Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C 316/2015
Urteil vom 2. November 2015
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiber Winiger.
Verfahrensbeteiligte
Südostschweiz Presse und Print AG, Kasernenstrasse 1, 7007 Chur, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marc Schwenninger, Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf,
gegen
Bundesamt für Kommunikation,
Zukunftstrasse 44, 2503 Biel BE.
Gegenstand
Presseförderung,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 24. Februar 2015.
Sachverhalt:
A.
A.a. Am 10. September 2012 reichte die Südostschweiz Presse und Print AG (im Folgenden: Südostschweiz AG) beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) zwei Gesuche um Zustellermässigung im Rahmen der Presseförderung für die beiden Zeitungen "Arena Alva" und "Pöschtli" ein.
A.b. Mit Verfügungen vom 13. Dezember 2012 wies das BAKOM die beiden Gesuche ab. Zur Begründung legte es dar, dass Tages- und Wochenzeitungen nur als Titel der förderungsberechtigten Regional- und Lokalpresse gelten, wenn sie abonniert seien. Dafür werde vorausgesetzt, dass zwischen der Zeitung und ihrem jeweiligen Empfänger ein entgeltlicher Abonnementsvertrag abgeschlossen worden sei, wobei das BAKOM es als ausreichend erachte, wenn die Zeitungen zu mindestens 75% an eine zahlende Leserschaft im Abonnementsverhältnis verteilt werde. Das BAKOM gelangte zum Schluss, dass die geforderte 75%-Quote von den beiden Zeitungen nicht erreicht werde, da diejenigen abonnierten Exemplare, welche aufgrund eines von der Gemeinde geleisteten Entgelts den Empfängern zugestellt würden, nicht als "abonniert" gälten.
B.
B.a. Mit Eingaben vom 29. Januar 2013 gelangte die Südostschweiz AG an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügungen des BAKOM seien aufzuheben und es sei festzustellen, dass sie für die Zeitungen "Arena Alva" und "Pöschtli" weiterhin und rückwirkend ab 1. Januar 2013 Anspruch auf eine Zustellermässigung habe. In der Folge sistierte das Bundesverwaltungsgericht das Verfahren zweimal.
B.b. Aufgrund der in der Zwischenzeit ergangenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung kam das BAKOM mit Wiedererwägungsverfügungen vom 21. November 2014 teilweise auf ihre Verfügungen vom 13. Dezember 2013 zurück und anerkannte, dass die Zeitungen "Arena Alva" und "Pöschtli" rückwirkend per 1. Januar 2013 ("Arena Alva" aufgrund einer Fusion nur bis zum 31. Dezember 2013) Anspruch auf indirekte Presseförderung für die gemäss WEMF-Beglaubigung als abonniert ausgewiesenen Exemplare hätten. Darüber hinaus hätten diejenigen Exemplare, welche im Rahmen des sogenannten Mengenkontingents der Schweizerischen Post befördert würden, ebenfalls Anspruch auf Ermässigung. Keinen Anspruch hätten dagegen Exemplare, die den Empfängern aufgrund eines sogenannten Kollektivabonnements einer Gemeinde zugestellt würden. Die Südostschweiz AG hielt in der Folge an ihren Beschwerden fest, soweit ihre Begehren nicht infolge der Wiedererwägung der Vorinstanz gegenstandslos geworden seien, d.h. in Bezug auf die Frage, ob auch die mit Kollektivabonnements verteilten Exemplare Anspruch auf Zustellermässigung haben.
B.c. Das Bundesverwaltungsgericht wies mit Urteil vom 24. Februar 2015 die Beschwerden ab, soweit das Verfahren nicht als gegenstandslos abgeschrieben wurde.
C.
Mit Eingabe vom 16. April 2015 erhebt die Südostschweiz AG Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragt, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Februar 2015 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass den Zeitungen "Pöschtli" und "Arena Alva" die Zustellermässigung rückwirkend ab 1. Januar 2013 für die mittels Beschluss einer Gemeindeversammlung zugestellten Exemplare zu gewähren sei. Eventualiter sei die Sache an das BAKOM zurückzuweisen.
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das BAKOM und das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerde richtet sich gegen einen Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a
, 86 Abs. 1
lit. a und 90 BGG). Der angefochtene Entscheid fällt nicht unter den Ausnahmekatalog von Art. 83 lit. k
BGG, da Art. 16 Abs. 4 lit. a
des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 (PG; SR 783.0; in Kraft getreten am 1. Oktober 2012) einen Anspruch auf Zustellermässigung einräumt, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen dazu erfüllt sind.
Die Beschwerde wurde frist- (Art. 100 Abs. 1
BGG) und formgerecht (Art. 42
BGG) eingereicht und die Beschwerdeführerin ist gestützt auf Art. 89 Abs. 1
BGG zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist damit grundsätzlich einzutreten.
1.2. Gemäss Art. 38
PG werden die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes am 1. Oktober 2012 hängigen Verfahren nach neuem Recht beurteilt. Die Beschwerdeführerin hat das Gesuch um Zustellermässigung am 10. September 2012 eingereicht. Damit war das Verfahren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Postgesetzes hängig und ist das Gesuch entsprechend nach neuem Recht zu beurteilen.
1.3. Das Bundesgericht wendet das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG). Trotzdem obliegt es der Beschwerdeführerin, sich in ihrer Beschwerde sachbezogen mit den Darlegungen im angefochtenen Entscheid auseinander zusetzen (Art. 42 Abs. 1
und 2
BGG). Das Bundesgericht prüft unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht - vorbehältlich offensichtlicher Fehler - nur die in seinem Verfahren geltend gemachten Rechtswidrigkeiten (BGE 135 II 384 E. 2.2.1 S. 389; 134 III 102 E. 1.1 S. 105).
Soweit die Beschwerdeführerin hier wiederholt auf Ausführungen und Akten vor der Vorinstanz verweist (vgl. insb. Beschwerdeschrift Ziff. 9 und 12), tritt das Bundesgericht praxisgemäss nicht darauf ein. Die erhobenen Rügen müssen in der Beschwerdeschrift selber enthalten sein; der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 133 II 396 E. 3.1 S. 399 f. mit Hinweisen).
1.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt bzw. vom Bundesgericht von Amtes wegen berichtigt oder ergänzt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
beruht (Art. 97 Abs. 1
BGG bzw. Art. 105 Abs. 2
BGG). Eine entsprechende Rüge, welche rechtsgenüglich substantiiert vorzubringen ist (Art. 106 Abs. 2
BGG; BGE 136 II 304 E. 2.5 S. 314 mit Hinweisen), setzt zudem voraus, dass die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
BGG).
Die Beschwerdeführerin legt in der Beschwerde den Sachverhalt aus ihrer Sicht dar, rügt aber nicht rechtsgenüglich, inwiefern der von der Vorinstanz festgestellte Sachverhalt offensichtlich unrichtig sein oder auf einer Rechtsverletzung beruhen soll. Es ist daher grundsätzlich vom vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt auszugehen.
2.
2.1. Beschwerdegegenstand vor dem Bundesgericht bildet die Frage, ob für die beiden Zeitungen "Pöschtli" und "Arena Alva" die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 1 lit. a
der Postverordnung vom 29. August 2012 (VPG; SR 783.01; in Kraft getreten am 1. Oktober 2012) erfüllt sind. Gemäss dieser Bestimmung werden im Einklang mit Art. 16 Abs. 4 lit. a
PG Zustellermässigungen nur für die Tages- und Wochenzeitungen gewährt, die "abonniert sind", sofern auch die weiteren Voraussetzungen der Postgesetzgebung erfüllt sind.
2.2. Nicht mehr streitig ist die (alte) Praxis des BAKOM, erst ab einem Abonnementsanteil von 75% der Gesamtauflage eines Titels Zustellermässigungen zu gewähren. Die Zustellermässigung knüpft gemäss der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung an die einzelnen abonnierten Exemplare an; nicht entscheidend ist dabei, ob ein bestimmtes Verhältnis an der Gesamtauflage erreicht werden muss (Urteile 2C 1125/2013 und 2C 1034/2013 vom 25. September 2014). Das BAKOM hat denn auch gestützt auf diese Rechtsprechung ihre Verfügungen vom 13. Dezember 2012 teilweise in Wiedererwägung gezogen.
2.3. Umstritten und im Folgenden näher zu prüfen ist damit nur noch die Frage, ob in Bezug auf die Zeitungen "Pöschtli" und "Arena Alva" die Voraussetzungen des Begriffs "abonniert" im Sinne von Art. 16 Abs. 4 lit. a
PG und Art. 36 Abs. 1 lit. a
VPG erfüllt sind, d.h. ob konkret darunter auch Zeitungen fallen, die aufgrund eines durch eine Gemeinde abgeschlossenen Kollektivabonnements zugestellt werden.
3.
3.1. Die Vorinstanz hat dazu ausgeführt, mit dem Begriff "abonniert" sei ein Abonnementsverhältnis im engeren Sinn gemeint, d.h. der Abschluss eines entgeltlichen individuellen Abonnementsvertrages zwischen der Zeitung einerseits und einem einzelnen Abonnenten bzw. Empfänger andererseits (vgl. angefochtener Entscheid E. 7.2). Bei einem Kollektiv- oder Gemeindeabonnement handle es sich nicht um eine Vielzahl von einzelnen Abonnenten, sondern um ein einziges. Die betreffenden Zeitungen würden den einzelnen Empfängern nicht aufgrund ihres freiwilligen Entschlusses zugestellt, sondern durch einen Mehrheitsbeschluss an der Gemeindeversammlung. Damit fehle es im Fall der beiden Zeitungen "Pöschtli" und "Arena Alva" betreffend dem noch strittigen Teil der Gesamtauflage am Vorliegen von Abonnementen im engeren Sinne, wie dies Art. 16 Abs. 4 lit. a
PG und Art. 36 Abs. 1 lit. a
VPG als Voraussetzung für die Gewährung von Zustellermässigungen vorsehen (vgl. angefochtener Entscheid E. 8). Sodann prüfte die Vorinstanz, ob es sich aufgrund der konkreten Verhältnisse im Einzelfall rechtfertige, mit Blick auf den Zweck der Presseförderung ausnahmsweise vom Erfordernis eines Abonnementsverhältnisses im engeren Sinne abzusehen, und verneinte diese
Frage (vgl. angefochtener Entscheid E. 9).
3.2. Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe den Begriff "abonniert" falsch ausgelegt und angewendet. Sie ist der Auffassung, ihr Vertriebsmodell (Zustellung der Zeitungen an die einzelnen Empfänger der betreffenden Gemeinden basierend auf einem Mehrheitsbeschluss der jeweiligen Gemeindeversammlung) sei mit der gesetzlichen Zielsetzung, den Schutz auflagenschwacher Titel in Berg- und Randregionen zu gewähren, vereinbar. Es lägen hier entgeltliche Abonnementsverhältnisse vor, die nicht staatlich beeinflusst seien und das Erfordernis eines individuellen einzelnen Abonnementsvertrages zwischen einer Zeitung und einem einzelnen Empfänger sei nicht geboten.
3.3. Die Beschwerdeführerin vermag mit ihren Ausführungen insgesamt nicht aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid bundesrechtswidrig (vgl. Art. 95 lit. a
BGG) sein soll:
3.3.1. Die Vorinstanz hat - für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (vgl. E. 1.4 hiervor) - festgestellt, dass die Zustellung der umstrittenen Exemplare der Zeitungen "Pöschtli" und "Arena Alva" aufgrund von Kollektivabonnementen erfolge, die jeweils auf einer Vereinbarung zwischen der betroffenen Gemeinde einerseits und der Beschwerdeführerin andererseits beruhten. Die einzelnen Zustellungsempfänger seien nicht als Partei am Vertrag beteiligt und könnten dementsprechend weder das Abonnement kündigen noch selbständig über dessen Verlängerung entscheiden. Zwar könne jeder Empfänger, sofern er Stimmbürger der entsprechenden Gemeinde sei, seine Stimme an der Gemeindeversammlung abgeben, falls über den Abschluss, die Verlängerung oder die Auflösung des Kollektivabonnements abgestimmt werde. Den Entscheid darüber fälle jedoch nicht der Empfänger selbst, sondern die Mehrheit der an der Gemeindeversammlung teilnehmenden Stimmberechtigten. Diese beschliesse für die ganze (ständige) Wohnbevölkerung, also auch über die Zustellung der Zeitungen an diejenigen, welche gegen das Kollektivabonnement votiert oder sich nicht an der Abstimmung beteiligt hätten. Die Zeitungen würden schliesslich allen ständig bewohnten Haushaltungen der
Gemeinde zugestellt, das "Pöschtli" darüber hinaus einem Drittel aller Ferienwohnungen entsprechend der durchschnittlichen Jahresbelegung (vgl. angefochtener Entscheid E. 8.1 und 8.2).
3.3.2. Gestützt auf diesen Sachverhalt durfte die Vorinstanz ohne Weiteres den Schluss ziehen, die betreffenden Zeitungen würden den einzelnen Empfängern nicht aufgrund eines freiwilligen Entschlusses zugestellt. Wie die Vorinstanz zu Recht ausgeführt hat, liegt ein freiwilliger Empfang nur vor, wenn jeder Empfänger für sich alleine entscheiden kann, ob er die Zeitung abonnieren will oder nicht. Dies ist im Rahmen des von der Beschwerdeführerin für ihre beiden umstrittenen Zeitungen gewählten Vertriebsmodells nicht der Fall. Ebenso zutreffend ist der Schluss der Vorinstanz, der Umstand, dass jeder einzelne Empfänger auf die Zustellung der Zeitung - etwa mittels Vermerk am Briefkasten - verzichten kann, vermöge an der fehlenden Freiwilligkeit nichts zu ändern; dadurch wird bloss auf die Entgegennahme der Zeitung verzichtet, nicht aber das (mit der Gemeinde abgeschlossene) Abonnementsverhältnis tangiert.
3.3.3. Zwar ergibt sich nicht ausdrücklich aus dem Wortlaut des Gesetzes oder der Verordnung, dass mit dem Begriff "abonniert" ein Abonnementsverhältnis im engeren Sinn gemeint ist, d.h. der Abschluss eines entgeltlichen individuellen und freiwilligen Abonnementsvertrages zwischen der Zeitung einerseits und einem einzelnen Abonnenten bzw. Empfänger andererseits. Aus den Materialien lässt sich entnehmen, dass die Regelung primär den Schutz der Berg- und Randregionen und der auflageschwächeren Titel der Lokal- und Regionalpresse bezweckt (vgl. Parlamentarische Initiative Presseförderung mittels Beteiligung an den Verteilungskosten, Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 15. Februar 2007, BBl 2007 1589, insb. 1599, 1601, 1603 und 1608 zu Art. 15
aPG). Die heutige Fassung von Art. 16
PG entspricht dabei Art. 15 aPG (vgl. Botschaft zum Postgesetz vom 20. Mai 2009, BBl 5181, 5222), weshalb diese Ziele weiterhin massgebend sind. Das Erfordernis eines individuellen entgeltlichen Abonnements lässt sich aus Art. 36 Abs. 1 lit. i
und j VPG ableiten, wonach nur Zeitungen und Zeitschriften Anspruch auf Zustellermässigung haben, die "nicht von einer staatlichen Behörde herausgegeben werden" (lit. i) bzw. "kostenpflichtig
sind" (lit. j). Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den umstrittenen Kollektivabonnementen aber um Abonnemente, die das Gemeinwesen als solches beschliesst bzw. die auch mit Steuergeldern finanziert werden. Selbst wenn dabei keine Einflussnahme der Gemeinden auf den redaktionellen Teil ausgeübt werden sollte, besteht doch eine gewisse Abhängigkeit vom Beschluss eines einzelnen Gemeindeorgans. Dazu kommt, dass die Zeitungen zugleich als amtliches Publikationsorgan für einige Gemeinden fungieren; diese Vermischung von staatlichen und privaten Funktionen entspricht indes nicht mehr den erwähnten Zielsetzungen der Förderung der Regional- und Lokalpresse.
3.3.4. Die Beschwerdeführerin argumentiert sodann, die indirekte Presseförderung diene insbesondere dem Schutz auflagenschwacher Titel der Berg- und Randregionen, worunter die beiden Titel "Pöschtli" und "Arena Alva" unbestrittenermassen fallen würden. Dabei verkennen die Beschwerdeführer Folgendes: Die Presseförderung bezweckt zwar die Erhaltung einer vielfältigen Regional- und Lokalpresse (Art. 36 Abs. 1
Satz 1 VPG; vgl. auch BGE 129 III 35 E. 4.2 S. 38) und die Erhaltung dieser Vielfalt ist für eine funktionierende Demokratie wesentlich. Die zugrunde liegende Idee ist dabei die Förderung einer Presse, die möglichst unabhängig von Inserenten ist, um die Meinungsvielfalt zu garantieren. Diese Unabhängigkeit kann namentlich von fixen Einnahmen, unter anderem aus Abonnementen, abhängen. Es gilt daher den Abschluss von Abonnementen zu fördern, da jedes Abonnement einen Schritt in eine grössere finanzielle Unabhängigkeit darstellt (Urteile 2C 1034/2013, 2C 1125/2013 und 2C 1189/2013 vom 25. September 2014 E. 7.1). Wie die Vorinstanz jedoch zu Recht ausgeführt hat, wird die finanzielle Unabhängigkeit des Verlages durch eine möglichst diversifizierte Finanzierung mit einer Vielzahl von verschiedenen einzelnen Abonnementen (im engeren
Sinne) gewährt, nicht (allein) durch die Mehrheit der Empfänger der Zeitung. Die Einnahmen sollen daher aus möglichst vielen verschiedenen Quellen stammen, damit jene sich nicht wesentlich verringern, wenn diese oder einige wenige versiegen. Entscheidend ist hier, dass das Entgelt für die Zustellung der Zeitungen im Falle eines Kollektivabonnements nicht von den einzelnen Empfängern geleistet wird, sondern von der Gemeinde mit Hilfe von Steuergeldern. Sodann trifft es auch zu, dass im Falle eines Kollektivabonnements einer Gemeinde für die betroffenen Zeitungen eine beträchtliche finanzielle Unsicherheit und Abhängigkeit besteht, da nach einem negativen Entscheid eines zuständigen Gemeindeorgans alle Empfänger, denen die Zeitung aufgrund des Kollektivabonnementes zugestellt wird, wegfielen (vgl. angefochtener Entscheid E. 9.2).
3.3.5. Der Schluss, dass mit dem Begriff "abonniert" ein Abonnementsverhältnis im engeren Sinn (d.h. der Abschluss eines entgeltlichen individuellen und freiwilligen Abonnementsvertrages zwischen der Zeitung einerseits und einem einzelnen Abonnenten bzw. Empfänger andererseits) gemeint ist, schliesst dabei nicht aus, im Falle einzelner und persönlicher Geschenkabonnemente die entsprechenden Zeitungsexemplare als "abonniert" im Sinne von Art. 16 Abs. 4 lit. a
PG bzw. Art. 36 Abs. 1 lit. a
VPG zu betrachten (vgl. angefochtener Entscheid E. 9.5 mit Verweis auf BGE 120 Ib 142 E. 3c/ee S. 147 und Urteile 2C 1034/2013, 2C 1125/2013 und 2C 1189/2013 vom 25. September 2014 E. 5.2). Eine solche Konstellation liegt aber bei Gemeindekollektivabonnementen eben gerade nicht vor, da hier die entsprechenden Exemplare flächendeckend an alle bewohnten Haushaltungen der entsprechenden Gemeinde verteilt werden.
3.3.6. Damit ist insgesamt nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzt haben soll, indem sie einen Anspruch auf Zustellermässigung für die Zeitungen, die durch eine Gemeinde abgeschlossene Kollektivabonnemente zugestellt werden, verneint hat.
3.4. Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich rügt, es liege eine unzulässige Praxisänderung durch das BAKOM vor, vermögen diese Ausführungen den Begründungsanfordungen (vgl. E. 1.3 hiervor) nicht zu genügen. Es kann diesbezüglich vollumfänglich auf das angefochtene Urteil (vgl. angefochtener Entscheid E. 10) verwiesen werden.
4.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 65 f
. BGG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (Art. 68 Abs. 1
und 3
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. November 2015
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Winiger
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C 316/2015
Urteil vom 2. November 2015
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiber Winiger.
Verfahrensbeteiligte
Südostschweiz Presse und Print AG, Kasernenstrasse 1, 7007 Chur, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marc Schwenninger, Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf,
gegen
Bundesamt für Kommunikation,
Zukunftstrasse 44, 2503 Biel BE.
Gegenstand
Presseförderung,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 24. Februar 2015.
Sachverhalt:
A.
A.a. Am 10. September 2012 reichte die Südostschweiz Presse und Print AG (im Folgenden: Südostschweiz AG) beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) zwei Gesuche um Zustellermässigung im Rahmen der Presseförderung für die beiden Zeitungen "Arena Alva" und "Pöschtli" ein.
A.b. Mit Verfügungen vom 13. Dezember 2012 wies das BAKOM die beiden Gesuche ab. Zur Begründung legte es dar, dass Tages- und Wochenzeitungen nur als Titel der förderungsberechtigten Regional- und Lokalpresse gelten, wenn sie abonniert seien. Dafür werde vorausgesetzt, dass zwischen der Zeitung und ihrem jeweiligen Empfänger ein entgeltlicher Abonnementsvertrag abgeschlossen worden sei, wobei das BAKOM es als ausreichend erachte, wenn die Zeitungen zu mindestens 75% an eine zahlende Leserschaft im Abonnementsverhältnis verteilt werde. Das BAKOM gelangte zum Schluss, dass die geforderte 75%-Quote von den beiden Zeitungen nicht erreicht werde, da diejenigen abonnierten Exemplare, welche aufgrund eines von der Gemeinde geleisteten Entgelts den Empfängern zugestellt würden, nicht als "abonniert" gälten.
B.
B.a. Mit Eingaben vom 29. Januar 2013 gelangte die Südostschweiz AG an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfügungen des BAKOM seien aufzuheben und es sei festzustellen, dass sie für die Zeitungen "Arena Alva" und "Pöschtli" weiterhin und rückwirkend ab 1. Januar 2013 Anspruch auf eine Zustellermässigung habe. In der Folge sistierte das Bundesverwaltungsgericht das Verfahren zweimal.
B.b. Aufgrund der in der Zwischenzeit ergangenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung kam das BAKOM mit Wiedererwägungsverfügungen vom 21. November 2014 teilweise auf ihre Verfügungen vom 13. Dezember 2013 zurück und anerkannte, dass die Zeitungen "Arena Alva" und "Pöschtli" rückwirkend per 1. Januar 2013 ("Arena Alva" aufgrund einer Fusion nur bis zum 31. Dezember 2013) Anspruch auf indirekte Presseförderung für die gemäss WEMF-Beglaubigung als abonniert ausgewiesenen Exemplare hätten. Darüber hinaus hätten diejenigen Exemplare, welche im Rahmen des sogenannten Mengenkontingents der Schweizerischen Post befördert würden, ebenfalls Anspruch auf Ermässigung. Keinen Anspruch hätten dagegen Exemplare, die den Empfängern aufgrund eines sogenannten Kollektivabonnements einer Gemeinde zugestellt würden. Die Südostschweiz AG hielt in der Folge an ihren Beschwerden fest, soweit ihre Begehren nicht infolge der Wiedererwägung der Vorinstanz gegenstandslos geworden seien, d.h. in Bezug auf die Frage, ob auch die mit Kollektivabonnements verteilten Exemplare Anspruch auf Zustellermässigung haben.
B.c. Das Bundesverwaltungsgericht wies mit Urteil vom 24. Februar 2015 die Beschwerden ab, soweit das Verfahren nicht als gegenstandslos abgeschrieben wurde.
C.
Mit Eingabe vom 16. April 2015 erhebt die Südostschweiz AG Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragt, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Februar 2015 sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass den Zeitungen "Pöschtli" und "Arena Alva" die Zustellermässigung rückwirkend ab 1. Januar 2013 für die mittels Beschluss einer Gemeindeversammlung zugestellten Exemplare zu gewähren sei. Eventualiter sei die Sache an das BAKOM zurückzuweisen.
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das BAKOM und das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen:
1.
1.1. Die Beschwerde richtet sich gegen einen Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
||||||
| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
Die Beschwerde wurde frist- (Art. 100 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
1.2. Gemäss Art. 38
|
RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 38 Procédures en cours |
||||||
| Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. | ||||||
1.3. Das Bundesgericht wendet das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Soweit die Beschwerdeführerin hier wiederholt auf Ausführungen und Akten vor der Vorinstanz verweist (vgl. insb. Beschwerdeschrift Ziff. 9 und 12), tritt das Bundesgericht praxisgemäss nicht darauf ein. Die erhobenen Rügen müssen in der Beschwerdeschrift selber enthalten sein; der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 133 II 396 E. 3.1 S. 399 f. mit Hinweisen).
1.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
Die Beschwerdeführerin legt in der Beschwerde den Sachverhalt aus ihrer Sicht dar, rügt aber nicht rechtsgenüglich, inwiefern der von der Vorinstanz festgestellte Sachverhalt offensichtlich unrichtig sein oder auf einer Rechtsverletzung beruhen soll. Es ist daher grundsätzlich vom vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt auszugehen.
2.
2.1. Beschwerdegegenstand vor dem Bundesgericht bildet die Frage, ob für die beiden Zeitungen "Pöschtli" und "Arena Alva" die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 1 lit. a
|
RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
||||||
| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
|
RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
||||||
| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
2.2. Nicht mehr streitig ist die (alte) Praxis des BAKOM, erst ab einem Abonnementsanteil von 75% der Gesamtauflage eines Titels Zustellermässigungen zu gewähren. Die Zustellermässigung knüpft gemäss der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung an die einzelnen abonnierten Exemplare an; nicht entscheidend ist dabei, ob ein bestimmtes Verhältnis an der Gesamtauflage erreicht werden muss (Urteile 2C 1125/2013 und 2C 1034/2013 vom 25. September 2014). Das BAKOM hat denn auch gestützt auf diese Rechtsprechung ihre Verfügungen vom 13. Dezember 2012 teilweise in Wiedererwägung gezogen.
2.3. Umstritten und im Folgenden näher zu prüfen ist damit nur noch die Frage, ob in Bezug auf die Zeitungen "Pöschtli" und "Arena Alva" die Voraussetzungen des Begriffs "abonniert" im Sinne von Art. 16 Abs. 4 lit. a
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
3.
3.1. Die Vorinstanz hat dazu ausgeführt, mit dem Begriff "abonniert" sei ein Abonnementsverhältnis im engeren Sinn gemeint, d.h. der Abschluss eines entgeltlichen individuellen Abonnementsvertrages zwischen der Zeitung einerseits und einem einzelnen Abonnenten bzw. Empfänger andererseits (vgl. angefochtener Entscheid E. 7.2). Bei einem Kollektiv- oder Gemeindeabonnement handle es sich nicht um eine Vielzahl von einzelnen Abonnenten, sondern um ein einziges. Die betreffenden Zeitungen würden den einzelnen Empfängern nicht aufgrund ihres freiwilligen Entschlusses zugestellt, sondern durch einen Mehrheitsbeschluss an der Gemeindeversammlung. Damit fehle es im Fall der beiden Zeitungen "Pöschtli" und "Arena Alva" betreffend dem noch strittigen Teil der Gesamtauflage am Vorliegen von Abonnementen im engeren Sinne, wie dies Art. 16 Abs. 4 lit. a
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
Frage (vgl. angefochtener Entscheid E. 9).
3.2. Die Beschwerdeführerin macht im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz habe den Begriff "abonniert" falsch ausgelegt und angewendet. Sie ist der Auffassung, ihr Vertriebsmodell (Zustellung der Zeitungen an die einzelnen Empfänger der betreffenden Gemeinden basierend auf einem Mehrheitsbeschluss der jeweiligen Gemeindeversammlung) sei mit der gesetzlichen Zielsetzung, den Schutz auflagenschwacher Titel in Berg- und Randregionen zu gewähren, vereinbar. Es lägen hier entgeltliche Abonnementsverhältnisse vor, die nicht staatlich beeinflusst seien und das Erfordernis eines individuellen einzelnen Abonnementsvertrages zwischen einer Zeitung und einem einzelnen Empfänger sei nicht geboten.
3.3. Die Beschwerdeführerin vermag mit ihren Ausführungen insgesamt nicht aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid bundesrechtswidrig (vgl. Art. 95 lit. a
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
3.3.1. Die Vorinstanz hat - für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (vgl. E. 1.4 hiervor) - festgestellt, dass die Zustellung der umstrittenen Exemplare der Zeitungen "Pöschtli" und "Arena Alva" aufgrund von Kollektivabonnementen erfolge, die jeweils auf einer Vereinbarung zwischen der betroffenen Gemeinde einerseits und der Beschwerdeführerin andererseits beruhten. Die einzelnen Zustellungsempfänger seien nicht als Partei am Vertrag beteiligt und könnten dementsprechend weder das Abonnement kündigen noch selbständig über dessen Verlängerung entscheiden. Zwar könne jeder Empfänger, sofern er Stimmbürger der entsprechenden Gemeinde sei, seine Stimme an der Gemeindeversammlung abgeben, falls über den Abschluss, die Verlängerung oder die Auflösung des Kollektivabonnements abgestimmt werde. Den Entscheid darüber fälle jedoch nicht der Empfänger selbst, sondern die Mehrheit der an der Gemeindeversammlung teilnehmenden Stimmberechtigten. Diese beschliesse für die ganze (ständige) Wohnbevölkerung, also auch über die Zustellung der Zeitungen an diejenigen, welche gegen das Kollektivabonnement votiert oder sich nicht an der Abstimmung beteiligt hätten. Die Zeitungen würden schliesslich allen ständig bewohnten Haushaltungen der
Gemeinde zugestellt, das "Pöschtli" darüber hinaus einem Drittel aller Ferienwohnungen entsprechend der durchschnittlichen Jahresbelegung (vgl. angefochtener Entscheid E. 8.1 und 8.2).
3.3.2. Gestützt auf diesen Sachverhalt durfte die Vorinstanz ohne Weiteres den Schluss ziehen, die betreffenden Zeitungen würden den einzelnen Empfängern nicht aufgrund eines freiwilligen Entschlusses zugestellt. Wie die Vorinstanz zu Recht ausgeführt hat, liegt ein freiwilliger Empfang nur vor, wenn jeder Empfänger für sich alleine entscheiden kann, ob er die Zeitung abonnieren will oder nicht. Dies ist im Rahmen des von der Beschwerdeführerin für ihre beiden umstrittenen Zeitungen gewählten Vertriebsmodells nicht der Fall. Ebenso zutreffend ist der Schluss der Vorinstanz, der Umstand, dass jeder einzelne Empfänger auf die Zustellung der Zeitung - etwa mittels Vermerk am Briefkasten - verzichten kann, vermöge an der fehlenden Freiwilligkeit nichts zu ändern; dadurch wird bloss auf die Entgegennahme der Zeitung verzichtet, nicht aber das (mit der Gemeinde abgeschlossene) Abonnementsverhältnis tangiert.
3.3.3. Zwar ergibt sich nicht ausdrücklich aus dem Wortlaut des Gesetzes oder der Verordnung, dass mit dem Begriff "abonniert" ein Abonnementsverhältnis im engeren Sinn gemeint ist, d.h. der Abschluss eines entgeltlichen individuellen und freiwilligen Abonnementsvertrages zwischen der Zeitung einerseits und einem einzelnen Abonnenten bzw. Empfänger andererseits. Aus den Materialien lässt sich entnehmen, dass die Regelung primär den Schutz der Berg- und Randregionen und der auflageschwächeren Titel der Lokal- und Regionalpresse bezweckt (vgl. Parlamentarische Initiative Presseförderung mittels Beteiligung an den Verteilungskosten, Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 15. Februar 2007, BBl 2007 1589, insb. 1599, 1601, 1603 und 1608 zu Art. 15
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 15 Qualité |
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| Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
||||||
| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
||||||
| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
sind" (lit. j). Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den umstrittenen Kollektivabonnementen aber um Abonnemente, die das Gemeinwesen als solches beschliesst bzw. die auch mit Steuergeldern finanziert werden. Selbst wenn dabei keine Einflussnahme der Gemeinden auf den redaktionellen Teil ausgeübt werden sollte, besteht doch eine gewisse Abhängigkeit vom Beschluss eines einzelnen Gemeindeorgans. Dazu kommt, dass die Zeitungen zugleich als amtliches Publikationsorgan für einige Gemeinden fungieren; diese Vermischung von staatlichen und privaten Funktionen entspricht indes nicht mehr den erwähnten Zielsetzungen der Förderung der Regional- und Lokalpresse.
3.3.4. Die Beschwerdeführerin argumentiert sodann, die indirekte Presseförderung diene insbesondere dem Schutz auflagenschwacher Titel der Berg- und Randregionen, worunter die beiden Titel "Pöschtli" und "Arena Alva" unbestrittenermassen fallen würden. Dabei verkennen die Beschwerdeführer Folgendes: Die Presseförderung bezweckt zwar die Erhaltung einer vielfältigen Regional- und Lokalpresse (Art. 36 Abs. 1
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
Sinne) gewährt, nicht (allein) durch die Mehrheit der Empfänger der Zeitung. Die Einnahmen sollen daher aus möglichst vielen verschiedenen Quellen stammen, damit jene sich nicht wesentlich verringern, wenn diese oder einige wenige versiegen. Entscheidend ist hier, dass das Entgelt für die Zustellung der Zeitungen im Falle eines Kollektivabonnements nicht von den einzelnen Empfängern geleistet wird, sondern von der Gemeinde mit Hilfe von Steuergeldern. Sodann trifft es auch zu, dass im Falle eines Kollektivabonnements einer Gemeinde für die betroffenen Zeitungen eine beträchtliche finanzielle Unsicherheit und Abhängigkeit besteht, da nach einem negativen Entscheid eines zuständigen Gemeindeorgans alle Empfänger, denen die Zeitung aufgrund des Kollektivabonnementes zugestellt wird, wegfielen (vgl. angefochtener Entscheid E. 9.2).
3.3.5. Der Schluss, dass mit dem Begriff "abonniert" ein Abonnementsverhältnis im engeren Sinn (d.h. der Abschluss eines entgeltlichen individuellen und freiwilligen Abonnementsvertrages zwischen der Zeitung einerseits und einem einzelnen Abonnenten bzw. Empfänger andererseits) gemeint ist, schliesst dabei nicht aus, im Falle einzelner und persönlicher Geschenkabonnemente die entsprechenden Zeitungsexemplare als "abonniert" im Sinne von Art. 16 Abs. 4 lit. a
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
3.3.6. Damit ist insgesamt nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzt haben soll, indem sie einen Anspruch auf Zustellermässigung für die Zeitungen, die durch eine Gemeinde abgeschlossene Kollektivabonnemente zugestellt werden, verneint hat.
3.4. Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich rügt, es liege eine unzulässige Praxisänderung durch das BAKOM vor, vermögen diese Ausführungen den Begründungsanfordungen (vgl. E. 1.3 hiervor) nicht zu genügen. Es kann diesbezüglich vollumfänglich auf das angefochtene Urteil (vgl. angefochtener Entscheid E. 10) verwiesen werden.
4.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erweist sich damit als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 65 f
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. November 2015
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Winiger
Répertoire des lois
LPO 15
LPO 16
LPO 38
LTF 42
LTF 65
LTF 68
LTF 82
LTF 83
LTF 86
LTF 89
LTF 95
LTF 97
LTF 100
LTF 105
LTF 106
OPO 36
|
RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 15 Qualité |
||||||
| Les services postaux relevant du service universel doivent être de qualité dans tout le pays. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité et la procédure de contrôle de la qualité. | ||||||
|
RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
||||||
| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
|
RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 38 Procédures en cours |
||||||
| Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
||||||
| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
Décisions dès 2000