Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 260/2021
Arrêt du 2 décembre 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi.
Greffière: Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Raphaël Jakob et
Soile Santamaria,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jacques Roulet,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise,
recours contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/18422/2016; ACJC/258/2021).
Faits :
A.
A.a. A.________ est propriétaire d'une parcelle située sur la commune de..., sur laquelle il a fait construire une maison d'habitation. La direction des travaux a été confiée à C.________ SA.
B.________ est une entreprise active dans la manufacture et la pose de volets et de stores roulants.
Par contrat conclu le 25 juin 2012, A.________ (ci-après: le maître de l'ouvrage), représenté par C.________ SA, a commandé à B.________ (ci-après: l'entrepreneur) la fabrication et la pose de stores motorisés pour le prix forfaitaire de 60'000 fr. pour sa villa en cours de construction. Les factures devaient être adressées à C.________ SA.
A.b. En cours de chantier, le maître de l'ouvrage a commandé à l'entrepreneur la fourniture et la pose d'un store motorisé supplémentaire non prévu par le contrat, pour le prix de 1'575 fr. 95.
A.c. Le 22 mars 2013 a eu lieu une séance de chantier intitulée " Réception stores - électricité ", en présence du maître de l'ouvrage, de l'entrepreneur, de C.________ SA et de l'électricien. Selon le texte original du procès-verbal y afférent, quelques travaux incombaient encore à l'entrepreneur, soit notamment la pose de caches.
Sous la rubrique " remarque générale " du procès-verbal, il était indiqué que tous les stores fonctionnaient électriquement et individuellement, et que les défauts observés provenaient exclusivement de la commande centralisée, sous la seule responsabilité de l'électricien.
A.d. L'entrepreneur a procédé à la majorité des travaux résiduels listés dans le procès-verbal, à l'exception de ceux qu'il estimait incomber à d'autres entreprises.
A.e. Pour l'exécution et le prix final de ses travaux, l'entrepreneur a établi trois factures qu'il a adressées à C.________ SA. La facture du 10 mai 2013 se montait à 1'575 fr. 95 et portait sur la fourniture et la pose d'un store motorisé supplémentaire commandé en cours de chantier par le maître de l'ouvrage. La deuxième facture, datée du 29 mai 2013, s'élevait à un montant net de 61'469 fr. 85, dont 14'469 fr. 85 restaient à payer après déduction des acomptes de 47'000 fr. déjà versés; elle portait sur la fourniture et la pose des stores commandés dans le contrat. La troisième facture, du 26 juillet 2013, se montait à 10'954 fr. 15 et visait l'exécution de travaux supplémentaires de nature non précisée.
Chacune des factures contenait la mention suivante: " [ n] ous considé rons que la livraison de l'ouvrage a été effectuée avec la remise de la facture. Si malgré nos efforts, vous deviez constater un défaut, celui-ci doit être annoncé dans un délai de trois jours dès réception de la facture ".
Ces factures n'ont pas été payées.
A.f. Par courriers des 30 juillet et 14 août 2013, C.________ SA a répondu que les travaux n'étaient pas terminés et qu'une facture finale ne pouvait pas être prise en considération tant que les réserves n'auraient pas été levées par les parties. Elle exigeait l'envoi d'un " planning d'achèvement de chaque défaut annoncé ".
A.g. Dans un courriel du 19 novembre 2013 adressé notamment à l'entrepreneur, C.________ SA s'est référée à une séance de coordination du 18 novembre 2013, lors de laquelle l'entrepreneur s'était engagé à confirmer son planning d'intervention. Elle a indiqué que les désordres constatés et dénoncés en mars 2013 devaient être réglés et que la réception des ouvrages était prévue au plus tard pour la semaine 50 de l'année 2013.
A.h. Le 11 novembre 2015, l'entrepreneur a fait notifier au maître de l'ouvrage un commandement de payer à hauteur de 26'999 fr. 95 avec intérêts, auquel le poursuivi a formé opposition.
A.i. Le 7 décembre 2015, l'entrepreneur a adressé les trois factures précitées directement au maître de l'ouvrage.
Par courriers des 16 décembre 2015 et 5 janvier 2016, le maître de l'ouvrage a communiqué à l'entrepreneur qu'il ne paierait pas ces factures, au motif que leurs montants excédaient le prix forfaitaire de 60'000 fr. stipulé dans le contrat, que des défauts subsistaient et que les travaux n'avaient pas tous été effectués ou terminés.
A.j. Les défauts encore subsistants dont se plaint le maître de l'ouvrage dans la procédure, et dont l'entrepreneur a admis l'existence, en contestant qu'ils relèvent de sa responsabilité, sont les postes suivants: 1) absence de caches de certains câbles électriques, apparents et qui pendent; 2) absence de caches latéraux sur la plupart des stores intérieurs, laissant apparaître l'extrémité des rouleaux de stores; 3) absence de caches inférieurs des caissons de stores, laissant apparaître les rouleaux de stores; 4) dimensionnement différent de l'un des trois caissons de stores d'une baie vitrée, créant une asymétrie par rapport aux deux autres; 5) ondulations et plis du store de la véranda du fait de sa tension insuffisante; 6) décrochage de sa structure du store de la baie vitrée d'entrée.
A.k. Le 24 février 2017, des représentants du maître de l'ouvrage sont venus constater les défauts sur place dans le cadre de négociations pour mettre fin au litige.
A.l. Compte tenu du refus de l'entrepreneur d'effectuer les travaux, le maître de l'ouvrage a contacté une entreprise tierce afin d'estimer les coûts nécessaires pour corriger les défauts. Le 19 juin 2017, celle-ci a établi un devis d'un montant de 48'643 fr. 20 portant sur le remplacement intégral de toute l'installation de stores.
B.
B.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, l'entrepreneur a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande dirigée contre le maître de l'ouvrage en vue d'obtenir le paiement du montant de 26'999 fr. 95 avec intérêts. Il a également requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.
Le tribunal a entendu les parties et plusieurs témoins. En particulier, le témoin D.________, employé de l'entrepreneur intervenu sur le chantier litigieux en qualité de chef de projet, a déclaré que le mot d'ordre de la direction était " on termine si M. A.________ paie ".
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal a condamné le maître de l'ouvrage à verser à l'entrepreneur le montant de 14'575 fr. 95 avec intérêts, a prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le tribunal a retenu que seule la somme de 1'575 fr. 95 relative à la commande d'un store supplémentaire, ainsi que le forfait initial de 60'000 fr., étaient dus. Compte tenu des acomptes versés à hauteur de 47'000 fr., le maître de l'ouvrage devait encore 14'575 fr. 95 à l'entrepreneur. Le tribunal a considéré que les défauts invoqués étaient purement esthétiques et/ou n'avaient été signalés que tardivement, de sorte que les prétentions du maître de l'ouvrage à cet égard étaient infondées.
B.b. Par arrêt du 2 mars 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel interjeté par le maître de l'ouvrage. Statuant à nouveau, elle a condamné le maître de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur le montant de 11'575 fr. 95 avec intérêts, de même que la somme de 3'000 fr., cette dernière sous réserve de l'exécution des travaux résiduels par l'entrepreneur, à savoir la dissimulation des câbles électriques du store xxx de la cage d'escalier et du store yyy côté salon (poste 1), la pose de caches latéraux sur les stores xxx des chambres des enfants (poste 2) et la pose de caches inférieurs sur les stores du séjour et de la chambre des parents (poste 3). La cour a également levé définitivement, à concurrence de 11'575 fr. 95 avec intérêts, l'opposition formée au commandement de payer précité et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
Le maître de l'ouvrage (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il a conclu à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit condamné à payer à l'entrepreneur (ci-après: l'intimée) le montant de 14'575 fr. 95 sous réserve de l'exécution, par l'intimée, des travaux résiduels susmentionnés (poste 1 à 3), du remplacement de l'un des trois caissons de stores d'une baie vitrée créant une asymétrie par rapport aux deux autres (poste 4) et de la réfection des ondulations et plis du store de la véranda causés par sa tension insuffisante (poste 5). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse, l'intimée a conclu, en substance, à l'irrecevabilité des recours interjetés.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a déposé une réplique spontanée.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
1.1. Le recourant admet que la valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3). Si le point soulevé
ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1).
La partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que la décision attaquée soulève une telle question, à moins que celle-ci s'impose de façon évidente (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.3. En l'occurrence, selon le recourant, est une question juridique de principe le point de savoir si le droit de retenir sa prétention découlant de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
sa réplique sont tardifs et n'ont pas à être pris en compte. S'agissant de la seconde question juridique de principe dont il se prévaut, à savoir si le juge peut retenir d'office l'absence d'avis des défauts malgré la jurisprudence faisant supporter le fardeau de l'allégation à l'entrepreneur, la motivation du recourant, qui se limite à une seule phrase, est encore plus lacunaire. Par ailleurs, l'existence de questions juridiques de principe ne s'impose pas de façon évidente. Au demeurant, les questions soulevées sont susceptibles d'être présentées avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile. Partant, le recours en matière civile est irrecevable.
1.4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1).
2.2. Le recourant a regroupé, dans un même recours, son recours en matière civile et son recours constitutionnel subsidiaire. Au vu des principes énoncés ci-dessus, seuls les griefs en lien avec la violation d'un droit constitutionnel seront examinés. Les autres sont d'emblée irrecevables et n'ont pas à être pris en compte.
3.
La cour cantonale a d'abord retenu que la livraison des travaux avait eu lieu le 22 mars 2013. Ceci n'est pas contesté par le recourant.
Selon l'autorité précédente, les postes 1 à 3 susmentionnés concernaient des achèvements manquants, relevant de la responsabilité de l'entrepreneur. Faute pour celui-ci d'avoir exécuté ou offert d'exécuter ces travaux résiduels, le maître de l'ouvrage était en droit de retenir une partie du prix de l'ouvrage (art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
D'après la cour cantonale, les postes 4 à 6 précités constituaient des défauts de l'ouvrage livré. Pour que le maître de l'ouvrage soit légitimé à retenir le paiement du prix au motif que l'entrepreneur n'avait pas réparé les défauts, il convenait de déterminer si le maître de l'ouvrage était en droit d'exiger la réfection de l'ouvrage. Or, les défauts 4 et 5 étaient immédiatement décelables et n'avaient fait l'objet d'aucune remarque lors de la séance de réception du 22 mars 2013. Ils n'avaient pas été signalés avant 2017. Même si l'entrepreneur n'avait pas allégué la tardiveté de l'avis des défauts, elle était manifeste, au vu des éléments ressortant du dossier. La cour cantonale a confirmé l'appréciation du premier juge, à savoir que le maître de l'ouvrage était déchu de ses droits à cet égard. Quant au défaut 6, il était manifestement apparu postérieurement à la séance du 22 mars 2013. Le maître de l'ouvrage n'avait pas établi, ni même allégué, que l'ouvrage présentait un défaut imputable à l'entrepreneur, de sorte que ce dernier n'était pas tenu à garantie.
4.
Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2. En l'espèce, s'agissant de l'appréciation juridique opérée par la cour cantonale, le recourant ne parvient pas à démontrer que le cas de figure remplirait les conditions de l'exception précitée, de manière à fonder l'obligation pour la cour cantonale de garantir son droit d'être entendu à cet égard. Le fait que la partie adverse n'a pas invoqué que le montant retenu était contraire à la bonne foi, ou abusif, ne suffit pas pour considérer que les parties ne pouvaient pas compter sur une telle qualification.
Ensuite, en retenant que le montant de 14'575 fr. 95 dépassait ce qui était adéquat pour couvrir les frais de réfection et inciter l'intimée à effectuer ces travaux, la cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves sur la base des éléments pertinents figurant au dossier, ce qui ne relève pas du droit d'être entendu. D'ailleurs, la cour cantonale a motivé à satisfaction cette appréciation.
Enfin, en lien avec l'absence d'avis des défauts, on doit relever que le recourant s'est exprimé à ce sujet dans le cadre de la procédure de première instance. En effet, dans sa demande, l'intimée a allégué que par courrier du 22 décembre 2015, elle avait informé que les défauts relevés en mars 2013 avaient été corrigés (cf. demande du 9 mars 2017, allégué 33). Elle a produit ce courrier à l'appui de sa demande (cf. pièce 19). Dans sa réponse, le recourant a résumé ce courrier, en relevant non seulement que l'intimée y indiquait que les problèmes soulevés en mars 2013 avaient été corrigés, mais également qu'elle n'avait pas reçu d'autre réclamation, de sorte que l'ouvrage aurait été réceptionné " par voie tacite "; le recourant a alors reproché à l'intimée d'avoir passé sous silence plusieurs plaintes que lui avait adressées C.________ SA en juillet, août et novembre 2013, ainsi que le courrier du 5 janvier 2016 qu'il lui avait lui-même envoyé (cf. réponse du 23 juin 2017, allégués 65 ss, p. 17). Plus loin, le recourant a soutenu que l'ouvrage n'était pas terminé ou défectueux, et que l'avis des défauts avait été effectué à plusieurs reprises, le 22 mars 2013 et par la suite notamment par courriel du 14 août 2013 (cf. réponse
précitée, p. 22 et p. 23).
Dans ces conditions, le grief du recourant lié à la violation de son droit d'être entendu doit être rejeté.
Le recourant ne démontre pas dans quelle mesure l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.
Dans un deuxième moyen, le recourant, invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
5.1.
5.1.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
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1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
Le demandeur, qui supporte en principe le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
5.1.2. Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
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1 | Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
2 | L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi. |
3 | Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. |
La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 370 - 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
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1 | Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. |
2 | L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi. |
3 | Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. |
Selon les ATF 107 II 50 consid. 2a et 118 II 142 consid. 3a, le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Le juge doit d'autant moins vérifier d'office la ponctualité de l'avis des défauts que ce point dépend fortement des circonstances d'espèce et des pratiques commerciales. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. Après avoir, dans un premier temps, exprimé des doutes sur cette " séparation inusuelle " des fardeaux de l'allégation (objectif) et de la preuve, tout en laissant la question en suspens, le Tribunal fédéral a finalement maintenu sa jurisprudence publiée aux ATF 107 II 50 et 118 II 142 dans plusieurs arrêts (cf. notamment les arrêts 4A 288/2018 précité consid. 6.1.2; 4A 388/2017 du 22 février 2018 consid. 5.1; 4A 405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités; arrêt 4A 28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4). L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la
tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits (arrêts précités 4A 537/2020 consid. 3.3.2 et 4A 288/2018 consid. 6.1.2).
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que bien que l'entrepreneur supporte le fardeau de l'allégation objectif de l'absence ou de la tardiveté de l'avis des défauts, le juge était tenu de constater la péremption des droits de garantie si le dossier permettait de considérer la tardiveté de l'avis des défauts comme prouvée, ce qui était le cas en l'occurrence. Elle s'est fondée sur l'opinion de deux auteurs (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° 2174; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 3832).
Pour que l'arbitraire dans l'application du droit soit reconnu, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. En l'occurrence, en lien avec l'avis des défauts, il n'y a pas lieu d'examiner si l'analyse de la cour cantonale est ou non arbitraire. En effet, quoi qu'il en soit, le recourant ne parvient pas à démontrer que le résultat de la décision serait arbitraire. Il se limite à relever que si la cour cantonale n'avait pas pris en compte l'absence d'avis des défauts, elle aurait considéré que le montant adéquat à retenir devait tenir compte des frais d'achèvement de l'ouvrage et de ceux de réfection, et le paiement de ce montant aurait été conditionné non seulement à l'achèvement mais également à la réfection. Toutefois, il ne soutient, ni ne démontre que les deux seuls défauts impactés par la tardiveté de l'avis des défauts (postes 4 et 5) seraient d'une ampleur telle que le résultat de l'arrêt cantonal serait insoutenable. On doit ainsi constater qu'en niant les droits du maître de l'ouvrage en lien avec les défauts, la cour cantonale n'est pas parvenue à un résultat arbitraire.
5.3. S'agissant des postes 1 à 3, l'autorité précédente a considéré que le montant de 14'575 fr. 95 dépassait ce qui était adéquat pour couvrir les frais de réfection et inciter l'entrepreneur à achever ces travaux. Cela n'a pas été allégué par l'intimée. La cour cantonale a, à cet égard, procédé à une appréciation des preuves administrées. Si une violation de l'art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
6.
Dans un troisième moyen, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en lien avec la fixation du montant de 3'000 fr. Il soutient que la rétention de la somme de 14'575 fr. 95 n'avait pas été suffisante pour inciter l'intimée à achever son travail, de sorte que le montant de 3'000 fr. ne pouvait être considéré comme adéquat.
6.1. En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2).
6.2. La somme de 3'000 fr. retenue par l'autorité précédente, au terme d'une appréciation motivée et pertinente (cf. consid. 3 supra), n'est pas arbitraire. Le recourant, qui oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ne parvient pas à démontrer le contraire.
7.
Enfin, le recourant s'est limité à affirmer que la cour cantonale aurait dû constater qu'aucun intérêt n'était dû sur la somme qu'il a été condamné à payer. Cette unique phrase ne satisfait pas aux exigences de motivation prévalant devant le Tribunal fédéral.
8.
En définitive, à tout le moins, le résultat auquel a abouti la cour cantonale, à savoir que le maître de l'ouvrage est condamné à payer à l'entrepreneur la somme de 11'575 fr. 95 avec intérêts, ainsi que la somme de 3'000 fr. sous réserve de l'exécution des travaux résiduels (postes 1 à 3), n'est pas arbitraire.
9.
En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable, tandis que le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 décembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
La Greffière : Raetz