Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-1780/2006
{T 0/2}

Arrêt du 3 mai 2007
Composition :
MM. et Mme les Juges André Moser, Florence Aubry Girardin et Jürg Kölliker.
Greffier: M. Loris Pellegrini.

M._______,
recourant,
représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat, Etude Aubert Izzo Venturelli & associés, rue Saint-Pierre 3, CP 5044, 1002 Lausanne,

contre

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
autorité intimée,

concernant
des allégations d'atteintes à la personnalité, singulièrement de mobbing (décision du 20 septembre 2006).

Faits :
A. M._______ a été engagé par l'Office fédéral du sport (OFSPO) en 1993. Depuis le 1er avril 2002, il a travaillé en qualité de chef de la formation francophone des entraîneurs Swiss Olympic Association à raison de 60% d'un temps complet. Il était subordonné à G.M._______, responsable de la coordination des formations francophone et germanophone des entraîneurs.

Au cours de l'année 2003, des dissensions survinrent entre l'intéressé et sa supérieure concernant la manière de mener à bien la formation des entraîneurs. Malgré plusieurs entretiens en vue d'apaiser les discordes, la situation ne s'améliora pas.
B. Le 10 février 2004, M._______ reçut un avertissement en raison de divers faits liés à l'exercice de son activité professionnelle. A compter de cette date, il fut directement subordonné au chef de l'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM). Il était aussi prévu qu'il dirigerait de manière autonome les modules du CDE I 2003 /2004 jusqu'à leur conclusion. La direction du volet francophone de la formation des entraîneurs serait provisoirement confiée à sa supérieure. Quant à ses autres tâches, elles lui seraient directement attribuées par le chef de l'EFSM.

Saisi d'un recours déposé par M._______ contre l'avertissement du 10 février 2004, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) le déclara irrecevable au motif que l'avertissement prononcé ne constituait pas une décision attaquable (décision du 7 mai 2004). Cette appréciation était partagée par la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP), laquelle, par décision du 30 septembre 2004, rejeta le recours formé par l'intéressé contre la décision du DDPS.
C. Le conflit opposant l'intéressé à G. M._______ - ces derniers étant contraints de continuer à collaborer en raison de leur domaine d'activité respectif -, ne s'étant pas apaisé, l'OFSPO assigna M._______ à une nouvelle fonction à compter du 1er janvier 2005 (décision du 24 novembre 2004). Il serait désormais chargé de cours dans le domaine des études du sport.

Le 24 décembre 2004, ce dernier interjeta recours contre cette décision auprès du DDPS. A la demande de l'OFSPO, le département précité retira l'effet suspensif au recours par décision 2 mars 2005.

Le 15 avril 2005, M._______ déposa, dans le cadre de la procédure en cours, une demande tendant notamment à la constatation d'actes illicites, singulièrement de harcèlement psychologique à son encontre et au paiement d'une indemnité correspondant à six mois de son salaire brut, augmentée de 5% d'intérêts à compter du 1er juillet 2003.

Par décision du 16 juin 2005, le DDPS sépara la procédure de recours contre la décision du 24 novembre 2004 de celle relative à la demande du 15 avril 2005.

Le 17 juin 2005, le département précité rejeta le recours formé par l'intéressé contre la décision du 24 novembre 2004. Il transféra la demande du 15 avril 2005 à l'OFSPO.
D. Saisie d'un recours contre la décision du Département du 17 juin 2005, la CRP le rejeta (décision du 19 décembre 2005). Elle a considéré en substance que le déplacement de M._______ était justifié, l'intéressé devant s'adapter à sa supérieure et non l'inverse. En outre, les actes de mobbing allégués n'étaient pas suffisamment manifestes pour qu'il en soit tenu compte dans le cadre de cette procédure.
E. Par décision du 21 novembre 2005, l'OFSPO résilia le contrat de travail de l'intéressé pour le 31 mai 2006 au motif qu'il avait exercé une autre activité lucrative alors qu'il s'était déclaré totalement incapable de travailler. Le recours de ce dernier contre cette décision fut rejeté par le DDPS le 10 novembre 2006.
F. Le 23 décembre 2005, l'OFSPO rendit une décision par laquelle il dénia les allégations de mobbing de l'intéressé. Ce dernier interjeta recours contre cette décision auprès du DDPS (mémoire du 31 janvier 2006) qui le débouta (décision du 20 septembre 2006), considérant pour l'essentiel que les faits invoqués ne constituaient pas des actes de mobbing. Il s'agissait bien plutôt d'un conflit entre l'intéressé et sa supérieure résultant d'une divergence d'opinion au sujet du concept relatif à la formation des entraîneurs.
G. Par mémoire du 23 octobre 2006, M._______ déféra cette dernière décision à la CRP, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au DDPS, subsidiairement au Département fédéral des finances (DFF) pour instruction de la demande du 15 avril 2005 et nouvelle décision dans le sens des considérants.

A la suite de la dissolution de la Commission précitée le 31 décembre 2006, le dossier a été transmis, le 1er janvier suivant, au Tribunal administratif fédéral (TAF).

Dans sa réponse du 12 janvier 2007, le DDPS conclut au rejet du recours. Il a aussi produit, en cours de procédure, divers documents sur lesquels le recourant s'est déterminé dans une lettre du 24 avril 2007.
H. Une audience publique s'est tenue le 26 avril 2007 au cours de laquelle les parties ont déposé divers documents et se sont exprimées une dernière fois sur l'objet du litige. En particulier, le recourant a eu la possibilité de se déterminer sur la réponse du DDPS du 12 janvier 2007.
I. Les autres faits seront repris dans la partie en droit dans la mesure où ils sont pertinents pour la solution du litige.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

Selon l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, le recours est recevable notamment contre les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

La décision entreprise du 20 septembre 2006 rendue par le DDPS, niant l'existence d'un harcèlement psychologique (mobbing) à l'encontre du recourant, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). Par ailleurs, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige (cf. également consid. 3.3 in fine).
2. A teneur de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le TAF examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Par ailleurs, le Tribunal constate les faits d'office et n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3.
3.1. Dans son écriture du 15 avril 2005, le recourant a pris quatre conclusions. D'abord, il a conclu à ce qu'il soit constaté que des actes illicites, singulièrement de harcèlement psychologique, ont été commis à son encontre dans le cadre de son emploi au service de la Confédération (I). Il a aussi requis l'annulation de l'avertissement du 10 février 2004 et de la décision de déplacement du 24 novembre 2004 (II) ainsi que la réintégration dans ses anciennes fonctions de chef de la formation francophone des entraîneurs Swiss Olympic Association (III). Enfin, il a demandé le paiement d'une indemnité correspondant au minimum à six mois de salaire avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2003 (IV).
3.2. Les décisions de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral des 30 septembre 2004 et 19 décembre 2005 portant respectivement sur l'avertissement (cf. décision de l'OFSPO du 10 février 2004 et du DDPS du 7 mai 2004) ainsi que sur la mesure de déplacement (décision de l'OFSPO du 24 novembre 2004 et du DDPS du 17 juin 2005), sont entrées en force de chose jugée. Il en va de même de celle du DDPS du 10 novembre 2006 concernant la résiliation du contrat de travail de l'intéressé. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait dès lors réexaminer ces questions.
3.3. On a vu que le recourant requiert aussi bien la constatation d'un acte illicite commis à son encontre (conclusion I) que le paiement d'une indemnité (conclusion IV). Il soutient que sa demande est fondée sur les dispositions de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (Lpers; RS 172.220.1) et sur l'article 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). On peut concevoir ici deux points de vue.

Soit la conclusion portant sur la constatation d'un acte illicite doit être traitée isolément. On peut ainsi admettre qu'elle s'inscrit dans un litige lié aux rapports de travail au sens de l'art. 34 Lpers et la législation en matière de personnel fédéral s'applique. Il ne sera en revanche pas statué sur la demande d'indemnité, la Lpers ne contenant aucune disposition réglant expressément la responsabilité de l'employeur en cas de dommage causé à un agent. Dans cette hypothèse, on doute cependant que le recourant ait encore un intérêt pratique et actuel à ce qu'il soit statué sur ce point, dès lors que son employeur a résilié son contrat de travail - les motifs étant au demeurant sans lien avec l'objet de la présente procédure - pour le 31 mai 2006 et que le bien-fondé de cette mesure a été confirmé par décision du DDPS du 10 novembre 2006, entrée en force de chose jugée, faute de recours. On peut d'ailleurs aussi se demander si un tel intérêt existait encore après l'entrée en force de chose jugée de la décision portant sur la mesure de déplacement.

Soit les conclusions I et IV de l'écriture du 15 avril 2005 forment un tout et elles doivent alors être interprétées comme une demande en réparation en application de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires du 14 mars 1958 (loi sur la responsabilité, RS 170.32). Dans cette dernière éventualité, on peut toutefois se demander s'il n'eût pas appartenu aux instances précédentes de transmettre le dossier à l'autorité compétente au sens de la loi sur la responsabilité; le DDPS a du reste évoqué cette possibilité (cf. décision du DDPS du 17 juin 2005, p. 4, ch. 11).

La problématique exposée ci-dessus peut toutefois demeurer indécise. En effet, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige aussi bien s'il ressortit à la législation relative au personnel fédéral qu'à celle sur la responsabilité de la Confédération. Au demeurant, il s'agit dans les deux cas de savoir si une atteinte illicite à la personnalité a été commise à l'encontre du recourant, laquelle, on le verra, n'est pas avérée dans le cas particulier.
4. Les articles 4 al. 2 let. g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
1    Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
2    Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
Lpers et 328 CO garantissent le droit du travailleur à la protection de la personnalité, soit notamment la vie, la santé mais aussi la dignité, la considération dont jouit le travailleur dans l'entreprise, son honneur (cf. Gabriel Aubert, Commentaire Romand, code des obligations I, ad art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO, n° 4, p. 1728). Dans ces derniers cas, l'atteinte à la personnalité est caractérisée par des propos ou des actes injurieux ou vexatoires à l'encontre de l'employé. Une forme aiguë d'atteinte à la personnalité est constituée par le harcèlement psychologique, appelé aussi mobbing. Il se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral, 2C.2/2002 du 4 avril 2003, consid. 2.3). Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard du personnel. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut savoir admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, mais aussi garder à l'esprit qu'il peut n'être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures pourtant justifiées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/2004 du 12 octobre 2004, consid. 4.1, JAAC 70.1 consid. 4.4.1)).
5. Le recourant soutient que divers agissements de sa supérieure ont porté atteinte à sa personnalité.

Ainsi, cette dernière aurait modifié la structure du service à l'insu du recourant en nommant, pour le remplacer, un nouveau suppléant, alors qu'il était en vacances. Elle aurait aussi torpillé un projet international pour un diplôme européen dans le cadre des activités francophones dans le but de lui faire du tort et serait intervenue dans des dossiers de candidatures francophones. Elle aurait également modifié le programme relatif à la journée d'automne, empêchant ainsi le recourant d'y participer.

Il ajoute que sa supérieure a mis en place des moyens supplémentaires de contrôle du temps de travail à caractère chicanier (enregistrement des horaires sur un programme Outlook; relevé mensuel des heures et des activités sur document ad hoc; plan de travail établi au début de l'année, sur lequel l'employé doit remplir à la main les cases correspondant à chaque jour de travail; tableau affiché au secrétariat sur lequel les employés doivent indiquer au moyen de pastilles de couleur leurs jours d'absence, de présence, de vacances, etc, pour les mois à venir; tableau comprenant 52 semaines de travail à préparer sur informatique et à remettre après impression) et qu'elle l'aurait en outre inondé de communications administratives inutiles. Elle lui aurait par ailleurs envoyé des courriers désagréables et tendancieux. Certains documents auraient même été présentés de manière erronée. Il se plaint également du fait que les dates des séances auraient été modifiées de manière précipitée et que certains courriers ne lui auraient pas été remis. Enfin, il lui reproche d'avoir rédigé le rapport d'évaluation 2003 sans discussion préalable avec lui contrairement à ce qui était prévu.
6. En l'occurrence, il est constant que G. M._______, supérieure directe de l'intéressé, était chargée d'élaborer un concept uniforme pour l'ensemble de la formation des entraîneurs, francophones et germanophones. Celui-ci s'écartait de la pratique développée auparavant par le recourant pour la seule formation des entraîneurs francophones. Ce dernier était opposé à ce nouveau concept. Il l'avait d'ailleurs clairement manifesté notamment par lettre du 27 mars 2003 adressée à sa supérieure ainsi qu'à des collègues (cf. D. DDPS, p. 7). Ces divergences ont ainsi entraîné une dégradation des relations de travail et rendu difficile la collaboration entre les prénommés.
7.
7.1. Du moment que ceux-ci ne partageaient pas les mêmes idées sur la manière de mener à bien la formation des entraîneurs et que leurs relations étaient tendues, la nomination d'un nouveau suppléant pour la conduite des séances - tâche auparavant dévolue au recourant - par G. M._______ apparaît, sur le plan professionnel, objectivement compréhensible. Même si une telle mesure a été prise alors que le recourant était en vacances et qu'elle a dès lors pu être ressentie - celui-ci ayant été mis devant le fait accompli - comme une attaque personnelle visant à lui nuire, rien ne permet, sur le plan objectif, de soutenir un tel point de vue.
7.2. Il en va par ailleurs de même du prétendu torpillage du projet international pour un diplôme européen dans le cadre des activités francophones auquel aurait procédé la supérieure et de l'intervention de cette dernière dans des dossiers de candidatures francophones. On l'a vu, G. M._______ était tenue de veiller à l'harmonisation de l'ensemble de la formation des entraîneurs. Il lui appartenait dès lors d'édicter des directives et de prendre des décisions aussi bien dans le volet francophone que germanophone. Dans ces conditions, on ne voit pas que cette dernière aurait mis à mal le projet précité uniquement dans le but de nuire au recourant, risquant ainsi de mettre en cause ses propres compétences professionnelles. Ses fonctions dirigeantes l'habilitaient en outre à intervenir dans les dossiers de l'intéressé, dès lors qu'elle en assumait la responsabilité. D'autant d'ailleurs que celui-ci était en total désaccord avec le concept élaboré par sa supérieure.
7.3. Quant à la modification du programme relatif aux journées d'automne, on ne saurait retenir qu'elle a empêché le recourant de participer à cette manifestation. Il ressort bien plutôt d'un courrier électronique de ce dernier du 29 octobre 2003 qu'il aurait renoncé à y participer. Il écrivait en effet: "Je me prive de participer à l'ouverture des JA en espérant ainsi contribuer à ramener la paix et un climat plus serein dans la formation des entraîneurs à l'avenir".
7.4. S'agissant des divers moyens de contrôle du temps de travail mis en oeuvre par G. M._______, ils étaient applicables à tous les collaborateurs, si bien que cette mesure ne saurait être considérée comme un acte hostile dirigé contre le seul recourant. Certes, le contrôle du temps de travail n'est généralement pas accueilli favorablement par les employés qui y sont soumis. Il n'en demeure pas moins qu'il incombe à l'employeur de décider s'il souhaite ou non instaurer de telles mesures, dont on ne voit d'ailleurs pas en quoi, en l'occurrence, elles pourraient porter atteinte à la personnalité du recourant. Il en va d'ailleurs de même des communications administratives qualifiées par ce dernier d'inutiles, sans pour autant en indiquer la teneur.
7.5. Certes, le dossier contient divers courriers électroniques échangés par le recourant et sa supérieure, dont le ton traduit une certaine animosité réciproque s'inscrivant dans un climat de tension. Toutefois, on n'y lit aucun propos injurieux ou vexatoire susceptible de porter atteinte à la personnalité de cet employé.

En ce qui concerne les courriers qui auraient été présentés de manière erronée, le recourant ne cite en définitive qu'un rapport du 24 octobre 2003 relatif à une séance tenue le 20 octobre précédent (cf. D. DDPS, p. 12). Il se plaint du fait que ce document contient l'inscription "abgemeldet", alors qu'à son avis, il aurait fallu y inscrire le terme "entschuldigt". Malgré les nuances existant entre ces deux termes, on ne peut y voir une quelconque atteinte à la personnalité.

Si le recourant allègue que certains courriers de sa supérieure ne lui seraient pas parvenus, ici aussi, il n'en mentionne qu'un seul, à savoir un courrier électronique du 22 mars 2004. Il est vrai que l'intéressé ne figure pas parmi les destinataires de ce courrier. Il n'en reste pas moins qu'une collaboratrice de G. M._______ lui a ensuite transmis ce document. On ne saurait donc en déduire la preuve d'une volonté délibérée de l'exclure.
7.6. Quant aux modifications des dates des séances, on ne saurait retenir, comme le soutient l'intéressé, qu'elles ont eu pour effet de l'empêcher d'y participer. Ce dernier n'a produit encore une fois qu'un seul document (échange de courriers électroniques, cf. D. DDPS. p. 14) duquel il ressort qu'une séance fixée initialement au 17 novembre 2003 a été déplacée au 24 novembre suivant, soit une semaine plus tard. Cette modification était justifiée par le grand nombre d'absences pour la première date prévue. Par ailleurs, au vu du nombre de participants à ces séances ainsi que de la difficulté de trouver un jour convenant au plus grand nombre, on ne voit pas que G. M._______ ait systématiquement modifié les dates dans le seul but d'empêcher le recourant d'y participer.
7.7. S'agissant du rapport d'évaluation 2003, il est vrai qu'aucun entretien n'a eu lieu préalablement avec le recourant. Il n'en demeure pas moins qu'avant d'être transmis à qui de droit, ce document a été remis au recourant afin qu'il puisse s'exprimer sur l'appréciation de ses prestations par sa supérieure.
8. Il découle de ce qui précède que les faits allégués par le recourant ne constituent pas, objectivement, des actes attentatoires à sa personnalité. On ne saurait pas non plus retenir que sa supérieure se serait acharnée sur lui, en vue de le marginaliser et de l'exclure de son lieu de travail, par des propos ou des agissements hostiles et répétés.

Il résulte plutôt de l'ensemble des pièces du dossier et de l'audience tenue le 26 avril 2007 qu'aussi bien le recourant que sa supérieure (cf. lettre de H._______ du 24 avril 2007) se sentaient réciproquement victime du comportement de l'autre. Chacun souhaitait imposer son point de vue sur la manière de mener à bien la formation des entraîneurs et peinait à faire les efforts et concessions nécessaires à l'apaisement du conflit. L'OFSPO, par l'intermédiaire de W. M._______ a d'ailleurs pris des mesures en vue de concilier les prénommés, mais en vain (cf. not. courriel de M._______ du 13 janvier 2004 à l'attention de W. M._______, par lequel il le remercie pour son intervention en vue d'une conciliation [D. DDPS, p. 21]).

L'analyse des documents du dossier et l'audition des parties ont permis à la Cour de céans d'acquérir la conviction que le comportement reproché par le recourant à sa hiérarchie ne se traduit pas, objectivement, par des actes constitutifs d'atteintes à la personnalité. Dans ces conditions, l'audition de témoins n'est pas susceptible d'apporter des éléments de nature à apprécier le litige différemment, si bien qu'il peut y être renoncé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour la même raison, les moyens de procédure soulevés par le recourant aux pages 7 et suivantes de son recours peuvent être écartés dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet avec la tenue de l'audience publique du 26 avril 2007.
9. Cela étant, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers, disposition qui peut être appliquée en faveur du recourant en l'occurrence, la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite. Vu le sort de ses conclusions, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)

Le président du collège Le greffier

André Moser Loris Pellegrini

Voies de droit

Dans la mesure où les conditions des articles 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.10) sont remplies, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans un délai de 30 jours dès sa notification. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
,48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Date d'expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1780/2006
Date : 03 mai 2007
Publié : 15 mai 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : DDPS; Allégations de mobbing;


Répertoire des lois
CO: 4 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
1    Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
2    Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
LPers: 34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
130-II-425
Weitere Urteile ab 2000
2C.2/2002 • 4C.276/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ddps • vue • tribunal administratif fédéral • harcèlement psychologique • chose jugée • acte illicite • tribunal fédéral • code des obligations • loi sur la responsabilité • directeur • contrat de travail • mois • quant • département fédéral • entrée en vigueur • avis • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le personnel de la confédération • loi sur le tribunal administratif fédéral • acte judiciaire
... Les montrer tous
BVGer
A-1780/2006
VPB
70.1