Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-4345/2012

Arrêt du 3 juillet 2013

Francesco Parrino (président du collège),

Composition Elena Avenati-Carpani, Daniel Stufetti, juges,

Valérie Humbert, greffière.

F_______SA,

Parties représentée par Maître Mauro Poggia,

recourante,

contre

Département fédéral de l'intérieur DFI, Inselgasse 1, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Office fédéral de la culture OFC, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,

première instance.

Objet Encouragement du cinéma (décision du 19 juin 2012).

Faits :

A.
F_______SA est une société anonyme inscrite au registre de commerce du canton de Genève depuis le (...) 2004 avec pour but la production, le commerce et l'exploitation de films, le développement et le commerce de leurs projets; l'acquisition, la participation, la réalisation, l'exploitation et vente de biens immobiliers exclusivement à l'étranger; la prise de participations, à l'exclusion de toute participation dans des sociétés possédant des immeubles en Suisse.

B.

B.a Le 7 avril 2011, F_______SA a déposé auprès de l'Office fédéral de la culture (OFC) une demande de contribution à la réalisation d'un film de fiction intitulé (xxx) pour 600'000 francs.

B.b Le 19 mai 2011, l'OFC a informé F_______SA que sa demande ne serait pas transmise aux experts du collège "Fiction", motif pris que le dossier de production ne répondait pas aux exigences de professionnalisme exigées pour une coproduction multilatérale. L'OFC donnait à F_______SA la possibilité de demander la notification d'une décision motivée dans les 30 jours.

B.c Après plusieurs échanges de courriers et une rencontre le 30 juin 2011 avec le responsable de l'encouragement sélectif à l'OFC, F_______SA, par l'entremise de son avocat, a sollicité de l'OFC le 20 septembre 2011 une décision motivée afin de pouvoir former recours et faire constater le préjudice qu'elle aurait subi.

B.d Par décision du 3 octobre 2011 adressée à F_______SA à défaut d'une procuration produite par l'avocat, l'OFC a refusé d'entrer en matière sur la demande d'aide à la réalisation du film (xxx) du 7 avril 2011. En substance, l'OFC motivait son refus par le fait qu'il ressortait du plan de financement que l'apport de deux pays (sur quatre) était inférieur au minimum de 10% requis par l'accord régissant ce type de coproduction internationale multipartite, soit la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique (la Convention européenne; RS 0.443.2), et que la structure de coproduction était déséquilibrée et ne correspondait pas aux exigences de l'art. 8 de la Convention européenne ni à celui de l'art. 8
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
1    Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
2    Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse.
de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2 décembre 2002 sur l'encouragement du cinéma (OECin; RS 443.113). L'OFC relevait aussi d'autres lacunes de la requête.

C.

C.a Par acte du 1er novembre 2011, F_______SA, représentée par son avocat, a recouru auprès du Département fédéral de l'intérieur (DFI) contre la décision de non-entrée en matière de l'OFC, concluant sous suite de dépens à son annulation et au renvoi de la cause à l'OFC afin qu'il statue sur sa demande. Elle expliquait préalablement n'avoir pas déposé une nouvelle demande parce que le tournage devait impérativement débuter en été 2011. A l'appui de ses conclusions, F_______SA soutenait que le principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, consacrés aux art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), dictaient que l'administration fixât un nouveau délai pour compléter une requête lacunaire, à moins que celle-ci soit manifestement infondée. Elle estimait qu'il était contraire aux règles de la bonne foi que l'OFC ait conservé une demande soi-disant incomplète pendant six semaines avant de réagir par une non-entrée en matière quelques jours avant que le collège d'experts se réunisse. Pour le surplus, F_______SA répondait à chacun des défauts et lacunes de sa demande pointés par l'OFC.

C.b Dans sa réponse du 9 février 2012, l'OFC a conclu au rejet du recours. Il exposait que ce n'est qu'en cas d'insuffisance mineure que le dossier peut être retourné en vu d'être complété (art. 20 al. 1
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 20 - Le bénéficiaire d'une contribution structurelle de l'OFC pour une activité d'intérêt public ne peut déposer d'autres demandes d'aides financières selon la présente ordonnance.
OECin). En cas d'insuffisance majeure ou de non-respect des conditions énumérés à l'al. 2, il peut rejeter la demande sans entrer en matière (art. 20 al. 4
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 20 - Le bénéficiaire d'une contribution structurelle de l'OFC pour une activité d'intérêt public ne peut déposer d'autres demandes d'aides financières selon la présente ordonnance.
OECin). En l'espèce, les différentes insuffisances conjuguées à l'absence de justificatifs attestant le professionnalisme de la requérante (art. 3 al. 1
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 3 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  film de cinéma: un film conçu pour une première exploitation dans les salles ou dans des festivals et qui dispose d'un délai de protection approprié pour cette première exploitation;
b  film suisse: un film:
b1  qu'une entreprise établie en Suisse produit seule ou en coproduction avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l'étranger, et
b2  qui remplit les conditions énoncées à l'art. 2, al. 2, LCin;
c  coproduction: un film:
c1  qui est coproduit en vertu d'un accord de coproduction conclu par la Suisse par une entreprise ayant son siège en Suisse, avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l'étranger, et
c2  auquel travaillent des collaborateurs artistiques et techniques et des industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur domicile ou leur siège;
d  long métrage: un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes;
e  court métrage: un film dont la durée est inférieure à 60 minutes;
f  relève: une personne qui a collaboré au scénario, à la réalisation ou à la production de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en exerçant une fonction à responsabilité dans le domaine artistique ou technique;
g  contribution à un projet: une aide financière allouée à la mise en oeuvre d'un projet unique, limité dans le temps et l'espace;
h  contribution structurelle: une aide financière destinée à l'exploitation d'une institution ou d'une entreprise;
i  prime à la diversité: une aide financière destinée à la diversité de l'offre en Suisse.
OECin) justifiaient la non-entrée en matière. L'OFC reprenait également point par point les lacunes et défauts de la demande, dont il admettait que certaines étaient mineures et auraient pu être corrigées, mais que dans l'ensemble la demande n'était pas recevable.

C.c Par réplique du 14 mars 2012, tout en reprenant les points litigieux de sa demande initiale, F_______SA a critiqué la gestion du dossier par l'OFC ainsi que sa politique d'octroi de subvention. S'agissant du reproche au sujet de son professionnalisme, elle remarque qu'il est infondé puisque le film a malgré tout été produit avec un rôle réduit pour la Suisse et se trouve actuellement au stade du montage. Elle persiste pour le reste dans l'entier de ses conclusions.

C.d Dans sa duplique du 13 avril 2012, l'OFC a indiqué modifier ses conclusions du 9 février 2012 dans le sens qu'il propose, sous suite de frais, de ne pas entrer en matière sur le recours, éventuellement de le rejeter. Selon lui, du moment que le film a malgré tout été produit comme il ressort de la réplique de la recourante, sans autorisation de tournage anticipé, et que l'octroi après coup d'une aide financière n'est pas possible, l'intérêt au recours a disparu et il ne peut être entré en matière.

C.e Sans y être invitée, F_______SA a déposé sa triplique le 22 mai 2012 par laquelle elle reconnaît que le film a été produit mais qu'elle a toujours un intérêt à ce que la question qui peut se représenter en tout temps soit tranchée. Sa position a été envoyée à l'OFC le 29 mai 2012.

C.f Par décision sur recours du 19 juin 2012, le DFI a rejeté le recours de F_______SA. S'agissant des motifs de non-entrée en matière avancés par l'OFC, le DFI remarque en substance que ceux-ci ne violent pas le droit fédéral et ne traduisent pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. La décision querellée ne peut être qualifiée d'arbitraire et ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits.

D.

D.a Par acte du 20 août 2012, F_______SA, dûment représentée, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision du DFI dont elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation et principalement au constat que l'OFC avait l'obligation d'entrer en matière sur la demande de contribution du 7 avril 2011, subsidiairement au renvoi de la cause au DFI pour fixer la suite de la procédure. A l'appui de ses conclusions, la recourante prétend notamment que le DFI s'est mépris sur la portée du principe de la bonne foi et que l'inaction de l'OFC jusqu'au 19 mai 2011 lui a laissé croire que son dossier était complet. Elle se plaint d'une inégalité de traitement qu'elle admet ne pouvoir prouver. S'agissant des participations financières turques et françaises qui n'atteignent chacune que 9,95 % du total, au lieu des 10% requis par la convention européenne, la recourante soutient que la différence s'explique par le taux de change et que les contrats signés avec les sociétés françaises et turques indiquent bien une participation de 10%. Elle conteste l'appréciation que fait l'autorité inférieure du calcul du nombre de postes artistiques et techniques suisses qui seraient selon elle proportionnels à la participation financière suisse de 65% ainsi que l'art. 8 al. 1
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
1    Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
2    Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse.
OECin l'exige. La recourante critique également le point de vue de l'autorité à son avis dépourvu de base légale claire selon lequel, dans l'établissement du budget, seules les dépenses des coproducteurs suisses pour les collaborateurs suisses doivent être prises en compte.

D.b Par ordonnance du 29 août 2012, le Tribunal administratif fédéral invite la recourante à s'acquitter d'une avance de 1'500 francs sur les frais de procédure présumés, ce qui fut fait dans le délai imparti.

D.c Dans sa réponse au recours du 26 octobre 2012, l'autorité inférieure dit maintenir intégralement les considérants de sa décision et conclut en conséquence au rejet du recours. Par ordonnance du 31 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral porte à la connaissance de la recourante la réponse du DFI.

Droit

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF. L'acte attaqué étant une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
let c PA, le DFI - qui a correctement exposé les règles justifiant sa compétence nonobstant l'abrogation au 1er janvier 2012 de l'art. 32 al. 2
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    ...30
3    Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué.
de la loi du 14 décembre 2001 fédérale sur la culture et la production cinématographiques (LCin, RS 443.1) - étant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF et aucune des exceptions de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF n'étant pertinente en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause.

1.2

1.2.1 Selon l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privée de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir.

Cette condition n'est remplie que pour autant que la recourante possède encore au moment où le jugement est rendu un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt qu'à celui où l'arrêt est rendu. Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2, ATF 137 II 40 consid. 2, ATF 136 II 101 consid. 3; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2011, p. 748, Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Praxiskommentar VwVG], Zurich/Bâle/Genève 2009, n°15 ad art. 48, Isabelle Häner in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Kommentar VwVG], Zurich/Saint-Gall 2008, n° 21 ad art. 48). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Cet intérêt pratique ne saurait résider dans la résolution purement théorique de la question litigieuse (ATF 123 II 285 consid. 4)

1.2.2 La jurisprudence admet qu'il se justifie, malgré le défaut d'intérêt actuel, d'examiner le recours au fond lorsque, cumulativement, la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues; que sa nature ne permet pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité et qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.1, ATF 135 I 79 consid. 1.1, ATF 131 II 670 consid. 1.2).

1.3 Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). L'avance de frais a été acquittée dans le délai imparti.

2.

2.1 En vertu de l'art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, une demande en constatation est recevable si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 137 II 199, consid. 6.4, ATF 130 V 388 consid. 2.3, ATF 129 V 289 consid. 2.1, ATF 126 II 300 consid. 2c; cf. également ATAF 2010/12 consid. 2.3 et les réf. cit.). Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle générale, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 129 V 289 consid. 2.1, ATF 125 V 21 consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1360/2009 du 11 mai 2010 consid. 3.1; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n. marg 818ss).

2.2 Les conclusions de la recourante devant le Tribunal administratif fédéral consistent, après annulation de la décision du DFI, principalement, à constater que l'OFC avait l'obligation d'entrer en matière et, subsidiairement, à renvoyer la cause au DFI pour fixer la suite de la procédure. Du fait que le tournage du film s'est entre-temps achevé, la recourante ne conclut plus à l'octroi d'une subvention. En la substance, les conclusions de la recourante constituent une demande de décision en constatation. A la lumière de la jurisprudence ci-dessus, ces conclusions seraient en principe irrecevables, car un intérêt digne de protection ne semble pas prouvé. Du reste,l'autorité inférieure a rendu une décision formatrice et non une décision en constatation au sens des art. 5 al. 2 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, ce qui exclut de toute façon le droit d'obtenir une décision en constatation. Toutefois, même s'il fallait interpréter ces conclusions comme des griefs qui pourraient justifier l'annulation de la décision litigieuse (donc pas seulement comme une demande en constatation), le recours devrait être rejeté pour les motifs développés dans les considérants suivants.

3.

3.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.6.5, p. 300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). En particulier, le Tribunal administratif fédéral examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit également le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur une requête. Lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office la décision en question (cf. ATF 127 V 29 consid. 4, ATF 122 V 320, consid. 1, ATF 120 V 29 consid. 1 et les arrêts cités).

3.2 Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, le juge n'a en principe pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). La décision de non entrée en matière de l'OFC a été rendue le 3 octobre 2011. Les dispositions de la loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l'encouragement à la culture (LEC, RS 442.1), qui ont entraîné des modifications de la LCin et de l'OECin pour le 1er janvier 2012, ne sont donc pas applicables au cas d'espèce, étant entendu que cette révision n'a de toute façon pas modifié les éléments déterminants pour l'issue du présent litige.

4.

4.1 L'art. 8
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
LCin habilite le DFI à définir les conditions à satisfaire et la procédure à suivre pour obtenir une aide financière. Sur cette base, le DFI a édicté des critères pour l'encouragement de films au chapitre 2 de l'OECin. L'art 11
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
1    Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
2    Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production.
3    Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement.
4    Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé.
OECin (dans sa version en vigueur en 2011) règle l'encouragement de la réalisation de films. Les al. 3 à 5 de cette disposition expliquent à quelles conditions une réalisation anticipée peut être requise (actuellement art. 15
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 15 Instruments d'encouragement - 1 ...24
1    ...24
2    La Confédération encourage la culture cinématographique en Suisse en allouant des aides financières sélectives à des organisations de culture cinématographique et à des projets particulièrement novateurs dans le domaine de la culture cinématographique. Dans ce domaine, les instruments d'encouragement sont en particulier les suivants:
a  aide aux activités qui contribuent à faire connaître la création cinématographique suisse et aident à sa promotion;
b  aide à la projection et à la promotion de films dans des festivals;
c  aide aux activités de médiation de films.
3    La Confédération soutient la formation continue de personnes travaillant dans la branche du cinéma en Suisse en allouant des contributions structurelles à la fondation de formation continue «FOCAL».
4    Les objectifs et les indicateurs d'évaluation des instruments sont énoncés aux annexes 1 et 4, ch. 1.25
OECin). La première et deuxième phrase de l'art. 11
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
1    Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
2    Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production.
3    Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement.
4    Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé.
la. 3 OECin posent le principe suivant: "Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide financière a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande n'ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement", alors que la dernière phrase de cet alinéa statue sur l'exception à cette règle: "Si le cas le justifie, l'office peut autoriser des exceptions lorsqu'une demande à cet effet a été soumise par écrit avant le début du tournage du film." L'art. 11 al. 4
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
1    Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
2    Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production.
3    Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement.
4    Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé.
OECin autorise une exception à l'exception: " Une autorisation anticipée au sens de l'al. 3 n'est pas nécessaire pour les films documentaires quand des travaux de tournage sont indispensables: (a) afin de capter des événements uniques et exceptionnels, et qui sont une partie importante du projet; (b) afin de recueillir les témoignages de protagonistes essentiels, qu'il ne serait plus possible d'obtenir ultérieurement". L'art 11 al. 5
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
1    Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
2    Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production.
3    Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement.
4    Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé.
OECin fixe la procédure à suivre pour l'al. 4.

4.2 Ce principe, qui limite l'exécution anticipée d'un ouvrage pour lequel un soutien est demandé, se retrouve à art. 26
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 26 Mise en chantier et acquisitions - 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé.
1    Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé.
2    L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité.
3    Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient.
de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu, RS 616.1), aux termes duquel le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé. L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité. Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient."

La LSu s'applique à toutes les aides financières et indemnités prévues par le droit fédéral. Toutefois, son chapitre 3 (qui intègre l'art. 26
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 26 Mise en chantier et acquisitions - 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé.
1    Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé.
2    L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité.
3    Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient.
) est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale (cf. art. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
LSu).

4.3

4.3.1 Il résulte de ces dispositions que sauf autorisation expresse de tournage anticipé, pour les films de fiction, il n'est pas possible de recevoir une aide rétroactive (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2531/2010 du 15 mars 2010 consid. 6.2.1). Or en l'espèce, le film dont la recourante demande une subvention est une oeuvre de fiction pour laquelle l'exception prévue à l'art. 11 al. 4
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
1    Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
2    Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production.
3    Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement.
4    Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé.
OECin n'entre pas en considération. Aucune demande de tournage anticipé au sens de l'art. 11 al. 3
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
1    Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
2    Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production.
3    Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement.
4    Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé.
OECin, bien que nécessaire, n'a été déposée. En outre, la recourante a affirmé à plusieurs reprises que la production a pu être bouclée nonobstant la décision de non-entrée en matière de l'OFC et qu'elle a entrepris et conclu le tournage. En conséquence, aucune subvention ne peut plus être allouée, que les insuffisances de la requête initiale à l'origine de la non-entrée en matière de l'OFC soient mineures ou majeures (cf. art. 20
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 20 - Le bénéficiaire d'une contribution structurelle de l'OFC pour une activité d'intérêt public ne peut déposer d'autres demandes d'aides financières selon la présente ordonnance.
OECin). Ainsi, la recourante a perdu tout intérêt pratique à recourir, puisque l'admission du recours ne serait pas de nature à réparer le préjudice qu'elle aurait subi et que l'intérêt qui subsiste est purement théorique. Vu que le tournage a débuté déjà avant la date de la décision du 19 juin 2012, le DFI n'aurait pas dû entrer en matière sur le recours contre la décision de l'OFC mais le déclarer irrecevable (pour deux exemples, voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2531/2010 déjà cité et C-4560/2008 du 17 décembre 2009).

4.3.2 Dans sa triplique du 22 mai 2012 produite dans la procédure de recours devant l'autorité inférieure, la recourante affirme que le fait que le film ait pu être produit ne la prive pas de l'intérêt digne de protection. Selon elle, une situation identique peut se reproduire indéfiniment et les projets refusés seraient soit abandonnés, soit malgré tout réalisés et l'OFC échapperait à tout contrôle. Il s'agit là de supputations générales sans fondement, la recourante n'avançant aucun élément concret qui justifie ses allégations. L'hypothèse formulée par la recourante ne suffit pas encore à prouver un intérêt au prononcé d'une décision sur une aide financière qu'elle n'est de toute façon plus en mesure d'obtenir.

4.3.3 De surcroît, il sied de préciser que passé le stade de l'examen formel, rien ne dit que le projet de la recourante aurait reçu l'approbation de la commission d'experts. Le préjudice subi est donc à ce stade très virtuel. Or, il revient au producteur d'établir un calendrier réaliste pour la réalisation du film, intégrant la possibilité de devoir présenter une nouvelle fois la demande (art. 28 al. 3
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 28 Encouragement de la création cinématographique suisse - S'agissant de l'encouragement sélectif de la création cinématographique suisse et de l'aide liée au succès, sont imputables les coûts indispensables aux stades du développement et de la réalisation du projet de film et au stade de l'exploitation du film, en particulier:39
a  pour l'écriture du traitement et du scénario: l'indemnisation de droits préexistants, les honoraires et les salaires de l'auteur et les frais liés;
b  pour le développement de projet: les coûts préliminaires, les honoraires et les salaires liés au développement artistique et au développement de la production du projet sur la base d'un scénario ou d'un document servant de base au tournage jusqu'à ce que le projet soit assez mûr pour passer à la réalisation, ainsi que les frais liés;
c  pour la préparation du tournage: les honoraires et les salaires d'immédiat avant-tournage des collaborateurs artistiques et de la production;
d  pour la réalisation: les coûts préliminaires, les honoraires, salaires et frais nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des travaux de tournage, les coûts du prémontage ainsi que du suivi et de l'achèvement artistique et technique du projet jusque et avec la copie de la version définitive dans les langues originales prévues et la copie destinée à être conservée par la fondation «Cinémathèque Suisse»;
e  pour la postproduction: les coûts à partir du prémontage encore nécessaires pour les finitions techniques par des tiers;
f  pour la distribution et la diffusion: les frais pour les mesures de promotion ainsi que pour les mesures de médiation destinées à des groupes cibles, notamment la publicité, d'autres mesures en lien avec l'exploitation en salle telles que le sous-titrage et l'audiodescription, des événements spéciaux ou des projections encadrées;
g  ...
OECin), ce d'autant plus que l'aide sélective n'est pas un droit (voir ci-dessous consid. 6). Finalement, si la recourante estime que l'OFC exécute de manière insatisfaisante les tâches que la législation sur le cinéma lui attribue, il lui revient d'agir par la voie de l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA, pour laquelle la Cour de céans n'a aucune compétence (cf. arrêt C-2531/2008 déjà cité consid. 8).

4.4 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.2 ci-dessus), le recours du 20 août 2012 et de réformer le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée du 19 juin 2012 dans le sens qu'il n'est pas, faute d'intérêt actuel et pratique, entré en matière sur le recours de F_______SA.

5.

5.1 Le recours étant rejeté, la recourante devra s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause à 1'500 francs (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 16 Cour plénière - 1 La cour plénière est chargée:
LTAF ainsi que les art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais déjà versée de 1'500 francs.

5.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario)

6.
Selon l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours est irrecevable en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas un droit. L'aide financière pour la réalisation d'un film selon l'art. a11 OECin ne constitue pas un droit. Le présent jugement tombe donc sous l'exception de l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Partant, il est définitif faute de pouvoir être entrepris devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté et le chiffre 1 du dispositif de la décision sur recours du Département fédéral de l'intérieur du 19 juin 2012 est réformé dans le sens que le recours par devant lui de F_______SA est irrecevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 1'500 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; acte judiciaire)

- à l'autorité de première instance

Le président du collège : La greffière :

Francesco Parrino Valérie Humbert

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-4345/2012
Date : 03 juillet 2013
Publié : 23 juillet 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : langue, art et culture
Objet : Encouragement du cinéma (décision du 19 juin 2012)


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCin: 8 
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 8 - 1 Les aides financières sont allouées:
1    Les aides financières sont allouées:
a  sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b  sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c  sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d  en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l'offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6
2    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l'obligation de réinvestissement, et la procédure.
32
SR 443.1 Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur la culture et la production cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) - Loi sur le cinéma
LCin Art. 32 Procédure et voies de droit - 1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    ...30
3    Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué.
LSu: 2 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
26
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 26 Mise en chantier et acquisitions - 1 Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé.
1    Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d'une certaine importance que si l'aide ou l'indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d'un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l'autorité compétente l'y a autorisé.
2    L'autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d'une acquisition s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l'aide ou à l'indemnité.
3    Aucune prestation n'est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L'autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d'indemnité si les circonstances le justifient.
LTAF: 16 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 16 Cour plénière - 1 La cour plénière est chargée:
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OECin: 3 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 3 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  film de cinéma: un film conçu pour une première exploitation dans les salles ou dans des festivals et qui dispose d'un délai de protection approprié pour cette première exploitation;
b  film suisse: un film:
b1  qu'une entreprise établie en Suisse produit seule ou en coproduction avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l'étranger, et
b2  qui remplit les conditions énoncées à l'art. 2, al. 2, LCin;
c  coproduction: un film:
c1  qui est coproduit en vertu d'un accord de coproduction conclu par la Suisse par une entreprise ayant son siège en Suisse, avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l'étranger, et
c2  auquel travaillent des collaborateurs artistiques et techniques et des industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur domicile ou leur siège;
d  long métrage: un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes;
e  court métrage: un film dont la durée est inférieure à 60 minutes;
f  relève: une personne qui a collaboré au scénario, à la réalisation ou à la production de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en exerçant une fonction à responsabilité dans le domaine artistique ou technique;
g  contribution à un projet: une aide financière allouée à la mise en oeuvre d'un projet unique, limité dans le temps et l'espace;
h  contribution structurelle: une aide financière destinée à l'exploitation d'une institution ou d'une entreprise;
i  prime à la diversité: une aide financière destinée à la diversité de l'offre en Suisse.
8 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 8 Films éligibles: origine des films - 1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
1    Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.
2    Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse.
11 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 11 Tournage anticipé - 1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
1    Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
2    Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production.
3    Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement.
4    Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé.
15 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 15 Instruments d'encouragement - 1 ...24
1    ...24
2    La Confédération encourage la culture cinématographique en Suisse en allouant des aides financières sélectives à des organisations de culture cinématographique et à des projets particulièrement novateurs dans le domaine de la culture cinématographique. Dans ce domaine, les instruments d'encouragement sont en particulier les suivants:
a  aide aux activités qui contribuent à faire connaître la création cinématographique suisse et aident à sa promotion;
b  aide à la projection et à la promotion de films dans des festivals;
c  aide aux activités de médiation de films.
3    La Confédération soutient la formation continue de personnes travaillant dans la branche du cinéma en Suisse en allouant des contributions structurelles à la fondation de formation continue «FOCAL».
4    Les objectifs et les indicateurs d'évaluation des instruments sont énoncés aux annexes 1 et 4, ch. 1.25
20 
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 20 - Le bénéficiaire d'une contribution structurelle de l'OFC pour une activité d'intérêt public ne peut déposer d'autres demandes d'aides financières selon la présente ordonnance.
28
SR 443.113 Ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur l'encouragement du cinéma (OECin)
OECin Art. 28 Encouragement de la création cinématographique suisse - S'agissant de l'encouragement sélectif de la création cinématographique suisse et de l'aide liée au succès, sont imputables les coûts indispensables aux stades du développement et de la réalisation du projet de film et au stade de l'exploitation du film, en particulier:39
a  pour l'écriture du traitement et du scénario: l'indemnisation de droits préexistants, les honoraires et les salaires de l'auteur et les frais liés;
b  pour le développement de projet: les coûts préliminaires, les honoraires et les salaires liés au développement artistique et au développement de la production du projet sur la base d'un scénario ou d'un document servant de base au tournage jusqu'à ce que le projet soit assez mûr pour passer à la réalisation, ainsi que les frais liés;
c  pour la préparation du tournage: les honoraires et les salaires d'immédiat avant-tournage des collaborateurs artistiques et de la production;
d  pour la réalisation: les coûts préliminaires, les honoraires, salaires et frais nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des travaux de tournage, les coûts du prémontage ainsi que du suivi et de l'achèvement artistique et technique du projet jusque et avec la copie de la version définitive dans les langues originales prévues et la copie destinée à être conservée par la fondation «Cinémathèque Suisse»;
e  pour la postproduction: les coûts à partir du prémontage encore nécessaires pour les finitions techniques par des tiers;
f  pour la distribution et la diffusion: les frais pour les mesures de promotion ainsi que pour les mesures de médiation destinées à des groupes cibles, notamment la publicité, d'autres mesures en lien avec l'exploitation en salle telles que le sous-titrage et l'audiodescription, des événements spéciaux ou des projections encadrées;
g  ...
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
Répertoire ATF
120-V-26 • 122-V-320 • 123-II-285 • 125-V-21 • 126-II-300 • 127-V-29 • 129-V-1 • 129-V-289 • 130-V-388 • 131-II-670 • 135-I-79 • 136-II-101 • 136-V-24 • 137-I-296 • 137-II-199 • 137-II-40 • 137-V-105
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • dfi • autorité inférieure • intérêt digne de protection • aide financière • vue • intérêt actuel • convention européenne • d'office • département fédéral • calcul • première instance • avance de frais • office fédéral de la culture • communication • encouragement du cinéma • décision • intérêt public • acte judiciaire • jour déterminant • droit fédéral • acquittement • procédure administrative • droit d'obtenir une décision • tribunal fédéral • décision formatrice • reprenant • turquie • examinateur • interdiction de l'arbitraire • société anonyme • travaux de construction • constitution fédérale • arrêté fédéral • décision d'irrecevabilité • principe de la bonne foi • suppression • partie à la procédure • pouvoir d'appréciation • loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques • égalité de traitement • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • membre d'une communauté religieuse • loi fédérale concernant l'encouragement de la culture • loi sur le tribunal fédéral • financement • réalisation anticipée • autorisation ou approbation • marchandise • registre public • légalité • art et culture • étendue • notion • bâle-ville • lettre • exclusion • augmentation • parlement • autorité législative • illicéité • fin • fausse indication • travaux d'entretien • nullité • notification de la décision • confédération • suisse • tribunal • répartition des tâches • nouvelles • condition • avis • cours de conversion • décision de renvoi • organisation de l'état et administration • tombe • provisoire • maxime inquisitoire • soie • rapport de droit • budget • nouvelle demande • exécution anticipée • duplique • autorité de recours • qualité pour recourir • commission d'experts • saint-gall
... Ne pas tout montrer
BVGE
2010/12
BVGer
B-1360/2009 • C-2531/2008 • C-2531/2010 • C-4345/2012 • C-4560/2008