Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1454/2021
Arrêt du 3 mai 2022
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Maurizio Greppi, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Natacha Bossel, greffière.
A._______,
représentée par
Parties
Maître Jérôme Bénédict,
recourante,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
Droit & compliance Human Resources,
autorité inférieure.
Personnel de la Confédération ; résiliation ordinaire des
Objet
rapports de travail.
Faits :
A.
A.a Le 1er octobre 2019, A._______, née le (...) 1988, s'est présentée dans les locaux des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), à Lausanne, pour un entretien dans le cadre de sa candidature à un poste de seconde formation d'assistante clientèle CFF.
A.b Suite à cet entretien et par lettre du 3 octobre 2019, A._______ a été convoquée par les CFF à un examen d'aptitude médicale le 17 octobre 2019 auprès de Health & Medical Service AG (ci-après : Health & Medical) à Berne. Elle était priée d'apporter le jour de l'entretien, entre autres, un questionnaire médical intitulé « Examen d'aptitude médicale pour l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire », complété et signé de sa part, ainsi qu'un dossier médical (si existant).
Afin de l'aider à remplir le questionnaire médical, un document intitulé « Instructions pour le remplissage du formulaire » daté du 28 août 2018 lui a été remis. A la page 3 de ce document, à la question « Souffrez-vous actuellement de troubles de la santé ? » (ch. 4), on peut lire les explications suivantes :
Par « troubles de la santé », on entend des maladies ou des restrictions qui surviennent de façon répétée et nécessitent un contrôle périodique par un spécialiste médical et/ou une prise de médicaments.
Merci de mentionner également d'éventuels troubles de la santé même si vous ne subissez pas de douleurs au quotidien et que vous vous sentez apte à travailler.
Veuillez utiliser le verso du questionnaire pour d'éventuels commentaires complémentaires.
A.c Dans le cadre de son examen médical du 17 octobre 2019, A._______ a complété, daté et signé le questionnaire susmentionné. A la question « Souffrez-vous actuellement de troubles de la santé ? », elle a répondu par la négative. Selon le procès-verbal d'examen daté du même jour, sous la rubrique « Résultat », Health & Medical l'a déclaré apte pour le degré d'exigence 3. Dans les remarques du procès-verbal d'examen, le médecin en charge de valider son aptitude médicale a noté ce qui suit : « La décision se base sur l'examen et l'annexe 1 : directive médicale OFT ».
A._______ a signé le document précité sur lequel les conditions générales applicables sont mentionnées ainsi que, en dessus de sa signature, un texte encadré dont la teneur est la suivante :
La personne examinée atteste par sa signature qu'elle a pris connaissance des conditions générales et que toutes les indications sur sa personne sont véridiques. Par sa signature, elle autorise le médecin-conseil ainsi que le médecin traitant et les médecins spécialistes et psychologues chargés d'examens spéciaux à se procurer ou à échanger des renseignements et des documents d'ordre médical ou psychologique sur sa personne. La personne examinée prend connaissance du fait que toute indication fausse ou tout fait important dissimulé peut entraîner ultérieurement qu'une attestation ne soit pas octroyée par l'entreprise ou qu'elle soit retirée à un moment quelconque pour une durée déterminée ou indéterminée, ou à titre définitif. [...].
B.
B.a A._______ (ci-après aussi : l'employée) a été engagée par les CFF (ci-après aussi : l'employeur), selon un contrat de travail de durée déterminée daté du 13 janvier 2020, du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, en qualité d'assistante clientèle CFF - 2ème formation. Sous la rubrique « Accords particuliers » (ch. 11), à la page 2, le contrat précise notamment ce qui suit :
La collaboratrice exerçant une activité déterminante pour la sécurité est tenue d'annoncer immédiatement au cadre dirigeant toute atteinte à sa santé susceptible de compromettre l'aptitude à la conduite ou la sécurité de l'exploitation.
Par un avenant au contrat de travail daté du 20 mai 2020, les rapports de travail ont été prolongés jusqu'au 31 janvier 2021.
B.b Le 2 mars 2020, lors du premier jour de travail effectif de l'employée, ses supérieurs hiérarchiques ont constaté qu'elle boitait. Interpellée à ce sujet, l'employée a répondu qu'elle avait eu un accident à (...) aux (...) entre le jour de son entretien d'embauche le 1er octobre 2019 et le début de son engagement.
B.c Le 9 septembre 2020, constatant que l'employée boitait toujours, son supérieur hiérarchique a eu un entretien avec elle. A cette occasion, l'employée a confirmé ce qu'elle avait déjà déclaré, à savoir que cette problématique était apparue entre le jour de son entretien d'embauche et le début de son engagement.
B.d Le 16 septembre 2020, à la demande des CFF, l'employée a signé une « Procuration pour des investigations en matière de santé » en faveur de Health & Medical, permettant à cette dernière de se procurer des renseignements auprès de son médecin traitant.
B.e Le 21 décembre 2020, l'employée a passé avec succès l'examen final d'assistante clientèle CFF.
B.f Le 6 janvier 2021, lors d'un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, l'employée a cette fois-ci déclaré qu'elle avait eu un accident à (...) en 2013 et qu'elle connaissait la problématique relative à sa démarche depuis lors.
B.g Le 8 janvier 2021, Health & Medical, sous la signature du Dr B._______, a demandé au médecin traitant de l'employée des renseignements concernant son aptitude au travail.
B.h Le 20 janvier 2021, les CFF ont fait parvenir à l'employée un contrat de travail de durée indéterminée, en qualité d'assistante clientèle CFF à 100 %, valable dès le 1er février 2021. Par la suite, les CFF ont expliqué que l'envoi de ce contrat de travail était en réalité une erreur commise par HR Shared Service Center des CFF. Sous la rubrique « Accords particuliers » (ch. 11), à la page 2, le contrat précité prévoit une clause similaire à celle qui figurait dans le précédent contrat daté du 13 janvier 2020 (cf. let. B.a supra).
B.i Le 26 janvier 2021, le médecin traitant de l'employée a transmis à Health & Medical les informations demandées. Elle relève notamment que l'employée est connue pour une dystrophie myotonique de Steinert diagnostiquée en 2016 et qu'elle a souffert d'une fracture de la cheville droite traitée de manière conservative aux (...) en 2013. Le médecin traitant a encore constaté qu'hormis une légère boiterie à la marche, il n'y avait alors aucune répercussion sur l'activité professionnelle de l'employée.
B.j Le 28 janvier 2021, Health & Medical, par l'intermédiaire du Dr B._______, a fait parvenir à la Case Manager (gestionnaire de cas) auprès des CFF un document intitulé « Mandat de clarification : Détection précoce relative à la santé » concernant l'employée. Le même jour, la Case Manager auprès des CFF a adressé par courriel au supérieur hiérarchique de l'employée un compte rendu du mandat précité présenté comme suit :
Les médecins de HMS notent que A._______ souffre d'une maladie chronique connue depuis plusieurs années sans aucuns (sic) traitements (sic) à suivre. Selon le médecin de A._______ et en comparaison avec le bilan effectué en 2016 il n'y a pas eu de péjoration. Selon les médecins de HMS, il n'y a actuellement aucune répercussion sur sa fonction contractuelle, hormis une légère boiterie à la marche. Ils confirment l'aptitude. Toutefois le risque de morbidité et invalidité est probablement élevé si on tient compte qu'il y a eu une progression de la maladie dès 2019. En effet, dans le cadre du (sic) l'examen médical aux CFF le 17.10.2019, aucun (sic) problématique n'avait été constatée.
B.k Le 30 janvier 2021, l'employée a été entendue lors d'un entretien qui s'est déroulé en la présence de ses supérieurs hiérarchiques.
D'après le procès-verbal de cet entretien daté du même jour et signé par toutes les parties présentes, à la question « Lors de notre entretien de ce matin (30.01.2021) vous avez clairement dit que lors de la visite médicale vous avez caché les informations concernant votre patologie (sic) et votre état de santé car selon vous il n'y avait pas de lien pour le poste d'assistante clientèle, est-ce correct ? », l'employée a répondu par l'affirmative. Elle a également déclaré que son accident avait eu lieu à (...) le 31 décembre 2012, soit bien avant son engagement par les CFF.
Toujours selon le procès-verbal de l'entretien, à la question « Vous êtes consciente que vous avez retenu des informations importantes vis-à-vis du service médical », l'employée a répondu ce qui suit : « Maintenant que vous me le dites, oui. Sur le moment j'ai jugé que ce n'était pas important, et j'ai fait le choix de ne pas fournir ces informations. » Enfin, à la question « Souhaitez-vous encore ajouter quelque chose ? », l'employée a répondu comme suit : « Maintenant je pense avoir été transparente et avoir dit toute la vérité. Je m'excuse de ne pas avoir fournie (sic) toutes les informations concernant ma pathologie, et j'avais estimé que cela n'était pas important. »
B.l Le 5 février 2021, le Legal Counsel de l'employeur a adressé un courriel au Dr B._______ lui demandant si l'employée avait rempli de manière correcte le « questionnaire d'embauche ». Le même jour, le Dr B._______ lui a répondu que l'employée n'avait pas rempli le questionnaire de manière correcte.
B.m Par lettre datée du 12 février 2021 remise à l'employée le même jour, l'employeur l'a avertie qu'il envisageait de résilier ses rapports de travail de manière ordinaire avec effet au 31 mai 2021, en invoquant des manquements dans son comportement. L'employeur a accordé à l'employée le droit d'être entendue, en lui donnant la possibilité de s'exprimer sur sa lettre du 12 février 2021.
B.n Le 22 février 2021, l'employée, par l'intermédiaire de son mandataire, a pris position. Elle relève, en substance, que le reproche de ne pas avoir déclaré, le 17 octobre 2019, l'accident à la cheville qu'elle avait eu fin 2012 / début 2013 tombe à faux, dans la mesure où il n'existe aucune rubrique relative à un tel état de fait (blessure mineure à la cheville) dans le questionnaire que les CFF lui avaient demandé de remplir. De plus, ces circonstances ne jouaient aucun rôle en ce qui concerne sa capacité de travail. Le congé que les CFF veulent lui notifier serait fondé sur l'existence d'une maladie chronique qui n'affecte pas ses capacités de travail et qui ne pose aucun problème en relation avec l'activité qui lui a été confiée, ce que le médecin-conseil des CFF a confirmé. A ce sujet, elle indique que les informations détaillées sur sa santé, qui ont été transmises du Dr B._______ à son employeur, relèvent du secret médical. L'employée est d'avis que le Dr B._______ et Health & Medical ne sont pas déliés du secret médical à l'égard de son employeur. En résumé, l'employée souligne que le fait qu'elle souffre d'une affection chronique, qui n'affecte pas sa capacité de travail dans la fonction qui lui a été assignée, n'est en aucun cas une excuse valable pour lui donner son congé. Il en va de même du reproche « totalement infondé » d'avoir menti aux CFF.
C.
Par décision du 25 février 2021, les CFF ont résilié les rapports de travail de l'employée de manière ordinaire avec effet au 31 mai 2021, sur la base des art. 170, 173 al. 1 let. b et 174 de la convention collective de travail des CFF 2019 (ci-après : CCT 2019), pour manquements dans le comportement. L'employeur a en particulier retenu que la relation de confiance qui la liait à l'employée avait été ébranlée par le manque de transparence de d'honnêteté de cette dernière en lien avec sa situation médicale. En substance, l'employeur a relevé qu'il ressortait des indications fournies par Health & Medical et des déclarations de l'employée du 30 janvier 2021 que cette dernière avait menti en remplissant le questionnaire de santé d'entrée et à plusieurs reprises depuis son entrée en fonction, lorsqu'elle avait été interpellée à ce propos. Selon l'employeur, le fait de présenter une boiterie à la marche est une information importante, notamment au vu de l'activité professionnelle envisagée, raison pour laquelle il estime que l'employée aurait dû annoncer ses problèmes de santé au médecin-conseil qui l'a examinée dans le cadre de l'examen de santé d'entrée.
D.
D.a Par mémoire du 25 mars 2021, l'employée (ci-après : la recourante), par l'intermédiaire de son mandataire, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) d'un recours contre la décision du 25 février 2021 des CFF (ci-après : l'autorité inférieure), en concluant, principalement, à sa modification en ce sens que le contrat de travail n'est pas résilié, ainsi qu'à la condamnation de l'autorité inférieure à lui verser immédiatement une indemnité de 66'748 francs, plus intérêts à 5 % l'an à compter du 26 mars 2021, subsidiairement, à son annulation.
A titre de mesures d'instruction, la recourante a sollicité l'audition de témoins, une expertise et la production, par l'autorité inférieure, de toutes pièces, en mains de l'autorité inférieure et du Dr B._______, établissant qu'elle aurait donné son accord écrit à la transmission par le Dr B._______ aux représentants de l'autorité inférieure des informations contenues dans son rapport.
D.b Le 12 mai 2021, la recourante a requis, à titre superprovisionnel et provisionnel, l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
D.c Le 28 mai 2021, l'autorité inférieure a transmis sa réponse, accompagnée d'un bordereau de pièces. Elle a conclu au rejet du recours.
D.d Par décision incidente du 29 juin 2016, le Tribunal de céans a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante.
D.e Par mémoire de réplique du 16 juillet 2021, la recourante a pour l'essentiel confirmé ses conclusions. Elle a précisé ses prétentions en concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification de la décision querellée en ce sens que le contrat de travail n'est pas résilié et à ce qu'elle réintègre immédiatement son poste auprès de l'autorité inférieure. À titre subsidiaire, la recourante conclut au versement d'une indemnité de 69'748 francs, plus intérêts à 5 % l'an à compter du 26 mars 2021. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision querellée. À titre de mesures d'instruction complémentaire, la recourante a requis la production par l'autorité inférieure de l'entier de son dossier et l'audition de plusieurs témoins supplémentaires.
D.f Par mémoire de duplique du 14 septembre 2021, l'autorité inférieure a pour l'essentiel confirmé le contenu de ses précédentes écritures. En outre, elle a requis à titre de mesure d'instruction complémentaire l'audition du Dr B._______ et s'est opposée aux autres mesures d'instruction demandées par la recourante.
D.g Par observations finales du 29 octobre 2021, la recourante a confirmé le contenu de ses précédentes écritures.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.1 Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision de résiliation attaquée, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Présenté enfin dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
L'objet du présent litige porte sur le point de savoir si la résiliation ordinaire des rapports de travail de la recourante est intervenue valablement.
3.1 Les manquements reprochés à la recourante se sont déroulés pour partie avant la signature du contrat de travail et pour partie après son entrée en fonction. L'autorité inférieure a essentiellement motivé le licenciement de la recourante par des manquements dans son comportement, en se fondant sur l'art. 173 al. 1 let. b CCT 2019. Cela étant, comme mentionné ci-dessus, le Tribunal applique le droit d'office et n'est pas lié par l'argumentation juridique développée dans la décision querellée (cf. consid. 2.2 supra).
Dans la mesure où la recourante se plaint de l'inexactitude des motifs de licenciement sur lesquels l'autorité inférieure affirme s'être fondée et de l'absence de menace de licenciement, il conviendra, dans un premier temps, après avoir rappelé le droit applicable (cf. consid. 4 ci-après), d'examiner si les motifs de résiliation sont suffisants et quelle est leur qualification juridique (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-après), et si une menace de licenciement aurait dû précéder la résiliation des rapports de travail (cf. consid. 5.3 ci-après). Dans un second temps, il conviendra de vérifier qu'il n'a pas été mis abusivement fin au contrat de travail de la recourante comme elle le prétend (cf. consid. 6 ci-après).
3.2
3.2.1 Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter la conviction, au vu du dossier à sa disposition
(cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
arrêt du TAF A-5294/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.2.1 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144 ; Candrian, op. cit., n. 61 p. 43 s.). Par ailleurs, en termes de moyens de preuves, l'audition de témoins apparaît comme subsidiaire. En effet, l'art. 14 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
3.2.2 En l'espèce, il convient d'emblée de relever que, au vu des questions soulevées par le présent litige, tant les auditions des six témoins requises expressément par la recourante, dont l'audition du Dr B._______ requise également par l'autorité inférieure, qu'une expertise et la production de la pièce 51 du bordereau de pièces de la recourante paraissent superflues. Il s'avère en effet que les faits juridiquement pertinents permettant de déterminer les motifs à l'appui desquels le contrat de travail de la recourante a été résilié, respectivement s'ils sont ou non justifiés ou abusifs, ressortent de manière suffisamment claire des écritures des parties et des pièces produites dont le Tribunal dispose déjà.
4.
Le cadre juridique applicable est le suivant.
4.1 En l'occurrence, les parties ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée daté du 20 janvier 2021 dans le cadre de la CCT 2019, entrée en vigueur le 1er mai 2019 et demeurant valable jusqu'au 30 avril 2022. La loi sur le personnel de la Confédération régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel (cf. art. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 1 Objet - La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 15 Rapports de service - 1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
|
1 | Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail. |
3 | La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 15 Rapports de service - 1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
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1 | Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail. |
3 | La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
|
1 | Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
2 | En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré. |
3 | La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties. |
4 | La CCT peut notamment disposer: |
a | que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125 |
b | que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT. |
5 | Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions. |
En vertu de l'art. 6 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
|
1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
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1 | Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
2 | En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré. |
3 | La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties. |
4 | La CCT peut notamment disposer: |
a | que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125 |
b | que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT. |
5 | Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
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1 | Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
2 | En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré. |
3 | La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties. |
4 | La CCT peut notamment disposer: |
a | que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125 |
b | que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT. |
5 | Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
|
1 | Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
2 | Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40 |
3 | Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: |
a | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; |
b | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
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1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
4.2
4.2.1 Conformément aux art. 10 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
|
1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
|
1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
4.2.2 Durant la procédure d'engagement, les parties sont déjà tenues à des devoirs précontractuels. Certes, en vertu du principe de la liberté contractuelle, chaque partie est libre d'entamer une négociation et de l'interrompre quand elle le veut, même sans justification. L'exercice de cette liberté est toutefois limité par les règles de la bonne foi (cf. arrêt TF 4A_71/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.1 ; Paul-Henri Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, 2009, n. 549 p. 203). Il découle de ce qui précède que le processus de recrutement est couvert par ce principe de la bonne foi, qui commande également aux parties négociant un contrat de ne pas se mettre mutuellement dans l'erreur. Dans le cas concret d'une procédure d'embauche, le respect de la bonne foi impose notamment aux candidats de répondre conformément à la vérité à toute question licite et pertinente (cf. arrêt du TAF A-5849/2009 du 1er juillet 2010 consid. 2.5). D'éventuelles violations de ce principe correspondent à l'institution de la culpa in contrahendo, aussi nommée violation des devoirs précontractuels. Le candidat doit ainsi donner à l'employeur tous les éléments de fait qui sont essentiels pour la conclusion du contrat (cf. arrêt du TAF A-248/2021 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2).
4.2.3 Au cours de l'exécution du contrat de travail, parmi ses obligations contractuelles professionnelles les plus importantes, l'employé doit exécuter le travail qui lui est confié avec soin, fidèlement et dans l'intérêt de l'employeur. Cette obligation se traduit par le devoir général de diligence et de fidélité, à la base de la relation de confiance liant les parties (cf. Thomas Geiser/Roland Müller, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3e éd., 2015, no 348 ss). Le devoir général de diligence et de fidélité des employés de la Confédération est réglé à l'art. 20 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
|
1 | L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
2 | Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
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1 | L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
2 | Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
|
1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
|
1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
4.2.4 Quant à la notion de manquement dans le comportement - en tant qu'elle ne constitue pas une violation d'obligations au sens des art. 10 al. 3 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
|
1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
4.3 Aux termes de l'art. 34b al. 1 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
|
1 | Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
a | d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; |
b | d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; |
c | de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. |
2 | L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
|
1 | Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
a | d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; |
b | d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; |
c | de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. |
2 | L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 22a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection - 1 Les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d'office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l'exercice de leur fonction. |
|
1 | Les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d'office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l'exercice de leur fonction. |
2 | Les obligations de dénoncer prévues par d'autres lois fédérales sont réservées. |
3 | Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale du 5 octobre 200764 ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer. |
4 | Les employés ont le droit de signaler au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l'exercice de leur fonction. Le Contrôle fédéral des finances établit les faits et prend les mesures nécessaires. |
5 | Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou annoncé une irrégularité ou pour avoir déposé comme témoin. |
5.
Il convient de déterminer si l'autorité avait un motif de résiliation fondé et si elle l'a correctement apprécié juridiquement.
5.1 Les arguments qui divisent les parties sont les suivants.
5.1.1 L'autorité inférieure estime, en substance, que le manque de transparence et d'honnêteté de la recourante en lien avec sa situation médicale est constitutif d'un mensonge.
À cet égard, l'autorité inférieure reproche à la recourante d'avoir dissimulé, lors de son examen médical du 17 octobre 2021, qu'elle présentait une boiterie, qu'elle avait subi un accident à (...) le 31 décembre 2012 et qu'elle souffrait d'une maladie chronique dont elle avait connaissance depuis 2016, à savoir la maladie de Steinert. De plus, l'autorité inférieure reproche à la recourante de ne pas avoir rempli de manière correcte le questionnaire médical d'entrée, intitulé « Examen d'aptitude médicale pour l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire ». Au vu de l'activité professionnelle d'assistante clientèle CFF, l'autorité inférieure souligne que les problèmes de santé de la recourante constituent des informations importantes qu'elle aurait dû signaler au médecin qui l'a examinée et dans le questionnaire médical susmentionné.
Ensuite, l'autorité inférieure reproche à la recourante d'avoir donné de fausses informations concernant la date de l'accident dont elle a été victime. L'autorité inférieure soupçonne la recourante d'avoir dissimulé ses problèmes de santé et le moment exact de l'accident à (...) pour ne pas compromettre ses chances d'obtenir le poste d'assistante clientèle CFF pour lequel elle postulait. Elle retient enfin que la recourante a persisté dans sa dissimulation après son entrée en service.
Sur cette base, l'autorité inférieure invoque la rupture définitive du lien de confiance qui la liait à la recourante.
5.1.2 La recourante, quant à elle, considère que les reproches qui lui sont adressés sont infondés. Elle relève d'abord que sa « légère boiterie » était « parfaitement perceptible » en octobre 2019. En effet, sa cheville ne se serait jamais totalement résorbée depuis l'accident et, depuis lors, sa démarche serait différente. Elle fait en outre valoir que sa boiterie ne nécessitait en aucun cas d'être mentionnée dans le questionnaire de santé puisque cette affection n'entrainait aucun contrôle périodique chez un médecin ni aucune prise de médicaments. Ainsi, au vu de la formulation du « trouble de la santé actuel » tel qu'il ressort des instructions données par l'employeur pour remplir le questionnaire de santé, la boiterie dont elle souffre n'entrerait pas dans cette définition. Il en va de même s'agissant de sa maladie chronique. La recourante relève que son licenciement serait en réalité fondé sur les révélations du Dr B._______ relatives à sa maladie chronique, pourtant sans effet sur sa capacité de travail. Enfin, ces révélations seraient dans tous les cas constitutives d'une preuve obtenue de manière illicite.
La recourante indique encore que l'incompréhension relative à la date de l'accident qu'elle a subi à (...) relèverait d'un malentendu et elle peine à comprendre les raisons qui auraient pu la pousser à mentir sur cette date.
En résumé, selon la recourante, la boiterie était perceptible au moment de son examen médical et de son entretien d'embauche. En outre, la mention de ladite boiterie et de la maladie chronique n'était pas requise dans le questionnaire de santé litigieux. Finalement, sa maladie chronique ne pouvait en aucun cas servir de fondement à la résiliation de son contrat de travail, dans la mesure où il s'agirait d'une preuve obtenue de manière illicite.
5.2
5.2.1 À titre liminaire, le Tribunal relève que la recourante présentait certes une boiterie à la marche avant son entretien d'embauche du 1er octobre 2019 et son examen de santé du 17 octobre 2019. Le Tribunal ne voit toutefois pas pourquoi les recruteurs et les médecins ayant examiné la recourante, s'ils s'étaient aperçus de ses difficultés à la marche, ne l'auraient pas interrogée à ce sujet immédiatement. Le fait que la recourante présentait une boiterie depuis son accident à (...) en fin 2012 / début 2013 ne s'oppose pas à ce que cette même boiterie n'était pas apparue à son employeur durant son entretien d'embauche et son examen médical.
5.2.2 Le Tribunal retient ensuite que, dans leur processus de recrutement pour les activités professionnelles déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire - dont l'activité d'assistante clientèle fait partie -, les CFF évaluent les aptitudes des candidats à exercer le travail concerné. En l'occurrence, l'autorité inférieure justifie l'examen de la santé de ses futurs collaborateurs par le fait que l'activité d'assistante clientèle nécessite en particulier une série d'aptitudes physiques, dans la mesure où ce métier s'exerce essentiellement debout avec des déplacements dans des véhicules en mouvement. En outre, elle indique que l'activité d'assistante clientèle demande de pouvoir se déplacer dans des faisceaux de voies et dans le ballast. Elle précise toutefois que le contrôle médical est limité aux questions pertinentes pour la relation de travail particulière. Ainsi, il permet d'établir si les exigences de santé pour le poste en question sont remplies. Finalement, l'autorité inférieure indique que l'examen d'aptitude médicale lui permet de vérifier si elle peut dûment remplir son devoir de diligence à l'égard de ses futurs collaborateurs.
5.2.2.1 A cet égard, la recourante a expliqué à plusieurs reprises ne pas avoir transmis les informations relatives à sa boiterie et à sa maladie chronique car celles-ci n'avaient aucun lien avec le poste à pourvoir. Par ailleurs, dans ses différentes écritures, la recourante a affirmé que, sur la base des instructions qu'elle avait reçues à l'appui du questionnaire de santé, elle n'était pas tenue de révéler sa boiterie ou sa maladie chronique, dans la mesure où ces affections ne nécessitaient aucun contrôle périodique ni aucune prise de médicaments.
5.2.2.2 L'autorité inférieure, quant à elle, estime qu'il n'appartenait pas à la recourante de décider si les problèmes de santé qu'elle connaissait étaient pertinents ou non pour définir sa capacité de travail. Dans la mesure où Health & Medical n'a pas eu connaissance de tous les éléments déterminants relatifs à la santé de la recourante, l'employeur considère que l'évaluation ne pouvait être exhaustive. En outre, il a indiqué que s'il avait eu connaissance des problèmes de santé de la recourante, il est probable que celle-ci ne se serait pas vu octroyer le poste d'assistante clientèle. L'employeur soupçonne ainsi la recourante de ne pas avoir été transparente au sujet de son état de santé pour ne pas entraver sa candidature au poste d'assistante clientèle. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure invoque le fait que le rapport de confiance qui la liait à la recourante a été rompu.
5.2.3 Sur ce vu, la Cour de céans considère ce qui suit.
5.2.3.1 En premier lieu, il convient de relever que l'examen de santé des collaborateurs des CFF revêt une place essentielle dans leur processus de recrutement. A ce titre, le Tribunal souligne le fait que, sous la rubrique « Accords particuliers » du contrat de travail du 20 janvier 2021 (ch. 11), à la page 2, le contrat précise que : « La collaboratrice exerçant une activité déterminante pour la sécurité est tenue d'annoncer immédiatement au cadre dirigeant toute atteinte à sa santé susceptible de compromettre l'aptitude à la conduite ou la sécurité de l'exploitation ». Au vu de l'importance du contrôle médical dans le cadre de la procédure d'embauche en lien avec l'activité d'assistante clientèle, laquelle est soumise au degré d'exigence 3, et des instructions reçues pour remplir le formulaire, la recourante avait l'obligation de remplir de manière fidèle et complète le questionnaire de santé d'entrée. Les indications sciemment contraires à la réalité fournies par la recourante au cours du processus de recrutement sont constitutives d'un mensonge. Le Tribunal retient ainsi que, par la dissimulation de ses problèmes de santé, susceptibles d'avoir une incidence sur son travail, la recourante a contrevenu à son devoir de loyauté précontractuel. La découverte des problématiques médicales dont elle souffre a permis de mettre en lumière les éléments que cette dernière avait jusque-là tus à son employeur. Or lesdites informations revêtaient une importance capitale dans la constitution du rapport de travail, ce que la recourante ne pouvait ignorer.
Il sied ainsi de retenir que la boiterie et la maladie chronique de la recourante n'apparaissent pas être le motif de résiliation des rapports de travail. Au contraire, il découle des éléments du dossier que, par ses déclarations mensongères sur des éléments déterminants du contrat au moment de son engagement, la recourante a violé son devoir de loyauté précontractuel et a détruit définitivement les rapports de confiance appelés à la lier à son employeur. La violation des devoirs précontractuels est déjà suffisante comme motif de résiliation sur la base de l'art. 173 al. 1 let. a CCT 2019.
5.2.3.2 Le Tribunal constate encore qu'au cours de l'exécution de son contrat, la recourante a également violé ses devoirs contractuels. En effet, les déclarations de cette dernière au sujet du moment de l'accident à (...) sont confuses et les dates avancées ont été modifiées à plusieurs reprises. A ce titre, la Cour de céans relève que lorsque l'employeur a perçu pour la première fois les difficultés de marche de la recourante à l'occasion de son premier jour de travail le 2 mars 2020, il l'a invitée à lui expliquer la situation. La recourante a alors indiqué avoir eu un accident à (...) aux Etats-Unis entre le jour de son entretien d'embauche le 1er octobre 2019 et le début de son engagement. En date du 9 septembre 2020, lors d'un entretien avec son supérieur, elle a confirmé que sa boiterie était apparue des suites d'un accident qui s'était produit entre le jour de son entretien et le début de son engagement. Le 6 janvier 2021, elle a toutefois déclaré lors d'un entretien avec deux de ses supérieurs hiérarchiques que l'accident ayant causé sa boiterie avait eu lieu à (...) en 2013, déclarations qu'elle a toutefois modifiées lors d'un entretien du 30 janvier 2021, annonçant que l'accident avait eu lieu en 2012. Le Tribunal note que le moment auquel la recourante s'est blessée à la cheville jouait un rôle dans le cadre de son examen médical d'entrée. En effet, en fonction de la date de l'accident, la recourante aurait dû le mentionner dans le questionnaire médical durant le recrutement. Dans la mesure où un accident antérieur à la procédure de candidature aurait potentiellement pu affecter sa capacité de travail et son aptitude lors de l'examen médical, l'autorité inférieure était en droit de connaître la date exacte à laquelle la recourante s'était blessée.
Dès lors, il peut être retenu que la recourante a persisté, en cours d'exécution du contrat de travail, dans ses mensonges à propos d'informations importantes en lien avec son état de santé, violant sous cet angle également ses obligations contractuelles au titre de l'art. 173 al. 1 let. a CCT 2019.
5.2.4 Au vu des considérants qui précèdent, et eu égard aussi à la réserve dont le Tribunal fait preuve dans l'appréciation du rapport de confiance (cf. supra consid. 2.1), il ne peut être reproché à l'autorité inférieure d'avoir considéré que le lien de confiance avec la recourante était définitivement et irrémédiablement rompu. Par conséquent, l'autorité inférieure disposait de justes motifs au sens de l'art. 10 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
|
1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
En résumé, le Tribunal de céans retient que,par ses déclarations mensongères sur des éléments essentiels du contrat, la recourante a contrevenu à son devoir de loyauté précontractuel et détruit définitivement tout rapport de confiance la liant à son employeur. En effet, la recourante a empêché son futur employeur d'évaluer son aptitude physique à exercer une activité déterminante pour la sécurité ferroviaire. Dans la mesure où la recourante a notamment obtenu son engagement auprès des CFF sur la base d'un mensonge, aucune confiance ne pouvait ensuite lui être accordée, d'autant plus qu'elle a persisté après son engagement à dissimuler les circonstances de son invalidité. Au surplus, la Cour de céans relève que le fait allégué que la maladie chronique et la boiterie de la recourante n'aient pas d'effet sur sa capacité de travail et sur son aptitude n'est pas déterminant. En effet, le licenciement de la recourante est fondé sur ses déclarations fallacieuses.
5.3 La recourante reproche encore à l'autorité inférieure d'avoir renoncé à l'exigence de menace de licenciement prévu par l'art. 170 al. 4 CCT 2019. En omettant de procéder à un avertissement, l'autorité inférieure violerait la CTT 2019.
Pour sa part, l'autorité inférieure relève que, dans la mesure où la relation de confiance qui la liait à la recourante a été définitivement rompue, une menace de résiliation n'aurait pas permis de rétablir ce lien de confiance.
5.3.1 Sous l'ancien droit du personnel, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2013, la loi précisait que la résiliation ordinaire donnée en raison de manquements répétés ou persistants dans les prestations de l'employé (art. 12 al. 6 let b aLPers) devait être précédée d'un avertissement écrit émanant de l'employeur (cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_245/2008 du 2 mars 2009 consid. 5.4, 1C_277/2007 du 30 juin 2008 consid. 5.3; arrêt du TAF A-2667/2016 précité consid. 3.3.3).Dorénavant, l'art. 10 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
Ensuite, l'art. 170 al. 4 CCT 2019 prévoit que, si les CFF résilient les rapports de travail après le temps d'essai, la résiliation ordinaire doit être précédée d'une menace de résiliation, pour autant que cette mesure soit en principe appropriée pour atteindre une amélioration des prestations ou du comportement (cf. art. 46 al. 10 CCT 2019). Aux termes de l'art. 171 al. 3 CCT 2019, la menace de résiliation devient caduque après une année. Il découle de la jurisprudence que l'attitude d'un employé peut rendre superflu un avertissement préalable au licenciement (cf. p. ex. arrêt du TF 4A_167/2009 du 10 juin 2009). En particulier, l'exigence d'un avertissement préalable ne s'applique plus si la relation de confiance est irrémédiablement rompue (cf. ATF 143 II 443 consid. 7.5 ; cf. également HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, n° 2018, p. 453).
5.3.2 En l'espèce, l'attitude de la recourante - laquelle a en particulier rempli le questionnaire de santé de manière erronée, n'a pas révélé d'importants éléments en lien avec son état de santé à son employeur et a fourni de fausses informations concernant la date de l'accident à (...), puis a persisté dans sa dissimulation une fois entrée en fonction - était de nature à rompre irrémédiablement le rapport de confiance avec l'employeur. Le Tribunal relève qu'un avertissement n'était pas nécessaire compte tenu du caractère définitif de la rupture de ce lien, de surcroît dès les rapports précontractuels. Une menace de résiliation ne lui aurait pas permis de renouer ce lien et se serait révélée superflue. Dans de telles circonstances, la jurisprudence admet d'un avertissement n'est pas indispensable (cf. ATF 143 II 443 consid. 7.5 ; arrêts du TAF A-5307/2018 du 18 juin 2019 consid. 6.6.2, A-5059/2018 du 24 avril 2019 consid. 6.1, A-169/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3).
Il en découle qu'il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir adressé de menace de résiliation à la recourante.
6.
La recourante prétend encore que la résiliation était abusive et que l'autorité inférieure lui aurait donné son congé pour éviter de devoir assumer les conséquences financières en cas d'invalidité résultant de sa maladie chronique.
6.1
6.1.1 À l'appui de son grief, elle allègue que, lors d'un entretien en présence de l'un de ses supérieurs hiérarchique et d'un représentant du syndicat des CFF, il lui aurait été expliqué que l'employeur voulait éviter de devoir lui payer deux ans de salaire en cas d'invalidité. En résumé, la maladie chronique dont elle est atteinte serait en réalité le vrai motif de résiliation. Les reproches formulés à son encontre ne seraient ainsi qu'un prétexte. Il en découlerait que le congé litigieux serait abusif.
La recourante relève ensuite que les renseignements relatifs à sa maladie chronique ne peuvent en aucun cas servir de fondement à la résiliation de son contrat de travail, dans la mesure où il s'agirait de preuves obtenues de manière illicite. À ce propos, la recourante reproche au Dr B._______ d'avoir communiqué un diagnostic médical à l'employeur alors qu'elle l'avait uniquement autorisé à évaluer sa capacité de travail. Puisque le Dr B._______ aurait révélé à son employeur la maladie chronique dont elle souffre sans son accord et qu'il aurait soutenu qu'il y aurait un risque de morbidité et d'invalidité, il aurait agi en violation du secret professionnel. La recourante invoque par ailleurs que le Dr B._______ et Health & Medical ne sont pas déliés du secret médical à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques dans la mesure où ces derniers ne sont ni médecins ni prestataires de services médicaux. Ainsi, les informations détaillées sur sa maladie chronique et les risques de morbidité et d'invalidité qui en découlent, transmises à ses supérieurs hiérarchiques relèveraient du secret médical.
6.1.2 L'autorité inférieure précise que la décision de résiliation des rapports de travail n'a rien à voir avec la situation médicale de la recourante. Elle rappelle que le motif du licenciement de la recourante est la perte de confiance qu'elle avait placée en elle, en raison de ses fausses déclarations et de la dissimulation d'éléments importants dans le questionnaire de santé d'entrée (cf. consid. 5.1.1 et 5.2.2.2 supra). Finalement, l'autorité inférieure relève que le Dr B._______ n'a à aucun moment transmis des données sensibles ni un diagnostic médical. Au contraire, il n'aurait fourni que des renseignements portant sur la capacité de travail actuelle de la recourante en lien avec sa boiterie et l'évolution possible de celle-ci dans le futur. En outre, il aurait simplement indiqué à l'autorité inférieure que la recourante souffrait d'une maladie chronique.
6.2 Le grief de la recourante s'avère mal fondé pour les raisons suivantes.
6.2.1 En vertu de l'art. 34c al. 1 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
|
1 | L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
a | était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; |
b | était abusive en vertu de l'art. 336 CO113; |
c | avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; |
d | était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114. |
2 | Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
6.2.1.1 L'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
6.2.1.2 Le caractère abusif de la résiliation peut découler non seulement des motifs du congé, mais également de la manière dont la partie qui résilie exerce son droit, dans la mesure où - sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances de l'espèce - cela conduit à la reconnaissance du caractère répréhensible d'un motif. Dans cet exercice, l'employeur doit en effet agir avec égard et jouer franc jeu. Une résiliation abusive peut aussi apparaître dans le cas où l'employeur porte une atteinte grave à la personnalité de l'employé ou adopte un comportement biaisé ou trompeur contrevenant de manière crasse au principe de la bonne foi. Il en va de même lorsque l'employeur exerce son droit de résiliation de manière inappropriée ou s'il existe une disproportion évidente entre les intérêts en jeu (ATF 136 III 513 consid. 2.3, 132 III 115 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêts du TAF
A-2632/2020 du 5 août 2021 consid. 7.4.4.2). Il est en revanche généralement admis que la résiliation n'est pas abusive du seul fait qu'elle est intervenue en l'absence de motifs objectivement suffisants au sens de l'art. 10 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
|
1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
6.2.2 Le Tribunal retient que, contrairement à ce que la recourante soutient, rien ne permet d'affirmer que l'autorité inférieure aurait résilié ses rapports de travail en raison d'un motif pécuniaire dans le cas où une invalidité surviendrait. Au contraire, il ressort du dossier de la cause que le motif de la résiliation est la dissimulation par la recourante d'éléments importants en lien avec son état de santé, laquelle a durablement endommagé leur relation de confiance (cf. consid. 5.2.3 et 5.2.4 supra). Force est d'admettre l'absence de preuve du caractère abusif de la résiliation.
6.2.3 Enfin, les questions de savoir si les preuves relatives à la maladie chronique de la recourante ont été obtenues de manière conforme au droit et si elles sont exploitables en justice peuvent demeurer ouvertes. En effet, les moyens de preuve litigieux, à savoir la divulgation de la maladie chronique et le fait que celle-ci ait connu une péjoration depuis 2016, tel qu'exposé par le Dr B._______ à l'autorité inférieure, n'ont pas joué un rôle déterminant dans la décision de l'autorité inférieure de mettre un terme aux rapports de travail qui la liait à la recourante. Dans la mesure où la prétendue évolution de la maladie chronique n'est pas pertinente en l'espèce, il n'y a aucune nécessité d'utiliser les preuves concernées. Comme le Tribunal l'a exposé ci-dessus (cf. consid. 5.2.3 et 5.2.4 supra), il apparaît que l'autorité inférieure a licencié la recourante non pas en raison de son état de santé, mais parce cette dernière a violé ses obligations précontractuelles et contractuelles de manière à rompre le lien de confiance qui les liait.
7.
De l'ensemble des considérants qui précèdent il suit que l'autorité inférieure a licencié à bon droit la recourante. Certes, l'autorité inférieure a fondé à tort sa décision sur la base de l'art. 173 al. 1 let. a CCT 2019. Il n'en découle toutefois aucune incidence. En effet, la recourante a adopté un comportement qui suffisait déjà à résilier les rapports de travail sur la base de l'art. 173 al. 1 let. b CCT 2019. Au surplus, la résiliation ne saurait être considérée comme abusive au sens de l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté au sens des considérants et la décision attaquée confirmée.
8.
Conformément à l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 64 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
9.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
10.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
11.
Il n'est pas alloué de dépens.
12.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Natacha Bossel
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :