Tribunal federal
{T 0/2}
5C.13/2007 /frs
Arrêt du 2 août 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffière : Mme Rey-Mermet.
Parties
A.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
contre
B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate,
Objet
radiation d'une servitude,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 novembre 2006.
Faits :
A.
B.________ est propriétaire de l'art. xxxx du registre foncier de la commune de X.________. Depuis le 21 février 1997 A.________ est propriétaire de l'art. yyyy de la même commune.
L'art. xxxx est grevé d'une servitude au profit de l'art. yyyy, inscrite au registre foncier le 7 février 1957 comme "parking, soit stationnement pour cycles et véhicules à moteur" sous PJ ....
Aux termes de cette pièce justificative, cette servitude a été constituée par acte notarié du 31 janvier 1957 au profit de la parcelle n° yyyy, laquelle appartenait à C.________, restaurateur. L'acte précise notamment qu'il s'agit d'une servitude de parking, soit de stationnement à l'usage de C.________ et des clients de son établissement et que ce stationnement ne peut empêcher le libre accès au bâtiment.
B.
En 2004 et 2005, A.________ a fait installer une barrière automatique sur la parcelle zzzz, dépendant en copropriété notamment de l'art. xxxx. Cet immeuble appartenait alors à D.________ SA, laquelle lui avait donné son accord par courrier du 25 septembre 2003. Par cet accord, qui a été précisé dans une convention du 1er avril 2004, A.________ s'était engagé à louer en priorité les places de parking aux habitants de l'immeuble sis sur l'art. xxxx et au propriétaire de cette parcelle, lequel devait avoir en permanence accès à son immeuble.
C.
Le 27 mai 2004, D.________ SA a vendu l'art. xxxx à B.________. L'acte de vente mentionne la servitude précitée (cf. supra. let. A). Sous la clause « disposition spéciale », l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance de la barrière installée sur l'art. zzzz, du courrier du 25 septembre 2003 et des conditions de cette installation, qu'il reprend à l'entière décharge du vendeur de telle façon que ce dernier ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.
D.
Par citation en conciliation du 2 septembre 2005, B.________ a ouvert contre A.________ une action en radiation de la servitude devant le Tribunal de première instance de Genève.
Par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal a prononcé la radiation de la servitude et ordonné au conservateur du registre foncier d'y procéder. Il a estimé que la servitude ne permet pas au défendeur d'exploiter un parking en remettant à bail les places de stationnement, même en priorité aux locataires du bâtiment sis sur le fonds servant; une telle exploitation représente un changement manifeste du but pour lequel la servitude a été constituée.
Statuant le 17 novembre 2006, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement entrepris. Selon elle, les parties entendaient clairement lier la servitude à l'exploitation d'un établissement public; l'usage actuel comme parking par le défendeur est bien plus large que celui prévu par le but initial de sorte que celui-ci n'a plus d'intérêt à exercer la servitude.
E.
Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens que la demande de radiation est rejetée. Il se plaint de la violation des art. 2 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
|
1 | Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
2 | Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
|
1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. |
Le demandeur conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...125 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
2.
Une décision statuant sur une demande de libération judiciaire d'une servitude tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (ATF 130 III 554, consid. 1.2 non publié; 121 III 52, consid. 1a non publié). Contrairement aux prescriptions de l'art. 51 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
Une invitation à l'autorité cantonale en vue de rectifier sa décision en indiquant la valeur litigieuse (art. 52

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
Selon la jurisprudence constante, lorsque la partie qui recourt en réforme omet d'indiquer la valeur litigieuse, le recours est irrecevable, à moins qu'il ne puisse être constaté d'emblée et avec certitude, sur le vu des pièces du dossier, que la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee et les références; arrêt 5C.84/2002 déjà cité). Cette question peut demeurer indécise en l'espèce, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté.
3.
3.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 63 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
3.2 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
4.
Selon l'arrêt attaqué, l'inscription de la servitude au registre foncier est trop sommaire pour que des droits et obligations s'en dégagent clairement; en effet, elle n'indique que le type de la servitude, soit une servitude de stationnement pour cycles et véhicules à moteur, tout en mentionnant les fonds servant et dominant. La cour cantonale a donc considéré que le but de la servitude devait être interprété en se référant à l'acte constitutif, lequel précise qu'elle consiste en une servitude de stationnement à l'usage de C.________ et des clients de son établissement public. Procédant à une interprétation objective, la cour cantonale a limité son utilisation à l'exploitation d'un établissement public, indépendamment de la personne de l'exploitant. Comme l'établissement tenu par C.________ a fermé ses portes et qu'aucun autre n'a été exploité depuis lors, le défendeur n'a plus d'intérêt à l'exercice de la servitude. L'usage actuel consistant à louer les places de stationnement avec priorité au propriétaire de l'immeuble grevé et aux habitants de l'immeuble est bien plus large que l'usage prévu par le but initial de la servitude; il représente un changement manifeste. En outre, le défendeur n'a ni allégué ni démontré que l'intérêt
à un usage conforme au but initial pourrait renaître dans un avenir prévisible. Par ailleurs, la cour a refusé d'interpréter la servitude en tenant compte du long usage paisible et de bonne foi depuis dix ans - dont se prévalait le défendeur - dès lors qu'un tel usage n'entre en ligne de compte que lorsque l'interprétation de l'acte constitutif n'est pas suffisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, les magistrats cantonaux ont estimé que le défendeur ne peut déduire ni de la lettre du 25 septembre 2003, ni de la convention du 1er avril 2004 un droit quelconque à utiliser les places de stationnement dans un but manifestement différent du but initial de la servitude.
5.
Se plaignant d'une violation de l'art. 738

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
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1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
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1 | Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
2 | Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. |
doivent pouvoir stationner. A ses yeux, loin d'être aggravée, la charge sur le fonds servant est diminuée car l'usage actuel provoque moins de nuisances sonores que celui qu'occasionneraient les clients d'un restaurant.
5.1 D'après l'art. 736 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
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1 | Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
2 | Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. |
souffrir l'exercice de la servitude pour un autre but que celui en vue duquel elle a été constituée. Ainsi, une servitude d'entreposage pour la fermentation de la bière dans une cave naturelle ne peut pas être maintenue si, après que la brasserie a été supprimée, le propriétaire du fonds dominant entend y entreposer de la bière en bouteilles et des eaux minérales (ATF 92 II 89 consid. 4). De même, lorsque le propriétaire du fonds dominant a exercé une servitude pour alimenter en eau son fonds en mettant en place un captage permettant de recueillir toute l'eau du fonds servant, son intérêt qui s'étendait lors de la constitution de la servitude à toute la surface grevée a disparu; la servitude ne subsiste que dans les limites nécessaires pour maintenir sans entrave le captage et la canalisation existants; le droit de pratiquer des fouilles d'eau sur toute la surface ne lui est plus utile au sens de l'art. 736 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
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1 | Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. |
2 | Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. |
à haute tension n'englobait pas l'utilisation de la ligne pour des services de télécommunication (ATF 132 III 651 consid. 8; cf. aussi ATF 133 II 49 consid. 5).
5.2 Pour déterminer le but initial, le contenu et l'étendue de la servitude, le juge saisi de la demande de radiation se fondera, conformément à l'art. 738

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
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1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |
L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
|
1 | Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. |
2 | Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.691 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
|
1 | Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu. |
2 | L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
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1 | L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. |
2 | L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. |
5.3 En l'occurrence, vu l'inscription au registre foncier d'un "parking, soit stationnement pour cycles et véhicules à moteur", le contenu de la servitude se définit comme la possibilité de stationner sur le fonds grevé. Elle n'autorise pas le propriétaire du fonds dominant à exploiter commercialement un parking payant sur le fonds grevé, c'est-à-dire à louer des places de stationnement à des tiers. Sous cet aspect déjà, l'utilisation actuelle de la servitude constitue un usage accru excédant le contenu ressortant de l'inscription. Un tiers acquéreur de bonne foi ne peut pas déduire un usage commercial d'une servitude inscrite sous l'intitulé "parking, soit stationnement".
Contrairement à ce que soutient le défendeur, cette inscription n'est pas exhaustive. Il est nécessaire de se référer aux pièces justificatives, en l'occurrence l'acte constitutif, pour déterminer le but initial de la servitude. Il en résulte que la servitude de stationnement a été constituée à l'usage d'un restaurateur et des clients de son établissement. La cour cantonale pouvait ainsi à bon droit considérer que l'usage actuel qui consiste en l'exploitation commerciale d'un parking destiné aux occupants du bâtiment sis sur la parcelle n° xxxx, est manifestement plus large que l'usage prévu par le but initial. Lorsque le défendeur prétend qu'il pouvait se fier de bonne foi à l'inscription du registre foncier, il méconnaît que l'acquéreur de bonne foi est également lié par l'interprétation objective de l'acte constitutif dans la mesure où, comme en l'espèce, le but de la servitude ne ressort pas clairement de l'inscription. Comme le but initial n'apparaît pas ambigu au vu des termes de l'acte constitutif, il n'y pas lieu de prendre en compte le critère subsidiaire de la façon dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
En résumé, compte tenu du but de la servitude litigieuse tel qu'il ressort de l'interprétation de l'acte constitutif selon le principe de la confiance, il faut reconnaître qu'au regard du principe de l'identité de la servitude, l'usage actuel de la servitude litigieuse ne présente plus, pour son titulaire, un intérêt conforme au but initial. L'exploitation commerciale d'un parking poursuit un nouveau but, différent de celui pour lequel la servitude a été constituée, de sorte qu'elle ne peut justifier le maintien de l'inscription.
5.4 Contrairement à ce que soutient le défendeur, la cour cantonale n'a pas expressément examiné, sous l'angle de l'art. 739

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. |
constatations de fait en vertu de l'art. 64 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. |
6.
En relation avec la violation de l'art. 739

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 739 - Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. |
6.1 Conformément à la règle générale de l'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
canton de Genève), le juge ne peut pas les examiner d'office.
6.2 En l'occurrence, le demandeur a établi que le défendeur n'a plus d'intérêt à l'exercice de la servitude pour l'exploitation d'un établissement public puisque le restaurant exploité précédemment a fermé. Le défendeur s'est limité à invoquer qu'il a toujours un intérêt à l'exercice de la servitude car il exploite un parking payant. Or, on a vu qu'une telle exploitation n'est couverte ni par l'inscription, ni par le but initial de la servitude (cf. consid. 5.3 supra). En procédure cantonale, le défendeur n'a ni allégué ni établi l'existence de besoins nouveaux de son fonds, qui auraient pu être couverts par l'inscription et le but initial de la servitude. Il s'ensuit qu'il supporte l'échec de la preuve de besoins nouveaux de son fonds qui s'opposeraient à la radiation de la servitude.
7.
Se plaignant d'une violation de l'art. 2 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
La cour cantonale a considéré que le défendeur ne peut déduire ni de la lettre du 25 septembre 2003, ni de la convention du 1er avril 2004, un droit à utiliser les places de stationnement dans un but manifestement différent du but initial de la servitude de parking. En l'occurrence, il ressort seulement des constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur, acquéreur de l'art. xxxx, a déclaré avoir pris connaissance de la barrière installée sur la parcelle zzzz et des conditions de cette installation qu'il reprend à la décharge du vendeur, de telle façon que ce dernier ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet. On ne voit dès lors pas en quoi il commettrait un abus de droit lorsqu'il exige que la servitude ne soit exercée que conformément à son but initial et, à défaut, radiée. L'engagement de reprendre "l'installation de la barrière" - au demeurant une res inter alios acta (ATF 110 II 340 consid. 1a) - ne comprend pas une obligation de tolérer l'exploitation d'un parking commercial, dont le contenu et le but ne sont pas couverts par la servitude inscrite. Il est donc superflu d'examiner dans quelle mesure le défendeur pouvait opposer au demandeur cet engagement de nature obligationnelle pris à l'égard de l'ancien
propriétaire de l'art. xxxx.
8.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, les frais et dépens incombent au défendeur (art. 156 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: