Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-250/2006
{T 0/2}
Arrêt du 3 avril 2008
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
tous les deux représentés par Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Objet
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE).
Faits :
A.
Par acte du 4 avril 1997, l'Ambassadeur de Bolivie, Représentant Permanent auprès de l'Office des Nations Unies et des autres Organisations Internationales à Genève, a fait savoir aux autorités helvétiques que, dans la mesure où il devait regagner son pays et quitter sa résidence, il avait demandé à son employée de maison, A._______ (ressortissante bolivienne, née en 1969), de quitter la Suisse, idée qu'elle n'avait pas acceptée, quittant le domicile de l'Ambassadeur sans aucun préavis dans la nuit du 2 avril 1997 et contactant D._______ du Syndicat Sans Frontières (ci après : le SSF). A teneur de cet écrit, le Représentant Permanent s'est délié de toute responsabilité et obligations envers l'intéressée et s'est néanmoins déclaré prêt à payer les frais de rapatriement de son employée.
Par acte du 23 juillet 1997 le Procureur général du canton de Genève a requis de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci après : l'OCP-GE) qu'il enquête sur le statut de A._______ et sur les personnes qui l'hébergeraient.
Le 29 juillet 1997, D._______ a été entendu par la Police de sûreté du canton de Genève au sujet de la situation de A._______. A cette occasion, il a précisé que l'intéressée avait été engagée par la Mission Permanente de Bolivie à Genève en juin 1995 au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), que suite à un différend intervenu avec l'ambassadeur susmentionné une procédure avait été ouverte devant le Bureau de l'Amiable Compositeur et une autre devant le Tribunal des Prud'hommes et que A._______ attendait l'issue de l'affaire avant de quitter le territoire.
Le 30 juillet 1997, l'intéressée a été entendue en personne par la Police de sûreté du canton de Genève. A cette occasion, elle a notamment déclaré n'avoir aucune famille en Europe - ses parents, son frère et sa soeur vivant tous en Bolivie - et que depuis son départ de la résidence de son ancien employeur, elle logeait dans un appartement mis à la disposition du SSF par la protection civile, D._______ lui fournissant la subsistance. En outre, elle a indiqué qu'elle attendait le règlement du litige avec l'Ambassadeur précité pour quitter la Suisse et rentrer en Bolivie.
Agissant le 6 août 1997 par l'entremise de son mandataire d'alors Me Jean-Bernard Waeber, l'intéressée a sollicité de l'OCP-GE l'autorisation formelle de pouvoir résider en Suisse à titre provisoire, compte tenu des circonstances.
Le 13 août 1997, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a pris une décision de refoulement à l'endroit de A._______, dès lors qu'elle se trouvait sur le territoire cantonal en étant démunie d'autorisation de séjour. Par décision du même jour, l'autorité fédérale compétente a prononcé à son égard une interdiction d'entrée en Suisse valable au 12 août 1999 et motivée « infraction aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal) ».
B.
Par courrier du 3 mars 1998, l'OCP-GE a requis de Me Jean-Bernard Waeber qu'il l'informe quant au suivi du litige avec l'ancien employeur de A._______ et qu'il produise toute pièce permettant de justifier des moyens d'existence de l'intéressée. En date du 13 mars 1998, le mandataire susmentionné a fait savoir à l'autorité cantonale que la première audience devant le Tribunal de prud'hommes avait eu lieu le 20 janvier 1998 et le minimum procédural exigeant impérativement la présence de l'intéressée avait donc été effectué.
Interpellée par la Gendarmerie du canton de Genève le matin du 16 mars 1998, A._______ s'est vue notifier la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 13 août 1997 et remettre, sur ordre de l'Officier de Police de service, une carte d'annonce de sortie de Suisse. Elle a refusé de contresigner les documents relatifs à ces remises.
Par prononcé du 18 mars 1998, l'OCP-GE, constatant que la présence à Genève de A._______ ne se justifiait plus, lui a imparti un délai au 31 mars 1998 pour quitter le territoire en exécution de la décision prononcée le 13 août 1997.
C.
Agissant auprès de l'OCP-GE le 27 mars 1998 au nom de sa mandante, Me Jean-Bernard Waeber a informé cette autorité que l'intéressée était enceinte, la grossesse étant pratiquement à terme, et qu'elle sollicitait dès lors une autorisation afin de prolonger son séjour en Suisse.
En date du 27 avril 1998, l'OCP-GE a consenti à prolonger le délai de départ imparti à A._______ au 31 juillet 1998, lui remettant à cette occasion une nouvelle carte d'annonce de sortie.
Par courrier du 27 juillet 1998, le mandataire de l'intéressée a sollicité de l'OCP-GE qu'il prolonge à fin septembre 1998 le délai imparti à sa mandante pour quitter la Suisse, et ce afin de lui permettre de mener à terme les démarches en vue de la reconnaissance de paternité de son fils, B._______ né le 29 avril 1998.
Le 4 août 1998, l'OCP-GE a informé l'intéressée qu'il consentait à lui accorder, à titre exceptionnel, un ultime délai au 30 septembre 1998 pour quitter le territoire avec son fils, lui remettant une nouvelle carte d'annonce de sortie.
D.
Par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a dit que C._______ était le père de B._______ et lui a donné acte de ce qu'il s'engageait à verser une contribution à l'entretien de son fils.
Par jugement du 18 janvier 2000, le Tribunal des Prud'hommes a débouté l'intéressée de toutes ses conclusions prises à l'endroit de la République de Bolivie, la légitimation passive de celle-ci faisant défaut.
E.
Agissant au nom de A._______ par courrier du 9 février 2004, le Centre social protestant (ci-après : le CSP) a sollicité de l'OCP-GE l'octroi d'une autorisation de séjour en marge des contingents pour l'intéressée et son fils. A cette occasion, la requérante a exposé être restée en Suisse, où elle résidait sans interruption et travaillait depuis le mois de juin 1995, pour connaître l'issue du litige prud'homal tranché le 18 janvier 2000 et avoir fait des ménages et de la garde d'enfants pour subvenir à ses besoins depuis la fin de ses rapports de travail avec l'Ambassadeur de Bolivie en Suisse en avril 1997, réalisant un revenu oscillant entre Fr. 1800.-- et Fr. 2000.--. Dans cet écrit, elle relate entre autres que dès le début de sa relation avec C._______, elle avait connu des difficultés relationnelles avec ce dernier, les intéressés s'étant séparés à plusieurs reprises, notamment pendant sept mois en 2000, qu'il vivaient désormais ensemble, mais qu'aucun mariage n'était envisagé dans l'immédiat.
Lors d'un entretien entre l'intéressée et l'OCP-GE, le 10 mars 2004, il s'est avéré que les parents de B._______ n'entretenaient plus aucune relation et que la requérante vivait seule avec son fils qui était normalement scolarisé.
Le 2 juillet 2004, l'OCP-GE a délivré à A._______ une attestation certifiant que l'intéressée résidait sur le territoire cantonal depuis le 30 juin 1995 et avait déposé une demande d'autorisation de séjour actuellement à l'examen.
L'instruction menée par l'autorité genevoise de police des étrangers a permis d'établir que la requérante n'était pas aidée financièrement par l'Hospice général (institution genevoise d'action sociale) et ne faisait l'objet d'aucune poursuite.
Entendue le 14 septembre 2004 par l'OCP-GE, la requérante a en outre déclaré qu'elle se sentait très bien intégrée en Suisse où elle avait beaucoup d'amis immigrés et quelques uns de nationalité suisse, que tous les membres de sa famille (sa mère, un frère et deux soeurs), à l'exception de sa mère qui résidait dans la campagne bolivienne, vivaient à La Paz et qu'elle avait des contacts téléphoniques deux à trois fois par semaines avec eux. A cette occasion, l'intéressée a indiqué que B._______ voyait son père, qui ne versait plus de pension depuis février 2004, deux à trois fois par semaine et qu'il dormait parfois chez ce dernier.
Le 3 mars 2005, l'OCP-GE s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et à son fils en marge des contingents, sa décision restant toutefois subordonnée à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation par l'ODM auquel il transmettait leur dossier pour examen et décision, ce qui fut fait le 10 mars 2005.
F.
En date du 19 mai 2005, l'ODM a signifié à l'intéressée qu'il n'entendait pas donner une suite favorable à la proposition du canton de Genève, lui impartissant un délai pour faire valoir ses éventuelles objections, dans le cadre du droit d'être entendu.
Agissant le 9 juin 2005 au nom de A._______, le CSP a invité l'office fédéral à réexaminer la position qu'il avait exprimé le 19 mai 2005, soulevant qu'il ne fallait pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers que la requérante avait commise et que la continuité et la durée de son séjour en Suisse avaient été démontrées à satisfaction.
G.
Par décision du 14 juin 2005, l'ODM a refusé d'excepter A._______ et son fils des mesures de limitation, estimant qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité. A l'appui de sa décision, l'autorité fédérale a en particulier retenu que l'intéressée ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ayant commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers sanctionnées par une interdiction d'entrée en Suisse, ni d'un séjour régulier en ce pays, que la continuité du séjour depuis 1997 n'était pas étayée par des éléments probants, même si un tel séjour n'était pas déterminant en soi, que la relation entre C._______ et son fils n'était pas intense au point de justifier une exception aux mesures de limitation, qu'il était indéniable que l'intéressée avait conservé des attaches avec la Bolivie et que le départ de B._______ pour ce dernier pays ne devrait soulever aucun obstacle insurmontable.
H.
Agissant le 5 juillet 2005 par l'entremise du CSP, A._______ et son fils B._______ ont saisi le Service des recours du Département fédéral de justice et police d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 14 juin 2005. Concluant au principal à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'exception sollicitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, les recourants ont soutenu que l'ODM avait accordé trop d'importance aux infractions commises en matière de police des étrangers, que le séjour en Suisse de la recourante était ininterrompu depuis son arrivée en 1995, que l'enfant B._______ fréquentait l'école depuis août 2002, qu'ils faisaient preuve d'une intégration marquée en Suisse et que si l'intéressée entretenait bien des contacts téléphoniques avec sa famille dans son pays d'origine, il n'en restait pas moins que ses repères et attaches en Bolivie étaient perdus après un séjour de dix ans en Suisse. Dans leur mémoire, ils ont entre autres fait valoir que même si les relations entre A._______ et C._______ ont été souvent difficiles, il n'en demeurait pas moins que le père, titulaire d'une autorisation de séjour, voyait régulièrement son fils et que ce dernier tenait beaucoup à lui, de sorte que pour le bien de l'enfant et afin de préserver sa relation avec son père, l'exception sollicitée devait lui être accordée. Finalement, compte tenu des circonstances tout à fait particulières ainsi que des critères établis par la jurisprudence du Tribunal fédéral, les recourants ont estimé remplir les conditions nécessaires pour se voir reconnaître un cas de rigueur, en considération de la circulaire du 21 décembre 2001 sur la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité .
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 31 août 2005.
Invités à répliquer à la réponse de l'ODM, les recourants ont, par courrier du 14 octobre 2005, persisté dans leurs conclusions et motifs du 5 juillet 2005.
J.
Par courrier du 10 avril 2007, l'OCP-GE a entrepris le mandataire de C._______ au sujet d'un projet de mariage dont A._______ l'avait informé, le 23 octobre 2006. A cette occasion, cet office a demandé à l'intéressé de confirmer ce projet de mariage, de relater dans quels lieux et circonstances il l'avait rencontrée et fait sa connaissance, de préciser la nature et la fréquence de leurs contacts et de lui faire savoir à quel moment de la relation ils ont formé ce projet de mariage. Malgré plusieurs rappels adressés tant au mandataire que directement à l'intéressé, cette requête est restée sans réponse, de sorte que l'OCP-GE a considéré que le mariage en question n'était plus d'actualité.
K.
Invitée par le Tribunal de céans à l'informer de toute modification notable de circonstances qui serait intervenue, en considération de la présente procédure, la recourante, agissant le 4 mars 2008 par l'entremise du CSP, a répondu qu'elle travaillait toujours comme femme de ménage et gardienne d'enfants, qu'elle suivait des cours de français et d'horlogerie, que sa mère, son père et un frère étaient décédés en janvier 2008, octobre 2001 et décembre 2004 respectivement, que son fils B._______ suivait la quatrième année de l'école primaire et poursuivait parallèlement différentes activités sportives et culturelles et que cet enfant et son père entretenait une relation personnelle étroite et suivie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
A._______ a qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
A teneur de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers de la recourante et de son fils et non pas directement celle de l'octroi éventuel de titres de séjour. Au demeurant, la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales (art. 15 aLSEE en relation avec l'art. 51 aOLE).
4.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 1 aOLE).
4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du 3 mars 2005 s'agissant de l'exemption de la recourante et de son fils des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
5.
L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.2 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 ; ATF 130 II 39 consid. 3). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4).
5.3 En outre, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général en tout; il sera difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. En principe, il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (ATF 123 II 125 consid. 4a). En l'occurrence, il apparaît en effet que le sort de A._______ et celui de son fils sont étroitement liés et que, partant, on ne saurait porter une appréciation sur ses seules conditions d'existence en ignorant les conséquences qu'un éventuel refus de l'exempter des mesures de limitation aurait sur son fils, compte tenu du fait qu'ils forment une communauté de destin.
Il sied en outre de relever que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.4 Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un départ pour son pays d'origine constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 267ss, p. 297s).
6.
Dans leur mémoire de recours, les intéressés invoquent le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 sur la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 décembre 2007 dans les causes jointes C-193/2006 et C-194/2006 consid. 6.1 et 6.2), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour d'une certaine durée et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE et les recourants ne peuvent tirer aucun avantage de ce texte.
7.
En l'occurrence, les recourants ont sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où ils allèguent vivre, sans interruption, depuis 1995 et 1998 respectivement.
Se fondant sur les pièces du dossier et notamment l'attestation établie par l'OCP-GE le 2 juillet 2005, le Tribunal administratif fédéral estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de considérer que depuis le 30 juin 1995, A._______ a résidé continuellement, et travaillé, en Suisse. Dans un premier temps, soit jusqu'au mois d'avril 1997 l'intéressée a bénéficié d'une carte de légitimation du DFAE, puis jusqu'au 30 septembre 1998 d'une tolérance des autorités cantonales genevoises afin de lui permettre de mettre son enfant au monde et d'assister, dans le cadre du litige porté devant le Tribunal des prud'hommes, aux actes de procédure exigeant sa présence. Dès cette dernière date et jusqu'au dépôt de la demande de régularisation de ses conditions de séjour, le 9 février 2004, les recourants ont demeurés en Suisse en toute illégalité et à l'insu des autorités de ce pays. Depuis le 9 février 2004, les intéressés bénéficient d'une simple tolérance cantonale. Or, un tel séjour, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7, arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, l'intéressée ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, la recourante se trouve en effet, de ce point de vue, dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
8.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
8.1 Ainsi que précisé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue.
8.2 Force est de constater que, comparée à la situation de la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années en Suisse, l'intégration socio professionnelle de A._______ ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette nullement en cause les efforts d'intégration qu'elle a accomplis, ni les contacts qu'elle a pu établir avec la population locale, il ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créé avec ce pays des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il convient, par ailleurs, de mentionner que l'intéressée, qui séjourne à Genève depuis 1995, suivait en 2007, soit après douze ans de présence, des cours de langue française destinés aux débutants, de sorte que du point de vue linguistique, son intégration n'apparaît pas comme étant très marquée.
Certes, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, A._______ a, par son travail et les efforts consentis, assuré, autant que faire se peut, son indépendance financière, de sorte qu'elle n'a émargée à l'assistance publique que de manière extrêmement limitée. Force est toutefois de constater que la recourante n'a acquis ni des connaissances ni des qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE, quand bien même différents employeurs de l'intéressée se sont déclarés entièrement satisfaits de ses services et la soutiennent dans sa démarche de régularisation de ses conditions de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral observe plus spécialement qu'elle exerce un métier qui n'exige aucune qualification ou formation professionnelle spécifique. En ce qui concerne les cours d'horlogerie que A._______ suit auprès de la Fondation pour la formation des adultes (ci après : l'ifage), force est de constater qu'elle ne saurait prétendre à l'heure actuelle avoir acquis un savoir professionnel qui puisse être mis en pratique dans le cadre d'un emploi dans la mesure où elle n'a suivi que des cours de « découverte ».
De plus, il convient de relever que le comportement en Suisse de A._______ n'est pas exempt de tout reproche. En effet, dès le 30 septembre 1998 et jusqu'au dépôt de la demande de régularisation de ses conditions de séjour, la prénommée a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (ATF 130 loc. cit. consid. 5.2). En effet, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'attitude que la recourante a adoptée pendant le séjour clandestin dans ce pays contribue au marché condamnable du travail illégal. Le Tribunal administratif fédéral observe en outre que lorsque l'intéressée a sollicité des autorités, au cours des années 1997 et 1998, la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse, elle a toujours affirmé sa volonté de quitter ce pays à terme et de retourner en Bolivie, ce qu'elle n'a de toute évidence pas fait, de sorte que de ce point de vue, elle ne saurait non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable envers les autorités de ce pays. En tout état de cause, le fait d'avoir déposé une demande d'autorisation de séjour après un séjour illégal en Suisse ne saurait être vu comme la démonstration d'une intégration spécialement marquée.
8.3 Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est en Bolivie que A._______ a vécu les années de son existence qui sont décisives pour la formation de la personnalité (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que le séjour sur le territoire suisse de la prénommée ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie, ainsi qu'il est soutenu par les recourants. Il n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sécuritaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, il convient encore de relever que A._______ a démontré qu'elle possédait manifestement les qualités nécessaires pour réussir sa réintégration en Bolivie.
8.4 B._______ est régulièrement scolarisé en deuxième cycle de l'enseignement primaire. Les recourants n'ont allégué aucun élément spécifique concernant la scolarité de l'enfant. Durant ses loisirs, il suit des leçons de langue anglaise et de violon et fréquente un club de football de sa région. Agé de dix ans, il n'a pas encore atteint l'âge décisif, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de l'adolescence. Il est certes vrai que, né en Suisse, il ne connaît pratiquement pas son pays d'origine. A son âge, l'influence que sa mère a sur lui demeure pourtant encore importante, de sorte qu'il a déjà dû être sensibilisé à la culture et au mode de vie boliviens. Pour les mêmes motifs, on peut raisonnablement conclure qu'il doit posséder, à tout le moins, des notions fondamentales d'espagnol sud américain, même si les recourants se sont abstenus d'indiquer à quel point cet enfant maîtrise cette langue. Le Tribunal administratif fédéral considère donc qu'il est concevable pour B._______ de poursuivre sa scolarité en Bolivie. Il n'est certes pas exclu que dans certaines branches des lacunes surviennent en raison d'un niveau de langue initialement insuffisants. Cependant, compte tenu de son âge, l'enfant devrait pouvoir surmonter rapidement cet obstacle au moyen de cours d'appui, par l'immersion dans un milieu hispanophone et avec le soutien de sa famille. Tant au travers des activités scolaires et extrascolaires, B._______ sera en mesure, une fois surmontées les difficultés initiales inhérentes à l'arrivée dans un nouveau pays, de se créer facilement de nouveaux cercles d'amis, étant reconnue la grande faculté d'adaptation dont les enfants de son âge disposent. On peut dès lors admettre qu'un départ pour la Bolivie ne constituerait pas pour lui un déracinement tel qu'il ne saurait lui être raisonnablement imposé.
9.
Dans ces conditions, ni l'âge actuel de l'intéressée, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'elles seraient constitutives d'un cas de rigueur. Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que, pour les besoins de B._______ et son éducation, les intéressés bénéficieront de la contribution d'entretien qui est due par C._______.
Ainsi, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar de l'autorité intimée, arrive à la conclusion que la situation des recourants ne revêt pas un caractère si extraordinaire qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f aOLE, au regard de la législation et de la pratique restrictives en la matière.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 14 juin 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont intégralement compensés par l'avance d'un même montant versée le 21 juillet 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier ODM 1 560 096 en retour)
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information (actes en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :