Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2008.259/260 / RP.2008.45/46
Arrêt du 2 octobre 2008 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré , la greffière Nathalie Zufferey
Parties
1. la société a. 2. la société b., représentées par Mes Christophe Piguet et Michel Dupuis, avocats, recourantes
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Royaume-Uni Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
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1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
Considérant en fait et en droit:
- vu la commission rogatoire du Serious Fraud Office du Royaume-Uni du 10 janvier 2008, complétée le 27 mars 2008 dans le cadre d’une enquête menée contre les sociétés A. et B. pour corruption active et passive, fausse comptabilité et blanchiment d’argent;
- vu l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 26 juin 2008 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par laquelle cette autorité a autorisé la participation de l’autorité requérante notamment lors d’auditions à conduire dans le cadre de l’exécution de l’entraide (act. 5), ladite ordonnance ayant été notifiée le 17 septembre 2008 au domicile genevois des sociétés A. et B. (cf. act. 1.11);
- considéré le déplacement en Suisse prévu le 6 octobre 2008 des agents de l’autorité requérante en vue de participer aux mesures d’exécution de l’entraide (cf. act. 6 p. 2);
- vu le recours formé le 25 septembre 2008 par les sociétés A. et B. demandant l’effet suspensif aux mesures d’entraide;
- vu les observations du MPC et de l’Office fédéral de la justice des 29 septembre et 30 septembre 2008 (act. 6 et 7), transmises le 2 octobre 2008 aux représentants des sociétés A. et B.;
- attendu qu’un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l’exécution de la demande n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
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1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
- que ce risque peut toutefois être évité par le biais de la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6, publié dans RtiD 1-2005 n° 42 p. 162 ss; dans ce sens, Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 232 s.);
- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. Zimmermann, op. cit., n° 296 s.);
- qu’à teneur de l’ordonnance d’entrée en matière du 26 juin 2008, les représentants de l’autorité étrangère doivent s’engager à ne pas utiliser comme moyens de preuve des faits ressortissant au domaine secret avant que l’autorité suisse n’ait définitivement statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (ch. 8);
- que le MPC a assuré dans ses observations du 29 septembre 2008 qu’il sera formellement exigé des représentants de l’autorité étrangère, dès leur arrivée, qu’ils prennent l’engagement préalable que les informations recueillies lors de l’exécution de la demande d’entraide en Suisse ne seront pas utilisées avant qu’il n’ait été statué sur la clôture de la procédure d’entraide;
- qu’il a par ailleurs déclaré que les précautions seront prises par ses soins pour garantir que les fonctionnaires étrangers qui se présenteront ont bien compris le sens et la portée de l’engagement rédigé en français auquel ils ont souscrit;
- que le contenu de l’engagement devant être signé par les représentants de l’Etat requérant («Déclaration de garantie», act. 6.1) correspond aux exigences minimales requises par la jurisprudence (cf. TPF RR.2008.106/107 du 17 juin 2008, consid. 3);
- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable;
- qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à la remise de la documentation complète attestant des pouvoirs de représentation, dès lors que l’entraide doit être exécutée sans retard (art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
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1 | L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai. |
2 | À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente. |
3 | Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours. |
- qu’en tant que parties qui succombent, les recourantes doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les recours sont irrecevables.
2. Les demandes d’effet suspensif sont devenues sans objet.
3. Un émolument global de Fr. 4000.--, couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge des recourantes.
Bellinzone, le2 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Mes Christophe Piguet et Michel Dupuis, avocats,
- Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la justice,
Indication des voies de recours
Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |