Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 27/02

Urteil vom 2. Dezember 2002
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Widmer

Parteien
J.________, 1964, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Jürg Brühwiler, Centralstrasse 4, 2540 Grenchen,

gegen

Personalvorsorgestiftung X.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecher Dr. Ulrich Isch, Wengistrasse 24, 4500 Solothurn

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

(Entscheid vom 19. Februar 2002)

Sachverhalt:
A.
J.________, geboren 1937, arbeitete von Dezember 1987 bis Oktober 1988 bei der Firma X.________. Seit 1. September 1989 bezieht er gemäss einer Verfügung der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn vom 13. Dezember 1991 eine halbe Rente der Invalidenversicherung. Nachdem er die Personalvorsorgestiftung X.________ (nachfolgend: Vorsorgeeinrichtung) im Jahre 1993 um Ausrichtung von Invalidenleistungen ersucht hatte, verneinte diese mit Schreiben vom 19. Oktober 1993 ihre Leistungspflicht, da die Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität führte, am 4. März 1997 und somit zu einem Zeitpunkt eingetreten sei, als er nicht bei ihr berufsvorsorgeversichert gewesen sei.

Am 31. Juli 2001 liess J.________ beim Versicherungsgericht des Kantons Solothurn Klage einreichen mit dem Antrag, die Vorsorgeeinrichtung sei zu verpflichten, ihm eine halbe, mit Wirkung ab 1. April 1998 eine ganze Invalidenrente, zuzüglich Zins zu 5 % ab einem gerichtlich festzusetzenden Zeitpunkt, auszurichten. Mit Entscheid vom 19. Februar 2002 wies das kantonale Gericht die Klage ab, indem es entsprechend der Einrede der Vorsorgeeinrichtung feststellte, der Anspruch von J.________ auf eine Invalidenrente der beruflichen Vorsorge sei verjährt.
B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt J.________ das vorinstanzlich gestellte Rechtsbegehren erneuern. Er legt ein von seinem Sohn K.________ unterzeichnetes Schreiben vom 27. Mai 1999 auf.

Während die Vorsorgeeinrichtung auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf eine Vernehmlassung.

Im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels halten die Parteien an ihren Standpunkten fest. Das BSV sieht wiederum von einer Stellungnahme ab.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 122 V 323 Erw. 2, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen).
2.
Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf Art. 41 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
1    Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
2    Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables.
3    Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
4    Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
5    Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
6    Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
7    Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
8    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
BVG in Verbindung mit Art. 131 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 131 - 1 En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé.
1    En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé.
2    La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.
OR zutreffend festgehalten, dass der Anspruch auf eine Invalidenrente als solcher nach zehn Jahren verjährt, wobei die Frist mit dem Zeitpunkt beginnt, in dem die erste rückständige Leistung fällig war, während das einzelne Rentenbetreffnis gemäss Art. 130 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
OR innert fünf Jahren seit dessen Fälligkeit verjährt (BGE 117 V 332 Erw. 4; SJ 2001 II 215). Ebenso hat sie richtig dargelegt, dass der Anspruch auf eine Invalidenrente der beruflichen Vorsorge nach Art. 26 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG im nämlichen Zeitpunkt entsteht, wie derjenige auf eine Rente der Invalidenversicherung. Darauf kann verwiesen werden.
3.
3.1 Der Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Rente der Invalidenversicherung entstand am 1. September 1989. Da der Versicherte seinen Invalidenrentenanspruch gegenüber der Vorsorgeeinrichtung erst am 31. Juli 2001 einklagte und zuvor keine verjährungsunterbrechende Handlung vorgenommen hatte, erklärte das kantonale Gericht den Rentenanspruch als verjährt.
3.2 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird unter Beilage eines Schreibens des Sohnes des Versicherten an die Vorsorgeeinrichtung vom 27. Mai 1999 geltend gemacht, die Einrede der Verjährung sei rechtsmissbräuchlich erhoben worden. Die beiden Kinder des Beschwerdeführers hätten nach Einleitung eines Rentenrevisionsverfahrens der Invalidenversicherung im Frühjahr 1999 bei der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf die Gewährung einer Rente der beruflichen Vorsorge interveniert, wie namentlich aus dem eingereichten Brief ersichtlich sei. Sie seien indessen von den Vertretern der Vorsorgeeinrichtung hingehalten worden mit der Begründung, dass die Abklärung des Anspruchs komplex sei; nach Vorlegen des Rentenrevisionsentscheids sei die Vorsorgeeinrichtung jedoch gerne bereit, über die Zusprechung einer Invalidenrente an den Beschwerdeführer zu befinden. Nachdem der Sohn den Rentenrevisionsentscheid der IV-Stelle Y.________ vom 15. Mai 2001 der Vorsorgeeinrichtung zugestellt habe, sei von dieser jedoch keine Reaktion erfolgt. Vielmehr sei im vorliegenden Prozess überraschend die Verjährungseinrede erhoben worden. Durch das Verhalten der Beschwerdegegnerin seien die Kinder des Versicherten davon abgehalten worden, durch rechtzeitige
Klageeinreichung die Verjährung zu unterbrechen. Dieses Vorgehen sei rechtsmissbräuchlich.
3.3 Die Vorsorgeeinrichtung bestreitet die erhobenen Vorwürfe und stellt insbesondere in Abrede, dass die Kinder des Beschwerdeführers je mit ihr Kontakt aufgenommen hätten. Das letztinstanzlich aufgelegte Schreiben vom 27. Mai 1999 sei ihr nie zugegangen. Ebenso wenig habe sie die Verfügung der IV-Stelle Y.________ vom 15. Mai 2001 erhalten.
3.4 Trifft die Darstellung des Beschwerdeführers in vollem Umfang zu, müsste das Verhalten der Vorsorgeeinrichtung als rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB und der Rechtsprechung (nicht publizierte Erw. 2a des Urteils BGE 128 III 201, 113 II 269 Erw. 2e) qualifiziert werden. Wie es sich diesbezüglich verhält, lässt sich den vorliegenden Akten indessen nicht entnehmen. Angesichts der unklaren Beweislage sind ergänzende Abklärungen unumgänglich. Die Sache ist daher zur Durchführung eines Beweisverfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird insbesondere die von beiden Parteien angerufenen Zeugen befragen und allenfalls weitere Nachforschungen zur Erhellung des Sachverhalts vornehmen. Gestützt auf das Beweisverfahren, welches die tatbeständliche Grundlage für die Beurteilung des seitens des Beschwerdeführers erhobenen Vorwurfs rechtsmissbräuchlicher Berufung auf die Verjährung liefern wird, wird das kantonale Gericht über die Klage neu entscheiden.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid vom 19. Februar 2002 aufgehoben und die Sache an das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn zurückgewiesen wird, damit dieses, nach erfolgter Abklärung im Sinne der Erwägungen, über die Klage neu entscheide.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Personalvorsorgestiftung X.________ hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 2. Dezember 2002

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 27/02
Date : 02 décembre 2002
Publié : 28 janvier 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 130 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
131
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 131 - 1 En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé.
1    En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé.
2    La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.
LPP: 26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
41 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
1    Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
2    Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables.
3    Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
4    Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
5    Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
6    Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
7    Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
8    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
Répertoire ATF
113-II-264 • 117-V-329 • 120-V-15 • 122-V-320 • 128-III-201
Weitere Urteile ab 2000
B_27/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • autorité inférieure • tribunal des assurances • rente d'invalidité • tribunal fédéral des assurances • prévoyance professionnelle • fondation de prévoyance • office fédéral des assurances sociales • office ai • état de fait • comportement • greffier • décision • autorité judiciaire • conclusions • enquête • motivation de la décision • annexe • témoin • prestation d'invalidité
... Les montrer tous
SJ
2001 II S.215