Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-7409/2016

Arrêt du 3 avril 2018

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Eva Schneeberger, Ronald Flury, juges,

Ivan Jabbour, greffier.

A._______ SA, en liquidation,
Parties représentée par Maître Olivier Carrard, avocat,
recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Frais de la procédure d'enforcement.

Faits :

A.
A._______ SA, en liquidation (ci-après : A._______ ou la recourante), inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 8 janvier 1999 sous la raison sociale initiale B._______ SA, a obtenu l'autorisation d'exercer une activité d'intermédiaire financier directement soumis à l'ancienne Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent par décision du 17 juin 2002. Par courrier du 20 décembre 2013, la FINMA a informé la recourante que, parallèlement au traitement d'une requête d'entraide administrative déposée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) concernant des transactions effectuées par la recourante pour le compte de clients sur le titre de la société C._______, son dossier avait été transmis à la Division Enforcement de la FINMA qui a décidé de procéder à des investigations complémentaires en lui demandant de répondre à des questions concernant son activité.

Les 21 et 24 février 2014, la recourante a fourni des réponses ainsi que des documents à la FINMA. Par courrier du 22 juillet 2014, cette dernière a fait savoir à la recourante qu'elle jugeait certaines réponses insuffisantes, lui demandant d'apporter des précisions ainsi que des compléments tout en lui adressant de nouvelles questions concernant des opérations sur les titres de la société D._______. Le 13 octobre 2014, A._______ a produit des réponses ainsi que des documents supplémentaires.

B.
Par décision superprovisionnelle du 8 octobre 2015, la FINMA a nommé Me E._______ en tant que chargé d'enquête auprès de A._______ afin d'établir les activités effectivement exercées par celle-ci ainsi que ses relations avec d'autres sociétés détenues par son administrateur président F._______, identifier tout élément relatif à une implication de A._______ dans des opérations pump and dump sur des titres cotés aux bourses nord-américaines et examiner si elle a pris les mesures nécessaires afin de répondre aux exigences que lui impose la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle s'est réservé le droit d'étendre ou de restreindre le mandat en tout temps. À l'appui de sa décision de nommer un chargé d'enquête, la FINMA a relevé le nombre important de requêtes d'entraide administrative internationale en raison de possibles manipulations de marché commises par A._______, ses clients ou ses anciens organes et a considéré que les réponses fournies par A._______ ne suffisaient pas à lever les doutes qui entouraient son activité ; par ailleurs, indépendamment d'une telle implication, il convenait de s'assurer que sa manière d'appréhender les transactions entre clients correspondaient à ses obligations de diligence et qu'elle avait entrepris les démarches qui s'imposaient après avoir eu connaissance des requêtes d'entraide.

C.
Le vendredi 13 novembre 2015 ainsi que le lendemain, le chargé d'enquête s'est rendu dans les locaux de A._______. Il a copié l'infrastructure informatique et pris possession de la clé du local d'archives après avoir identifié 41 classeurs jugés pertinents pour l'enquête. Il a rendu un rapport intermédiaire le 20 novembre 2015 relatant les détails de son intervention. Par courrier du 13 Novembre 2015, le chargé d'enquête a demandé à la recourante de payer une avance de frais à hauteur de 54'000 francs jusqu'à la semaine suivante. Celle-ci a effectué un versement de 20'000 francs en avertissant le chargé d'enquête par lettre du 23 novembre 2015 que le solde lui parviendrait par fractions selon ses capacités financières. Prévenue par le chargé d'enquête, la FINMA a exhorté la recourante par courrier du 2 décembre 2015 à payer le solde ou à produire des pièces attestant de son incapacité à effectuer le versement. Dans sa réponse du 4 décembre 2015, A._______ a exposé les raisons pour lesquelles elle ne disposait pas des liquidités nécessaires et informé la FINMA de sa décision de renoncer à moyen terme à son autorisation. Par courrier du 22 décembre 2015, elle s'est déterminée sur les mesures prononcées le 8 octobre 2015 à titre superprovisionnel en contestant son implication dans les opérations faisant l'objet des procédures d'entraide et concluant à ce qu'il soit mis fin au mandat du chargé d'enquête. Le 15 janvier 2016, la FINMA a informé la recourante qu'elle avait décidé d'étendre le mandat du chargé d'enquête à la détermination de sa situation patrimoniale actuelle.

D.
Par décision provisionnelle du 4 février 2016, la FINMA a confirmé le dispositif de sa décision du 8 octobre 2015. Le 23 février puis le 1er mars 2016, F._______ a demandé au chargé d'enquête à pouvoir accéder aux archives pour les besoins d'une demande de production de documents de la FINMA dans le cadre d'une procédure d'entraide administrative. Par courriel du 1er mars 2016, le chargé d'enquête lui a répondu que la FINMA lui a indiqué qu'elle avait suspendu le délai relatif à cette affaire. Par lettre du 2 mars 2016, le chargé d'enquête a demandé à la recourante une avance de frais complémentaire de 27'000 francs. La recourante a écrit le 11 mars 2016 à la FINMA en indiquant qu'elle jugeait cette demande excessive, ce à quoi l'autorité inférieure à répondu par courrier du 22 mars 2016 en expliquant qu'il lui revenait de contrôler la proportionnalité des frais. La recourante a par la suite informé le chargé d'enquête qu'elle procèderait au paiement par tranches. Le 18 mai 2016, le chargé d'enquête a rendu son second rapport intermédiaire daté du 9 mai 2016. Dans le courant des mois de mai à juillet, le chargé d'enquête a soumis diverses questions à la recourante auxquelles elle a répondu en partie. Le 6 juillet 2016, la recourante a demandé à pouvoir consulter ses archives afin de pouvoir répondre à certaines questions. Le 12 juillet 2016, le représentant de la recourante a informé le chargé d'enquête que l'assemblée générale de celle-ci avait décidé la liquidation de la société. Après avoir envoyé deux rappels les 8 et 15 juillet, le chargé d'enquête a rétorqué par courrier du 18 juillet 2016 que les archives n'étaient pas nécessaires pour répondre à une partie des questions. Le 20 juillet, une réunion de travail a eu lieu avec la participation du chargé d'enquête, de F._______ ainsi que du représentant de A._______, à l'occasion de laquelle le chargé d'enquête a rendu la clé du local d'archives. Le 4 août 2016, la FINMA a imparti à la recourante un délai jusqu'au 15 août pour répondre aux questions encore ouvertes. Expliquant que le délai octroyé ne suffisait pas à rassembler tous les renseignements demandés, la recourante a requis une prolongation de délai jusqu'au 26 août 2016 qui lui a été accordée. Le 25 août 2016, la recourante a fourni certaines informations tout en sollicitant une nouvelle prolongation de délai qui a été rejetée par la FINMA par courrier du 29 août 2016 dans lequel l'autorité a en outre annoncé la remise prochaine d'un projet d'état de fait provisoire sur lequel la recourante serait invitée à se prononcer. Le 23 septembre 2016, la recourante a consulté le dossier de la FINMA dans les locaux de celle-ci. Le 3 octobre 2016, la recourante s'est déterminée sur le projet -
envoyé par la FINMA le 8 septembre - et a sollicité le classement du dossier.

E.
Par décision du 28 octobre 2016, la FINMA a classé la procédure d'enforcement ouverte à l'encontre de la recourante (ch. 1 du dispositif). Elle a levé le mandat du chargé d'enquête et mis les frais de celui-ci par 88'954.65 francs à la charge de la recourante (ch. 2 du dispositif) ainsi que ceux de la procédure à hauteur de 60'000 francs (ch. 3 du dispositif).

La FINMA a indiqué qu'il n'avait pas été possible de confirmer ou d'infirmer les soupçons de manipulation de marché ayant en partie provoqué l'ouverture de la procédure et estimé qu'elle n'obtiendra pas - ou difficilement - des informations supplémentaires de la part de A._______. Elle a ajouté qu'il existait cependant de sérieux indices de violations par A._______ des obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Toutefois, compte tenu de la décision de la recourante d'abandonner volontairement son autorisation et de sa liquidation prochaine, elle a renoncé à poursuivre la procédure. La FINMA a considéré que les frais du chargé d'enquête étaient proportionnés à l'effort nécessaire et déclaré que la recourante avait généré un surplus de travail en répondant à ses questions de manière partielle et imprécise. S'agissant des frais de procédure, la FINMA a expliqué que la recourante avait provoqué l'ouverture de celle-ci par ses activités et les réponses insuffisantes qu'elle avait données de sorte qu'ils devaient être mis à sa charge ; leur montant était fonction de la complexité de la procédure et de sa durée, du comportement de la recourante ainsi que du suivi du dossier parallèlement au travail du chargé d'enquête.

F.
Par mémoire du 30 novembre 2016, la recourante a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision en concluant sous suite de frais et dépens : à l'annulation du chiffre 2 du dispositif dans la mesure où il fixe les frais du chargé d'enquête et les met à sa charge en sollicitant qu'ils soient mis à la charge de la Confédération, subsidiairement réduits à 10'000 francs, plus subsidiairement que la cause soit renvoyée à la FINMA pour nouvel examen de ces frais ; à l'annulation du chiffre 3 du dispositif concernant les frais de procédure de la FINMA et à ce que ceux-ci soient réduits à 5'000 francs ; à ce qu'il lui soit accordé une indemnité de 4'000 francs à charge de la Confédération.

À l'appui du recours, la recourante allègue une constatation inexacte des faits par la FINMA lorsqu'elle qualifie ses réponses de vagues ou partielles et qu'elle lui reproche de ne pas avoir délivré des renseignements de manière satisfaisante. Elle reproche en outre à la FINMA une violation du droit en lien avec la fixation des frais et leur mise à sa charge. Selon elle, les frais du chargé d'enquête ne sauraient être mis à sa charge dès lors que la procédure n'a pas permis de lui imputer une violation des obligations légales ou réglementaires. Subsidiairement, elle estime ces coûts disproportionnés en expliquant que le chargé d'enquête ne s'est pas satisfait de ses réponses - qu'elle juge claires - et posait de nouvelles questions sans lui laisser le temps d'y répondre de manière adéquate, ajoutant que les rapports établis s'avéraient d'un niveau scientifique insuffisant compte tenu des honoraires facturés. Elle juge en outre excessif le nombre d'heures effectuées et critique le grand nombre d'échanges de courriers et de conversations entre le chargé d'enquête et la FINMA qui a mené à une double facturation. La recourante conclut que les principes d'équivalence et de proportionnalité ne sont pas remplis. Elle fait valoir en substance les mêmes arguments en lien avec les frais de la procédure prononcés par la FINMA. Elle déclare notamment que la décision de classement est totalement différente de l'état de fait proposé qui donc s'est avéré inutile tandis que la décision du 4 février 2016 ne faisait que reprendre le contenu de celle du 8 octobre 2015. De manière générale, elle considère comme exagéré le temps consacré aux différentes tâches citant en exemple des courriers de la FINMA du 25 janvier 2016 et du 29 août 2016. Elle relève également que le tarif horaire maximal de la FINMA de 420 francs dépasse celui que le FITAF attribue aux avocats.

La recourante sollicite une indemnité de 4'000 francs en raison du travail accompli pour se prononcer sur l'état des faits qui lui a été présenté par la FINMA, selon elle inutilement compte tenu de la décision de classement, ainsi que des dépens pour la présente procédure de recours à hauteur de 10'000 francs.

G.
Dans sa réponse du 13 janvier 2017, la FINMA conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle relève que la recourante n'avait pas attaqué la décision provisionnelle du 4 février 2016 et indique que les frais du chargé d'enquête sont mis à la charge de l'assujetti même si les soupçons à la base de sa nomination devaient s'avérer infondés. Elle ajoute que la nomination du chargé d'enquête était justifiée en l'espèce en raison du nombre considérable de requêtes d'entraide internationale relatives à des soupçons de manipulations de marché concernant la recourante ainsi que d'autres indices d'éventuelles violations du droit de la surveillance appelant une intervention sur place d'un spécialiste indépendant. Elle explique que la procédure a été classée pour des motifs d'opportunité et non par faute d'avoir pu confirmer les soupçons initiaux qui, au contraire, se sont renforcés en cours de procédure concernant le non-respect des obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle précise que les coûts du chargé d'enquête ont fait l'objet d'un examen préalable et juge leur montant adéquat compte tenu de la durée de l'intervention, du nombre de documents consultés, de la complexité de la matière ainsi que du comportement de la recourante. En ce qui concerne le montant des frais de la procédure, elle déclare que les nombreux contacts intervenus entre elle et son mandataire résultent de la collaboration défaillante de la recourante qui a fractionné de son propre chef le versement de l'avance de frais et tardé systématiquement à livrer des informations complètes. Il n'est pas critiquable selon elle que ces échanges donnent lieu à une double facturation dans la mesure où ceux-ci ont généré du travail tant de son côté que de celui du chargé d'enquête. Elle explique que la décision du 4 février 2016 ne constitue pas une simple reprise du contenu de la décision superprovisionnelle du 8 octobre 2015 mais fait suite à un réexamen circonstancié de la situation. Le temps facturé en lien avec le courrier du 25 janvier 2016 ne comprend pas uniquement la rédaction mais également les réflexions préalables sur la manière de procéder face à la recourante tandis que celui du 29 août 2016 - rejetant une demande de prolongation de délai - avait nécessité l'examen du courrier de la recourante du 25 août 2016. Elle indique que l'établissement du projet d'état de fait devait permettre à la recourante d'exercer son droit d'être entendue et ne s'est pas avéré inutile puisqu'il a contribué à la décision de la FINMA de classer la procédure. La FINMA estime irrecevable la conclusion de la recourante tendant à obtenir une indemnité pour ses frais de représentation.

La FINMA a joint à sa réponse les déterminations du chargé d'enquête du 10 janvier 2017 sur les allégations de fait contenues dans le recours.

H.
Dans ses déterminations du 17 février 2017, la recourante déclare que l'argumentation de la FINMA est contradictoire puisqu'elle a décidé de classer la procédure alors même qu'elle continuait à chercher des éléments à lui reprocher. Elle ne saurait se voir imputer la longueur des recherches infructueuses. La recourante explique le fractionnement du paiement de l'avance de frais par son manque de liquidité et non pas par un manque de volonté de collaborer. Elle conteste avoir tardé systématiquement à livrer les informations demandées. Elle explique qu'elle critique l'ampleur de la facturation du projet d'état de fait et non pas son utilité en soi. Elle estime que la FINMA n'a pas à lui facturer le temps nécessaire à des réflexions dont elle ne devrait pas avoir besoin en tant qu'autorité spécialisée. Selon elle, le manque d'accès au local d'archives a compliqué le travail nécessaire à fournir les renseignements requis. Elle ajoute que le chargé d'enquête ne peut - dans ses déterminations du 10 janvier 2017 - d'une part déclarer ne pas avoir pris connaissance des 41 dossiers déposés aux archives tout en prétendant d'autre part que ceux-ci étaient inutiles à la préparation des réponses aux questions qu'il posait à la recourante.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. e LTAF en relation avec l'art. 54 al. 1
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 54 Rechtsschutz - 1 Die Anfechtung von Verfügungen der FINMA richtet sich nach den Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
1    Die Anfechtung von Verfügungen der FINMA richtet sich nach den Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
2    Die FINMA ist zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt.
LFINMA (RS 956.1), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par la FINMA. L'acte du 28 octobre 2016 - y compris la partie du dispositif consacrée aux frais attaquée en l'espèce - constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA. Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision et a un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue dans cette mesure (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA). Quant à elle, la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour les frais de représentation de la recourante excède l'objet de la décision entreprise, soit les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer si la loi avait été correctement interprétée (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5475/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2 et les réf. cit.) ; partant, elle s'avère irrecevable.

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable dans la mesure définie ci-dessus.

2.

2.1 Si, dans le cadre de la surveillance qu'elle exerce conformément aux lois sur les marchés financiers dont la LBA (art. 6 al. 1 en relation avec art. 1 al. 1 let. f
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 1 Gegenstand - 1 Der Bund schafft eine Behörde für die Aufsicht über den Finanzmarkt nach folgenden Gesetzen (Finanzmarktgesetze):
1    Der Bund schafft eine Behörde für die Aufsicht über den Finanzmarkt nach folgenden Gesetzen (Finanzmarktgesetze):
a  Pfandbriefgesetz vom 25. Juni 19304;
b  Versicherungsvertragsgesetz vom 2. April 19085;
c  Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 20066;
d  Bankengesetz vom 8. November 19347;
e  Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 20189;
f  Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 199710;
g  Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 200411;
h  Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 201513;
i  Finanzdienstleistungsgesetz vom 15. Juni 201815.
2    Dieses Gesetz legt die Organisation und die Aufsichtsinstrumente dieser Behörde fest.
LFINMA), la FINMA apprend que les prescriptions légales sur les marchés financiers ont été enfreintes ou si elle constate d'autres irrégularités, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal (art. 31
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 31 Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes - 1 Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
1    Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
2    Erscheinen die Rechte der Kundinnen und Kunden gefährdet, so kann die FINMA die Beaufsichtigten zu Sicherheitsleistungen verpflichten.66
LFINMA). Elle dispose à cet égard d'une importante marge de manoeuvre mais doit se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, ce qui implique notamment l'interdiction de l'arbitraire, le respect de l'égalité de traitement ainsi que les principes de la proportionnalité et de la bonne foi (cf. ATF 135 II 356 consid. 3.1).

2.2 À titre de mesure, la FINMA peut, en vertu de l'art. 36 al. 1
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 36 Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter - 1 Die FINMA kann eine unabhängige und fachkundige Person damit beauftragen, bei einer oder einem Beaufsichtigten einen aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt abzuklären oder von ihr angeordnete aufsichtsrechtliche Massnahmen umzusetzen (Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter).
1    Die FINMA kann eine unabhängige und fachkundige Person damit beauftragen, bei einer oder einem Beaufsichtigten einen aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt abzuklären oder von ihr angeordnete aufsichtsrechtliche Massnahmen umzusetzen (Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter).
2    Sie umschreibt in der Einsetzungsverfügung die Aufgaben der oder des Untersuchungsbeauftragten. Sie legt fest, in welchem Umfang die oder der Untersuchungsbeauftragte an Stelle der Organe der Beaufsichtigten handeln darf.
3    Die Beaufsichtigten haben der oder dem Untersuchungsbeauftragten Zutritt zu ihren Räumlichkeiten zu gewähren sowie alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen offenzulegen, welche die oder der Untersuchungsbeauftragte zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben benötigt.
4    Die Kosten der oder des Untersuchungsbeauftragten tragen die Beaufsichtigten. Sie haben auf Anordnung der FINMA einen Kostenvorschuss zu leisten.
LFINMA, charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. À cet effet, il n'est pas nécessaire qu'une violation de la loi ait déjà été constatée : il suffit qu'il existe des indices objectifs à cet égard et que seuls la nomination d'un chargé d'enquête ou un contrôle sur place permettent de définitivement élucider les faits. L'irrégularité à laquelle la FINMA doit remédier réside dans l'incertitude de la situation initiale qu'il convient de dissiper grâce à la nomination d'un chargé d'enquête (cf. ATF 137 II 284 consid. 4.2.1 s.). Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais (art. 36 al. 4
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 36 Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter - 1 Die FINMA kann eine unabhängige und fachkundige Person damit beauftragen, bei einer oder einem Beaufsichtigten einen aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt abzuklären oder von ihr angeordnete aufsichtsrechtliche Massnahmen umzusetzen (Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter).
1    Die FINMA kann eine unabhängige und fachkundige Person damit beauftragen, bei einer oder einem Beaufsichtigten einen aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt abzuklären oder von ihr angeordnete aufsichtsrechtliche Massnahmen umzusetzen (Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter).
2    Sie umschreibt in der Einsetzungsverfügung die Aufgaben der oder des Untersuchungsbeauftragten. Sie legt fest, in welchem Umfang die oder der Untersuchungsbeauftragte an Stelle der Organe der Beaufsichtigten handeln darf.
3    Die Beaufsichtigten haben der oder dem Untersuchungsbeauftragten Zutritt zu ihren Räumlichkeiten zu gewähren sowie alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen offenzulegen, welche die oder der Untersuchungsbeauftragte zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben benötigt.
4    Die Kosten der oder des Untersuchungsbeauftragten tragen die Beaufsichtigten. Sie haben auf Anordnung der FINMA einen Kostenvorschuss zu leisten.
LFINMA). Comme pour les frais de procédure (cf. infra consid. 2.3), les coûts générés par l'intervention du chargé d'enquête doivent être supportés par l'assujetti même si le soupçon initial ne devait pas être confirmé (cf. arrêt du TAF B-6737/2014 du 17 février 2016 consid. 7.1 et les réf. cit.). La FINMA a le droit et le devoir de vérifier le bien-fondé des honoraires et de les censurer s'ils s'avèrent excessifs (cf. arrêt du TF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 3.1.1). S'il devait néanmoins s'avérer que le chargé d'enquête a été nommé en l'absence de tout soupçon raisonnable de l'existence d'une irrégularité, les frais de celui-ci devront en principe être supportés par la FINMA (cf. arrêt du TAF B-422/2015 du 8 décembre 2015 consid. 3.3.2 ; Rapport de la Commission fédérale des banques " Mandataires de la CFB", mars 2008, p. 19).

2.3 En vertu de l'art. 15 al. 1
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 15 Finanzierung - 1 Die FINMA erhebt Gebühren für Aufsichtsverfahren im Einzelfall und für Dienstleistungen. Zudem erhebt sie von den Beaufsichtigten jährlich pro Aufsichtsbereich eine Aufsichtsabgabe für die Kosten der FINMA, die durch die Gebühren nicht gedeckt sind.
1    Die FINMA erhebt Gebühren für Aufsichtsverfahren im Einzelfall und für Dienstleistungen. Zudem erhebt sie von den Beaufsichtigten jährlich pro Aufsichtsbereich eine Aufsichtsabgabe für die Kosten der FINMA, die durch die Gebühren nicht gedeckt sind.
2    Die Aufsichtsabgabe nach Absatz 1 wird nach den folgenden Kriterien bemessen:36
a  ...
abis  Für die Beaufsichtigten nach Artikel 1a des Bankengesetzes vom 8. November 193439, nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 201840 und nach dem Pfandbriefgesetz vom 25. Juni 193041 sind Bilanzsumme und Effektenumsatz massgebend; für die Beaufsichtigten nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben c und d des Finanzinstitutsgesetzes sind die Höhe des verwalteten Vermögens, der Bruttoertrag und die Betriebsgrösse massgebend; für die Beaufsichtigten nach Artikel 1b des Bankengesetzes sind Bilanzsumme und Bruttoertrag massgebend.
ater  Für die Beaufsichtigten nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 201543 sind Bilanzsumme und Effektenumsatz oder, wenn keine Effekten umgesetzt werden, der Bruttoertrag massgebend.
b  Für die Beaufsichtigten nach dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 200644 sind die Höhe des verwalteten Vermögens, der Bruttoertrag und die Betriebsgrösse massgebend.
c  Für ein Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 200446 (VAG) ist sein Anteil an den gesamten Prämieneinnahmen aller Versicherungsunternehmen massgebend; für Versicherungsgruppen und -konglomerate nach dem VAG ist ihr Anteil an der Gesamtzahl aller zu einer Gruppe oder zu einem Konglomerat gehörenden juristischen Einheiten mit eigener Rechtspersönlichkeit massgebend; für ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler nach Artikel 41 Absatz 1 VAG sind ihre Anzahl und die Betriebsgrösse massgebend.
d  Für die Selbstregulierungsorganisationen nach dem Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 199748 (GwG) sind Bruttoertrag und Anzahl Mitglieder massgebend.
e  Für eine Aufsichtsorganisation nach dem 3. Titel ist der Anteil der von ihr Beaufsichtigten an der Gesamtzahl der von allen Aufsichtsorganisationen Beaufsichtigten massgebend; die Aufsichtsabgabe deckt auch die Kosten der FINMA, welche durch Beaufsichtigte verursacht werden und nicht durch Gebühren gedeckt werden können.
3    Der Bundesrat kann die Aufteilung der Aufsichtsabgabe in eine fixe Grundabgabe und eine variable Zusatzabgabe vorsehen.
4    Er regelt die Einzelheiten, namentlich:
a  die Bemessungsgrundlagen;
b  die Aufsichtsbereiche nach Absatz 1; und
c  die Aufteilung der durch die Aufsichtsabgabe zu finanzierenden Kosten unter den Aufsichtsbereichen.
1ère phrase LFINMA, la FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Les taxes et émoluments de la FINMA doivent, dans la mesure du possible, être fixés et prélevés en application du principe de causalité (cf. Message du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [ci-après : Message LFINMA], FF 2006 2741, 2756). L'expression "chaque procédure de surveillance" a été choisie pour tenir compte des cas dans lesquels la procédure ne débouche sur aucune décision formelle, voire lorsqu'elle s'achève par une suspension. Si la décision de suspendre la procédure n'engage que peu de frais, l'enquête qui l'a précédée peut s'avérer coûteuse. Grâce à la formulation choisie, cette enquête pourra aussi être financée par des émoluments (cf. Message LFINMA, FF 2006 2741, 2780). Chargé de régler les modalités (art. 15 al. 4
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 15 Finanzierung - 1 Die FINMA erhebt Gebühren für Aufsichtsverfahren im Einzelfall und für Dienstleistungen. Zudem erhebt sie von den Beaufsichtigten jährlich pro Aufsichtsbereich eine Aufsichtsabgabe für die Kosten der FINMA, die durch die Gebühren nicht gedeckt sind.
1    Die FINMA erhebt Gebühren für Aufsichtsverfahren im Einzelfall und für Dienstleistungen. Zudem erhebt sie von den Beaufsichtigten jährlich pro Aufsichtsbereich eine Aufsichtsabgabe für die Kosten der FINMA, die durch die Gebühren nicht gedeckt sind.
2    Die Aufsichtsabgabe nach Absatz 1 wird nach den folgenden Kriterien bemessen:36
a  ...
abis  Für die Beaufsichtigten nach Artikel 1a des Bankengesetzes vom 8. November 193439, nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 201840 und nach dem Pfandbriefgesetz vom 25. Juni 193041 sind Bilanzsumme und Effektenumsatz massgebend; für die Beaufsichtigten nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben c und d des Finanzinstitutsgesetzes sind die Höhe des verwalteten Vermögens, der Bruttoertrag und die Betriebsgrösse massgebend; für die Beaufsichtigten nach Artikel 1b des Bankengesetzes sind Bilanzsumme und Bruttoertrag massgebend.
ater  Für die Beaufsichtigten nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 201543 sind Bilanzsumme und Effektenumsatz oder, wenn keine Effekten umgesetzt werden, der Bruttoertrag massgebend.
b  Für die Beaufsichtigten nach dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 200644 sind die Höhe des verwalteten Vermögens, der Bruttoertrag und die Betriebsgrösse massgebend.
c  Für ein Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 200446 (VAG) ist sein Anteil an den gesamten Prämieneinnahmen aller Versicherungsunternehmen massgebend; für Versicherungsgruppen und -konglomerate nach dem VAG ist ihr Anteil an der Gesamtzahl aller zu einer Gruppe oder zu einem Konglomerat gehörenden juristischen Einheiten mit eigener Rechtspersönlichkeit massgebend; für ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler nach Artikel 41 Absatz 1 VAG sind ihre Anzahl und die Betriebsgrösse massgebend.
d  Für die Selbstregulierungsorganisationen nach dem Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 199748 (GwG) sind Bruttoertrag und Anzahl Mitglieder massgebend.
e  Für eine Aufsichtsorganisation nach dem 3. Titel ist der Anteil der von ihr Beaufsichtigten an der Gesamtzahl der von allen Aufsichtsorganisationen Beaufsichtigten massgebend; die Aufsichtsabgabe deckt auch die Kosten der FINMA, welche durch Beaufsichtigte verursacht werden und nicht durch Gebühren gedeckt werden können.
3    Der Bundesrat kann die Aufteilung der Aufsichtsabgabe in eine fixe Grundabgabe und eine variable Zusatzabgabe vorsehen.
4    Er regelt die Einzelheiten, namentlich:
a  die Bemessungsgrundlagen;
b  die Aufsichtsbereiche nach Absatz 1; und
c  die Aufteilung der durch die Aufsichtsabgabe zu finanzierenden Kosten unter den Aufsichtsbereichen.
LFINMA), le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA du 15 octobre 2008 (Oém-FINMA, RS 956.122). Selon l'art. 5
SR 956.122 Verordnung vom 15. Oktober 2008 über die Erhebung von Gebühren und Abgaben durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung, FINMA-GebV) - FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung
FINMA-GebV Art. 5 Gebührenpflicht - 1 Gebührenpflichtig ist, wer:
a  eine Verfügung veranlasst;
b  ein Aufsichtsverfahren veranlasst, das nicht mit einer Verfügung endet oder das eingestellt wird;
bbis  als Beaufsichtigte oder Beaufsichtigter nach Massgabe der Finanzmarktgesetze durch die FINMA geprüft wird;
c  eine Dienstleistung der FINMA beansprucht.
Oém-FINMA, est notamment tenue de payer des émoluments toute personne qui provoque une décision (let. a) ou une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée (let. b). Selon l'art. 8 al. 3
SR 956.122 Verordnung vom 15. Oktober 2008 über die Erhebung von Gebühren und Abgaben durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung, FINMA-GebV) - FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung
FINMA-GebV Art. 8 Gebührenansätze - 1 Für die Gebührenbemessung gelten die Ansätze im Anhang.
Oém-FINMA, pour les décisions, les procédures de surveillance et les prestations pour lesquelles aucun tarif n'est fixé dans l'annexe de l'ordonnance, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie. Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie (art. 8 al. 4
SR 956.122 Verordnung vom 15. Oktober 2008 über die Erhebung von Gebühren und Abgaben durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung, FINMA-GebV) - FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung
FINMA-GebV Art. 8 Gebührenansätze - 1 Für die Gebührenbemessung gelten die Ansätze im Anhang.
Oém-FINMA).

3.
La recourante reproche à la FINMA une constatation inexacte des faits en lien avec la qualification de ses réponses comme étant vagues ou incomplètes ainsi qu'avec sa prétendue incapacité à délivrer des renseignements et documents dans les délais impartis. Il ne s'agit cependant pas d'une question de fait mais d'une appréciation par l'autorité de la qualité des réponses de la recourante sur laquelle il sera revenu plus loin. Ce grief doit dès lors être rejeté.

4.
Dans la décision attaquée, la FINMA a mis les frais résultant du mandat du chargé d'enquête ainsi que ceux de la procédure à la charge de la recourante. La recourante estime ne pas avoir à supporter les coûts d'une enquête selon elle injustifiée ; subsidiairement, elle les juge excessifs et requiert leur diminution ou le renvoi de la cause à la FINMA pour nouvelle fixation des frais du chargé d'enquête ; elle requiert en outre la réduction des frais de procédure de la FINMA à 5'000 francs.

Se pose ainsi d'abord la question de savoir si la recourante a provoqué tant l'ouverture de la procédure de manière générale (cf. infra consid. 4.2) que la nomination, dans ce cadre, d'un chargé d'enquête (cf. infra consid. 4.3) en raison de l'existence d'une irrégularité dont elle est responsable et nécessitant l'intervention d'un mandataire - dans une mesure jugée exagérée par la recourante (cf. infra consid. 4.4) - afin d'éclaircir la situation. Il sera ensuite examiné dans une seconde étape si les montants retenus par la FINMA comme frais du chargé d'enquête et de la procédure s'avèrent justifiés (cf. infra consid. 5).

Comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 2.3), l'issue de la procédure, en particulier les conclusions de la FINMA quant à l'existence d'irrégularités, n'est en soi pas déterminante s'agissant de la prise en charge des frais par l'assujetti. Il n'est dès lors pas nécessaire de juger ci-après si les activités de la recourante violaient le droit de la surveillance mais uniquement d'examiner si la FINMA disposait d'éléments suffisants justifiant l'ouverture d'une enquête ainsi que l'intervention d'un chargé d'enquête. Le fait que la FINMA ait mis un terme à la procédure ainsi qu'au mandat du chargé d'enquête ne peut être interprété dans le sens qu'aucune irrégularité n'a pu être prouvée et encore moins qu'aucun soupçon n'a pu justifier l'ouverture de l'enquête ; faisant usage de sa marge de manoeuvre (cf. supra consid. 2.1) et agissant conformément au principe de la proportionnalité, la FINMA peut en effet décider de l'opportunité ou non de poursuivre une procédure.

4.1 En tant qu'intermédiaire financier, la recourante doit respecter les obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (art. 3 ss
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 3 Identifizierung der Vertragspartei - 1 Der Finanzintermediär muss bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokumentes identifizieren. Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine juristische Person, so muss der Finanzintermediär die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen und die Identität der Personen überprüfen, die im Namen der juristischen Person die Geschäftsbeziehung aufnehmen.33
1    Der Finanzintermediär muss bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokumentes identifizieren. Handelt es sich bei der Vertragspartei um eine juristische Person, so muss der Finanzintermediär die Bevollmächtigungsbestimmungen der Vertragspartei zur Kenntnis nehmen und die Identität der Personen überprüfen, die im Namen der juristischen Person die Geschäftsbeziehung aufnehmen.33
2    Bei Kassageschäften mit einer nicht bereits identifizierten Vertragspartei besteht die Pflicht zur Identifizierung nur, wenn eine oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen, einen erheblichen Wert erreichen.
3    Versicherungseinrichtungen müssen die Vertragspartei dann identifizieren, wenn die Beträge einer einmaligen Prämie, der periodischen oder des gesamten Prämienvolumens einen erheblichen Wert erreichen.
4    Liegen in Fällen nach den Absätzen 2 und 3 Verdachtsmomente für mögliche Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung vor, so ist die Identifizierung auch dann vorzunehmen, wenn die massgeblichen Beträge nicht erreicht werden.34
5    Die FINMA, die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK), das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)35 und die Selbstregulierungsorganisationen legen für ihren Bereich die erheblichen Werte nach den Absätzen 2 und 3 fest und passen sie bei Bedarf an.36
LBA) dont celle d'identifier l'ayant droit économique d'une relation d'affaires (art. 4
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 4 Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person - 1 Der Finanzintermediär muss mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die wirtschaftlich berechtigte Person feststellen und deren Identität überprüfen, um sich zu vergewissern, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist.38 Ist die Vertragspartei eine börsenkotierte Gesellschaft oder eine von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft, so kann auf die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person verzichtet werden.
1    Der Finanzintermediär muss mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die wirtschaftlich berechtigte Person feststellen und deren Identität überprüfen, um sich zu vergewissern, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist.38 Ist die Vertragspartei eine börsenkotierte Gesellschaft oder eine von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft, so kann auf die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person verzichtet werden.
2    Der Finanzintermediär muss von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung darüber einholen, wer die wirtschaftlich berechtigte natürliche Person ist, wenn:
a  die Vertragspartei nicht mit der wirtschaftlich berechtigten Person identisch ist oder daran Zweifel bestehen;
b  die Vertragspartei eine Sitzgesellschaft oder eine operativ tätige juristische Person ist; oder
c  ein Kassageschäft von erheblichem Wert nach Artikel 3 Absatz 2 getätigt wird.
3    Er muss von Vertragsparteien, die bei ihm Sammelkonten oder Sammeldepots halten, verlangen, dass sie eine vollständige Liste der wirtschaftlich berechtigten Personen beibringen und jede Änderung unverzüglich melden.
LBA) et d'établir et de conserver des documents (art. 7
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 7 Dokumentationspflicht - 1 Der Finanzintermediär muss über die getätigten Transaktionen und über die nach diesem Gesetz erforderlichen Abklärungen Belege so erstellen, dass fachkundige Dritte sich ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes bilden können.
1    Der Finanzintermediär muss über die getätigten Transaktionen und über die nach diesem Gesetz erforderlichen Abklärungen Belege so erstellen, dass fachkundige Dritte sich ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes bilden können.
1bis    Er überprüft die erforderlichen Belege periodisch auf ihre Aktualität und aktualisiert sie bei Bedarf. Die Periodizität, der Umfang und die Art der Überprüfung und der Aktualisierung richten sich nach dem Risiko, das die Vertragspartei darstellt.43
2    Er bewahrt die Belege so auf, dass er allfälligen Auskunfts- und Beschlagnahmebegehren der Strafverfolgungsbehörden innert angemessener Frist nachkommen kann.
3    Nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder nach Abschluss der Transaktion bewahrt er die Belege mindestens während zehn Jahren auf.
LBA). Elle doit également, à titre d'obligation de diligence particulière, clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque celles-ci comportent un risque accru (art. 6 al. 2 let. c LBA). L'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus : selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, entre notamment en considération à titre de critère la complexité des structures, particulièrement en cas d'utilisation de sociétés de domicile (art. 13 al. 1
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 13 Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken - 1 Der Finanzintermediär entwickelt Kriterien, die auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken hinweisen.
1    Der Finanzintermediär entwickelt Kriterien, die auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken hinweisen.
2    Als Kriterien kommen je nach Geschäftsaktivität des Finanzintermediärs insbesondere in Frage:
a  Sitz oder Wohnsitz der Vertragspartei, der Kontrollinhaberin, des Kontrollinhabers oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person, namentlich Ansässigkeit in einem von der Financial Action Task Force (FATF) als «High Risk» oder nicht kooperativ betrachteten Land, sowie Staatsangehörigkeit der Vertragspartei oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person;
b  Art und Ort der Geschäftstätigkeit der Vertragspartei oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person, namentlich bei Geschäftstätigkeit in einem von der FATF als «High Risk» oder nicht kooperativ betrachteten Land;
c  Fehlen eines persönlichen Kontakts zur Vertragspartei sowie zur wirtschaftlich berechtigten Person;
d  Art der verlangten Dienstleistungen oder Produkte;
e  Höhe der eingebrachten Vermögenswerte;
f  Höhe der Zu- und Abflüsse von Vermögenswerten;
g  Herkunfts- oder Zielland häufiger Zahlungen, namentlich Zahlungen aus einem oder in ein Land, das von der FATF als «High Risk» oder nicht kooperativ betrachtet wird;
h  Komplexität der Strukturen, insbesondere durch die Verwendung von mehreren Sitzgesellschaften oder von einer Sitzgesellschaft mit fiduziarischen Aktionären, in einer intransparenten Jurisdiktion, ohne nachvollziehbaren Grund oder zwecks kurzzeitiger Vermögensplatzierung;
i  häufige Transaktionen mit erhöhten Risiken.20
2bis    Der Finanzintermediär hält aufgrund seiner Risikoanalyse für diese Kriterien je einzeln fest, ob sie für seine Geschäftsaktivitäten relevant sind. Er konkretisiert die relevanten Kriterien in internen Weisungen und berücksichtigt sie für die Ermittlung seiner Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken.21
3    Als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko gelten in jedem Fall:
a  Geschäftsbeziehungen mit ausländischen politisch exponierten Personen;
b  Geschäftsbeziehungen mit Personen, die den Personen nach Buchstabe a im Sinne von Artikel 2a Absatz 2 GwG nahestehen;
c  Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Banken, für die ein Schweizer Finanzintermediär Korrespondenzbankgeschäfte abwickelt;
d  Geschäftsbeziehungen mit Personen, die in einem Land ansässig sind, das von der FATF als «High Risk» oder nicht kooperativ betrachtet wird und bei dem die FATF zu erhöhter Sorgfalt aufruft.
4    Als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko gelten in Zusammenhang mit einem oder mehreren weiteren Risikokriterien:
a  Geschäftsbeziehungen mit inländischen politisch exponierten Personen;
b  Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen in führenden Funktionen bei zwischenstaatlichen Organisationen;
c  Geschäftsbeziehungen mit Personen, die den Personen nach Buchstabe a und b im Sinne von Artikel 2a Absatz 2 GwG nahestehen;
d  Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen in führenden Funktionen bei internationalen Sportverbänden;
e  Geschäftsbeziehungen mit Personen, die den Personen nach Buchstabe d im Sinne von Artikel 2a Absatz 2 GwG nahestehen.
5    Die Geschäftsbeziehungen nach den Absätzen 3 Buchstaben a, b und d und 4 gelten als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko, unabhängig davon, ob die involvierten Personen auftreten als:23
a  Vertragspartei;
b  Kontrollinhaberin oder Kontrollinhaber;
c  an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person;
d  bevollmächtigte Person.
6    Der Finanzintermediär ermittelt und kennzeichnet intern die Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken.
et 2
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 13 Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken - 1 Der Finanzintermediär entwickelt Kriterien, die auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken hinweisen.
1    Der Finanzintermediär entwickelt Kriterien, die auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken hinweisen.
2    Als Kriterien kommen je nach Geschäftsaktivität des Finanzintermediärs insbesondere in Frage:
a  Sitz oder Wohnsitz der Vertragspartei, der Kontrollinhaberin, des Kontrollinhabers oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person, namentlich Ansässigkeit in einem von der Financial Action Task Force (FATF) als «High Risk» oder nicht kooperativ betrachteten Land, sowie Staatsangehörigkeit der Vertragspartei oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person;
b  Art und Ort der Geschäftstätigkeit der Vertragspartei oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person, namentlich bei Geschäftstätigkeit in einem von der FATF als «High Risk» oder nicht kooperativ betrachteten Land;
c  Fehlen eines persönlichen Kontakts zur Vertragspartei sowie zur wirtschaftlich berechtigten Person;
d  Art der verlangten Dienstleistungen oder Produkte;
e  Höhe der eingebrachten Vermögenswerte;
f  Höhe der Zu- und Abflüsse von Vermögenswerten;
g  Herkunfts- oder Zielland häufiger Zahlungen, namentlich Zahlungen aus einem oder in ein Land, das von der FATF als «High Risk» oder nicht kooperativ betrachtet wird;
h  Komplexität der Strukturen, insbesondere durch die Verwendung von mehreren Sitzgesellschaften oder von einer Sitzgesellschaft mit fiduziarischen Aktionären, in einer intransparenten Jurisdiktion, ohne nachvollziehbaren Grund oder zwecks kurzzeitiger Vermögensplatzierung;
i  häufige Transaktionen mit erhöhten Risiken.20
2bis    Der Finanzintermediär hält aufgrund seiner Risikoanalyse für diese Kriterien je einzeln fest, ob sie für seine Geschäftsaktivitäten relevant sind. Er konkretisiert die relevanten Kriterien in internen Weisungen und berücksichtigt sie für die Ermittlung seiner Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken.21
3    Als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko gelten in jedem Fall:
a  Geschäftsbeziehungen mit ausländischen politisch exponierten Personen;
b  Geschäftsbeziehungen mit Personen, die den Personen nach Buchstabe a im Sinne von Artikel 2a Absatz 2 GwG nahestehen;
c  Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Banken, für die ein Schweizer Finanzintermediär Korrespondenzbankgeschäfte abwickelt;
d  Geschäftsbeziehungen mit Personen, die in einem Land ansässig sind, das von der FATF als «High Risk» oder nicht kooperativ betrachtet wird und bei dem die FATF zu erhöhter Sorgfalt aufruft.
4    Als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko gelten in Zusammenhang mit einem oder mehreren weiteren Risikokriterien:
a  Geschäftsbeziehungen mit inländischen politisch exponierten Personen;
b  Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen in führenden Funktionen bei zwischenstaatlichen Organisationen;
c  Geschäftsbeziehungen mit Personen, die den Personen nach Buchstabe a und b im Sinne von Artikel 2a Absatz 2 GwG nahestehen;
d  Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen in führenden Funktionen bei internationalen Sportverbänden;
e  Geschäftsbeziehungen mit Personen, die den Personen nach Buchstabe d im Sinne von Artikel 2a Absatz 2 GwG nahestehen.
5    Die Geschäftsbeziehungen nach den Absätzen 3 Buchstaben a, b und d und 4 gelten als Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko, unabhängig davon, ob die involvierten Personen auftreten als:23
a  Vertragspartei;
b  Kontrollinhaberin oder Kontrollinhaber;
c  an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person;
d  bevollmächtigte Person.
6    Der Finanzintermediär ermittelt und kennzeichnet intern die Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken.
let. h OBA-FINMA). L'intermédiaire financier fixe également des critères de détection des transactions comportant des risques accrus (art. 14 al. 1
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 14 Transaktionen mit erhöhten Risiken - 1 Der Finanzintermediär entwickelt Kriterien zur Erkennung von Transaktionen mit erhöhten Risiken.
1    Der Finanzintermediär entwickelt Kriterien zur Erkennung von Transaktionen mit erhöhten Risiken.
2    Als Kriterien kommen je nach Geschäftsaktivitäten des Finanzintermediärs insbesondere in Frage:
a  die Höhe der Zu- und Abflüsse von Vermögenswerten;
b  erhebliche Abweichungen gegenüber den in der Geschäftsbeziehung üblichen Transaktionsarten, -volumina und -frequenzen;
c  erhebliche Abweichungen gegenüber den in vergleichbaren Geschäftsbeziehungen üblichen Transaktionsarten, -volumina und -frequenzen;
d  Herkunfts- oder Zielland von Zahlungen, insbesondere bei Zahlungen aus einem oder in ein Land, das von der FATF als «High Risk» oder nicht kooperativ betrachtet wird.
3    Als Transaktionen mit erhöhten Risiken gelten in jedem Fall:
a  Transaktionen, bei denen am Anfang der Geschäftsbeziehung auf einmal oder gestaffelt Vermögenswerte im Gegenwert von mehr als 100 000 Franken physisch eingebracht werden;
b  Zahlungen aus einem oder in ein Land, das von der FATF als «High Risk» oder nicht kooperativ betrachtet wird und bei dem die FATF zu erhöhter Sorgfalt aufruft.25
OBA-FINMA). En cas de relations d'affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires. Selon les circonstances, il y a lieu d'établir notamment à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées et l'arrière-plan économique des versements entrants importants et si ceux-ci sont plausibles (art. 15 al. 1
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 15 Zusätzliche Abklärungen bei erhöhten Risiken - 1 Der Finanzintermediär trifft mit angemessenem Aufwand zusätzliche Abklärungen bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Risiken.
1    Der Finanzintermediär trifft mit angemessenem Aufwand zusätzliche Abklärungen bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Risiken.
2    Abzuklären ist je nach den Umständen namentlich:
a  ob die Vertragspartei an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist;
b  die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte;
c  der Verwendungszweck abgezogener Vermögenswerte;
d  die Hintergründe und die Plausibilität grösserer Zahlungseingänge;
e  der Ursprung des Vermögens der Vertragspartei und der am Unternehmen oder an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person;
f  die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit der Vertragspartei und der am Unternehmen oder an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person;
g  die Frage, ob es sich bei der Vertragspartei, der Kontrollinhaberin, dem Kontrollinhaber oder der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person um eine politisch exponierte Person handelt.
et al. 2 let. c et d OBA-FINMA). L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus (art. 20 al. 1
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 20 Überwachung der Geschäftsbeziehungen und der Transaktionen - 1 Der Finanzintermediär sorgt für eine wirksame Überwachung der Geschäftsbeziehungen und der Transaktionen und stellt so sicher, dass die erhöhten Risiken ermittelt werden.
1    Der Finanzintermediär sorgt für eine wirksame Überwachung der Geschäftsbeziehungen und der Transaktionen und stellt so sicher, dass die erhöhten Risiken ermittelt werden.
2    Banken und Wertpapierhäuser26 betreiben für die Transaktionsüberwachung ein informatikgestütztes System, das hilft, Transaktionen mit erhöhten Risiken nach Artikel 14 zu ermitteln.
3    Die durch das informatikgestützte Überwachungssystem ermittelten Transaktionen sind innert angemessener Frist auszuwerten. Wenn nötig, sind zusätzliche Abklärungen nach Artikel 15 durchzuführen.
4    Banken und Wertpapierhäuser mit einer geringen Anzahl Vertragsparteien und wirtschaftlich berechtigter Personen oder Transaktionen können auf ein informatikgestütztes Transaktionsüberwachungssystem verzichten.27
5    Die FINMA kann von einer Versicherungseinrichtung, einer Fondsleitung, einer KAG-Investmentgesellschaft, einem Verwalter von Kollektivvermögen, einer Person nach Artikel 1b des Bankengesetzes vom 8. November 193428 (BankG) oder einem Finanzintermediär nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben abis oder dquater GwG die Einführung eines informatikgestützten Transaktionsüberwachungssystems verlangen, wenn dies zur wirksamen Überwachung notwendig ist.29
OBA-FINMA). S'agissant de l'obligation de documentation, l'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la LBA de manière que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la LBA (art. 7 al. 1
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 7 Dokumentationspflicht - 1 Der Finanzintermediär muss über die getätigten Transaktionen und über die nach diesem Gesetz erforderlichen Abklärungen Belege so erstellen, dass fachkundige Dritte sich ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes bilden können.
1    Der Finanzintermediär muss über die getätigten Transaktionen und über die nach diesem Gesetz erforderlichen Abklärungen Belege so erstellen, dass fachkundige Dritte sich ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes bilden können.
1bis    Er überprüft die erforderlichen Belege periodisch auf ihre Aktualität und aktualisiert sie bei Bedarf. Die Periodizität, der Umfang und die Art der Überprüfung und der Aktualisierung richten sich nach dem Risiko, das die Vertragspartei darstellt.43
2    Er bewahrt die Belege so auf, dass er allfälligen Auskunfts- und Beschlagnahmebegehren der Strafverfolgungsbehörden innert angemessener Frist nachkommen kann.
3    Nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder nach Abschluss der Transaktion bewahrt er die Belege mindestens während zehn Jahren auf.
LBA). Cette exigence est précisée à l'art. 22 al. 1
SR 955.033.0 Verordnung vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA) - Geldwäschereiverordnung-FINMA
GwV-FINMA Art. 22 - 1 Der Finanzintermediär erstellt, organisiert und bewahrt seine Dokumentation so auf, dass sich eine der folgenden Behörden oder Personen innert angemessener Frist ein zuverlässiges Urteil über die Einhaltung der Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bilden kann:
1    Der Finanzintermediär erstellt, organisiert und bewahrt seine Dokumentation so auf, dass sich eine der folgenden Behörden oder Personen innert angemessener Frist ein zuverlässiges Urteil über die Einhaltung der Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bilden kann:
a  die FINMA;
b  eine von ihr beigezogene Prüfbeauftragte oder ein von ihr beigezogener Prüfbeauftragter nach Artikel 25 FINMAG33;
c  eine von ihr beauftragte Untersuchungsbeauftragte oder ein Untersuchungsbeauftragter nach Artikel 36 FINMAG;
d  eine von der Revisionsaufsichtsbehörde zugelassene Prüfgesellschaft;
e  die Aufsichtsorganisation.
2    Er erstellt, organisiert und bewahrt seine Dokumentation so auf, dass er Auskunfts- und Beschlagnahmebegehren der Strafverfolgungsbehörden oder anderer berechtigter Stellen innert angemessener Frist unter Beilage der nötigen Dokumente nachkommen kann.
OBA-FINMA selon lequel l'intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de manière à ce que notamment la FINMA (let. a) et un chargé d'enquête nommé par elle conformément à l'art. 36
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 36 Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter - 1 Die FINMA kann eine unabhängige und fachkundige Person damit beauftragen, bei einer oder einem Beaufsichtigten einen aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt abzuklären oder von ihr angeordnete aufsichtsrechtliche Massnahmen umzusetzen (Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter).
1    Die FINMA kann eine unabhängige und fachkundige Person damit beauftragen, bei einer oder einem Beaufsichtigten einen aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt abzuklären oder von ihr angeordnete aufsichtsrechtliche Massnahmen umzusetzen (Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter).
2    Sie umschreibt in der Einsetzungsverfügung die Aufgaben der oder des Untersuchungsbeauftragten. Sie legt fest, in welchem Umfang die oder der Untersuchungsbeauftragte an Stelle der Organe der Beaufsichtigten handeln darf.
3    Die Beaufsichtigten haben der oder dem Untersuchungsbeauftragten Zutritt zu ihren Räumlichkeiten zu gewähren sowie alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen offenzulegen, welche die oder der Untersuchungsbeauftragte zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben benötigt.
4    Die Kosten der oder des Untersuchungsbeauftragten tragen die Beaufsichtigten. Sie haben auf Anordnung der FINMA einen Kostenvorschuss zu leisten.
LFINMA (let. c) puissent se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Afin de se voir octroyer une autorisation en tant qu'intermédiaire financier directement soumis à la surveillance de la FINMA, l'intermédiaire financier doit notamment jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties de
respecter les obligations découlant de la LBA, cette disposition s'appliquant aussi aux personnes chargées de l'administration ou de la direction de ses affaires (art. 14 al. 2 let. c
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 14 Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation - 1 Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 müssen sich einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen.
1    Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 müssen sich einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen.
2    Ein Finanzintermediär nach Artikel 2 Absatz 3 hat Anspruch auf Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation, wenn:
a  er durch seine internen Vorschriften und seine Betriebsorganisation die Erfüllung der Pflichten nach diesem Gesetz sicherstellt;
b  er einen guten Ruf geniesst und Gewähr für die Erfüllung der Pflichten nach diesem Gesetz bietet;
c  die mit seiner Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen die Voraussetzungen nach Buchstabe b auch erfüllen; und
d  die an ihm qualifiziert Beteiligten einen guten Ruf geniessen und gewährleisten, dass sich ihr Einfluss nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirkt.
3    Die Selbstregulierungsorganisationen können den Anschluss von der Tätigkeit in bestimmten Bereichen abhängig machen.
LBA) ; comme toute condition à l'octroi d'une autorisation relevant de la surveillance des marchés financiers, les exigences de l'art. 14
SR 955.0 Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG) - Geldwäschereigesetz
GwG Art. 14 Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation - 1 Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 müssen sich einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen.
1    Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 3 müssen sich einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen.
2    Ein Finanzintermediär nach Artikel 2 Absatz 3 hat Anspruch auf Anschluss an eine Selbstregulierungsorganisation, wenn:
a  er durch seine internen Vorschriften und seine Betriebsorganisation die Erfüllung der Pflichten nach diesem Gesetz sicherstellt;
b  er einen guten Ruf geniesst und Gewähr für die Erfüllung der Pflichten nach diesem Gesetz bietet;
c  die mit seiner Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen die Voraussetzungen nach Buchstabe b auch erfüllen; und
d  die an ihm qualifiziert Beteiligten einen guten Ruf geniessen und gewährleisten, dass sich ihr Einfluss nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirkt.
3    Die Selbstregulierungsorganisationen können den Anschluss von der Tätigkeit in bestimmten Bereichen abhängig machen.
LBA doivent être respectées en permanence (cf. arrêt du TF 2C_163/2014 du 15 janvier 2015 consid. 2.3 ; arrêt du TAF B-2318/2006 du 23 juin 2008 consid. 2.1). En leur qualité d'assujettis, les intermédiaires financiers doivent fournir à la FINMA ainsi qu'à un chargé d'enquête les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches (art. 29 al. 1
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 29 Auskunfts- und Meldepflicht - 1 Die Beaufsichtigten, ihre Prüfgesellschaften und Revisionsstellen sowie qualifiziert oder massgebend an den Beaufsichtigten beteiligte Personen und Unternehmen müssen der FINMA alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.
1    Die Beaufsichtigten, ihre Prüfgesellschaften und Revisionsstellen sowie qualifiziert oder massgebend an den Beaufsichtigten beteiligte Personen und Unternehmen müssen der FINMA alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.
2    Die Beaufsichtigten und die Prüfgesellschaften, die bei ihnen Prüfungen durchführen, müssen der FINMA zudem unverzüglich Vorkommnisse melden, die für die Aufsicht von wesentlicher Bedeutung sind.65
et art. 36 al. 3
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 36 Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter - 1 Die FINMA kann eine unabhängige und fachkundige Person damit beauftragen, bei einer oder einem Beaufsichtigten einen aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt abzuklären oder von ihr angeordnete aufsichtsrechtliche Massnahmen umzusetzen (Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter).
1    Die FINMA kann eine unabhängige und fachkundige Person damit beauftragen, bei einer oder einem Beaufsichtigten einen aufsichtsrechtlich relevanten Sachverhalt abzuklären oder von ihr angeordnete aufsichtsrechtliche Massnahmen umzusetzen (Untersuchungsbeauftragte oder Untersuchungsbeauftragter).
2    Sie umschreibt in der Einsetzungsverfügung die Aufgaben der oder des Untersuchungsbeauftragten. Sie legt fest, in welchem Umfang die oder der Untersuchungsbeauftragte an Stelle der Organe der Beaufsichtigten handeln darf.
3    Die Beaufsichtigten haben der oder dem Untersuchungsbeauftragten Zutritt zu ihren Räumlichkeiten zu gewähren sowie alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen offenzulegen, welche die oder der Untersuchungsbeauftragte zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben benötigt.
4    Die Kosten der oder des Untersuchungsbeauftragten tragen die Beaufsichtigten. Sie haben auf Anordnung der FINMA einen Kostenvorschuss zu leisten.
LFINMA).

4.2

4.2.1 La FINMA a justifié l'ouverture de son enquête par le nombre de requêtes d'entraide administrative internationale visant des clients et des collaborateurs de la recourante, en particulier G._______, qui l'ont poussée à soupçonner une éventuelle implication de celle-ci dans les opérations litigieuses ou du moins un manque de diligence dans la gestion de ses dossiers et le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier l'identification de transactions inhabituelles. Dans son recours ainsi que dans ses déterminations du 17 février 2017, la recourante ne se prononce pas en détail sur la légalité de ses activités mais se contente pour l'essentiel de contester le bien-fondé de la procédure tout en relevant que la FINMA n'était pas parvenue à prouver un comportement contraire aux normes de sa part. Il ressort néanmoins de ses courriers à la FINMA en cours de procédure qu'elle estime avoir respecté ses devoirs de diligence et nie toute implication dans les décisions d'investissement de ses clients tout en prenant ses distances avec G._______ en raison des agissements de celui-ci à son insu. Elle déclare n'avoir jamais ordonné de transactions sans instructions de ses clients et n'effectuer que des opérations d'administration et non pas de gestion. Elle indique que seul G._______ avait été visé par les requêtes d'entraide et non pas elle-même ou ses autres dirigeants.

4.2.2 Il ressort en effet du dossier que des requêtes d'entraide déposées par la SEC et la British Columbia Securities Commission (BCSC) en lien avec des possibles manipulations de marché avaient à plusieurs reprises amené la FINMA à demander des informations à la recourante afin de découvrir pour le compte de qui celle-ci avait transmis l'ordre d'effectuer certaines transactions sur des titres cotés sur le marché OTC dont les actions de C._______ et D._______. Ainsi, la FINMA lui a notamment envoyé des courriers les 28 juin et 2 décembre 2013 en relation avec des enquêtes de la BCSC, le 16 août 2013 pour une enquête de la SEC, d'autres demandes étant intervenues auparavant et par la suite. L'apparition réitérée du nom de la recourante dans ces procédures était susceptible de résulter, si ce n'est d'une implication intentionnelle de la recourante dans les opérations, d'un manque de diligence dans la surveillance des relations d'affaires et des transactions opérées par le biais de comptes sur lesquels ses représentants disposaient d'un pouvoir de signature. Ses explications ne pouvaient dès lors convaincre la FINMA de l'absence de toute irrégularité compte tenu du nombre de clients - quarante sociétés selon la FINMA alors même que, selon les propres déclarations de la recourante, elle n'avait compté entre 2007 et 2013 qu'environ 450 clients et disposait, en 2012 et 2013, de 169 relations durables constituant des mandats LBA - visés par des enquêtes en relation avec des transactions effectuées par son biais ; l'indication par la recourante qu'elle n'intervenait pas dans les décisions d'investissement ne suffisait pas à dissiper d'entrée les soupçons concernant la régularité de ses activités ou un manquement dans la surveillance des transactions de ses clients.

4.2.3 Tous ces éléments pouvaient légitimement amener la FINMA à examiner les activités de la recourante et son fonctionnement. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la recourante a provoqué l'ouverture de la procédure.

4.3

4.3.1 Dans sa décision superprovisionnelle du 8 octobre 2015, la FINMA a justifié la nomination d'un chargé d'enquête par le fait que la procédure n'avait jusqu'alors pas permis de lever tous les doutes entourant l'activité de la recourante, estimant en outre que certains éléments du dossier remettaient en cause la crédibilité des réponses que celle-ci avait données ; ainsi, l'utilisation de structures complexes off-shore dont les fonctions ne sont pas toujours évidentes rendait difficile la compréhension des activités de la recourante tandis que l'investissement systématique dans des penny stocks remettait en doute le but d'administration pérenne selon la recourante du patrimoine des clients. Dans ses déterminations du 22 décembre 2015 sur la décision provisionnelle, la recourante a pour sa part déclaré ne pas avoir violé les dispositions légales, seul G._______ étant visé par des requêtes d'entraide, ajoutant qu'elle avait fourni les renseignements demandés et concluant à ce qu'il soit mis fin au mandat du chargé d'enquête. Cette requête n'a pas été admise par la FINMA qui a confirmé la nomination du chargé d'enquête par décision provisionnelle du 4 février 2016 en expliquant que des doutes subsistaient quant à la conformité des activités de la recourante aux exigences imposées aux intermédiaires financiers et que certains éléments du dossier, dont l'usage de structures complexes et d'un système de messagerie éliminant certaines communications avec les clients, laissaient penser que A._______ tentait de dissimuler des éléments importants ; dès lors, aucune autre mesure moins contraignante ne s'avérait envisageable afin de clarifier la situation de fait.

4.3.2 La décision provisionnelle du 4 février 2016 n'a pas été contestée à l'époque par la recourante mais peut être attaquée avec la décision finale du 28 octobre 2016 dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 46 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 46 - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Zwischenverfügungen ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Zwischenverfügungen ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Ist die Beschwerde nach Absatz 1 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Zwischenverfügungen durch Beschwerde gegen die Endverfügung anfechtbar, soweit sie sich auf den Inhalt der Endverfügung auswirken.
PA) puisque la nomination du chargé d'enquête a provoqué les frais mis à la charge de la recourante. S'agissant des raisons qui ont amené la FINMA à nommer le chargé d'enquête, il convient de relever que les informations et documents produits par la recourante, bien que conséquents, ne permettaient pas toujours de répondre à toutes les questions de la FINMA. Par exemple, à la question 25 du courrier de la FINMA du 20 décembre 2013 demandant l'identité de certaines personnes qui avaient décidé de transférer des fonds à la recourante et de clore des relations bancaires auprès de H._______, la recourante n'a pas répondu clairement dans son courrier du 21 février 2014, se contentant d'expliquer que des instructions avaient été données à H._______ de transférer les fonds et joignant des copies des ordres correspondants signés par ses propres employés disposant d'un droit de signature sur les comptes en question. Dans la question 21 du courrier de la FINMA du 22 juillet 2014, la recourante était invitée à préciser et documenter le domaine d'activité des clients ultimes de certaines structures mises en place par elle ainsi que l'origine des fonds déposés chez H._______. Elle a produit dans ses écritures du 13 octobre 2014 un tableau contenant de courtes descriptions des activités des clients sans y joindre la documentation demandée ; elle a précisé qu'ils avaient uniquement déposé des titres qui ont ensuite été vendus sur le marché sans donner plus d'informations sur leur origine et sans fournir de pièces à l'appui ou du moins renvoyer à des éléments du dossier qui auraient permis à la FINMA de trouver les renseignements recherchés.

4.3.3 Ces faits permettaient de douter du respect par la recourante de ses devoirs de diligence, notamment de documentation, ainsi que de son devoir de collaboration (art. 29
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 29 Auskunfts- und Meldepflicht - 1 Die Beaufsichtigten, ihre Prüfgesellschaften und Revisionsstellen sowie qualifiziert oder massgebend an den Beaufsichtigten beteiligte Personen und Unternehmen müssen der FINMA alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.
1    Die Beaufsichtigten, ihre Prüfgesellschaften und Revisionsstellen sowie qualifiziert oder massgebend an den Beaufsichtigten beteiligte Personen und Unternehmen müssen der FINMA alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.
2    Die Beaufsichtigten und die Prüfgesellschaften, die bei ihnen Prüfungen durchführen, müssen der FINMA zudem unverzüglich Vorkommnisse melden, die für die Aufsicht von wesentlicher Bedeutung sind.65
LFINMA). En outre, d'autres aspects de l'affaire telle la complexité des structures mises en place par la recourante pour ses clients - ceux-ci étaient généralement les bénéficiaires de trusts propriétaires d'une société titulaire d'une relation bancaire administrée par la recourante, tandis que d'autres sociétés sises notamment à Nevis et appartenant à F._______ fonctionnaient comme trustee et protector respectivement - étaient de nature à appeler l'intervention d'un chargé d'enquête afin de procéder à des clarifications. Cette décision ne s'avère dès lors pas critiquable.

4.4 La recourante se plaint ensuite des démarches du chargé d'enquête à plusieurs égards. Elle lui reproche d'avoir posé des questions supplémentaires alors qu'elle estime avoir répondu clairement à ses demandes de renseignement précédentes. Elle critique également les délais trop courts qui lui ont été octroyés afin de payer les avances de frais - selon elle exagérées - et fournir les informations demandées.

4.4.1 Après son intervention dans les locaux de la recourante, le chargé d'enquête a rendu un premier rapport intermédiaire en relatant le déroulement. Entre le 1er mars et le 1er avril 2016, il a analysé le contenu des documents récoltés et sauvegardés sous forme électronique. Il a par la suite rendu son second rapport intermédiaire dans lequel il a constaté que des clients de A._______ avaient payé des factures portant sur plusieurs millions de dollars américains vraisemblablement liées à des prestations publicitaires exécutées au moyen d'Internet ou de mass mailings. Il a expliqué que ces clients - qui pour la plupart n'avaient pas effectué de transactions sur le titre C._______ - avaient eu des flux financiers importants entre eux ainsi qu'avec d'autres clients qui ont traité le titre C._______. Le chargé d'enquête a ajouté qu'aucune trace de ces prestations ou de questions de A._______ à leur sujet n'avait été trouvée. Il a estimé probable que les factures ont été adressées à, et réglées par, des clients n'ayant pas négocié le titre C._______ mais pour des prestations au bénéfice des clients ayant effectué des transactions sur ce titre et qui étaient également la source des fonds qui ont servi à rétribuer les prestataires.

4.4.2 Sous ces circonstances, il s'avère justifié que le chargé d'enquête ait demandé des renseignements supplémentaires, à commencer par les noms des ayants droit économiques de vingt sociétés concernées par les factures susmentionnées. Invitée par le chargé d'enquête le 31 mai 2016 à lui fournir ces noms, la recourante a par courrier du 6 juin suivant produit un tableau dans lequel elle indiquait pour dix-sept de ces sociétés des noms de personnes physiques désignées sous la rubrique "MANDATE", notant pour les trois sociétés restantes "NOT A CLIENT - PUBLIC COMPANY". Le 14 juin 2016, le chargé d'enquête a envoyé une série de questions dont la première était la demande de confirmation que le titre "MANDATE" devait être compris dans le sens d'ayant droit économique, la deuxième visait à savoir qui de F._______ ou K._______ - lui aussi administrateur de A._______ - était ayant droit économique de l'une des sociétés ou s'ils l'étaient conjointement, et les autres questions interrogeant la recourante sur des transactions ou des factures transmises en annexe. Par courrier du 6 juillet 2016, la recourante a déclaré que certaines annexes du courrier précité du chargé d'enquête n'étaient pas lisibles et que nombre de documents devant servir de support à sa réponse se trouvaient au local d'archives ; les 8, 15 et 18 juillet 2016, le chargé d'enquête a indiqué à la recourante qu'il lui était néanmoins possible de répondre à une partie des questions et l'a invitée à lui fournir ces renseignements. La recourante a répondu le 19 juillet 2016 à la plupart de ces questions, notamment aux deux premières, en expliquant que les réponses étaient prêtes avant le 8 juillet 2016 mais, qu'ayant l'habitude de répondre aux courriers dans leur intégralité, elle s'était permise de signaler au chargé d'enquête certaines raisons, selon elle parfaitement valables et légitimes, l'empêchant de fournir des réponses à toutes ses questions. Ce courrier ne comprenait cependant pas de confirmation concernant les noms des ayants droit économiques mais uniquement l'explication selon laquelle "MANDATE" était le client qui avait signé les documents d'ouverture de compte auprès d'elle et donné les instructions sur les comptes, ajoutant qu'il s'agissait dans la plupart des cas de structures de sociétés appartenant à un trust, cela pour assurer la continuité et la planification en cas de décès. Par courrier du 21 juillet 2016, le chargé d'enquête a pris note du fait que "MANDATE" désignait la personne ayant signé les documents nécessaires à l'établissement de la relation contractuelle avec la recourante et a réitéré sa demande tendant à obtenir le nom des ayants droit économiques des sociétés mentionnées dans le courrier du 31 mai 2016 - ou
des trusts qui en sont actionnaires - à l'exception des trois sociétés qu'elle avait désignées comme n'étant pas des clientes. Sur requête de la recourante, la FINMA lui a accordé deux prolongations de délai et rejeté une troisième demande en ce sens par courrier du 29 août 2016 en avertissant la recourante qu'elle allait lui soumettre un projet d'état de fait provisoire sur lequel celle-ci aurait la possibilité de se prononcer. Invitée le 8 septembre 2016 à se déterminer sur le projet dans lequel la FINMA lui reproche de ne pas avoir fourni le nom des ayants droit économiques de dix-sept clientes, la recourante a, dans ses remarques du 3 octobre 2016 critiqué le manque de précision de la FINMA car il ne lui était notamment pas possible de comprendre de quelles clientes il s'agissait. Or, elle aurait dû sans grand effort réaliser qu'il était question des clientes figurant dans la liste établie par le chargé d'enquête le 31 mai 2016 à l'exception des trois sociétés qui n'étaient pas ses clientes. La recourante n'a ainsi jamais clairement répondu à cette question. Elle a également fourni des réponses partielles ou laconiques à d'autres questions du chargé d'enquête du 14 juin 2016 - réitérées partiellement et complétées par courrier du 21 juillet 2016 - qui visaient à clarifier les motifs de certaines transactions et factures de sorte à comprendre les relations entre les clients et reconstituer les flux financiers. Ces demandes de renseignement paraissent objectivement fondées ou du moins compréhensibles dans l'optique du but à atteindre tel qu'il est défini dans le mandat octroyé par la FINMA tendant notamment à appréhender les activités de la recourante, examiner son implication dans les manipulations de marché et vérifier le respect de ses devoirs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Il ressort ainsi du dossier que la recourante n'a pas fait preuve de clarté et de diligence lorsque le chargé d'enquête lui demandait des renseignements. Même à admettre que certaines échéances s'avéraient relativement brèves compte tenu de l'ampleur des questions posées, il n'en reste pas moins que plusieurs prolongations de délai lui ont été octroyées au cours de la procédure et qu'elle a régulièrement omis de répondre à des questions simples dans un délai adéquat. Le manque d'accès au local d'archives ne justifie pas ces retards puisqu'elle a pu donner des réponses dans son courrier du 19 juillet 2016 avant que la clé ne lui soit rendue. En outre, elle ne peut se prévaloir des conséquences de son intention de ralentir son activité soumise à surveillance puis de sa mise en liquidation volontaire - soit les licenciements de personnel et le manque de moyens qui en résultent - afin de justifier les retards fréquents à fournir des réponses, constituant un manquement à son devoir de collaboration au sens de l'art. 29
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 29 Auskunfts- und Meldepflicht - 1 Die Beaufsichtigten, ihre Prüfgesellschaften und Revisionsstellen sowie qualifiziert oder massgebend an den Beaufsichtigten beteiligte Personen und Unternehmen müssen der FINMA alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.
1    Die Beaufsichtigten, ihre Prüfgesellschaften und Revisionsstellen sowie qualifiziert oder massgebend an den Beaufsichtigten beteiligte Personen und Unternehmen müssen der FINMA alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.
2    Die Beaufsichtigten und die Prüfgesellschaften, die bei ihnen Prüfungen durchführen, müssen der FINMA zudem unverzüglich Vorkommnisse melden, die für die Aufsicht von wesentlicher Bedeutung sind.65
LFINMA, et différer le paiement des avances de frais, ce d'autant moins qu'une partie de ses activités, clients et personnel étaient repris par N._______ SA, société dont les administrateurs - F._______, K._______ et L._______ - étaient administrateurs de A._______ jusqu'à sa mise en liquidation et à laquelle cette dernière a versé environ 190'000 francs entre le 26 novembre 2015 et le 25 janvier 2016 à divers titres dont un prêt de 50'000 francs par virement du 9 décembre 2015 alors que la première demande d'avance de frais du chargé d'enquête date du 13 novembre 2015.

4.4.3 Il découle de ce qui précède que l'ampleur de l'enquête menée par le chargé d'enquête n'a pas dépassé le cadre du raisonnable compte tenu des circonstances. La recourante ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle lui reproche d'avoir provoqué des coûts inutiles.

5.
Il reste encore à examiner si, en tenant compte de ce qui précède, les frais de la procédure et ceux du chargé d'enquête s'avèrent adéquats. La recourante les juge excessifs et incompatibles avec les principes de l'équivalence et de la proportionnalité, estimant à plusieurs endroits que la rédaction de certains actes ou la revue de dossiers ne nécessitaient pas le temps facturé. Elle ajoute que les nombreux échanges entre la FINMA et le chargé d'enquête ont provoqué une double facturation.

5.1 Les différents types de contributions causales dont les émoluments ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques - selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions causales - en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et les charges de préférence - doivent respecter le principe de la couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (cf. ATF 135 I 130 consid. 2).

5.2

5.2.1 Les principes d'équivalence et de couverture des coûts ne trouvent application que de manière indirecte en ce qui concerne les frais du chargé d'enquête dans la mesure où la FINMA, qui est tenue de respecter le principe de la proportionnalité, se doit de veiller à une exécution du mandat à des coûts adéquats ; d'ailleurs, parmi les exigences posées à la bonne exécution d'un mandat, la FINMA - qui contrôle les décomptes intermédiaires et approuve le compte final - indique que les factures doivent être proportionnées (cf. Guide Pratique pour une bonne exécution des mandats par les mandataires de la FINMA du 28 novembre 2013, ch. 3.5). Comme pour les autres aspects de la procédure soumis au principe de la proportionnalité, la demande d'avance de frais du chargé d'enquête doit rester dans un rapport raisonnable à l'ampleur prévisible du travail nécessaire, sachant néanmoins que celui-ci ne peut être estimé avec précision ; l'avance de frais ne doit pas paraître manifestement exagérée en relation avec l'effort à déployer.

5.2.2 La recourante se prononce sur plusieurs tâches effectuées par le chargé d'enquête ressortant de la note de frais que la FINMA a reçue le 14 septembre 2016, notamment : l'analyse initiale du dossier et des pièces pendant une vingtaine d'heures en octobre 2015, que le chargé d'enquête n'explique pas selon elle, est jugée excessive tout comme l'intervention et sa préparation le 13 novembre 2015 nécessitant 9.75 heures ; l'établissement du premier rapport intérimaire ne saurait prendre environ dix heures puisqu'il s'agit d'une simple chronologie des faits ; le grand nombre d'échanges de courriels et de conférences téléphoniques entre le chargé d'enquête et la FINMA est difficilement compréhensible et revient à doubler le travail et les frais ; la facturation d'activités de secrétariat est contraire à la pratique habituelle des études d'avocats dont le tarif horaire inclut tous les frais généraux. Elle relève encore que le chargé d'enquête a dû faire appel à la société M._______ pour les services de laquelle il a facturé sans aucun détail 16'603.90 francs, qu'il a examiné le contenu des CD-ROM contenant les données récoltées pendant plus de 35 heures et qu'il a revu le dossier et préparé son second rapport pendant plus de 27 heures.

Ces critiques ne convainquent pas. Afin de préparer son intervention, le chargé d'enquête a dû examiner le dossier de l'affaire comprenant une quantité importante de documents produits par la recourante sur demande de la FINMA. L'intervention dans les locaux de A._______ a duré quatre heures ; il ne semble dès lors pas excessif que le chargé d'enquête facture au total 9.75 heures ce même jour en prenant en compte les préparatifs ainsi que les activités accessoires en dehors des locaux. Les communications avec la FINMA - provoquant une double facturation selon la recourante - résultent de la nécessité pour le chargé d'enquête de l'informer de l'avancement des travaux, ralentis d'ailleurs par le manque de coopération de la recourante. La facturation horaire d'activités de greffe et d'administration est explicitement prévue dans la décision superprovisionnelle de la FINMA à un tarif respecté par le chargé d'enquête. Le nombre d'heures consacrées à un rapport ne se mesure pas au nombre de pages qu'il contient, mais à sa substance (cf. arrêt du TF 2A.119/2002 du 11 décembre 2002 consid. 3.2.2) et au travail nécessaire afin de rassembler les informations pertinentes ; compte tenu de la quantité de documents à examiner, en particulier s'agissant du second rapport pour lequel le chargé d'enquête déclare dans ses déterminations du 10 janvier 2017 avoir passé en revue des données électroniques équivalant à 16'000 pages, les respectivement 10 et 67 heures facturées ne paraissent pas excessives. Le chargé d'enquête a produit en annexe à sa note de frais la facture de M._______ - à laquelle la recourante aurait probablement pu avoir accès lorsqu'elle a consulté le dossier de la cause dans les locaux de la FINMA le 23 septembre 2016 - dont il ressort que les collaborateurs de cette société ont consacré un peu plus de 50 heures essentiellement afin de copier l'infrastructure informatique de la recourante ainsi qu'à rechercher les documents de son système de messagerie. Enfin, les fautes que la recourante relève dans les rapports intermédiaires et son jugement sur la qualité de la rédaction - "style scolaire" et "peu scientifique" - ne sont pas aptes à établir une facturation exagérée ou injustifiée.

5.2.3 Il appert sur le vu de ce qui précède que les frais du chargé d'enquête ne se révèlent pas disproportionnés ; partant, la FINMA n'a pas violé le droit fédéral en acceptant la note de frais du chargé d'enquête et en faisant supporter à la recourante la totalité de ces coûts. Par conséquent, les conclusions principale et subsidiaires de celle-ci doivent être rejetées.

5.3 S'agissant des frais de la procédure prononcés par la FINMA, la recourante cite quelques exemples afin de démontrer qu'une partie de l'activité de l'autorité était disproportionnée : 14 heures environ pour la rédaction des mesures provisionnelles ; 28 heures pour l'établissement de l'état de fait provisoire ; trop de temps consacré à la rédaction de courriers simples. Elle déclare en outre que le tarif horaire maximal facturé par la FINMA s'avère supérieur à celui prévu pour les avocats dans le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. La FINMA explique pour sa part que le temps facturé pour ses diverses écritures englobait l'étude des pièces ou l'examen - ou réexamen - de la situation.

5.3.1 Comme il été exposé plus haut (cf. supra consid. 5.2.2), le temps nécessaire pour un rapport comprend plus que le simple travail de rédaction. Les 14 et 28 heures facturées ne semblent à cet égard pas exagérées compte tenu de l'importance du dossier et du nombre de pièces à examiner - dont les rapports du chargé d'enquête ainsi que leurs annexes - avant de décider de la marche à suivre et finaliser les actes. Il en va de même de courriers simples dont la préparation peut nécessiter un examen - ne fût-ce que bref - du dossier ou des demandes reçues. Quant au tarif horaire, il dispose d'une base légale valable à l'art. 8 al. 4
SR 956.122 Verordnung vom 15. Oktober 2008 über die Erhebung von Gebühren und Abgaben durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung, FINMA-GebV) - FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung
FINMA-GebV Art. 8 Gebührenansätze - 1 Für die Gebührenbemessung gelten die Ansätze im Anhang.
Oém-FINMA ; la comparaison avec le tarif des avocats fixé à l'art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 - 1 Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF n'est pas pertinente.

5.3.2 Dans l'Oém-FINMA, le Conseil fédéral a prescrit - en conformité avec la volonté du législateur - un haut degré de couverture des coûts et introduit, en plus de l'importance de l'affaire pour la personne concernée, le critère du "temps moyen consacré à une tâche de même nature" s'agissant de fixer le montant de l'émolument dans un cas particulier. Dès lors qu'en l'espèce, l'autorité inférieure fonde la fixation des émoluments qu'elle perçoit sur le temps effectivement consacré, clairement délimité et objectivement nécessaire à ses collaborateurs pour le traitement d'un cas particulier et que rien n'indique que l'émolument dépasse ses propres charges, il faut reconnaître que le principe de couverture des coûts n'est pas violé (cf. arrêt du TAF B-5087/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.1).

Quant au principe de l'équivalence, il s'avère respecté lui aussi sur le vu de l'effort déployé par la FINMA pour le traitement de cette affaire, comprenant notamment de nombreuses demandes de renseignement et rappels, la coordination avec le chargé d'enquête, une séance avec les représentants de la recourante et l'établissement de trois décisions ainsi que d'un état de fait. Le comportement peu coopératif de la recourante a de plus compliqué cette tâche.

5.3.3 Attendu que les frais de procédure de la FINMA ne contreviennent pas aux principes précités, la conclusion de la recourante tendant à la réduction de ces frais à un montant de 10'000 francs doit être rejetée.

6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, ne relève pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
FITAF). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 6'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés dès l'entrée en force du présent arrêt par l'avance de frais du même montant versée par la recourante.

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 6'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme sera compensée par l'avance de frais du même montant déjà versée dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition : 4 avril 2018
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7409/2016
Date : 03. April 2018
Publié : 27. April 2018
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Finanzen
Objet : Frais de la procédure d'enforcement


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
LBA: 3 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 3 Vérification de l'identité du cocontractant - 1 Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
1    Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l'intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager le cocontractant et vérifier l'identité des personnes établissant la relation d'affaires au nom de la personne morale.33
2    L'intermédiaire qui effectue une opération de caisse n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.
3    Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
4    Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.34
5    La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)35 et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.36
4 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
7 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 7 Obligation d'établir et de conserver des documents - 1 L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1    L'intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu'aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.
1bis    Il vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l'étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.43
2    Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.
3    Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d'affaires ou après la fin de la transaction.
14
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 14 Affiliation à un organisme d'autorégulation - 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
1    Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.
2    Un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 3, a le droit de s'affilier à un organisme d'autorégulation:
a  s'il dispose de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b  s'il jouit d'une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c  si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d  si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.
3    Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre l'affiliation de l'activité exercée dans certains domaines.
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
15 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
1    La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
2    La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36
a  ...
abis  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43;
b  le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44;
c  la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d  le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48;
e  la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
4    Il règle les modalités, notamment:
a  les bases de calcul;
b  les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c  la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
29 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1    Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2    Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65
31 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
36 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
1    La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2    La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.
3    L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
4    Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais.
54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OBA-FINMA: 13 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 13 Relations d'affaires comportant des risques accrus - 1 L'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.
1    L'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.
2    Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, les critères suivants:
a  le siège ou le domicile du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment s'il est établi dans un pays que le Groupe d'Action Financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif, ainsi que la nationalité du cocontractant ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b  la nature et le lieu de l'activité du cocontractant ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment lorsqu'une activité est exercée dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
c  l'absence de rencontre avec le cocontractant et l'ayant droit économique;
d  le type de prestations ou de produits sollicités;
e  l'importance des valeurs patrimoniales remises;
f  l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
g  le pays d'origine ou de destination de paiements fréquents, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
h  la complexité des structures, notamment en cas d'utilisation de plusieurs sociétés de domicile ou d'une société de domicile avec actionnaires fiduciaires dans une juridiction non transparente, sans raison manifestement compréhensible ou à des fins de placement de valeurs patrimoniales à court terme;
i  des transactions fréquentes comportant des risques accrus.20
2bis    Sur la base de son analyse des risques, l'intermédiaire financier détermine pour chacun de ces critères s'il est pertinent pour son activité. Il définit concrètement les critères pertinents dans des directives internes et les prend en compte pour identifier ses relations d'affaires comportant des risques accrus.21
3    Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d'affaires comportant des risques accrus:
a  les relations d'affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées;
b  les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. a, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA;
c  les relations d'affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante;
d  les relations d'affaires avec des personnes établies dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d'une diligence accrue.
4    Doivent être considérées comme relations d'affaires comportant des risques accrus en relation avec un ou plusieurs critères de risque supplémentaires:
a  les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse;
b  les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein d'organisations intergouvernementales;
c  les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes au sens des let. a et b, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA;
d  les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein de fédérations sportives internationales;
e  les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. d, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA.
5    Les relations d'affaires selon les al. 3, let. a, b et d, et 4 doivent être considérées comme des relations d'affaires comportant des risques accrus, indépendamment de savoir si les personnes impliquées agissent en qualité:23
a  de cocontractant;
b  de détenteur du contrôle;
c  d'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
d  de personne munie d'une procuration.
6    L'intermédiaire financier détermine les relations d'affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l'usage interne.
14 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 14 Transactions comportant des risques accrus - 1 L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.
1    L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.
2    Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, les critères suivants:
a  l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
b  l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires;
c  l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d'affaires comparables;
d  le pays de provenance ou de destination de paiements, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif.
3    Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus:
a  les transactions dans le cadre desquelles, au début d'une relation d'affaires, des valeurs patrimoniales d'une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée;
b  les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d'une diligence accrue.25
15 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 15 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus - 1 En cas de relations d'affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires.
1    En cas de relations d'affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires.
2    Selon les circonstances, il y a lieu d'établir notamment:
a  si le cocontractant est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises;
b  l'origine des valeurs patrimoniales remises;
c  à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées;
d  l'arrière-plan économique des versements entrant importants et si ceux-ci sont plausibles;
e  l'origine de la fortune du cocontractant et de l'ayant droit économique de l'entreprise ou des valeurs patrimoniales;
f  l'activité professionnelle ou commerciale exercée par le cocontractant et l'ayant droit économique de l'entreprise ou des valeurs patrimoniales;
g  si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales sont des personnes politiquement exposées.
20 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions - 1 L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.
1    L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.
2    Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l'art. 14.
3    Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l'art. 15 doivent être entreprises.
4    Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système de surveillance informatisé.28
5    La FINMA peut exiger d'une institution d'assurance, d'une direction de fonds, d'une société d'investissement au sens de la LPCC, d'un gestionnaire de fortune collective, d'une personne au sens de l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d'un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu'ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.30
22
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 22 - 1 L'intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de manière à ce que l'une des autorités ou personnes suivantes puisse se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme:
1    L'intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de manière à ce que l'une des autorités ou personnes suivantes puisse se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme:
a  la FINMA;
b  un chargé d'audit désigné par elle conformément à l'art. 25 LFINMA34;
c  un chargé d'enquête nommé par elle conformément à l'art. 36 LFINMA;
d  une société d'audit agréée par l'autorité de surveillance en matière de révision;
e  l'organisme de surveillance.
2    Il établit, organise et conserve sa documentation de manière à pouvoir donner suite dans un délai raisonnable, documents à l'appui, aux demandes d'information et de séquestre des autorités de poursuite pénale ou d'autres autorités habilitées.
Oém-FINMA: 5 
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 5 Régime des émoluments - 1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui:
a  provoque une décision;
b  provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée;
bbis  fait l'objet, en sa qualité d'assujettie, d'un audit de la FINMA conformément aux lois sur les marchés financiers;
c  sollicite une prestation de la FINMA.
8
SR 956.122 Ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) - Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA
Oém-FINMA Art. 8 Tarifs des émoluments - 1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
131-II-200 • 135-I-130 • 135-II-356 • 137-II-284
Weitere Urteile ab 2000
2A.119/2002 • 2C_163/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte de recours • acte judiciaire • activité accessoire • activité administrative • allaitement • assemblée générale • assujettissement • autonomie • autorisation d'exercer • autorisation ou approbation • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • ayant droit • ayant droit économique • blanchiment d'argent • bénéfice • calcul • cd-rom • censure • charge de préférence • communication • complexité de la procédure • condition • conseil fédéral • construction annexe • contrat • contribution causale • coordination • courrier a • d'office • demande • devoir de collaborer • diligence • directeur • documentation • doute • droit d'être entendu • droit fédéral • débat • décision • décision de renvoi • décision finale • déclaration • décompte • délai de recours • délai raisonnable • délai relatif • efficac • effort • enquête pénale • enquête • entraide administrative • examinateur • fausse indication • fin • financement du terrorisme • forme et contenu • frais de la procédure • frais généraux • frais • greffier • illicéité • indication des voies de droit • information • infrastructure • interdiction de l'arbitraire • internet • intervention • intérêt digne de protection • langue officielle • lausanne • lettre • lieu • liquidation • loi sur l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • légalité • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • mesure provisionnelle • mois • moyen de preuve • nouvel examen • nouvelles • opportunité • ouverture de la procédure • parlement • participation ou collaboration • partie à la procédure • personne concernée • personne physique • principe d'équivalence • principe de causalité • principe de l'équivalence • principe de la couverture des frais • prolongation • proportionnalité • provisoire • périodique • qualité pour recourir • quant • question de fait • quote-part • rapport entre • recours en matière de droit public • registre du commerce • relation d'affaires • renseignement erroné • répartition des tâches • réputation • salaire • situation financière • société de domicile • soie • stipulant • tennis • titre • traitement • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • trust • valeur litigieuse • valeur patrimoniale • viol • violation du droit • virement • vue
BVGE
2007/6
BVGer
A-5475/2008 • B-2318/2006 • B-422/2015 • B-5087/2010 • B-6737/2014 • B-7409/2016
FF
2006/2741