Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 269/2016
Arrêt du 2septembre 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
représentés par Me Férida Béjaoui Hinnen,
défendeurs et recourants,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Eric Vazey,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat de courtage
recours contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 20 avril 2011, les époux H.X.________ et F.X.________ ont conclu par écrit un contrat de courtage avec Z.________ SA à Genève, dans le but de vendre une villa dont ils étaient propriétaires dans la commune de Vernier. L'agence jouissait de l'exclusivité et ses clients lui promettaient une commission de 3%, TVA en sus, à calculer sur le prix de vente. Il était précisé que « la commission de vente [serait] intégralement due même si la vente [intervenait] après la fin du contrat ».
Le contrat était conclu pour une durée initiale de trois mois dès sa signature; il devait ensuite se prolonger tacitement par périodes successives d'un mois. Chaque partie aurait le droit de le résilier pour une échéance mensuelle en observant un délai de préavis d'un mois. Le droit de résilier sans délai un contrat de mandat était réservé.
Le 20 juin 2011, les clients ont communiqué à l'agence immobilière qu'ils souhaitaient « mettre fin au contrat exclusif qui [les liait] jusqu'au 20 juillet 2011 » et ils se déclaraient prêts à discuter d'un nouveau contrat sans clause d'exclusivité.
2.
Dans l'intervalle, l'agence immobilière avait transmis à A.________ une documentation concernant l'immeuble à vendre. Le 22 juin 2011, par l'entremise de l'agence, sa soeur B.________ s'est déclarée intéressée à l'achat de ce bien. Les époux X.________ le lui ont vendu le 29 août 2011 au prix de 1'380'000 francs.
L'agence immobilière leur a réclamé sans succès une commission de 3% au montant de 41'400 fr., majorée de la TVA par 3'312 fr., soit 44'712 fr. au total.
3.
Le 2 septembre 2013, Z.________ SA a ouvert action contre les époux H.X.________ et F.X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; les défendeurs devaient être condamnés à payer 44'712 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 22 août 2011.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 30 juin 2015. Il a accueilli l'action et condamné les défendeurs selon les conclusions de la demande; le point de départ des intérêts est toutefois fixé au 20 septembre 2011.
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 11 mars 2016 sur l'appel des défendeurs; elle a confirmé le jugement.
4.
Agissant par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
La demanderesse n'a pas été invitée à procéder.
5.
Selon la définition de l'art. 412 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 412 - 1 Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione d'un contratto verso pagamento di una mercede. |
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1 | Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione d'un contratto verso pagamento di una mercede. |
2 | Le disposizioni del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione. |
Aux termes de l'art. 413 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 413 - 1 La mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore. |
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1 | La mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore. |
2 | Se il contratto è conchiuso sotto una condizione sospensiva, la mercede può pretendersi solo al verificarsi della condizione. |
3 | Il mediatore può pretendere il rimborso delle spese anche se il contratto non si conchiuda, in quanto ciò fosse convenuto. |
Il n'est pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit la conséquence immédiate de l'activité fournie. Il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du mandant; en d'autres termes, la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers, lien qui peut subsister en dépit d'une rupture des pourparlers (ATF 84 II 542 consid. 5 p. 548/549; 76 II 378 consid. 2 p. 381; 72 II 84 consid. 2 p. 89). Le temps écoulé entre les plus récents efforts du courtier et la conclusion du contrat principal est un fait en soi dénué de portée (ATF 84 II 542 consid. 3 p. 546).
Il incombe au courtier de prouver le rapport de causalité entre son activité et la conclusion du contrat principal entre le mandant et le tiers (ATF 72 II 84 consid. 2 p. 89). Le courtier bénéficie toutefois d'une présomption de fait en ce sens que s'il a réellement accompli des efforts objectivement propres à favoriser la conclusion du contrat, le juge peut admettre, si le contraire ne ressort pas des circonstances, que ces efforts ont effectivement entraîné cette conséquence (ATF 57 II 187 consid. 3 p. 193; 40 II 524 consid. 6a p. 531; arrêt 4A 401/2012 du 16 octobre 2012, consid. 4, SJ 2013 I 211).
6.
Avant le 20 juin 2011, jour où les défendeurs ont déclaré la résiliation du contrat de courtage, la demanderesse a adressé une documentation à A.________. Cette démarche s'inscrivait typiquement dans l'activité de recherche d'un acheteur voulue par les défendeurs et promise par la demanderesse. A.________ a indiqué cette affaire à sa soeur B.________, laquelle a acheté la villa le 29 août 2011. Il y a causalité entre ce résultat et une prestation fournie par la demanderesse dans un moment où le contrat de courtage était indiscutablement en vigueur; c'est pourquoi cette partie-ci est fondée à réclamer la rémunération convenue.
Il n'est pas nécessaire de discuter l'activité de la demanderesse après le 20 juin 2011, ni d'examiner si la résiliation du contrat de courtage a pris effet dès cette date, en vertu de l'art. 404 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 404 - 1 Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
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1 | Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. |
2 | Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva. |
7.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de parties qui succombent, les défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Leur adverse partie n'a pas été invitée à procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 septembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin