhalt und die Bewirtschaftung der Sache, die Zinse für die darauf haftenden Kapitalschulden sowie die Steuern und Abgaben trägt im Verhältnisse zu der Dauer seiner Berechtigung der Nutzniesser.
1    Die Auslagen für den gewöhnlichen Unterhalt und die Bewirtschaftung der Sache, die Zinse für die darauf haftenden Kapitalschulden sowie die Steuern und Abgaben trägt im Verhältnisse zu der Dauer seiner Berechtigung der Nutzniesser.
2    Werden die Steuern und Abgaben beim Eigentümer erhoben, so hat ihm der Nutzniesser in dem gleichen Umfange Ersatz zu leisten.
3    Alle andern Lasten trägt der Eigentümer, er darf aber, falls der Nutzniesser ihm auf Verlangen die nötigen Geldmittel nicht unentgeltlich vorschiesst, Gegenstände der Nutzniessung hiefür verwerten.
CC).

En l'espèce, il ressort clairement de l'arrêté cantonal que c'est à la communauté cistercienne qu'il appartient de faire fructifier et développer le domaine agricole dont elle dispose comme base de son existence depuis 1996 (art. 11). Il ressort en outre du compte pertes et profits de l'Abbaye et des comptes de la ferme pour que celle-ci a fait figurer au bilan l'inventaire matériel et l'inventaire bétail/marchandise. Au titre des charges de l'exploitation figurent notamment les frais liés à l'achat de bétail, de fourrages, de produits divers et l'entretien des machines. Les salaires estimés de deux frères ont en outre été comptabilisés et des cotisations AVS versées. Au cours de l'année, l'Abbaye a réalisé un léger bénéfice résultant de l'exploitation de la ferme et celui-ci a été régulièrement annoncé comme recette imposable dans la déclaration fiscale pour l'exercice commercial courant du 1er janvier au 31 décembre 2003. Il ressort en outre du compte pertes et profits de que des impôts ont été payés pour l'exercice précédent. Ainsi, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, l'examen de la comptabilité de l'Abbaye relative à la ferme montre que la communauté cistercienne assume le risque économique inhérent à l'exploitation du domaine agricole, les charges de la ferme - notamment l'achat de bétail, l'achat de fourrages, le coût d'entretien des machines - étant couvertes uniquement par les produits dégagés par l'activité agricole. Rien ne permet dès lors de mettre en doute que, sous la responsabilité du Frère Y._______, lequel est au bénéfice d'une formation adéquate en agriculture, la communauté cistercienne a pu prendre en toute indépendance les décisions concernant l'exploitation qu'elle a pour charge de développer et de faire fructifier. Il ne ressort enfin pas du dossier qu'il en soit autrement puisqu'il n'est nulle part fait mention du fait que la Fondation, l'Association ou qui que ce soit d'autre doive prendre en charge les éventuelles pertes de l'exploitation.
5.5.3 S'agissant du deuxième critère, il n'est pas contesté que, en application de l'art. 4 al. 2 de l'arrêté cantonal, les terres cultivables attenantes aux bâtiments claustraux et le domaine de la Souche ont été mis gratuitement à disposition de la communauté cistercienne.
5.5.4 Quant au troisième critère, il convient de constater que la nature du prêt à usage fait de la restitution l'obligation principale de l'emprunteur (art. 305
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 305 - Durch den Gebrauchsleihevertrag verpflichten sich der Verleiher, dem Entlehner eine Sache zu unentgeltlichem Gebrauche zu überlassen, und der Entlehner, dieselbe Sache nach gemachtem Gebrauche dem Verleiher zurückzugeben.
CO). L'usage de la chose étant un attribut essentiel du droit de propriété, on ne peut déjà guère imaginer que le propriétaire s'en défasse contractuellement pour l'éternité. Au demeurant, le droit suisse n'admet pas la conclusion de contrats "éternels" (ATF 125 III 363 consid. 2d, 114 II 159 consid. 2a et les références citées). Or tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. Il ressort en effet de l'art. 12 de l'arrêté cantonal que les circonstances dans lesquelles l'Etat fondateur peut procéder à la dissolution sont réglées par l'art. 8 du décret du Grand Conseil du 22 novembre 1966 qui prévoit que, au cas où la communauté occupant actuellement les bâtiments du couvent d'Hauterive viendrait à s'éteindre, à être supprimée pour une raison quelconque, ou à quitter les lieux qu'elle occupe, elle perdra sa qualité de bénéficiaire et ne pourra faire valoir de droits quelconques ni contre l'Etat de Fribourg ni contre la Fondation, sans préjudice du droit de retour à l'Etat qui fera l'objet d'une des clauses de l'arrêté de fondation.

Cet élément nécessaire à l'existence d'un contrat de prêt à usage est ainsi également respecté.
5.5.5 Le recourant, se fondant apparemment sur ses commentaires et instructions relatifs à l'art. 14
SR 910.91 Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV) - Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
LBV Art. 14 Landwirtschaftliche Nutzfläche - 1 Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die ausschliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu gehören:
1    Als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gilt die einem Betrieb zugeordnete, für den Pflanzenbau genutzte Fläche ohne die Sömmerungsfläche (Art. 24), die dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin ganzjährig zur Verfügung steht und die ausschliesslich vom Betrieb (Art. 6) aus bewirtschaftet wird. Dazu gehören:
a  die Ackerfläche;
b  die Dauergrünfläche;
c  die Streuefläche;
d  die Fläche mit Dauerkulturen;
e  die Fläche mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau (Gewächshaus, Hochtunnel, Treibbeet);
f  die Fläche mit Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, die nicht zum Wald nach dem Waldgesetz vom 4. Oktober 199135 gehört.
2    Nicht zur LN gehören:
a  Streueflächen, die innerhalb des Sömmerungsgebietes liegen oder die zu Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben gehören;
b  Dauergrünflächen (Art. 19), die von Sömmerungs- oder Gemeinschaftsweidebetrieben bewirtschaftet werden.
OTerm fait valoir que le prêt à usage ne s'applique pas aux entreprises agricoles et que seules des parcelles détenues à ce titre et dont l'exploitant dispose effectivement pendant toute l'année peuvent être retenues dans la définition de la surface agricole utile donnant droit aux paiements directs. Au regard de ce qui vient d'être exposé, on ne voit toutefois pas ce qui permettrait de justifier une telle allégation. En tous les cas, cet avis n'est pas partagé par la doctrine. Pour Reymond en effet, le prêt à usage peut notamment porter sur un domaine agricole (Claude Reymond, Le bail à loyer, le bail à ferme, le prêt à usage in : Traité de droit privé suisse, Tome VII, 1, Fribourg 1978, p. 266 et l'arrêt cité ATF 75 II 1949 consid. 3). Pour Michon, le prêt à usage gratuit d'un immeuble ou d'une entreprise est parfaitement licite (Francis Michon, La conclusion et l'extinction du bail à ferme agricole in : 9e Séminaire sur le droit du bail, 11/12 et 25/26 octobre 1996, Université de Neuchâtel, Faculté de droit et des sciences économiques, Neuchâtel 1996). Quant à Studer et Hofer, qui s'expriment sur la relation entre le prêt à usage et la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, ils n'excluent pas non plus la cession d'usage à titre gratuit d'immeubles agricoles (Benno Studer/Eduard Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, Brugg 1988, p. 41 s).

5.6 Il résulte de ce qui précède que, en tant que société simple, la communauté cistercienne est au bénéfice d'un droit lui permettant valablement d'exploiter le domaine agricole pour son propre compte et à ses risques et périls conformément à l'art. 2 al. 1
SR 910.91 Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV) - Landwirtschaftliche Begriffsverordnung
LBV Art. 2 Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen - 1 Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt und damit das Geschäftsrisiko trägt.4
1    Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt und damit das Geschäftsrisiko trägt.4
2    Führt ein Bewirtschafter oder eine Bewirtschafterin mehrere Produktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb.
3    ...5
4    Werden auf einem Betrieb Produkte nach dem 2. Titel des LwG hergestellt, so gilt der Produzent als Bewirtschafter.
OTerm. Le deuxième motif du recourant apparaît ainsi également mal fondé.

6.
Force est dès lors de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et qu'elle ne constate pas les faits de manière inexacte ou incomplète (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA) et que l'intimée a droit aux paiements directs pour l'année objet de la procédure. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

7.
A teneur de l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA, aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités fédérales recourantes et déboutées. La présente décision est dès lors rendue sans frais. Aux termes de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intimée, qui obtient gain de cause, étant représentée par un avocat, il y a lieu de lui allouer, à la charge du recourant, une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 1'000.-.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Une indemnité de Fr. 1'000.- (TVA comprise), mise à la charge de l'Office fédéral de l'agriculture, est allouée à l'Abbaye à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 3A 06 105; acte judiciaire)
- à la deuxième instance (acte judiciaire)
- à la première instance (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)

Le Président : La Greffière :

Claude Morvant Nadia Mangiullo

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition : 11 septembre 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6867/2007
Date : 03. September 2008
Publié : 18. September 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Landwirtschaft
Objet : Paiements directs 2003


Répertoire des lois
CC: 745 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 745 - 1 L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.
1    L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine.
2    Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.
3    L'usufruit d'un immeuble peut être limité à une partie définie d'un bâtiment ou de l'immeuble.605
755 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 755 - 1 L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
1    L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.
2    Il en a aussi la gestion.
3    Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règles d'une bonne administration.
759 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 759 - Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.
765
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 765 - 1 L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
1    L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d'acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
2    Si les impôts ou d'autres redevances sont acquittés par le propriétaire, l'usufruitier l'en indemnise dans la mesure indiquée.
3    Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier.
CO: 11 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
253 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.
275 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 275 - Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.
305 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 305 - Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi.
307 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 307 - 1 L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.
1    L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.
2    Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur.
309 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 309 - 1 Lorsque la durée du contrat n'a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l'emprunteur a fait de la chose l'usage convenu, ou par l'expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu.
1    Lorsque la durée du contrat n'a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l'emprunteur a fait de la chose l'usage convenu, ou par l'expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu.
2    Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l'emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s'il la détériore, s'il autorise un tiers à s'en servir, ou enfin s'il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose.
310 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 310 - Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.
392 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 392 - 1 Le contrat s'éteint si, avant l'achèvement de l'oeuvre, l'auteur décède, devient incapable ou se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de la terminer.
1    Le contrat s'éteint si, avant l'achèvement de l'oeuvre, l'auteur décède, devient incapable ou se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de la terminer.
2    Exceptionnellement, si le maintien intégral ou partiel du contrat paraît possible et équitable, le juge peut l'autoriser et prescrire toutes mesures nécessaires.
3    En cas de faillite de l'éditeur, l'auteur ou ses ayants cause peuvent remettre l'oeuvre à un autre éditeur, à moins qu'ils ne reçoivent des garanties pour l'accomplissement des obligations non encore échues lors de la déclaration de faillite.
530 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
531
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.
1    Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.
2    Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société.
3    Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose.
FITAF: 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LAgr: 1 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles;
c  à l'entretien du paysage rural;
d  à l'occupation décentralisée du territoire;
e  au bien-être des animaux.
2 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
71 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 71 Contributions au paysage cultivé - 1 Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent:
1    Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent:
a  une contribution par hectare échelonnée selon la zone, visant à encourager l'exploitation dans les différentes zones;
b  une contribution par hectare pour la difficulté d'exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d'utilisation des terres, visant à encourager l'exploitation dans des conditions topographiques difficiles;
c  en plus, une contribution échelonnée selon la part de prairies de fauche en forte pente;
d  une contribution par pâquier normal, versée à l'exploitation à l'année pour les animaux estivés, visant à encourager celle-ci à placer ses animaux dans une exploitation d'estivage;
e  une contribution d'estivage échelonnée selon la catégorie d'animaux, par unité de gros bétail estivée ou par charge usuelle, visant à encourager l'exploitation et l'entretien des surfaces d'estivage.
2    Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d'animaux donnant droit à la contribution d'estivage.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
177 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
187
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 187 - 1 À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
1    À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur.
2    à 9 ...276
10    L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
11    à 13 ...277
14    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969278 sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé.
15    L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé279 sera abrogée.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ODP: 2
SR 161.11 Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP)
ODP Art. 2 Changement de domicile politique - La personne qui change de domicile politique au cours des quatre semaines précédant la date d'un scrutin fédéral doit, pour recevoir le matériel de vote de la commune de son nouveau domicile, prouver qu'elle n'a pas déjà voté à l'ancien domicile politique.
OPD: 1 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
2 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
43
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 43 - 1 La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:
1    La contribution pour surfaces en pente est versée par hectare pour les surfaces présentant les déclivités suivantes:
a  de 18 à 35 %;
b  plus de 35 à 50 %;
c  plus de 50 %.
2    Aucune contribution n'est versée pour les pâturages permanents, les surfaces viticoles, les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées.
3    Les contributions ne sont versées que si la surface en pente est de 50 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation qui constituent une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.
4    Les cantons calculent la part de surfaces en pente des exploitations sur la base d'un jeu de données électroniques. L'OFAG met le jeu de données à la disposition des cantons et le met à jour périodiquement.
5    Les cantons établissent des listes par commune qui indiquent, pour chaque surface exploitée pourvue d'un numéro de parcelle, d'un nom ou d'une unité d'exploitation, l'étendue des surfaces pouvant donner droit aux contributions et la catégorie de contributions. Les cantons veillent à la mise à jour de ces listes.
OTerm: 1 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
2 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
14
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
1    Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:
a  les terres assolées;
b  les surfaces herbagères permanentes;
c  les surfaces à litière;
d  les surfaces de cultures pérennes;
e  les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f  les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2    Ne font pas partie de la surface agricole utile:
a  les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires;
b  les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
113-II-121 • 114-II-159 • 125-III-363 • 132-V-121 • 133-II-305
Weitere Urteile ab 2000
2C_76/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cistercien • paiement direct • prêt à usage • exploitation agricole • 1995 • personne morale • société simple • tribunal administratif fédéral • fermier • autorité inférieure • acte judiciaire • tribunal administratif • bail à ferme • doute • code des obligations • autorité fiscale • bail à loyer • examinateur • analogie • tennis
... Les montrer tous
BVGE
2007/48 • 2007/6
BVGer
B-6867/2007
AS
AS 1999/62 • AS 1999/229 • AS 1998/3033
FF
1984/III/469