Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_66/2015
{T 0/2}
Arrêt du 2 novembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er octobre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________, ressortissant kosovar né en 1976, est, selon ses dires, entré en Suisse pour la première fois en 1995. Au cours de son séjour illégal dans notre pays, il a fait l'objet de plusieurs refoulements vers la France et de condamnations pour infractions à la législation en matière d'étrangers. Par arrêt du 1er octobre 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) du 2 mars 2015 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, y compris pour cas individuel d'une extrême gravité.
2.
Agissant, sous la plume d'un avocat, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de réformer l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une application arbitraire (art. 9
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3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2
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4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
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Eût-il disposé d'une telle qualité qu'on ne verrait du reste pas - et le recourant ne l'établit point, hormis en émettant divers propos appellatoires et donc irrecevables (art. 106 al. 2
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4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 42; 135 II 430 consid. 3.2 p. 436 s.), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.), ce qu'il n'a pas fait; il en va en particulier ainsi des critiques appellatoires que le recourant semble soulever en lien avec l'art. 9
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4.3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
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Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 2 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton