Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 458/2011
Arrêt du 2 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
D.________,
représentée par Me Maurizio Locciola, avocat,
recourante,
contre
1. Nationale Suisse Fondation collective LPP, Wuhrmattstrasse 19, 4103 Bottmingen,
représentée par Me Maud Volper, avocate,
2. Fondation de prévoyance X.________,
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,
intimées.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 avril 2011.
Faits:
A.
A.a D.________, née en 1952, a été employée du 2 février 1998 au 31 décembre 2002 en qualité de nettoyeuse à temps partiel pour le compte de l'entreprise V.________ SA. Se trouvant en incapacité de travail depuis le mois de décembre 1999, elle a déposé le 15 février 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants de l'assurée, à savoir les docteurs B.________ (rapport du 8 mars 2001) et K.________ (rapport du 11 décembre 2001), versé au dossier une expertise rhumatologique réalisée par le docteur J.________ pour le compte de l'assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur (rapport du 27 novembre 2000) et confié la réalisation de deux expertises aux docteurs N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 16 novembre 2002), et G.________, spécialiste en rhumatologie (rapport du 11 novembre 2003). L'instruction a finalement été complétée par un examen psychiatrique réalisé par le Service médical régional de l'AI (rapport du 28 juin 2004). Constatant que l'assurée présentait des douleurs diffuses (prédominantes à l'hémicorps gauche), sans substrat clinique, anatomique ou radiologique clair, l'office AI a jugé exigible la reprise rapide d'une activité professionnelle. Par décision du 17 novembre 2004 (qui faisait suite à une première décision du 4 octobre 2004 annulée sur opposition le 8 novembre suivant),
l'office AI a rejeté la demande de prestations.
Par décision du 27 mai 2005, l'office AI a admis l'opposition formée par D.________. Tenant pour nécessaire un complément d'instruction d'ordre médical, il a sollicité l'avis de la doctoresse S.________ (rapport du 17 janvier 2007), puis confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) à la Clinique Y.________. Dans leur rapport du 23 avril 2007, les docteurs U.________ et Z.________ ont retenu les diagnostics de dysthymie et de trouble mixte de la personnalité et considéré que l'association de ces troubles retentissait sur la capacité de travail, quel que soit le type d'activité envisagé; l'assurée présentait une incapacité de travail de longue durée depuis 2005, incapacité qui avait évolué de la manière suivante: 100 % de février à juillet 2005, 70 % d'août 2005 à décembre 2006 et 50 % à partir de janvier 2007. Estimant de son côté que les troubles retenus par les experts ne constituaient pas des maladies psychiatriques invalidantes et, partant, n'entraînaient pas d'incapacité de travail, l'office AI a, par décision du 17 juillet 2007, rejeté la demande de prestations de l'assurée.
A.b Considérant pour sa part qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise de la Clinique Y.________, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a, par jugement du 28 janvier 2008, partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 17 juillet 2007 et alloué une rente entière d'invalidité du 1er février 2006 au 31 mars 2007, puis une demi-rente à compter du 1er avril 2007. Le recours en matière de droit public interjeté par l'office AI a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 9C 200/2008 du 26 juin 2009).
A.c A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, D.________ s'est adressée à la Nationale Suisse Fondation collective LPP (ci-après: la Nationale) en vue d'obtenir le paiement de prestations de la prévoyance professionnelle. L'institution de prévoyance n'est pas entrée en matière sur la requête de l'assurée, au motif que l'incapacité de travail dont la cause était à l'origine de l'invalidité n'était pas apparue à l'époque où elle était assurée auprès de la Nationale.
B.
Le 6 juillet 2010, D.________ a ouvert action contre la Nationale devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Elle a conclu en substance à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser une rente entière d'invalidité entre le 1er février 2006 et le 31 mars 2007 et une demi-rente d'invalidité à partir du 1er avril 2007, ainsi que les rentes pour enfant y afférentes. Dans la mesure où la question de la légitimation passive de la Nationale était sujette à discussion, D.________ a, le 26 octobre 2010, également ouvert action contre la Fondation de prévoyance X.________ (ci-après: la Fondation de prévoyance) et sollicité la jonction des causes. Reprenant les conclusions prises à l'encontre de la Nationale, elle a demandé la condamnation conjointe et solidaire des défenderesses.
Après avoir joint les procédures, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par jugement du 18 avril 2011, rejeté la demande de l'assurée.
C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle reprend à titre principal les conclusions principales formulées en procédure cantonale. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La Nationale conclut au rejet du recours, tandis que la Fondation de prévoyance requiert l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer.
D.________ s'est exprimée une dernière fois par courrier du 23 septembre 2011.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre à des prestations de la prévoyance professionnelle. Dans la mesure où cela était suffisant pour trancher le litige, la juridiction cantonale s'est contentée d'examiner s'il existait une relation de connexité matérielle entre l'affection à l'origine de l'invalidité actuelle et celle qui s'était manifestée durant le rapport de prévoyance. Elle a en revanche laissé indécises les questions - évoquées au cours de la procédure cantonale par les intimées - de la légitimation passive de la Nationale et de la qualité d'assurée de la recourante. Seule donc la question de la connexité matérielle est susceptible d'être soumise, en l'état, à l'examen du Tribunal fédéral.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
3.1 Constatant qu'aucun avis médical versé au dossier ne justifiait de s'écarter des conclusions de l'expertise de la Clinique Y.________, singulièrement de retenir l'existence d'une incapacité de travail due à une affection d'origine psychique remontant en deçà de 2005, la juridiction cantonale a considéré que la survenance de l'incapacité de travail pertinente était survenue au plus tôt au mois de février 2005, soit bien après la fin de l'éventuelle période d'assurance, fixée au 31 janvier 2003.
3.2 La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation arbitraire des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, et d'avoir ainsi violé le droit fédéral, singulièrement l'art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
|
a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
4.
4.1 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
4.2 Par incapacité de travail, il faut entendre la perte ou la diminution de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession ou son champ d'activités habituels. Pour être prise en considération, la diminution de rendement professionnel doit être sensible et indiscutable. En outre, cet état de fait doit être durable. La jurisprudence qualifie de sensible une diminution de la capacité de travail lorsqu'elle atteint 20 % au moins (arrêt 9C 127/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3 et les références, in SVR 2008 BVG n° 34 p.143).
4.3 Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où la personne assurée lui était affiliée, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, la personne assurée est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que la personne assurée a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262 consid. 1c p. 264).
5.
En l'occurrence, l'argumentation présentée à l'appui du recours en matière de droit public ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s'écarter du raisonnement tenu par la juridiction cantonale.
5.1 Parmi les différentes questions auxquelles les experts de la Clinique Y.________ ont été expressément invités à répondre figurait notamment celle demandant « depuis quand, au point de vue médical, y a[vait]-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ». Dès lors, on peut raisonnablement penser, comme l'a relevé à bon escient la juridiction cantonale, que les experts auraient fait mention, si tel avait été le cas, de l'existence de troubles psychiques incapacitants antérieurs à 2005. Tel aurait également été le cas de la doctoresse S.________, psychiatre traitant, qui, dans un rapport du 17 janvier 2007, n'a signalé la présence d'un diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail que depuis le mois de février 2005.
5.2 Lorsque la recourante prétend que les experts de la Clinique Y.________ n'étaient pas tenus, dans le cadre de leur mandat, de se prononcer sur l'existence d'une incapacité de travail inférieure à 40 %, laissant ainsi ouverte la question de l'existence d'une incapacité de travail d'au moins 20 %, ce reproche procède à la fois d'une mauvaise lecture de l'expertise (cf. supra consid. 5.1), d'une méconnaissance de la tâche de l'expert médical et d'une confusion manifeste entre les notions de capacité de travail et de capacité de gain. S'agissant plus particulièrement de la tâche de l'expert médical, on relèvera que celle-ci consiste à apporter un éclairage objectif et précis sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Lorsque l'expertise porte sur l'évaluation de la capacité fonctionnelle, il appartient à l'expert d'évaluer l'état de santé du patient et de donner son avis sur la question de savoir dans quelle mesure celui-ci entraîne une incapacité de travail, quelle que soit l'ampleur de celle-ci.
5.3 On ne saurait enfin retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence depuis 1999 d'un état dépressif. Certes, le docteur B.________ a fait état en 2001 d'un tel diagnostic (rapport du 8 mars 2001) et le docteur G.________ indiqué que la recourante suivait un traitement régulier de Seropram et de Seresta, ce qui, à son avis, « parlerait pour l'hypothèse d'un état dépressif sous-jacent » (rapport du 11 novembre 2003). Or, comme l'a souligné la juridiction cantonale, la portée de ces documents devait être relativisée. Outre le fait que ces médecins ne disposaient d'aucune formation spécialisée dans le domaine de la psychiatrie, le diagnostic posé par le docteur B.________ n'était étayé par aucun élément clinique, tandis que les termes employés par le docteur G.________ montraient qu'il ne s'agissait là que d'une hypothèse.
En retenant que le traitement antidépresseur avait été introduit dans le but d'abaisser le seuil de la douleur, les premiers juges n'ont nullement procédé à une constatation insoutenable des faits. Dans un rapport du 17 mars 2000 adressé à la doctoresse K.________, médecin traitant, le docteur B.________ suggérait, sans mentionner de diagnostic psychiatrique, la prise de petites doses de Seropram ou d'Efexor pour traiter les douleurs. La même suggestion avait été formulée par le docteur J.________ dans son rapport du 27 novembre 2000. Quant à la doctoresse K.________, elle faisait mention, dans son rapport du 11 décembre 2001, de la prise d'anti-dépresseurs, sans corréler ce traitement à un diagnostic psychiatrique. Comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, ce n'est que le 15 juin 2004 que la doctoresse K.________ a évoqué pour la première fois la présence d'un trouble psychique chez la recourante. Les éléments à disposition étaient par ailleurs suffisants pour parvenir à la conclusion à laquelle sont arrivés les premiers juges, sans qu'il soit nécessaire de se demander si le rapport du docteur N.________ devait être pris en compte ou écarté de la cause ou si la doctoresse K.________ aurait dû être entendue.
5.4 Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il n'existait aucun rapport de connexité matérielle entre l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité actuelle et celle qui s'était manifestée durant les rapports de prévoyance.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet