Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5220/2011, D-6478/2011
Arrêt du 3 juillet 2013
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition William Waeber, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
Parties
D._______, né le (...),
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 18 août 2011 et du 27 octobre 2011 / N (...).
Faits :
A.
Le 30 décembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______, le 13 janvier 2011, et lors d'une audition sur ses motifs d'asile, le 24 mars 2011, le requérant a déclaré être d'ethnie tchétchène, avoir commencé son service militaire en 2003 dans l'unité (..) avant d'oeuvrer dans (...) jusqu'en (..) 2008, date de la dissolution de son unité. Ne souhaitant pas poursuivre son activité militaire après avoir dû partir de sa région d'origine, il aurait quitté l'armée et monté un commerce dans la vente de vêtements en cuir. Dans la nuit du 17 au 18 novembre 2010, des rebelles tchétchènes, au nombre de quatre, se seraient rendus à son domicile et auraient exigé de lui qu'il leur verse immédiatement 50'000 roubles, pour assurer leur subsistance, puis la même somme tous les mois. L'intéressé n'aurait eu d'autre choix que de s'exécuter. Le lendemain, après avoir mûrement réfléchi, il se serait rendu au département régional des affaires intérieures à F._______ pour déposer plainte. Pendant qu'il expliquait ce qui venait de lui arriver, la police aurait procédé à une perquisition à son domicile au cours de laquelle elle aurait découvert des passeports internationaux, dont en particulier un lui appartenant et contenant plusieurs visas. A son retour, elle lui aurait reproché d'avoir versé de l'argent aux rebelles et l'aurait accusé de travailler pour leur compte. Au soir du 21 novembre 2010, après deux jours de garde à vue, le requérant aurait été libéré, non sans s'être vu au préalable condamner à une peine de sept mois de bataillon disciplinaire, consistant à se rendre dans les montagnes tchétchènes pour combattre les rebelles. En outre, les policiers lui auraient remis une arme et accordé deux heures pour préparer ses affaires et se rendre dans la petite ville de G._______ afin d'y accomplir sa peine. Sachant pertinemment qu'il ne survivrait pas à ce qui l'attendait dans les montagnes, l'intéressé aurait pris le même soir un train pour H._______ où lui et sa famille auraient trouvé refuge chez sa soeur. Le 26 décembre 2010, il aurait quitté seul H._______ pour se rendre en Suisse, via l'Ukraine et divers pays inconnus.
Il a ajouté avoir connu son épouse B._______ à H._______ durant l'été 2009, alors qu'il séjournait chez sa soeur.
Il a produit divers moyens de preuve, à savoir l'original de son passeport intérieur, une copie de son acte de mariage du (...) 2009, une copie de l'acte de naissance de leur enfant commun ainsi que de celui de l'enfant de son épouse, issu d'une relation antérieure, une carte d'assurance ainsi que deux cartes militaires.
C.
Par ordonnance pénale du (...) 2011, le (...) du canton de I._______ a condamné le recourant, pour (...), à une peine pécuniaire de (...).
Par ordonnance pénale du (...) 2011, le (...) du canton de I._______ l'a condamné, pour (...), à une peine pécuniaire de (...).
D.
Par décision du 18 août 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que les motifs d'asile de celui-ci ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
E.
Par recours du 19 septembre 2011, régularisé le 14 octobre 2011, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure.
Pour l'essentiel, il a contesté l'appréciation de l'ODM, en insistant sur le fait qu'il avait présenté un récit précis et circonstancié sur ses motifs d'asile. Il a également indiqué que sa femme ainsi que ses deux enfants étaient récemment arrivés en Suisse.
A l'appui de son recours, il a produit un certificat médial établi, le 5 septembre 2011, par son médecin traitant. Il en ressort que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique sévère (ICD10 F43-2), d'un état dépressif (ICD10 F32-2), de troubles anxieux massifs (ICD10 F41-9) et d'un syndrome de dépendance avec régime de substitution régressif sous surveillance médicale (ICD10 F11-22). Le médecin consulté y relève également que son patient présente un ensemble de troubles psychologiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les vétérans de guerre et chez les victimes de violences.
L'intéressé a également produit un écrit dans lequel il déclare regretter les différents délits pour lesquels il a été condamné et promet qu'il n'enfreindra plus les lois suisses.
F.
Le 19 août 2011, B._______, l'épouse du recourant, et ses enfants C._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse.
G.
Entendue sommairement au CEP de J._______, le 29 août 2011, et lors d'une audition sur ses motifs d'asile, le 19 octobre 2011, la requérante a déclaré être russe d'ethnie arménienne et s'être convertie, en juillet 2009, à la religion musulmane, avant d'épouser, le 9 décembre 2009, A._______, père de son fils cadet. Elle aurait quitté son pays en premier lieu en raison des problèmes rencontrés par son époux, mais également du fait qu'elle aurait craint les réactions de son frère, en prison depuis un certain nombre d'années, lequel n'aurait pas accepté sa conversion à l'islam. Elle a allégué qu'après la séparation d'avec le père de son fils aîné, alors que ce dernier n'avait pas deux ans, elle serait repartie vivre chez sa mère durant un an. Elle serait ensuite partie pour H._______ où elle aurait rapidement trouvé un emploi. A la fin de l'année 2007 ou au début 2008, elle aurait rencontré, dans le centre commercial où elle travaillait, celui qui allait devenir son époux. Après leur mariage, tous deux seraient partis vivre en Tchétchénie, chez la mère de A._______, en attendant que leur maison soit terminée, et auraient commencé à faire du commerce de vêtements en cuir. Dans la nuit du 17 au 18 novembre 2010, des Wahhabites se seraient rendus à leur domicile afin d'essayer d'enrôler son mari. Au matin, celui-ci aurait déposé l'intéressée avec les enfants chez sa mère et serait allé à la police pour dénoncer ces faits. Le 21 novembre 2010, son mari serait revenu, lui aurait expliqué qu'il n'avait pas réussi à résoudre son problème et lui aurait enjoint de préparer leurs affaires. Emportant le strict nécessaire, l'intéressée, son époux et les deux enfants se seraient rendus à pied à la gare et seraient montés dans un train à destination de H._______, où ils auraient été hébergés chez sa belle-soeur. Son mari aurait quitté H._______ un mois plus tard, alors qu'elle et les enfants y seraient restés encore durant huit mois.
Elle a précisé avoir quitté légalement H._______ pour la Suisse par avion, munie de son passeport international contenant un visa Schengen. A son arrivée en Suisse, elle aurait déposé celui-ci au domicile de son mari, lequel l'aurait par la suite déchiré.
Elle a produit divers moyens de preuve, à savoir son passeport intérieur, un acte de mariage du (...) 2009 et les actes de naissance de ses deux enfants.
H.
Par décision du 27 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de ses deux enfants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
I.
Le 28 novembre 2011, B._______ et ses enfants ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont également sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure.
Les intéressés ont notamment reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, tout en contestant les arguments contenus dans celle-ci. Ils se sont en outre réservés le droit de déposer un mémoire complémentaire, après avoir reçu les pièces essentielles de leur dossier.
J.
Par décision incidente du 8 décembre 2011, le juge instructeur alors en charge des dossiers, constatant que les recours de A._______ et de B._______ et leurs deux enfants concernaient une seule et même entité familiale et qu'ils portaient sur un état de fait en grande partie identique, a joint les causes et précisé qu'il serait statué en un seul arrêt. Il a en outre renoncé à percevoir une avance de frais.
K.
Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 décembre 2011. Il a notamment relevé que les affections dont souffrait A._______ pouvaient être prises en charge en Fédération de Russie.
L.
En date du 25 janvier 2012, les recourants ont fait part de leurs observations relatives à la détermination de l'ODM. S'agissant des problèmes médicaux dont souffrait A._______, ils ont soutenu que ceux-ci devaient en premier lieu être considérés comme étant la conséquence des traumatismes que le recourant avait vécus et qu'ils rendaient vraisemblables les persécutions alléguées et son besoin de protection.
M.
Par ordonnance du 23 janvier 2013, le juge instructeur en charge des dossiers a imparti aux recourants un délai pour lui faire parvenir un certificat médical actualisé s'agissant de l'état de santé de A._______.
N.
Le 1er mars 2013, les intéressés on produit le certificat médical requis et établi, le même jour, par le médecin traitant de A._______. Après avoir précisé que l'état de santé de son patient s'était stabilisé, celui-ci y confirme son précédent diagnostic et reprend les conclusions de son rapport médical du 5 septembre 2011.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
A titre préalable, B._______ a reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 27 octobre 2011 en ce qui concerne la question de la vraisemblance de ses motifs d'asile. Son droit d'être entendu aurait de ce fait été violé.
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
3.2 En l'occurrence, les considérants en droit de la décision attaquée s'étendent sur plus d'une page et portent sur les deux principaux motifs de la fuite de B._______, à savoir les ennuis rencontrés par son mari et les menaces proférées par son frère suite à sa conversion à la religion musulmane. L'autorité de première instance ayant développé de manière suffisamment circonstanciée son argumentation sous l'angle de la pertinence des motifs d'asile, elle n'était dès lors nullement tenue de se pencher sur la question de la vraisemblance de ceux-ci. De plus, l'intéressée a été parfaitement en mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier le rejet de sa demande d'asile ; ainsi en atteste le mémoire de recours détaillé qu'elle a présenté en novembre 2011. Elle n'a du reste nullement complété son recours sur des éléments de fait qui n'auraient pas été pris en considération et ce quand bien même elle s'en était réservé le droit.
Contrairement à ce qu'allègue la recourante, il y a lieu d'admettre que l'autorité de première instance a motivé de manière satisfaisante sa décision du 27 octobre 2011. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
5.
En l'espèce, A._______ a fait valoir avoir subi des persécutions tant par les rebelles tchétchènes, lesquels auraient exigé de lui le versement régulier d'une forte somme d'argent afin d'assurer leur subsistance, que par les autorités russes qui l'auraient accusé de soutenir activement ceux-ci, raison pour laquelle il aurait été envoyé dans un bataillon disciplinaire.
Dans sa décision du 18 août 2011, l'ODM a tout d'abord nié la vraisemblance des persécutions étatiques invoquées. Il a relevé qu'au vu du passé militaire de l'intéressé en Tchétchénie et de sa bonne connaissance de la situation y régnant, il n'était pas crédible qu'il se soit adressé à la police pour y dénoncer les faits allégués, dans la mesure où il savait pertinemment que celle-ci allait le soupçonner de complicité avec les rebelles. En outre, l'office fédéral a estimé qu'il n'était pas vraisemblable que les autorités russes, au vu des faits reprochés à l'intéressé, l'aient libéré deux jours plus tard, en lui donnant de surcroît une arme tout en exigeant de lui de préparer ses affaires pour aller se battre dans les montagnes deux heures plus tard. S'agissant des préjudices infligés par les rebelles, lesquels auraient forcé le recourant à leur verser de l'argent, l'ODM a retenu que, même en admettant leur vraisemblance, ils étaient limités au plan local et que A._______ avait la possibilité de se rendre dans une autre partie du territoire russe, en particulier à H._______ où il ne risquait rien et où résidait en particulier sa soeur.
Dans son recours, A._______ a remis en cause l'argumentation précitée au motif qu'il y avait eu une mauvaise interprétation de ses propos portant sur l'arme qui lui avait été remise par les autorités russes. Il a estimé avoir fourni, lors de ses deux auditions, un récit d'une extrême précision et très détaillé, comme son médecin traitant l'avait d'ailleurs relevé dans son certificat médical du 5 septembre 2011. C'est également à tort que l'ODM aurait retenu qu'il pouvait s'établir à H._______, dans la mesure où il s'y était réfugié après avoir refusé d'exécuter une peine disciplinaire prononcée par les autorités russes et que sa soeur avait déménagé de H._______ et changé de nom en raison justement de sa situation.
5.1 D'entrée de cause, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute l'engagement militaire, en Tchétchénie, de A._______, de 2003 à (...) 2008, (...). En plus du récit circonstancié et détaillé y relatif présenté au cours des auditions, l'engagement militaire du recourant est également attesté par les moyens de preuve produits, à savoir deux cartes militaires ainsi que le certificat médical du 5 septembre 2011.
En revanche, les ennuis que l'intéressé aurait rencontrés avec les autorités russes, deux ans après avoir quitté l'armée, pour les motifs allégués, ne sauraient être admis. A l'instar de l'ODM, il n'est notamment pas crédible que celles-ci l'aient libéré, de surcroît en lui remettant une arme, alors même qu'elles l'auraient soupçonné d'avoir changé de camp et de s'être activement engagé au côté des rebelles tchétchènes. Le fait que cette arme lui ait ou non précédemment appartenu ne saurait en rien modifier le caractère invraisemblable de ses propos. Cela dit, A._______ n'a pas été à même d'expliquer de manière précise et convaincante la raison pour laquelle les autorités russes ne l'auraient pas soutenu lorsqu'il serait venu les trouver pour déposer plainte suite aux agissements des rebelles. Un tel désintérêt de leur part, lequel revient en fin de compte à un désaveu du recourant, est d'autant plus surprenant que dites autorités auraient été au courant de son passé militaire (...) (cf. aud. au CEP p. 7 et aud. du 24 mars 2011 p. 13 question 93). Partant, en l'absence de tout élément concret propre à démontrer la réaction pour le moins inappropriée de la police à son égard, il n'est pas plausible qu'un ancien militaire, engagé durant plusieurs années en Tchétchénie (...) pour combattre la résistance tchétchène, n'ait ni trouvé l'écoute ni l'aide qu'il réclamait auprès des autorités russes. Le comportement de ces dernières est d'autant plus sujet à caution qu'avant de le libérer, elles l'auraient préalablement condamné à sept mois de bataillon disciplinaire dans les montagnes, tout en lui accordant deux heures pour préparer ses affaires et se rendre sur le lieu d'exécution de sa peine (cf. aud. du 24 mars 2011 p. 6 question 34). Il est également douteux que les autorités policières aient prononcé une peine disciplinaire de cette nature à son encontre, alors que cette compétence échoit en règle générale à un tribunal militaire, comme l'a du reste admis A._______ dans son recours. Celui-ci a de surcroît précisé que les peines disciplinaires étaient réservées aux militaires en service. Si l'on suit son raisonnement, l'intéressé n'aurait donc plus pu être sujet à une telle peine, étant rappelé qu'il a déclaré avoir quitté l'armée en septembre 2008, soit plus de deux ans avant le soi-disant verdict.
Certes, l'intéressé a fait valoir que son médecin traitant avait relevé, dans son rapport médical du 5 septembre 2011, que son récit était précis et bien circonstancié. Ce moyen de preuve n'est toutefois pas de nature à étayer la vraisemblance des motifs l'ayant poussé à fuir son pays. Le Tribunal constate en effet que l'anamnèse contenue dans le rapport médical précité ne fait état que du parcours douloureux de soldat du recourant (...) et de ses difficultés à reprendre par la suite une vie normale, lesquelles se caractérisent par les souvenirs de guerre qui l'envahissent. L'avis du médecin quant à la précision du récit de l'intéressé se limite donc au vécu militaire du recourant et de ses lourdes conséquences médicales diagnostiquées. Ainsi, le diagnostic, dont notamment un état de stress post-traumatique sévère, constate des affections psychiques qui ont pour origine le passé de combattant du recourant - lequel a été admis par le Tribunal - qui a débuté en 2003 et s'est achevé en (..) 2008, et en aucune manière n'atteste les ennuis qu'il aurait rencontrés en novembre 2010 avec les autorités russes.
Partant, l'ensemble du récit présenté par l'intéressé en rapport aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités russes - et ce suite à la plainte qu'il aurait tenté de déposer auprès de la police - se limite à de simples affirmations, nullement étayées par des éléments concrets et sérieux. Comme justement retenu par l'ODM dans la décision attaquée, les propos y relatifs ne remplissent pas les conditions posées par l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
5.2 Il reste ainsi à examiner si le recourant est fondé à craindre une persécution future au motif de son refus de donner suite à la demande de fonds dont il aurait fait l'objet de la part des rebelles tchétchènes.
5.2.1 A l'instar de l'ODM, il y a lieu d'admettre que l'extorsion de fonds dont l'intéressé aurait été victime en Tchétchénie constitue une pratique circonscrite au plan local ou régional. Après la fin de la guerre dans cette partie du Caucase, il n'est guère crédible que les rebelles tchéchènes aient les moyens et l'audace de procéder de la sorte ailleurs en Fédération de Russie, ce d'autant moins si leur cible est un (...).
5.2.2 Se pose dès lors la question de savoir si, comme l'a admis l'office précité, le recourant a la possibilité d'y échapper, en s'établissant dans une autre partie de son pays, en particulier à H._______ où il a déjà vécu avant de venir en Suisse.
L'intéressé ayant combattu durant plusieurs années dans (...), il n'est guère envisageable d'exiger de lui qu'il retourne s'établir en Tchétchénie où son engagement militaire n'est certainement pas passé inaperçu. Indépendamment de son récit relatif à l'extorsion de fonds dont il aurait fait l'objet, le risque pour lui d'y être aujourd'hui encore exposé à des agissements de la part de rebelles tchéchènes apparaît comme étant tout à fait plausible. Bien que la guerre en Tchétchénie soit terminée depuis plusieurs années déjà, il est douteux, au vu de la situation actuelle qui y règne, émaillée de moments de tensions et de regains de violence entre les rebelles tchétchènes et les autorités, que ces dernières soient, en cas de besoin, effectivement en mesure d'offrir une protection réelle et effective à l'intéressé. Pour ces motifs, il convient d'examiner si le recourant dispose d'une possibilité de protection interne en Fédération de Russie, et en particulier à H._______, telle que définie dans l'ATAF 2011/51.
5.2.3 En l'occurrence, l'autorité de première instance a rendu sa décision en date du 18 août 2011. La jurisprudence d'alors, développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission), distinguait la notion d'alternative de fuite interne - dont l'absence était une condition nécessaire de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Ensuite, la jurisprudence a changé. Suite à l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18), la reconnaissance de la qualité de réfugié ne dépend plus de l'auteur de la persécution, mais de la possibilité d'obtenir, dans l'Etat d'origine, une protection adéquate contre cette persécution. Une alternative de protection interne (en matière d'asile) ne peut dès lors être retenue sous l'angle de la théorie de la protection que si l'on peut raisonnablement attendre de manière concrète de la personne persécutée qu'elle obtienne effectivement une protection au lieu du refuge interne (cf. arrêt de principe ATAF 2011/51 p. 1012 ss). Dans cet arrêt, le Tribunal considère que la qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays. Une possibilité de protection interne doit en revanche être niée si au lieu de la protection interne, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situation menaçant son existence (ATAF précité, consid. 8). Autrement dit, à la lumière de la théorie de la protection, l'admission d'une alternative de protection interne présuppose qu'il existe, au lieu du refuge interne, une infrastructure de protection efficace, et que l'Etat soit disposé à accorder protection sur le lieu du refuge interne à la personne persécutée dans une autre partie du pays. De plus, celle-ci doit pouvoir se rendre sur le lieu du refuge interne, légalement sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité. Enfin, il y a lieu d'examiner de manière individuelle si elle peut obtenir une protection de longue durée sur le lieu du refuge interne. Pour cela, il y a lieu de tenir compte de la situation générale qui y règne et des circonstances particulières liées au cas d'espèce. Il s'agira ainsi de déterminer, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'attendent au lieu de refuge interne, si l'on peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence (ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 p. 9).
5.2.4 In casu, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les préjudices qu'il aurait subis de la part des autorités de son pays (cf. ch. 5.1 ci-avant). Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément concret dont on pourrait déduire qu'il ne sera pas en mesure d'obtenir, hors de Tchétchénie, à savoir ailleurs en Fédération de Russie, et tout particulièrement H._______, une protection efficace contre d'éventuels agissements de la part de rebelles tchétchènes. Ainsi, rien ne permet d'admettre que ces faits, imputables à des tiers, seraient tolérés par les autorités russes si l'intéressé devait s'établir à H._______. Partant, si le recourant devait faire l'objet de menaces de la part de rebelles tchéchènes à son retour, il dispose sans nul doute de la possibilité de dénoncer ceux-ci auxdites autorités, à même de lui apporter une protection adéquate. La volonté de celles-ci de le protéger contre de tels agissements sera d'autant plus grande que l'intéressé est un ancien militaire ayant combattu en Tchétchénie durant plusieurs années (...).
En cas de retour, il y a lieu d'admettre que A._______ pourra s'établir durablement à H._______, ville où il a déjà résidé après avoir quitté l'armée et où vit sa soeur chez qui il a également vécu avec sa famille avant de venir en Suisse. Après son départ de l'armée, celle-ci l'a d'ailleurs aidé financièrement (cf. aud. du 19 octobre 2011 p. 10 question 67) et a hébergé son épouse ainsi que ses deux enfants plusieurs mois après qu'il a quitté H._______ pour venir en Suisse. Certes, l'intéressé a soutenu que sa soeur avait dû entre-temps déménager de H._______ et changer d'identité pour des raisons de sécurité liées à sa situation. Il s'agit toutefois de simples affirmations nullement étayées. Cela étant, rien ne laisse à penser que sa soeur, active - selon ses propres dires - dans (...), ne serait pas en mesure de lui prodiguer, comme par le passé, son aide, tant affective que matérielle et financière. Outre le soutien que celle-ci est susceptible de lui apporter, A._______ pourra également compter sur celui de son épouse qui, bien qu'elle n'ait pas achevé de formation professionnelle, a déjà subvenu seule à ses besoins avant de l'épouser. En effet, cette dernière a déclaré avoir obtenu facilement un emploi comme (...) à H._______ lorsqu'elle a quitté sa mère en 2007 pour aller y gagner sa vie (cf. aud. du 19 octobre 2011 p. 5 questions 45 et 46). Ainsi, s'il est certes douteux qu'au vu du sérieux des affections dont souffre l'intéressé, il puisse effectivement entreprendre des recherches sur place afin de trouver rapidement un emploi propre à lui fournir les ressources nécessaires pour entretenir sa famille, il y a lieu d'admettre qu'il pourra, de manière réaliste, compter sur l'aide conjointe de sa soeur et de son épouse pour ce faire.
De surcroît, depuis l'adoption par la Fédération de Russie de la loi fédérale sur les vétérans du 12 janvier 1995 (Fédération russe, " " 12.01.1995 N 5- [traduction : Loi fédérale sur les vétérans du 12 janvier 1995 N 5-f3],
5.2.5 Partant, il y a lieu de considérer que A._______ dispose d'une possibilité de protection interne à H._______ tel que défini par la jurisprudence du Tribunal.
5.3 Cela étant, il n'est pas parvenu à démontrer qu'il était fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Russie soit de la part des autorités russes soit de la part des rebelles tchétchènes.
6.
Quant à B._______, elle a fait valoir avoir quitté son pays d'origine en raison tant des ennuis rencontrés par son mari que du fait que son frère n'aurait pas accepté sa conversion à la religion musulmane et l'aurait de ce fait menacée.
Dans sa décision du 27 octobre 2011, l'ODM a considéré qu'au moment de quitter la Russie, l'intéressée n'avait aucune crainte de subir des persécutions en lien avec les problèmes de son époux. Selon dit office, elle avait, en effet, séjourné durant huit mois à H._______ sans rencontrer le moindre problème avant de quitter légalement son pays d'origine par l'aéroport de H._______. Quant à ses craintes liées aux hypothétiques menaces de son frère, l'autorité inférieure a estimé qu'elles n'étaient pas non plus fondées et que, si celles-ci devaient néanmoins se préciser, il lui était loisible de s'adresser aux autorités judiciaires de son pays.
Dans son recours, B._______ a, d'une manière générale, remis en cause l'argumentation de l'autorité de première instance.
6.1 En l'occurrence, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions en relation avec les problèmes prétendument rencontrés par son mari. D'une part, le Tribunal a considéré que les allégations de celui-ci ne remplissaient ni les exigences de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.2 Quant aux menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de son frère, elles ne permettent pas non plus de conclure à l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions. Indépendamment du fait que les allégations de la recourante à ce propos sont vagues et inconsistantes et se limitent à de simples suppositions, il lui est loisible, au cas où, de manière tout à fait hypothétique, dites menaces devaient se concrétiser, de s'adresser aux autorités, tant policières que judiciaires, à même de lui apporter une protection adéquate.
6.3 Vu ce qui précède, B._______ n'a établi la réalité ni d'une persécution passée ni d'une crainte fondée d'être exposée à l'avenir à de sérieux préjudices en cas de retour en Russie.
7.
Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le bien-fondé de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doivent être rejetés.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
|
1 | Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
2 | Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.266 |
3 | Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.267 |
4 | L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.268 |
5 | Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. |
10.
10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini, en droit national, à l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
10.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, et en particulier à H._______. Par ailleurs, s'agissant des troubles de la santé de A._______, le Tribunal relève que ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles, qui ne sont pas réalisées ici, qu'une personne peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation de la disposition précitée pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. arrêt non définitif de la CourEDH en l'affaire S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10).
10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
11.2 Il est notoire que la Fédération de Russie n'est pas en proie à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
11.3 Il convient dès lors d'examiner s'il ressort du dossier un autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs qui leur seraient propres, et en particulier en raison des problèmes de santé de A._______.
11.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
11.3.1.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits et en particulier du certificat médical du 1er mars 2013 que le recourant souffre d'un état de stress post traumatique sévère (ICD10 F43-2), d'un état dépressif (ICD10 F32 2), de troubles anxieux massifs (ICD10 F41-9) et d'un syndrome de dépendance avec régime de substitution régressif sous surveillance médicale (ICD10 F11-22). Selon son médecin traitant, l'intéressé présente un ensemble de troubles psychologiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les vétérans de guerre et chez les victimes de la violence organisée. Il ressort également des documents produits que l'état de santé de l'intéressé s'est stabilisé suite à l'arrivée en août 2011 de son épouse et ses enfants. Ces retrouvailles ont en effet constitué, selon le médecin spécialiste, un facteur majeur sous cet angle. En l'état actuel, le recourant ne nécessite pas un traitement important, notamment stationnaire, un suivi ambulatoire composé d'un soutien psychologique régulier et d'une prise de médicaments (sous forme de neuroleptiques anxiolitiques et somnifères) s'avérant suffisant. En outre, il n'a pas, au vu du dossier, effectué un séjour dans un établissement hospitalier en raison de ses troubles psychiques, excepté une hospitalisation, dont la date et la durée n'ont pas été précisées par son médecin traitant, dans une unité de toxicodépendance pour réaliser un sevrage à la méthadone (cf. certificat médical du 1er mars 2013). Dans ces conditions, son état de santé ne saurait être qualifié de précaire au point qu'il ne serait pas apte à voyager ou nécessiterait un traitement à ce point conséquent et complexe qui, au vu des infrastructures en Fédération de Russie, n'y serait pas disponible. Ainsi, malgré le sérieux des affections psychiatriques dont souffre A._______, il y a lieu d'admettre qu'un suivi thérapeutique suffisant y est accessible, en particulier à H._______, et ce même si celui-ci ne répond pas aux standards élevés disponibles en Suisse (cf. http://moscow.ru/fr/guide/trip_planning/ medical/hospital/ et
S'agissant du financement des soins dont le recourant a impérativement besoin, le Tribunal relève en particulier que tous les citoyens russes ont droit à des soins médicaux gratuits qui leur sont garantis par l'Etat par l'intermédiaire d'un système d'assurance maladie obligatoire (ci-après : AMO) ; les services suivants sont concernés : soins médicaux d'urgence, soins ambulatoires, y compris les traitements préventifs, diagnostics et traitement de maladies tant à domicile que dans les polycliniques et hospitalisation. Chaque personne enregistrée par l'AMO a une carte d'assurance-maladie avec un numéro individuel lui donnant la garantie d'un accès aux soins médicaux dans la Fédération russe, indépendamment de son lieu de résidence. Les traitements ambulatoires peuvent du reste être revendiqués gratuitement par tous les citoyens russes. Toutefois, s'agissant des médicaments, les citoyens russes - ceux couverts par l'AMO et les membres affiliés à d'autres systèmes d'assurance - les achètent en règle générale à leur frais ; il existe cependant des groupes de personnes auxquels les médicaments sont fournis gratuitement. Il s'agit en particulier de patients souffrant de diverses affections, dont les maladies mentales. En outre, dans les cas d'urgence, les médicaments nécessaires sont gratuits, même pour les personnes qui ne seraient pas enregistrées dans le système de l'AMO (International Organization for Migration [IOM]/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [Deutschland] [BMFD], Länderinformationsblatt Russland, Juni 2012, http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs-russland-download-deutsch
.pdf?__blob=publicationFile>, consulté le 22.05.2013). Depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle loi relative à l'AMO est entrée en vigueur en Russie qui permet à tout patient d'être soigné dans n'importe quelle ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Par ailleurs, la loi fédérale «De l'assistance psychiatrique et des droits des citoyens» régit le statut des personnes souffrant de troubles mentaux dont ceux pour lesquels le recourant est traité. Selon cette loi, les patients peuvent bénéficier de certains services gratuits : aide psychiatrique d'urgence, consultations et diagnostic, assistance psychoprophylactique et de réhabilitation dans des départements et cliniques de consultation externe, tous types d'examens psychiatriques, détermination d'une incapacité temporaire, assistance sociale et emploi de personnes souffrant de troubles mentaux, problèmes de tutelle, assistance juridique dans les cliniques psychiatriques, éducation des invalides et des mineurs souffrant de troubles mentaux, assistance psychiatrique en cas de désastres et de catastrophes (cf. IOM/BFMD précité; IOM, Erweiterte und integrierte Information über die Rückkehr und Wiedereingliederung in Herkunftsländer - IRRICO II. Russische Föderation, Décembre 2009,

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 75 Aide au retour médicale - 1 Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum. |
|
1 | Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum. |
2 | En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu'elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues. |
3 | L'aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales. |
Cela étant, le Tribunal considère que l'intéressé - au vu du cadre légal mis en place en Russie, notamment s'agissant de l'accès à l'AMO et des droits et avantages accordés aux vétérans de guerre - pourra effectivement bénéficier dans son pays de soins essentiels lui garantissant des conditions d'existence satisfaisantes, dont un certain nombre de prestations qui sont même gratuites. Il n'y a donc aucune raison d'admettre qu'il ne pourra pas y poursuivre le traitement initié en Suisse, que ce soit sous forme de prise de médicaments ou de consultations psychiatriques. Le fait que le niveau de ce traitement ne soit pas en tous points identique à celui disponible en Suisse n'y change rien. En outre, le recourant pourra compter sur l'aide - tant affective que financière - de son épouse, apte à retrouver un emploi et à subvenir également aux besoins de la famille. Il pourra également compter, si besoin est, sur un certain soutien financier de la part de sa famille, en particulier de sa soeur résidente à H._______, laquelle l'a du reste déjà aidée à plusieurs reprises par le passé (cf. consid. 5.2.4).
Cela étant, au vu des possibilités de traitement et des médicaments auxquels le recourant pourra effectivement avoir accès en Russie, en particulier à H._______, les affections médicales dont il souffre, même si celles-ci sont graves, ne permettent pas de considérer l'exécution du renvoi comme étant inexigible.
11.3.2 Il convient encore d'examiner la situation des deux enfants mineurs C._______ et D._______. En effet, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, il convient également de tenir compte du principe consacré à l'art. 3

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
En l'espèce, les deux enfants C._______ et D._______, âgés de (...) et (...) ans, arrivés en Suisse il y a moins de deux ans, sont tous deux à un âge où ils peuvent encore s'adapter et où ils n'ont pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 et ATAF 2010/45 op.cit). Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants aussi jeunes, en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
11.3.3 Enfin, le Tribunal relève que A._______ et B._______ sont jeunes et bénéficient d'une expérience professionnelle, en particulier dans le domaine du (...), activité qu'ils ont notamment pratiquée ensemble. Ils devraient dès lors pouvoir, au moins à moyen terme, et malgré les problèmes psychiques de A._______, trouver les ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins vitaux et à ceux de leurs enfants. S'agissant de B._______, laquelle n'a pas allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée en Fédération de Russie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, bénéfice également d'une expérience professionnelle dans (...). Selon ses propres dires, elle a d'ailleurs obtenu facilement un emploi comme (...) (cf. aud. du 19 octobre 2011 p. 5 questions 45 et 46). A cela s'ajoute qu'après le retour des intéressés en Fédération de Russie, ceux-ci pourront compter sur l'aide d'un réseau familial et social, lequel les a déjà soutenus et hébergés par le passé.
11.4 Cela dit, le Tribunal estime, tout bien pesé, que malgré les efforts importants que devront consentir les recourants lors de leur retour en Fédération de Russie, la pondération des éléments inhérents à leur situation personnelle laisse apparaître ceux favorables comme étant prépondérants. Ainsi, un retour dans leur pays d'origine, en particulier à H._______, ne saurait exposer les intéressés à des difficultés insurmontables.
11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.255 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.256 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.257 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est admis à titre provisoire262. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.264 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.265 |
13.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils portent sur cette question, doivent être également rejetés.
14.
Au vu de l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :