Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 264/2015
Arrêt du 2 septembre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
Objet
détention provisoire,
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 juillet 2015.
Faits :
A.
Le Ministère public jurassien instruit une procédure pénale portant sur un trafic international de cocaïne et d'autres stupéfiants organisé entre la Hollande, la Belgique et la Suisse. Dans ce cadre, la Procureure en charge du dossier a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissant suisse d'origine kosovare né le 9 novembre 1990, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le prévenu, qui se trouve en détention provisoire depuis le 29 septembre 2014, est également poursuivi pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants par le fait d'avoir livré plusieurs kilos de marijuana à Fribourg pour le compte d'un tiers. D'autres faits lui sont reprochés qui pourraient être constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur la circulation routière et d'appropriation illégitime.
Par décision du 18 juin 2015, la Juge des mesures de contrainte du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 29 septembre 2015.
La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision le 14 juillet 2015.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale des recours du 14 juillet 2015 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant diverses mesures de substitution. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale des recours et le Ministère public concluent au rejet du recours.
Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
3.
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite propre à justifier son maintien en détention provisoire en relevant que ses attaches sont essentiellement en Suisse, pays où il a vécu depuis l'âge de cinq ans et dont il a la nationalité, et qu'il risquerait sa vie s'il retournait au Kosovo d'où il pourrait aisément être extradé.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
3.2. Le recourant peut certes se prévaloir d'attaches importantes en Suisse, pays dont il a acquis la nationalité et où résident ses parents, ses soeurs, son frère, ses proches et son amie intime qu'il fréquente depuis plus de trois ans. Il ne conteste toutefois pas avoir conservé des contacts au Kosovo où son père possède une maison et où vivent des oncles et des tantes même s'il qualifie ces liens de peu étroits. Il n'a pas de travail fixe et régulier en Suisse. Il importe peu que le risque de fuite n'a pas été retenu dans d'autres procédures pénales puisqu'il doit s'apprécier en fonction des circonstances qui prévalent au moment de statuer sur la détention provisoire. Or, le recourant a été condamné en 2013 pour un brigandage commis à Delémont en 2010 et s'expose à voir révoqué le sursis accordé à la peine privative de liberté de 12 mois qui lui a été infligée. Le fait qu'il se soit présenté au jugement en appel dans cette affaire alors qu'il avait été condamné en première instance à une peine privative de liberté ferme de 16 mois ne constitue pas un élément suffisant pour admettre qu'il ne prendra pas la fuite dans la mesure où il pouvait alors s'attendre à bénéficier du sursis, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les
infractions à la loi sur les stupéfiants qui lui sont reprochées sont graves. La peine privative de liberté à laquelle il s'expose est relativement importante. Dans ces circonstances, le risque de fuite apparaît incontestable. Les risques de représailles auxquels le recourant dit être exposé s'il se rendait au Kosovo ne reposent pas sur des menaces concrètes proférées à son encontre ou à celle ou de sa famille mais sur le fait que l'un des fournisseurs qui a été arrêté en Belgique serait un mafieux notoire qui se serait rendu coupable de crimes de sang dans son pays d'origine selon des informations glanées sur internet. De même, il est sans importance que son extradition puisse aisément être obtenue s'il devait se réfugier dans son pays d'origine (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). L'affirmation d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe aussi des risques de réitération et de collusion comme l'ont retenu le Ministère public à l'appui de sa demande de prolongation de la détention et la Juge des mesures de contrainte.
3.3. Le recourant estime que sa mise en liberté immédiate aurait dû être ordonnée moyennant des mesures de substitution.
3.3.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
3.3.2. Le dépôt des papiers d'identité à la police, l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne constituent pas en l'occurrence une mesure suffisante pour prévenir le risque de fuite précité, car un départ à l'étranger est toujours possible, même sans documents d'identité, ce d'autant qu'il apparaît aisé pour le recourant de se procurer un faux passeport. Quant à la caution de 15'000 francs qui serait mise à disposition par sa famille et ses proches, sans autre précision sur la capacité financière de ces derniers et sur l'origine des fonds, on ne saurait admettre qu'elle agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite compte tenu notamment de l'importance de la peine à laquelle le recourant s'expose.
3.4. La Chambre pénale des recours n'a pas davantage violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par le recourant n'étaient pas propres, en l'état, à limiter le risque de fuite de façon déterminante.
4.
Le recourant relève que son père et un autre prévenu ont été remis en liberté, alors qu'ils seraient moins bien intégrés en Suisse, mais il ne se plaint pas d'une inégalité de traitement et n'explique pas - alors que cette démonstration lui incombe, s'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel au sens de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Gwenaël Ponsart est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 2 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin