Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1007/2009

Arrêt du 3 mars 2011

François Badoud (président du collège),

Composition Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,

Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

A._______,né le (...),son épouse,

B._______,née le (...), leurs enfants,

C._______,née le (...), et

D._______,née le (...),
Parties
Kosovo,

tous représentés par Philippe Stern,

Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Exécution du renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 16 janvier 2009 / N (...).

Faits :

A.
Le 2 janvier 2003, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. L'intéressé ayant retiré sa demande le 9 avril 2003, celle-ci est devenue sans objet et l'ODM l'a rayée du rôle en date du 30 avril 2003. A._______ est retourné dans son pays, le 16 avril 2003.

B.
Cinq ans plus tard, soit le 15 avril 2008, A._______ est revenu en Suisse et a déposé une deuxième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.

Entendu sommairement lors de l'audition audit centre, le 23 avril 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 25 avril 2008, il a déclaré être d'ethnie albanaise et avoir vécu à (...), au Kosovo, à son retour de Suisse en avril 2003.

En 2007, l'intéressé s'est marié, au Kosovo, avec une certaine B._______. Le frère de l'intéressé, E._______, se serait opposé à cette union et aurait frappé B._______ alors qu'elle était enceinte. En raison de ces faits, celle-ci serait retournée vivre dans sa famille, dans la commune de (...). Ne supportant plus cette situation, A._______ aurait quitté le Kosovo, le 13 avril 2008, pour rejoindre la Suisse.

A._______ a également indiqué, lors de la première audition, qu'il craignait la vengeance d'une famille influente du Kosovo, au motif que son cousin aurait accidentellement causé la mort d'un enfant de cette famille. Lors de la deuxième audition, il a toutefois précisé que la famille avait accordé son pardon à son cousin.

Il a enfin signalé qu'en raison de ces événements, son état psychique s'était détérioré et qu'il avait besoin de soins.

Il a produit son certificat de naissance délivré par l'UNMIK (Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo), le 23 septembre 2002.

C.
Le 13 octobre 2008, l'épouse de l'intéressé, B._______, et leur fille, C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse.

B._______ a été entendue sommairement, le 22 octobre 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 30 octobre 2008. Elle a déclaré être d'ethnie albanaise et avoir vécu à (...), dans la commune de (...) depuis février 2008 jusqu'à son départ du pays. Elle a, pour l'essentiel, fait valoir des motifs semblables à ceux invoqués par son mari. Elle a précisé avoir quitté le Kosovo pour rejoindre son époux et pour échapper aux menaces de son beau-frère.

Elle a remis à l'ODM une carte d'identité établie à son nom de jeune fille et délivrée par l'UNMIK ainsi que le certificat de naissance de sa fille, C._______, également délivré par l'UNMIK, le 3 octobre 2008.

D.
Par décision du 16 janvier 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a émis de sérieux doutes quant à la réalité ou à la gravité des préjudices subis de la part du frère de A._______ en raison d'incohérences et de contradictions ressortant des déclarations des intéressés. Il a, de plus, estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile dans la mesure où il pouvait être attendu des requérants, qui craignaient des persécutions de la part de tiers, qu'ils sollicitent la protection des autorités de leur pays. S'agissant de l'état de santé de A._______, l'ODM a relevé que celui-ci avait certes invoqué souffrir de problèmes psychiques, mais qu'il n'avait présenté aucun certificat médical à ce sujet et qu'il avait pu bénéficier d'un suivi médical régulier au Kosovo. L'ODM a ainsi considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

E.
Par recours interjeté, le 17 février 2009, les intéressés ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible et/ou illicite de l'exécution de leur renvoi. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

Les intéressés ont tout d'abord reproché à l'ODM d'avoir rendu sa décision sans avoir requis de A._______ la production d'un certificat médical. Ils ont précisé que le suivi médical dont celui-ci avait bénéficié, au Kosovo, n'était pas approprié à son état de santé qui nécessitait un traitement psychologique spécialisé et régulier. Ils ont indiqué que B._______ souffrait également de problèmes psychiques nécessitant un suivi médical important.

Se basant sur différents rapports d'organisations internationales, les recourants ont fait valoir qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils ne pourraient pas avoir accès aux soins dont ils ont impérativement besoin et qu'ils s'exposent à brève échéance à une aggravation de leur intégrité psychique et à une grave mise en danger de leur vie.

Ils ont également relevé que leur renvoi se ferait au détriment de l'intérêt supérieur de leur enfant garanti notamment par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107).

A l'appui de leur recours, ils ont produit différents certificats médicaux. Il ressort du document médical de transmission, établi le 18 avril 2008, que A._______ a été hospitalisé pendant trois jours pour une tentative de suicide par strangulation. Dans le rapport médical du 10 février 2009 concernant A._______, il a été diagnostiqué que celui-ci souffrait d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) et d'un probable trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30). Le médecin indique que A._______ suit un traitement psychiatrique ambulatoire à raison d'une fois par semaine et qu'il lui a été adressé par le Centre de Psychiatrie de (...) dans un contexte de symptomatologie anxio-dépressive après deux tentatives de suicide par strangulation avec sa ceinture. S'agissant de B._______, ses médecins indiquent, dans l'attestation médicale du 4 février 2009, qu'elle est suivie depuis le 10 décembre 2008 en raison de troubles psychiatriques lourds.

F.
Par ordonnance du 24 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité les recourants à produire des certificats médicaux circonstanciés.

G.
Le 5 mars 2009, A._______ a produit une lettre du Centre de Psychiatrie de (...) du 24 septembre 2008, diagnostiquant un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) et un probable trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30), et un certificat médical établi après un examen du 28 février 2008 (recte : 2009). Il ressort du certificat médical que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), de troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), d'un probable trouble de la personnalité émotionnelle labile, type impulsif (F60.30), d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5) et d'autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (Z63.7). Le traitement consiste en une psychothérapie individuelle à raison d'une séance par semaine dans un contexte bien structuré. Le médecin a également prescrit le médicament Temesta Expidet 1mg, 1 à 4 cp/jour en réserve. Il relève que, grâce au traitement, la situation psychique de l'intéressé est stabilisée mais reste néanmoins fragile. Le pronostic sans traitement est une aggravation de l'état psychique du recourant avec risque de passage à l'acte.

Par ailleurs, l'intéressé a joint à son courrier une attestation d'assistance financière du 25 février 2008.

H.
Le 6 avril 2009, B._______ a également produit un rapport médical circonstancié établi le 16 février 2009. Le médecin y diagnostique un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2). Etant donné que la recourante était enceinte, le traitement par Citalopram a été arrêté mais une prise en charge psychiatrique à raison de deux fois par mois a été maintenue. Le médecin indique qu'avec le traitement actuel, l'évolution de la symptomatologie dépressive devrait s'amender dans les semaines ou mois à venir avec une diminution des symptômes de stress post-traumatique.

I.
Invité à se déterminer, le 28 avril 2009, l'ODM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a proposé son rejet. S'agissant des problèmes de santé des recourants, cet office a constaté que des soins adéquats étaient accessibles dans leur pays d'origine, notamment dans les hôpitaux régionaux ou dans l'unité de psychiatrie de la Clinique universitaire de Pristina.

J.
Le 14 mai 2009, se référant à un arrêt du Tribunal (D-7204/2006 du 3 juillet 2008, consid. 7.3), les intéressés ont estimé qu'ils n'auraient pas accès, au Kosovo, aux soins requis par leur état de santé.

K.
Le 14 mai (recte : 11 juin) 2009, les recourants ont produit un certificat médical, daté du 4 juin 2009, attestant que B._______ était enceinte de vingt semaines.

L.
Le 3 octobre 2009, B._______ a donné naissance à une fille prénommée D._______.

M.
Le 3 novembre 2010, sur demande du Tribunal, les intéressés ont produit des certificats médicaux actualisés.

S'agissant de B._______, il ressort du certificat médical, établi le 29 octobre 2010 sur la base de son dossier médical, que celle-ci va bien et ne présente plus de symptômes de la lignée dépressive. Le diagnostic fait état d'un épisode d'état dépressif sévère en rémission, d'un état de stress post-traumatique diagnostiqué en décembre 2008, de lombosciatalgies droites avec déficit moteur L5 droite, stable, sur atteinte inflammatoire facettaire postérieure droite L4-L5 et bilatérale L5-S1 avec protrusion discale (cf. également lettre du Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Centre hospitalier (...) du 8 décembre 2009), de dyspepsie et de carence en fer. Le traitement consiste en la prise de Pantozol 40 mg et de Dafalgan 1 g. Le médecin relève que la recourante vit actuellement sous un stress majeur dans l'angoisse d'être renvoyée dans son pays. Selon lui, un retour au Kosovo exacerberait de façon certaine les difficultés psychiatriques de l'intéressée, notamment dépressives, et une prise en charge psychiatrique serait nécessaire. L'intéressée a également remis au Tribunal des rapports de consultations psychiatriques du 15 décembre 2008 et du 28 août 2009. Il ressort de ce dernier document, intitulé clôture de dossier, que la recourante a été suivie du 10 décembre 2008 au 18 février 2009 et qu'au plan psychiatrique, une amélioration de la symptomatologie sur le plan thymique avait été notée.

S'agissant de A._______, il ressort du certificat médical du 1er novembre 2010, que celui-ci souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), de troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), de probable trouble de la personnalité émotionnelle labile, type impulsif (F60.30), de somnambulisme (F51.3), d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5) et d'autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (Z63.7). Il suit un traitement médicamenteux (Temesta Expidet 1 mg) et une psychothérapie individuelle deux fois par mois. Le médecin relève que l'état psychique de l'intéressé demeure fragile et que la rupture de ce cadre thérapeutique sécurisant ne pourrait que susciter une péjoration de son état avec risque de passage à l'acte.

N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.
Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de leur renvoi.

3.
A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM de ne pas avoir demandé à A._______ de produire un certificat médical avant de rendre sa décision. Force est toutefois de constater que ce grief n'est plus fondé dès lors que, dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal a requis la production de certificats médicaux circonstanciés concernant les recourants et que l'ODM en a pris connaissance et a pu se déterminer à leur sujet.

4.

4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.264
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.265
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.266
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.264
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.265
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.266
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr).

4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr).

5.

5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

5.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants et ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point.

5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

5.3.1. En l'espèce, les recourants craignent d'être exposés à de sérieux préjudices en cas de renvoi au Kosovo en raison des menaces et des agissements du frère du recourant qui s'oppose à leur union.

Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des causes qui ont incité les recourants à quitter leur pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour les intéressés, de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers et plus particulièrement du frère du recourant.

A cela s'ajoute que le récit des recourants, en particulier s'agissant de la chronologie des faits, comporte des divergences qui permettent de mettre en doute la vraisemblance des faits qu'ils rapportent (cf. notamment p-v d'audition de B._______ du 30 octobre 2008, p. 7s.).

5.3.2. Par ailleurs, s'agissant des personnes en traitement médical, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. La décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni (requête n° 30240/96) et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face
dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni ; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Benasaid c/ Royaume-Uni, requête n° 44599/98).

5.3.3. Dans ces conditions, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné menace de se suicider n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la Cour EDH du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c/ Allemagne, requête n° 33743/03 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212).

En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux produits que les recourants se trouvent dans un cas si exceptionnel, où les considérations humanitaires militant contre l'expulsion seraient impérieuses.

5.4. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 83 al. 3 LEtr). Le Tribunal s'attachera toutefois à examiner de plus près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que de l'avis des recourants serait susceptible d'entraîner l'exécution du renvoi.

6.

6.1. Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

6.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).

Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.

Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).

6.3. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible.

6.4. Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle.

6.5. En l'espèce, les intéressés font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi.

6.5.1. Il ressort du certificat médical établi le 29 octobre 2010 que B._______ souffre d'un épisode d'état dépressif sévère en rémission, d'un état de stress post-traumatique, de lombosciatalgies, de dyspepsie et de carence en fer. Son médecin indique que la patiente va bien et ne présente plus de symptômes de la lignée dépressive. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les problèmes de santé de la recourante ne constituent pas de graves affections et n'ont d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement pas que les troubles dont souffre l'intéressée soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo.

Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint qu'un retour au Kosovo exacerbe les difficultés psychiatriques, notamment dépressives de l'intéressée et indique qu'une prise en charge psychiatrique serait nécessaire. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère cependant qu'il appartient à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique.

Selon le rapport du 1er novembre 2010, A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique, de troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, de probable trouble de la personnalité, type impulsif, de somnambulisme, d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités et d'autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer. Son état nécessite un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux (Temesta Expidet 1 mg). En tout état de cause, il n'apparaît pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo.

Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Kosovo, les médicaments indispensables dont aurait besoin l'intéressé devraient pouvoir être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci près que leur gratuité n'est pas assurée. Cela dit, si un suivi psychothérapeutique sera plus difficile à mettre en place, il faut relever qu'un traitement est toutefois disponible au Kosovo, notamment à Pristina, où plusieurs services hospitaliers sont à même de dispenser des soins adaptés aux personnes souffrant de troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1607/2007 du 25 avril 2008). Même si les services hospitaliers précités rencontrent occasionnellement des difficultés pour le traitement de cas lourds, il n'en va pas de même pour ceux jugés moins graves, comme celui du recourant, pour lequel un suivi ambulatoire est suffisant. De plus, l'intéressé pourra compter sur le soutien d'un réseau familial, en particulier sa mère et sa belle-famille. Enfin, il est bon de rappeler que le recourant souffrait déjà de problèmes psychiques avant d'arriver en Suisse et que durant les cinq ans qui ont séparé ses deux séjours en Suisse, il a pu s'en accommoder.

Par ailleurs, le Tribunal relève encore une fois que l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
LEtr ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ces sens JICRA 2003 n° 24 précitée).

Cela dit, il ressort encore du certificat médical du 1er novembre 2010 que A._______ a une idéation suicidaire très importante. Le médecin relève que le recourant voit le cabinet de consultation comme son unique lieu de sécurité et qu'un changement sur ce plan-là pourrait avoir des conséquences dramatiques. Il précise également que la rupture de ce cadre thérapeutique sécurisant ne pourrait que susciter une péjoration de l'état de santé de l'intéressé avec risque de passage à l'acte. Le risque de suicide n'est toutefois pas décrit de manière détaillée dans ce rapport médical et il ne repose pas sur une évaluation clinique approfondie, fondée sur la prise en compte de facteurs spécifiques à risque - basés eux-mêmes sur des critères scientifiques - expressément mis en évidence ou fondée sur une échelle scientifiquement reconnue (par exemple, échelle MADRS). La présence d'un risque qui soit sérieux n'est pas démontrée et reste à l'état d'hypothèse, non véritablement élaborée. Quoi qu'il en soit, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité. Il ne ressort pas du rapport médical du 1er novembre 2010 que le recourant serait dans l'incapacité de voyager. Toutefois, il appartient aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuels besoins de mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. Il leur appartient en sus d'attirer l'attention du recourant sur les possibilités d'aide individuelle au retour, voire d'informer les autorités kosovares de l'opportunité d'une prise en charge appropriée du recourant, sous une forme ou sous une autre, à son arrivée au pays. Enfin, s'il en est sollicité, il importera encore que l'ODM vérifie s'il convient de mettre le recourant au bénéfice d'une aide financière au retour qui lui permette de faciliter sa réintégration et de se procurer pendant une période limitée les soins que requiert son état de santé (cf. art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi, art. 74
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.183
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.184
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.185
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.186
et 75
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 75 Aide au retour médicale - 1 Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.
1    Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.
2    En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu'elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues.
3    L'aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales.
de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

6.5.2. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants, bien que non négligeables, ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de leur renvoi.

6.6. S'agissant des enfants du couple, le Tribunal constate que ceux-ci sont encore très jeunes, l'aînée étant âgée de moins de (...) ans. De plus, en cas de retour, les enfants, apparemment en bonne santé, ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents.

Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Conv. enfants, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).

6.7. En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci, qui n'ont quitté le Kosovo que depuis un peu plus de deux ans, sont jeunes, qu'ils appartiennent à l'ethnie albanaise, majoritaire au Kosovo et que A._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle en qualité de (...). Au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps.

6.8. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

Au besoin, comme indiqué plus haut, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.

6.9. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

8.

8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

8.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

9.

9.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

9.2. Toutefois, les recourants ont conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de leur recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'ils étaient - et sont encore - probablement indigents, vu l'absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1007/2009
Date : 03 mars 2011
Publié : 15 mars 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LEtr: 83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.252
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.253 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.254
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.255
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP257;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi259 est admis à titre provisoire260.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM261 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.262
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.263
84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.264
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.265
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.266
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LSEE: 14a
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 2: 74 
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 74 Versement - 1 L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
1    L'aide au retour individuelle est versée sous la forme d'un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.
2    Le forfait consacré à l'aide au retour individuelle visée à l'al. 1 s'élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d'une personne à l'autre, notamment en fonction de l'âge, de l'état d'avancement de la procédure d'asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.183
3    Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.184
4    L'aide complémentaire matérielle s'élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.185
5    Dans les centres de la Confédération, l'aide au retour individuelle et l'aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et de la durée du séjour de l'intéressé.186
75
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 75 Aide au retour médicale - 1 Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.
1    Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.
2    En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu'elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues.
3    L'aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
124-II-361 • 126-II-377
Weitere Urteile ab 2000
2C_487/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
kosovo • certificat médical • pays d'origine • cedh • vue • tribunal administratif fédéral • soie • guerre civile • rapport médical • royaume-uni • non-refoulement • décision de renvoi • assistance judiciaire • exigibilité • examinateur • naissance • mois • ethnie • incident • communication
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BVGE
2009/52 • 2008/34 • 2007/10
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D-1607/2007 • D-7204/2006 • E-1007/2009
JICRA
1993/38 • 1998/31 • 2003/24 • 2003/24 S.159 • 2005/23 • 2005/24 • 2006/13
FF
1990/II/624