Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: RR.2010.127-129

Arrêt du 2 septembre 2010 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher , le greffier David Glassey

Parties

1. A.;

2. B.;

3. La société C.,

représentés par Me Vincent Solari, avocat,

recourants

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Transmission de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP) et saisie conservatoire (art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP)

Faits:

A. Le 21 septembre 2007, le Tribunal central d’instruction n° 1 de l’Audience nationale de Madrid a adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte en avril 2006 et portant sur une vaste escroquerie philatélique. En résumé, à partir de 1994, la société D. a vendu des timbres-poste, au titre d’investissement, en promettant aux investisseurs des taux de rentabilité annuels supérieurs à ceux du marché financier. Aux termes du contrat, l’investisseur avait la faculté de contraindre la société D. à racheter les timbres à l’échéance d’un délai convenu, pour un montant incluant l’investissement initial du client et une rentabilité minimale garantie. Ces intérêts pouvaient aussi être payés à l’avance trimestriellement à l’épargnant. Selon le parquet espagnol, les timbres en question étaient surévalués et souvent faux. L’argent investi par les épargnants servait en partie à payer des «intérêts» aux clients, tandis que les organisateurs de l’escroquerie s’appropriaient illégitimement une partie substantielle des fonds confiés par les investisseurs. Le système mis en place était donc celui de la vente pyramidale ou chaîne de Ponzi, consistant à attirer les investisseurs par la promesse de rentabilités supérieures à celles du marché financier; la clientèle attirée par ces promesses ignorait que son argent n’était pas investi, mais servait simplement à payer ce qui avait été promis aux investisseurs précédents, l’organisateur de la chaîne s’appropriant le solde. L’affaire ne produisant pas de rendement réel, elle était vouée à l’échec. Pour retarder l’inévitable rupture de la chaîne, il s’agissait d’attirer toujours plus d’investisseurs et de différer l’exercice par les clients de leur droit à récupérer leurs fonds, notamment par le paiement d’intérêts relativement élevés. Aux termes de la demande d’entraide, l’insolvabilité de la société D. était dissimulée au moyen d’une comptabilité truquée et grâce notamment à la complicité de E., auditeur de la société D. depuis 1999 par l’entremise de F., société responsable de vérifier les comptes de la société D. A la date de la demande d’entraide, l’autorité requérante estimait que plus de 190'000 clients de la société D. avaient été spoliés et ne pourraient plus récupérer leur argent. La demande d’entraide
tendait notamment à la remise de la documentation relative à tout compte bancaire suisse contrôlé par l’une ou l’autre des personnes physiques et morales mentionnées dans la demande d’entraide, ainsi qu’au blocage des avoirs qui y seraient déposés.

B. Le 7 octobre 2009, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction), à qui l’exécution de la demande d’entraide espagnole avait été déléguée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a déclaré admissible cette demande et ordonné les premières mesures en vue de l’exécuter (act. 1.9).

C. Après avoir reçu les réponses de divers établissements bancaires, le juge d’instruction a ordonné la saisie conservatoire des avoirs déposés sur divers comptes bancaires, notamment le compte n° 1 ouvert auprès de la banque G. à Genève au nom de la société panaméenne C.

D. Par ordonnances de clôture séparées du 11 mai 2010, le juge d’instruction a décidé de transmettre à l’autorité requérante, sous réserve du principe de la spécialité, la documentation suivante:

- relativement au compte n° 1 ouvert auprès de la banque G. à Genève au nom de la société C. (act. 1.3):

Ø documentation d’ouverture et correspondance de la banque en réponse aux saisies du juge d’instruction et pièces justificatives;

Ø relevés de compte de mai 2005 à septembre 2006 et de dépôt au 20 octobre 2006;

- relativement au compte n° 2 ouvert auprès de la banque G. à Genève au nom de la société H. (act. 1.4):

Ø documentation d’ouverture et correspondance de la banque en réponse aux saisies du juge d’instruction et pièces justificatives;

Ø relevés de compte de juillet 2004 à juin 2005 et de dépôt au 31 décembre 2004;

- relativement au compte n° 3 ouvert auprès de la banque I. au nom de A. (act. 1.5):

Ø documentation d’ouverture et correspondance de la banque en réponse aux saisies du juge d’instruction;

Ø relevés de compte de juillet 2003;

- relativement au compte n° 4 ouvert auprès de la banque I. au nom de B. (act. 1.6):

Ø documentation d’ouverture et correspondance de la banque en réponse aux saisies du juge d’instruction et pièces justificatives;

Ø relevés de compte de 2003 et 2004;

- relativement au compte n° 5 ouvert auprès de la banque J. ayant fusionné avec la banque K. ayant elle-même fusionné avec la banque L. au nom de A. (act. 1.7):

Ø documentation d’ouverture et correspondance de la banque en réponse aux saisies du juge d’instruction;

Ø relevés de compte de 2001 à 2007;

- relativement au compte n° 6 ouvert auprès de la banque J. ayant fusionné avec la banque K. ayant elle-même fusionné avec la banque L. au nom de A. (act. 1.8):

Ø documentation d’ouverture et correspondance de la banque en réponse aux saisies du juge d’instruction;

Ø relevés de compte de 2001 à 2005.

E. Par acte unique du 16 juin 2010, A., B. et la société C. ont formé recours contre les ordonnances du 11 juin 2010 précitées, concluant à leur annulation et au rejet de la demande d’entraide espagnole en tant qu’elle concerne les recourants (act. 1). Le juge d’instruction et l’OFJ ont conclu au rejet du recours (act. 5 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution. Les décisions incidentes antérieures peuvent être attaquées conjointement à la décision de clôture (art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP).

1.1 L'entraide judiciaire entre l’Espagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Etat requérant le 16 novembre 1982. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 1998 pour l'Etat requérant.

1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Espagne (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

1.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.4 A qualité pour recourir en matière d’entraide judiciaire internationale quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP). L’art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP précise que le titulaire d’un compte bancaire est réputé personnellement et directement touché au sens de l’art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, lorsque la demande tend à la remise d’informations sur ce compte.

1.4.1 En application de ces dispositions, les recourants sont respectivement légitimés à recourir contre les mesures touchant le ou les comptes dont chacun est titulaire.

1.4.2 Pour ce qui concerne le compte n° 2 ouvert au nom de la société H., les recourants allèguent que B. en était l’ayant droit économique, que la société en question a été dissoute et que ses avoirs ont été transférés après liquidation à la société C. Sur la base de ces éléments, la société C., voire B. (l’acte de recours mentionnant «la recourante» n’est pas clair sur ce point; v. act. 1, p. 9, ch. 26) s’estime légitimée à recourir contre la transmission des pièces concernant le compte n° 2.

a) Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hypothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être remplies, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée au recourant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de la société dissoute, sans fournir quelque indication que ce soit susceptible de déterminer qu’il a été habilité à disposer effectivement des comptes faisant l’objet de l’ordonnance querellée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2).

b) En l’espèce, les recourants produisent un extrait du registre commercial de la zone franche de Madère ainsi que sa traduction en anglais, dont il ressort que la société H. a été radiée, vraisemblablement le 14 novembre 2007, suite à l’approbation des comptes le 29 octobre 2007 (act. 1.12 et 1.13). Le compte n° 2 a été clôturé le 23 juin 2005 et le solde transféré à la société C. (dossier du juge d’instruction, classeur B2, rubrique société H.).

Les recourants ne produisent en revanche aucun document propre à déterminer l’identité du ou des ayants droit économiques de la société H., ni le sort des avoirs de cette société, après sa liquidation.

Intervenue le 23 juin 2005, la clôture du compte n° 2 n’est pas consécutive à la liquidation de la société H., survenue plus de deux ans plus tard. Le transfert du solde des avoirs déposés sur ce compte à la société C. ne suffit partant pas à démontrer que cette société était l’unique ayant droit économique de la société H.

Certains éléments du dossier indiquent d’ailleurs que tel n’était vraisemblablement pas le cas. Ainsi, selon le formulaire A relatif au compte n° 2, l’ayant droit économique de cette relation n’était pas la société C., mais bien B., M., N., O. et P. Les documents d’ouverture du compte n° 2 révèlent en outre que la société C. ne disposait d’aucun droit de signature sur ce compte. Quant à B., elle disposait certes d’un tel droit, mais pas de manière exclusive. Ainsi, M., N. et P. pouvaient-ils par exemple disposer du compte en question sans la signature de B. (dossier du juge d’instruction, classeur B2, rubrique société H.).

Vu l’ensemble de ces éléments, l’impossibilité de déterminer l’identité du ou des ayants droit économiques de la société H., pas plus que le sort des avoirs de cette société après sa liquidation, il est fortement douteux que la société C. ou B. soient légitimées à recourir (seule ou conjointement), au nom de la société dissoute H. La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, compte tenu du sort du recours au fond.

2. De l’avis des recourants, l’état de faits présenté par l’autorité requérante ne permet pas de constater la commission d’une infraction pénale par A. Toujours selon les recourants, même si l’on devait admettre le contraire, l’entraide n’en devrait pas moins être refusée, en raison de l’imprécision de la demande d’entraide, laquelle ne contiendrait aucune information sur les transactions litigieuses, les montants en cause et les périodes auxquelles elles auraient été commises.

2.1

2.1.1 Selon l'art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ, toute demande d'entraide doit indiquer son auteur, son objet, un exposé sommaire des faits, l’inculpation et, dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne en cause. Ces indications doivent permettre de s'assurer que les faits décrits sont punissables en droit suisse, qu'il ne s'agit pas de délits (politiques ou fiscaux) pour lesquels l'entraide est exclue, et que, au regard notamment de leur importance et de leurs auteurs, le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 122 consid. 5b). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune. En effet, la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet de points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).

2.1.2 Dans sa demande d’entraide, l'autorité requérante expose que, de 1998 à la moitié de l’année 2003, la société D. ne se fournissait en timbres-poste qu’auprès de sociétés contrôlées par A. Toujours selon l’autorité requérante, un grand nombre des timbres en question étaient faux (v. not. act. 1.11, p. 4 et 26). A ce stade déjà, sur la base des faits décrits dans la demande d’entraide (v. supra Faits, let. A), le comportement de A. réalise à première vue les infractions qualifiées en droit suisse de falsification des timbres officiels de valeur au sens de l’art. 245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP et d’escroquerie au sens de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, soit au préjudice de la société D., soit au préjudice des clients de cette société.

L’enquête espagnole a également permis d’établir que les factures fournies à la société D. par les sociétés contrôlées par A. étaient libellées en termes fort peu précis («lot de timbres étrangers» ou encore «lot de timbres de collections»; act. 1.11, p. 4). Cette manière de procéder est assurément suspecte, compte tenu de la nature des valeurs faisant l’objet des transactions. Elle constitue un indice laissant à penser non pas que A. trompait la société D. en lui vendant des timbres faux, mais plutôt que cette personne physique et cette société, en leur qualité de professionnels du marché du timbre-poste, agissaient de concert en vue d’escroquer les clients de la société D. Ce soupçon est renforcé par le fait que la société D. n’a jamais adressé de réclamation relative aux timbres qui lui étaient fournis par A. A titre d’exemple, l’autorité requérante s’explique mal comment la société D. a pu acquérir des quantités importantes de timbres dont la valeur de marché est précisément élevée en raison de leur rareté. L’enquête a ainsi permis d’établir que la société D. a acquis 5'541 exemplaires d’un timbre chypriote extrêmement rare, dont l’expert philatélique mandaté pour les besoins de l’instruction n’avait eu, toute sa vie durant, l’occasion d’expertiser au maximum 10 exemplaires. L’autorité requérante a par ailleurs constaté qu’une partie des montants payés par la société D. aux sociétés contrôlées par A. étaient retirés en espèces. Elle voit à juste titre un comportement suspect dans cette manière de faire, propre à empêcher l’établissement du paper trail. Contrairement aux dires des recourants, il est partant manifeste que l’état de faits fourni à l’appui de la demande d’entraide fonde effectivement des soupçons de commission d’infractions, plus précisément d’escroquerie, de la part de A. Quant à l’épouse de ce dernier, B., l’autorité requérante la soupçonne d’avoir dissimulé, sur des comptes bancaires à sa disposition, le produit des infractions présumées commises par son époux. Ces faits paraissent à première vue constitutifs de blanchiment d’argent. Les recourants se plaignent également à tort de ce que la demande d’entraide ne contiendrait aucune information sur les transactions financières qui leurs sont reprochées, les montants et les périodes en cause. En effet, le but de la demande
d’entraide est précisément de pouvoir, sur la base des pièces bancaires requises, vérifier les soupçons d’escroquerie et de blanchiment d’argent pesant respectivement sur A. et B. Les indications figurant dans la demande d’entraide permettent partant de s'assurer que les faits décrits sont punissables en droit suisse et qu'il ne s'agit pas de délits (politiques ou fiscaux) pour lesquels l'entraide est exclue. Elles satisfont dès lors pleinement aux exigences de l’art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ.

2.2 Reste à examiner si les ordonnances querellées respectent le principe de la proportionnalité.

2.2.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient à l’Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c). Une description suffisamment précise des motifs fondant le soupçon de l’autorité
requérante doit empêcher les abus; s’agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit par conséquent exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). De surcroît, les autorités suisses sont tenues, dans le contexte de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).

2.2.2 En l’espèce, les pièces dont le juge d’instruction a ordonné la transmission ont été expressément demandées par l’autorité requérante. Il s’agit de pièces relatives à des comptes bancaires suisses dont A. ou B. sont titulaires ou sur lesquels ils ont un droit de signature (v. supra Faits, let. D et consid. 1.4.2/b). S’agissant en effet du compte n° 1 ouvert au nom de la société C., B. en est l’une des ayants droit économiques et elle dispose d’un droit de signature individuelle sur ce compte (dossier du juge d’instruction, classeur B2, rubrique société C.). Or, la transmission des pièces litigieuses ne peut être refusée que si elle s’avère dénuée de rapport avec les infractions poursuivies et manifestement impropre à faire progresser l'enquête espagnole. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il a en effet été dit plus haut que A. est soupçonné d’être le coauteur d’une escroquerie pyramidale au préjudice de dizaines de milliers de petits épargnants, voire de la société D. Son épouse B. est quant à elle soupçonnée d’avoir blanchi le produit de cette même escroquerie.

Afin de vérifier ses soupçons et, le cas échéant, d’être en mesure de confisquer le produit de l’infraction, l’autorité requérante doit pouvoir avoir accès aux informations bancaires relatives à la totalité des comptes contrôlés par A. et par B. Les produits de l’escroquerie présumée sont en effet susceptibles d’avoir été dissimulés sur n’importe quel compte contrôlé par les auteurs présumés d’escroquerie, respectivement de blanchiment d’argent. Lorsque la demande d’entraide vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient par conséquent d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes – physiques ou morales – et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). Dans le contexte d’une investigation du chef de blanchiment d’argent, il est en outre nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et à analyser l’origine et la destination des flux financiers y ayant transité. Le mode d’accorder l’entraide choisi par le juge d’instruction est en outre conforme à l’art. 8
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 8 Obligation d'entraide - Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.
CBl, aux termes duquel les Parties à cette convention s’accordent, sur demande, l’entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation, cette entraide consistant notamment en toute mesure relative à l’apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l’existence de tels biens, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.

2.2.3 Au surplus, le principe de la proportionnalité est également respecté, en tant que les pièces bancaires litigieuses concernent une période s’étendant entre 2001 et 2007. L’autorité requérante expose en effet que A. a été le fournisseur de timbres exclusif de la société D. de 1998 à 2003. Durant cette période, des fonds provenant d’infractions ont partant pu être déposés sur des comptes bancaires contrôlés par A. Ces fonds ont par la suite pu être transférés sur d’autres comptes contrôlés par A. et ses proches – notamment son épouse B. – afin d’en entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation, et ce jusqu’au jour du séquestre pénal de ces fonds.

2.2.4 Vu ce qui précède, la remise de la documentation bancaire telle qu’ordonnée par l’autorité d’exécution ne contrevient nullement au principe de la proportionnalité.

2.2.5 Les recourants se prévalent enfin d’une jurisprudence rendue dans divers cas de procédures d’entraide consécutives à des procédures pénales étrangères ouvertes pour blanchiment d’argent. Dans ces cas, la demande d’entraide tendait à la saisie d’avoirs bancaires et à la transmission de documents bancaires. La jurisprudence en question peut être synthétisée comme suit: lorsque la demande tend à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l’Etat requérant ne peut se limiter à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.1; v. aussi arrêts du Tribunal fédéral 1A.88/2004 du 11 juin 2004, consid. 7 et 1A.267/2003 du 14 janvier 2004, consid. 3.1). Dans les cas cités par les recourants, les recours ont été admis au motif que la demande d’entraide ne contenait aucune information permettant de discerner, même de manière minimale, les faits reprochés aux personnes poursuivies (arrêts du Tribunal fédéral 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.2; 1A.88/2004 du 11 juin 2004, consid. 7 et 1A.267/2003 du 14 janvier 2004, consid. 3.2).

a) En l’espèce, la procédure espagnole n’est pas ouverte du seul chef de blanchiment d’argent; au contraire, les autorités espagnoles soupçonnent A. d’être l’auteur de falsification de timbres officiels et le coauteur d’une vaste escroquerie philatélique au préjudice de dizaines de milliers d’épargnants (v. supra consid. 2.1.2). Son épouse B. est pour sa part soupçonnée d’avoir mis à la disposition de son mari les comptes bancaires contrôlés par elle – au nombre desquels le compte de la société C. – afin d’entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation du produit des infractions reprochées à A. Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, l’autorité requérante a clairement indiqué dans la demande d’entraide le lien entre les recourants et les infractions poursuivies en Espagne.

b) Si les soupçons des enquêteurs espagnols devaient s’avérer fondés, il existerait alors un intérêt public essentiel à ce que le produit de l’escroquerie puisse être identifié et confisqué, notamment dans la perspective d’une restitution aux lésés. Les autorités espagnoles doivent être en mesure d’empêcher tout avantage économique illégal découlant de l’escroquerie, objet de leur enquête. La saisie conservatoire des avoirs déposés sur des comptes suisses et susceptibles de provenir de l’escroquerie faisant l’objet de l’enquête espagnole est dès lors pleinement justifiée en l’espèce, quant à son principe d’une part et à sa mesure d’autre part, compte tenu de l’ampleur présumée du produit de l’infraction. En effet, le produit de l’escroquerie faisant l’objet de l’enquête espagnole se chiffre à hauteur de centaines de millions d’euros, tandis que le total des avoirs saisis auprès des recourants est inférieur à 9 millions d’euros (dossier du juge d’instruction, classeur B 7.1, rubrique société C., p. 26; classeur banque I., p. 213, 245 et 247; classeur banque L., p. 498, 675 et 774). Ces avoirs pourront, le cas échéant, être remis à l’Etat requérant, en principe sur la base d’une décision de confiscation espagnole définitive et exécutoire (v. art. 74a al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
EIMP). Dans l’intervalle, c’est-à-dire jusqu’à réception d’une telle décision, ces avoirs doivent demeurer saisis, à moins que l’Etat requérant ne fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription (art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP).

3. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.

4. En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter solidairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), lesquels sont fixés à CHF 10'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 10’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 2 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

- Me Vincent Solari, avocat

- Juge d'instruction du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2010.127
Date : 02 septembre 2010
Publié : 28 septembre 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et saisie conservatoire (art. 33a OEIMP): qualité pour recourir de l'ayant droit économique d'une société dissoute; contenu de la...


Répertoire des lois
CBl: 8
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 8 Obligation d'entraide - Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.
CEEJ: 3 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
245
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
1    Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances,
2    Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
EIMP: 74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 28
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
117-IB-64 • 118-IB-111 • 120-IB-251 • 121-II-241 • 122-II-140 • 122-II-367 • 123-II-153 • 126-II-495 • 128-II-355 • 129-II-462 • 130-II-337 • 135-IV-212
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2000 • 1A.125/2003 • 1A.131/1999 • 1A.189/2006 • 1A.212/2001 • 1A.236/1998 • 1A.267/2003 • 1A.277/2006 • 1A.297/2004 • 1A.72/2006 • 1A.84/1999 • 1A.88/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
demande d'entraide • espagnol • tribunal fédéral • documentation • tribunal pénal fédéral • compte bancaire • ayant droit économique • vue • blanchiment d'argent • enquête pénale • quant • espagne • autorité suisse • cour des plaintes • ayant droit • qualité pour recourir • moyen de preuve • personne physique • pièce justificative • droit suisse
... Les montrer tous
Décisions TPF
RR.2009.151 • RR.2010.8 • RR.2008.98 • RR.2010.127