Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6540/2011

Arrêt du 3 mai 2012

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Alain Chablais, juges,

Pierre Voisard, greffier.

B._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Modification de données dans le système SYMIC.

Faits :

A.
B._______, né le 26 mars 1969, ressortissant afghan, est arrivé en Suisse le 24 juin 2011 avec son fils C._______. Il est venu rejoindre sa femme D._______, née le 15 mars 1976, ressortissante afghane, arrivée en Suisse le 30 mai 2011 avec leurs trois autres enfants, à savoir E._______, F._______ et G._______. La famille avait déjà fait l'objet d'une procédure de demande d'asile en 2007, demande qui avait été rejetée.

B.

B.a Lors de sa première audition par le Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle le 16 juin 2011, D._______ a déclaré n'avoir ni passeport, ni carte d'identité, ceux-ci ayant été perdus durant le voyage. Elle a précisé que sa fille était née le 8 août 1998 et non pas le 8 août 1994, date indiquée lors de son arrivée.

B.b Lors de sa première audition par le Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle le 16 juin 2011, E._______ a déclaré être née le 8 août 1998. Elle a précisé que l'année 95 avait été inscrite dans son passeport, son père l'ayant déclarée plus âgée. Elle a en fait presque 14 ans. Quant à sa carte d'identité, elle serait tombée dans l'eau.

B.c Lors de sa première audition par le Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten le 5 juillet 2011, B._______ a déclaré ne pas avoir son passeport et que celui-ci se trouvait à l'Ambassade de Suisse en Iran. Il a précisé qu'une copie devrait pouvoir être obtenue. Quant à son Tazkara, il se trouverait chez son frère en Iran et les Tazkaras de ses enfants seraient à Kaboul. Les copies en leur possession auraient été perdues durant le voyage. Il a ajouté que sa fille E._______ était âgée de 13 ans.

C.

C.a Le 27 juillet 2011, D._______ a écrit à l'Office fédéral des migrations (ODM) afin qu'il procède à la modification des données personnelles de sa fille E._______ en raison d'une erreur survenue lors de son arrivée au centre d'enregistrement. La date de naissance de sa fille serait en réalité le 8 août 1998, conformément à ce qu'elle a indiqué lors de son audition sommaire et qui doit faire foi. L'aspect physique de sa fille suffirait clairement à prouver cet âge. Cette erreur aurait de très lourdes conséquences pour sa fille puisqu'elle se verrait privée de la possibilité d'intégrer l'école à un niveau correspondant à son âge. De plus, son droit d'être entendu aurait été violé. Cette demande de modification des données a été réitérée le 17 août 2011.

C.b Par écritures du 23 et du 31 août 2011, l'ODM a répondu qu'il voulait modifier la date de naissance de E._______ inscrite dans le système SYMIC au 8 août 1995 au lieu du 8 août 1994, au motif que la date de naissance figurant sur la photocopie de son passeport, déposée à l'Ambassade suisse en Iran le 15 août 2008, indique l'année 1995.

D.
Le 1er septembre 2011, B._______ a adressé à l'ODM une nouvelle demande de rectification de la date de naissance de sa fille afin d'y inscrire le 8 août 1998 au lieu du 8 août 1995. Il indique que cette erreur a de très lourdes conséquences pour cette dernière.

E.
Par décision du 8 novembre 2011, l'ODM a rejeté la demande et maintenu la date de naissance de E._______ inscrite dans le système SYMIC, à savoir le 8 août 1995. Il retient qu'il s'agit de la date inscrite dans le passeport de cette dernière et qu'aucune explication susceptible de mettre en cause cette inscription n'a été donnée. En outre, il invite B._______ à prendre contact avec la police des étrangers de son canton afin qu'un nouveau livret soit délivré pour sa fille.

F.
Le 2 décembre 2011, B._______ (ci-après le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et à la rectification des données personnelles de sa fille. Il conclut pour l'essentiel à ce que la date de naissance de sa fille soit modifiée dans la base de données fédérale de l'ODM (ci-après l'autorité inférieure) afin que sa fille puisse bénéficier des mesures d'intégration correspondant à son âge réel. Le refus aurait pour conséquence de prétériter les droits les plus fondamentaux de sa fille. Il ajoute que toutes les dates de naissance de ses enfants sur la photocopie du passeport présentée à l'Ambassade suisse en Iran sont fausses. À l'appui de son recours, il produit son Tazkara original et une copie de celui de sa fille indiquant la date du 8 août 1998.

Il demande également à pouvoir être dispensé du paiement d'une avance de frais de procédure en raison de son indigence.

G.
Par ordonnance du 22 décembre 2011, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé des frais de procédure.

H.
Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours par écritures du 27 février 2012 en indiquant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle ajoute qu'en sus du passeport indiquant 1995 comme année de naissance, les documents produits pendant la procédure à l'étranger indiquent 1994 comme l'année de naissance de E._______. Ainsi, après examen des pièces du dossier, l'autorité inférieure indique s'être fondée sur le document ayant la force probante la plus élevée, à savoir le passeport. L'erreur dans les dates de naissance figurant sur celui-ci n'a étonnamment pas été signalée lorsque le recourant s'est présenté à l'Ambassade suisse en Iran. Il serait enfin plus conforme aux intérêts de l'enfant que les autorités lui attribuent la date de naissance la plus exacte.

I.
Invité à se prononcer sur la réponse, le recourant a confirmé, le 16 mars 2012, l'argumentation de son recours. Il précise qu'il a produit une pièce d'identité afghane prouvant l'âge véritable de sa fille et qu'il n'a aucune raison de mentir. Il ne serait également pas en mesure de produire d'autres documents. Il en déduit qu'il conviendrait de considérer que le Tazkara l'emporte sur le passeport.

J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA rendues par la Chancellerie fédérale, les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d LTAF).

En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par l'Office fédéral des migrations (ODM), unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police (DFJP). Elle n'entre par ailleurs pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.

1.3. La première Cour du Tribunal administratif fédéral est compétente en matière de protection des données dans les cas où cette matière constitue l'objet même du litige (cf. Annexe du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral [RTAF, RS 173.320.1] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8180/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.2 et les réf. cit.). La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) ne s'applique toutefois pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance (art. 2 al. 2 let. c LPD).

En l'occurrence, le litige porte sur la rectification de l'âge de la fille du recourant dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC). Il s'agit d'une procédure en matière de modification des données personnelles au sens de la LPD indépendante de la procédure d'asile pendante, ce que cette dernière ne permet d'ailleurs pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4202/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.2.2). La première Cour du Tribunal administratif fédéral est dès lors compétente pour connaître du recours.

1.4. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss , 48 et 50 PA) et satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Le recours est dès lors recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose, en principe, d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA ; ATAF 2008/14 consid. 3.1).

2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2007/27 consid. 3.3 et les réf. cit.).

3.

3.1. La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51), entrée en vigueur le 29 mai 2006, instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile (cf. art. 96
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 96 Traitement de données personnelles - 1 Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)287.288
1    Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)287.288
2    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l'al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir289.290
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Ce registre informatique, géré par l'ODM, doit notamment permettre le traitement uniforme des données relatives à l'identité des requérants d'asile (art. 3 et 4). Actuellement, le registre visé est le Système d'information central sur la migration (SYMIC) (cf. ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]).

Ce registre comprend l'ensemble des données personnelles qui sont traitées dans le cadre de l'exécution des tâches dévolues à l'ODM conformément à la LAsi (cf. art. 2 let. b ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 96 Traitement de données personnelles - 1 Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)287.288
1    Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)287.288
2    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l'al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir289.290
de l'ordonnance SYMIC). Elles tiennent lieu pour les requérants, lors du dépôt d'une demande d'asile, de registre d'état civil provisoire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4963/2011 du 22 février 2012 consid. 3.1). Selon l'art. 19 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 96 Traitement de données personnelles - 1 Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)287.288
1    Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)287.288
2    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l'al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir289.290
de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données, notamment le droit de rectifier les données, sont régis par la LPD et par la PA (cf. art. 25 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 96 Traitement de données personnelles - 1 Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)287.288
1    Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)287.288
2    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l'al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir289.290
LPD). Il appartient à l'ODM de s'assurer de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 7 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LDEA qui renvoie à l'art. 5
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD).

3.2. Selon l'art. 5 al. 1
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes (Vergewisserungspflicht). La définition des "données personnelles" est très large (Mario M. Pedrazzini, Les grandes options du législateur in : La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, publication CEDIDAC n° 28, Lausanne 1994, p. 25). Il s'agit de toutes les informations se rapportant à une personne identifiée ou identifiable, en particulier les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et état civil (cf. art. 3 let. a
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD). Le "traitement" de données se rapporte, pour sa part, à toute opération relative à des données personnelles, soit notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (art. 3 let. e
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD). Tel est le cas en l'espèce.

3.3. Toute personne concernée peut requérir la rectification des données inexactes (art. 5 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD). Lorsque des données sont traitées par une autorité fédérale, les prétentions de la personne concernée, de même que la procédure applicable, sont régies par la disposition spéciale de l'art. 25
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD. Selon l'art. 25 al. 1 let. a
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable (ou "maître du fichier", cf. art. 3 let. i
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD) qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données. Conformément à l'art. 25 al. 3 let. a
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD, le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral rectifie les données personnelles inexactes (cf. Jan Bangert, in : Maurer-Lambrou/Vogt [édit.], Datenschutzgesetz, Baslerkommentar, 2ème édition, Bâle 2006, ad art. 25
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
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1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD, n. 48). Ainsi, celui qui demande la rectification d'une donnée doit prouver l'exactitude de la modification demandée. Il appartient en revanche à l'ODM, en tant que maître de fichier, de prouver l'exactitude des données lorsque le requérant les conteste (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4963/2011 précité consid. 3.5 et les réf. cit.). Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être tranché de façon abstraite, mais en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (Urs Maurer-Lambrou, in : Basler Kommentar, op. cit., ad art. 5
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
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1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD, n. 5).

La jurisprudence a précisé que si le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement dans les fichiers que sur les renseignements fournis par la personne concernée ou son représentant légal, avec prise en compte possible de documents tels que certificats scolaires, etc. Il est ainsi tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile, souvent sans documents d'identité, et de l'interdiction faite à l'ODM, dans ses démarches de vérification, de mettre en danger le requérant ou sa famille par des contacts avec le pays qu'il a fui (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1507/2009 du 15 octobre 2009 consid. 3.3 et les réf. cit.).

3.4. L'art. 25 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD dispose que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être prouvée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux. L'autorité saisie peut décider de cet ajout même en l'absence de conclusions formelles des parties sur ce point (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4963/2011 précité consid. 3.5 et les réf. cit.).

4.

Le recourant demande que la décision du 8 novembre 2011 soit annulée et que l'autorité inférieure procède à la rectification de la date de naissance de sa fille en inscrivant le 8 août 1998 au lieu du 8 août 1995. Il fonde sa réclamation sur le Tazkara produit en procédure, lequel indique la date du 8 août 1998. L'autorité inférieure considère pour sa part que la date figurant sur le passeport remis à l'Ambassade suisse en Iran indiquant le 8 août 1995 fait foi. En effet, sur la base du dossier et du dernier document produit en procédure, à savoir le Tazkara, elle estime que le passeport demeure le document ayant la force probante la plus élevée. Il n'est par ailleurs pas contesté que le recourant a qualité pour demander cette modification.

4.1. Il ressort du dossier que deux pièces indiquent l'année de naissance de la fille du recourant. D'une part, il s'agit de la copie du passeport de la fille du recourant obtenue par l'autorité inférieure auprès de l'Ambassade suisse en Iran. D'autre part, il s'agit d'une copie du Tazkara de sa fille déposée par le recourant auprès du Tribunal. Il convient dès lors d'examiner la portée de ces deux documents.

4.2. Les documents d'identité, tels que les passeports, ne sont pas considérés comme des titres publics ou authentiques au sens de l'art. 9
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Ils ne jouissent ainsi pas d'une force probante accrue et doivent dès lors être appréciés au même titre que les autres éléments de preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2009 du 27 juillet 2009 consid. 1.1).

S'agissant du Tazkara, bien qu'il ne constitue pas un document de voyage officiel, il peut néanmoins être considéré comme une pièce d'identité afghane, soit un document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur(cf. art. 1a let. c
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ce type de documents étant toutefois facile à éditer ou à falsifier, il ne saurait avoir une valeur probante très élevée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4963/2011 précité consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

4.3. Au cas d'espèce, la copie du Tazkara indiquant le 8 août 1998 comme date de naissance de sa fille a été déposée par le recourant devant le Tribunal en cours de procédure. Toutefois, le recourant n'indique nullement de qui et de quelle manière il a pu obtenir cette copie. Il n'indique pas non plus pour quelle raison il n'en a pas déposé l'original alors qu'il l'a fait pour le sien dont la copie aurait également été perdue durant le voyage. Dès lors, vu le peu de fiabilité de ce genre de document, les informations constatées par la copie du Tazkara doivent être appréciées avec prudence. Ceci d'autant plus qu'il existe, au dossier, un autre document d'identité, à savoir la copie du passeport de la fille du recourant, copie comportant la mention d'une autre date de naissance. Or, à la différence du Tazkara, la copie du passeport provient d'une autorité étatique, à savoir l'Ambassade suisse en Iran, et a été directement adressée à l'ODM. Par conséquent, au regard du mode d'acheminement et de la fiabilité présumée des différents documents au dossier, il convient d'accorder une plus grande force probante à la copie du passeport. En effet, le fait que celle-ci provienne d'une autorité officielle dans le cadre d'une procédure officielle adressée à une autorité étatique suisse doit l'emporter sur le Tazkara déposé par une partie et dont la provenance est inconnue. Sur cette base, la date du 8 août 1995 doit être retenue comme celle ayant la force probante la plus élevée.

4.4. Les déclarations du recourant et de sa famille ne sauraient remettre en question cette affirmation. En effet, bien que l'ensemble de la famille s'accorde à dire que E._______ est née le 8 août 1998, plusieurs éléments au dossier mettent en doute cette affirmation. D'une part, l'épouse du recourant a indiqué, lors de son arrivée en Suisse, la date du 8 août 1994. Or, même si le périple peut justifier une erreur de l'épouse, par exemple sur le jour ou le mois de naissance, voire éventuellement une différence d'une année, il est troublant que l'erreur en question porte sur quatre années. Ceci d'autant plus que la date indiquée correspond à celle donnée lors de la première procédure d'asile en 2007 et à laquelle ni le recourant, ni son épouse ne se sont opposés. D'autre part, le recourant affirme qu'il n'a aucune raison de mentir sur l'âge de sa fille. Or, il est évident, vu les avantages offerts par la législation suisse aux personnes mineures, que le recourant a un intérêt à ce que sa fille soit considérée le plus longtemps possible comme mineure. En revanche, le Tribunal ne voit pas quel avantage le recourant aurait eu à déclarer sa fille plus âgée lors du dépôt du passeport en Iran. Ce dernier n'invoque d'ailleurs aucune raison justifiant l'inscription d'une fausse date de naissance, ni pour quelle raison il n'a pas fait corriger la date erronée. Ces éléments viennent au contraire confirmer que la date du 8 août 1995 retenue par l'autorité inférieure est exacte. Quant à la photographie de la fille du recourant, elle ne saurait, au cas d'espèce, remettre en doute la date retenue tant il est difficile d'estimer l'âge d'une personne sur cette seule base.

Le recourant n'ayant ainsi pas pu démontrer de manière précise et probante que la date retenue est fausse, le Tribunal retiendra que l'autorité inférieure n'a pas violé les dispositions légales et que cette dernière a prouvé de manière suffisante l'exactitude des données inscrites dans SYMIC.

4.5. Etant donné que ni les déclarations du recourant et sa famille, ni la copie du Tazkara déposée ne sont susceptibles de remettre en cause l'exactitude des données inscrites dans SYMIC (cf. supra consid. 4.3 et 4.4), il n'y a pas lieu d'ajouter à la date de naissance de la fille du recourant la mention d'un éventuel caractère litigieux conformément à l'art. 25 al. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD.

5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant étant au bénéficie de l'assistance judiciaire, il est dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
PA).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens (art. 64
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
PA).

6.
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données doivent être transmises au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
de
l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral :

1.
Rejette le recours.

2.
Statue sans frais.

3.
N'alloue pas de dépens.

4.
Adresse le présent arrêt :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N 499 654 ; Acte judiciaire)

- au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)

- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Courrier A)

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Pierre Voisard

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
, 90
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6540/2011
Date : 03 mai 2012
Publié : 15 mai 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des données
Objet : Modifications de données dans le système SYMIC


Répertoire des lois
CC: 9
LAsi: 96
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 96 Traitement de données personnelles - 1 Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)287.288
1    Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)287.288
2    Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l'al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir289.290
LDEA: 7
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 7 Autorités compétentes - 1 Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
1    Le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.49
2    Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 6, al. 5, LPD50).51
3    Conformément à l'Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers52, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.
4    Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information.
LPD: 2  3  5  25
LTAF: 32  33  37
LTF: 42  82  90
OA 1: 1a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
OPDo: 35
SR 235.11 Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)
OPDo Art. 35 - Lorsque des données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, en particulier à des fins de recherche, de planification ou de statistique, et que le traitement sert également une autre finalité, les dérogations prévues à l'art. 39, al. 2, LPD ne s'appliquent qu'au seul traitement effectué à des fins ne se rapportant pas à des personnes.
PA: 5  7  12  13  22  48  49  50  52  62  64  65
ordonnance SYMIC: 2  19
Répertoire ATF
122-V-157
Weitere Urteile ab 2000
6B_394/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte judiciaire • application du droit • assistance judiciaire • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • base de données • bâle-ville • catalogue des documents • centre d'enregistrement • chancellerie fédérale • code civil suisse • communication • constatation des faits • courrier a • d'office • demandeur d'asile • destruction • devoir de collaborer • dfjp • dispense des frais • document de voyage • données personnelles • dossier • doute • droit d'être entendu • droit des personnes • droit public • décision • déclaration • département fédéral • enfant • entrée en vigueur • exactitude • examinateur • exclusion • fausse indication • force probante • forme et contenu • greffier • inconnu • indication des voies de droit • intégration • intérêt de l'enfant • iran • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des données • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • maxime inquisitoire • maître du fichier • mention • mois • moyen de preuve • naissance • notification de la décision • notion • nouvelle demande • nouvelles • office fédéral des migrations • opportunité • ordonnance sur l'asile • ordonnance sur la protection des données • organisation de l'état et administration • original • papier de légitimation • parlement • personne concernée • photographe • physique • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • première instance • procédure administrative • procédure d'asile • protection des données • provisoire • quant • question de droit • recours en matière de droit public • renseignement erroné • représentation légale • salaire • titre • traitement électronique des données • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • viol • vue
BVGE
2008/14 • 2007/27
BVGer
A-1507/2009 • A-4202/2007 • A-4963/2011 • A-6540/2011 • A-8180/2010