Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 431/2022
Arrêt du 2 septembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Merz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Manuel Piquerez, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 18 juillet 2022 (CPR 85/2022).
Faits :
A.
Le 28 février 2021, à proximité d'une station d'essence à U.________, cinq coups de feu ont été tirés depuis un véhicule et B.________ (ci-après : la victime) a été touché.
Si, lors de leur audition du 28 février 2021, les amis se trouvant en compagnie de la victime ont déclaré ne pas connaître l'auteur des faits ou le motif d'un tel geste, ils ont ensuite mis en cause C.________ et D.________. Le 1er mars 2021, une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après : le Ministère public) contre les deux derniers précités pour tentative de meurtre, éventuellement pour complicité de tentative de meurtre. Ce même jour, A.________, ressortissant étranger né en 2002 à U.________ (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Entendu les 11, 23 août 2021 et 28 février 2022, A.________ a été formellement mis en prévention pour complicité de tentative d'assassinat - éventuellement pour complicité de tentative de meurtre - et, subsidiairement pour tentative d'assassinat, éventuellement pour tentative de meurtre. Dans ce cadre, le prévenu conteste notamment sa mise en cause par C.________, lequel prétendait que A.________ lui aurait remis une arme le soir des faits sous enquête.
B.
Par ordonnance du 13 août 2021, la Juge du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________, retenant notamment des risques de collusion, de réitération et de fuite. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 11 mai 2022 (cf. les décisions du Tmc du 11 novembre 2021 et du 16 février 2022). Le 13 mai 2022, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté formée par le prévenu; le tribunal a en particulier relevé que, lors de l'audition du jour, A.________ avait allégué, en contradiction avec de précédentes déclarations, n'avoir pas de famille dans son pays d'origine.
A.________ a déposé, le 20 juin 2022, une nouvelle requête de libération, laquelle a été rejetée par le Tmc le 28 suivant. Dans cette ordonnance, le Tmc a relevé que l'existence de charges suffisantes n'était pas contestée et que le risque de fuite persistait, sans qu'aucune mesure de substitution ne permette d'y pallier.
C.
Le 18 juillet 2022, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après : la Chambre pénale des recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
D.
Par acte du 17 août 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à sa remise en liberté immédiate et au prononcé de mesures de substitution à dire de justice. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours, indiquant notamment que le recourant avait été renvoyé en jugement le 17 août 2022 et qu'il se trouvait dès lors en détention pour des motifs de sûreté. L'autorité précédente a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observation. Le 1er septembre 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
1.2. Les pièces produites par le recourant le 1 er septembre 2022 sont ultérieures à l'arrêt attaqué et, par conséquent, irrecevables (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.3. Partant dans la mesure susmentionnée, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre. Il ne se plaint pas non plus de la durée de la détention provisoire subie eu égard à la peine concrètement encourue.
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait un risque de fuite. Il fait valoir à cet égard l'importance de ses liens - personnels et professionnels - avec la Suisse, ainsi que son jeune âge. Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir écarté les mesures de substitution proposées (port d'un bracelet électronique, assignation à résidence durant son temps libre, dépôt de ses papiers d'identité, versement d'une caution de 40'000 fr.).
2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507).
2.2. En l'espèce, le recourant peut certes se prévaloir de certains liens avec la Suisse, pays où il est né, où il a grandi et où résident ses parents. Cela étant, si le recourant fait état d'amis d'enfance pour démontrer son attachement en Suisse, il ne donne aucune information sur ceux-ci, notamment afin de démontrer qu'ils n'auraient aucun rapport avec les personnes faisant l'objet de la procédure pénale en cours à son encontre. Le recourant ne se prévaut pas non plus d'une relation particulière sur le plan sentimental, notamment avec l'amie citée par la cour cantonale. A ces éléments, s'ajoutent les liens importants du recourant avec son pays d'origine, lequel n'extrade pas ses ressortissants : le recourant s'y rend ainsi régulièrement pour des vacances; ses parents y possèdent une maison; et des autres membres de sa famille - dont sa grand-mère - y résident. Dans ce pays, le recourant ne se retrouverait ainsi pas dans un environnement inconnu, y disposant d'un lieu de résidence, ainsi que de proches pouvant lui apporter de l'assistance, notamment pour s'installer et trouver un emploi. On ne voit d'ailleurs pas ce qui empêcherait ses parents de le soutenir financièrement à cet endroit, respectivement en quoi son jeune âge
constituerait une difficulté pour se déplacer et/ou commencer une nouvelle vie à l'étranger. Au vu de ces circonstances et de la possible longue peine privative de liberté encourue en raison des graves chefs de prévention retenus à son encontre - perspective pouvant apparaître d'autant plus concrète que le recourant se trouve maintenant en détention pour des motifs de sûreté -, l'hypothèse d'un travail en Suisse en cas de libération - serait-elle en outre toujours d'actualité vu le défaut de signature sur la seconde attestation présentée (cf. p. 6 de l'arrêt attaqué) - ne suffit pas à elle seule pour exclure que le recourant ne puisse être tenté de se soustraire à la procédure pénale en partant pour l'étranger et/ou en passant dans la clandestinité.
Partant, la Chambre pénale des recours pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite.
2.3. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
A teneur de l'art. 238
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 238 Fourniture de sûretés - 1 S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. |
|
1 | S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. |
2 | Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle. |
3 | Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. |
A cet égard, le recourant part tout d'abord de la prémisse erronée que le risque de fuite existant en l'occurrence serait "faible et abstrait"; au vu des liens très importants du recourant avec son pays d'origine (cf. les considérations émises au consid. 2.2 ci-dessus), des graves chefs de prévention examinés à son encontre et de la lourde peine privative de liberté encourue, tel n'est manifestement pas le cas. La cour cantonale a dès lors écarté, à juste titre, les mesures de substitution proposées par le recourant, lesquelles n'empêcheraient pas une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité, notamment par la voie terrestre : en particulier, une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 p. 510 ss); la saisie de documents d'identité émis par un État étranger n'offre en outre aucune garantie quant au risque de fuite (cf. arrêt 1B 383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.2); tel est également le cas des mesures proposées ne reposant que sur la seule volonté du recourant de s'y soumettre (cf. p. 7 de l'arrêt attaqué). Le recourant ne fait au demeurant état d'aucun élément qui permettrait de remettre en cause ce raisonnement.
Quant aux sûretés proposées, la cour cantonale a notamment considéré que le montant proposé - 40'000 fr. - ne serait nullement dissuasif eu égard à la lourde peine privative de liberté encourue, aux frais considérables de la procédure et aux importantes indemnités qui pourraient être allouées aux parties plaignantes à la charge, en partie, du recourant en cas de condamnation (cf. p. 7 s. de l'arrêt attaqué). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation à cet égard. Il est également incontesté qu'à ce jour, les fonds proposés pour payer d'éventuelles sûretés seraient avancés par des tiers (cf. les avis bancaires de versement sur le compte du mandataire du recourant), cela indépendamment d'une éventuelle obligation de remboursement convenues entre ceux-ci et les parents du recourant. Or, l'éventuel lien familial avancé pour justifier leur assistance n'apporte aucune information quant à la situation financière de ces tiers - le recourant se limitant à invoquer celle a priori difficile de ses parents -, respectivement sur l'origine de ces fonds; il en va a fortiori de même pour ceux qui pourraient être obtenus si le montant des sûretés devait être augmenté, ainsi
que le propose le recourant.
Sur le vu de ces considérations, l'autorité précédente pouvait, à juste titre, écarter les mesures de substitution et les sûretés proposées, celles-ci étant insuffisantes pour pallier l'important danger de fuite existant.
2.4. La Chambre pénale des recours n'a ainsi pas violé le droit fédéral en confirmant le rejet de la demande de mise en liberté prononcé par le Tmc.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 2 septembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Kropf