Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2005.18
Arrêt du 2 août 2005 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Petra Williner
Parties
A., actuellement détenu
représenté par Me Jérôme Bénédict,
plaignant
contre
Ministère public de la Confédération, ,
partie adverse
Objet
Confirmation de l'arrestation (art. 47 al. 2 PPF)
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête de police judiciaire contre B. et C. depuis fin 2002. Tout deux sont suspectés d'être les chefs d'une organisation qui se livre depuis plusieurs années à un important trafic de drogue dans toute l'Europe. B. est en détention préventive en Suisse depuis le 29 octobre 2003. C. est lui aussi détenu mais à Pristina.
Le 13 avril 2005, l'enquête a été étendue à A. et D., respectivement frère et père des précités, pour participation à une organisation criminelle, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent. A. a été arrêté à Stuttgart le 3 mai 2005 sur la base d'un mandat d'arrêt international décerné le 14 avril 2005 par le MPC. Il a été extradé en Suisse le 28 juin 2005.
Le 30 juin 2005, le juge de l'arrestation a confirmé sa détention.
B. Par acte du 6 juillet 2005, A. conteste cette décision. Il conclut à ce que l'absence de compétence des autorités suisses pour le poursuivre soit constatée et à sa mise en liberté immédiate.
Le 13 juillet 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte sous suite de frais.
C. Dans sa réplique du 26 juillet 2005, le plaignant requiert que les pièces qui étaient déjà en main du MPC lorsqu'il a requis la confirmation de la détention, mais que ce dernier n'a pas produites devant le juge, soient écartées de la procédure. Pour le reste, il persiste dans ses conclusions.
Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considérants en droit si nécessaire.
La Cour considère en droit:
1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 , 105bis al. 2 , 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF applicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). Envoyée le 6 juillet 2005, la plainte a été déposée en temps utile.
2. Le plaignant allègue en premier lieu que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour instruire et juger l'affaire dont il fait l'objet. Il soutient que les faits invoqués par le MPC à l'appui de sa requête en confirmation d'arrestation sont postérieurs de plus d'un an à ceux reprochés à ses deux frères. "Cette déconnection temporelle empêche de poursuivre en Suisse des personnes à qui on reproche d'avoir fait partie d'une organisation criminelle bien après la date à laquelle celle-ci aurait perpétré des actes illicites sur le sol helvétique". Le MPC relève quant à lui que l'enquête de police judiciaire vise principalement le démantèlement d'une organisation criminelle internationale active dans le trafic d'héroïne à grande échelle et que le prévenu faisait déjà partie du clan avant l'arrestation de ses deux principaux dirigeants.
L'enquête ouverte contre B. et consorts a été étendue à l'inculpé le 13 avril 2005 (pièce MPC no 0). Selon l'art. 260 ter al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Dans cette affaire, notamment une dizaine de kilos d'héroïne a été saisie en Suisse, en 2003. Le pourvoyeur de la drogue a clairement mis en cause B. et C. comme étant les patrons d'un réseau de trafiquants impliquant les membres de la famille E. (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.14 du 22 juin 2005 consid. 2). Le lien avec la Suisse est donc donné. Or, en août 2000 déjà, le prévenu, frère des deux précités, apparaît comme étant le propriétaire d'une Lamborghini Diablo 132 (pièce MPC no 3 annexe 11 doc no 050521 et 050522) d'une valeur sans commune mesure avec ses moyens, lesquels se montent selon ses dires et à cette période à quelque 300 euros par mois. Ce véhicule a été retrouvé en automne 2003 au domicile de C. au Kosovo (doss. MPC annexe 3 pt. 2.5.2 p. 4). Il ressort en outre des contrôles téléphoniques effectués en 2003 et 2004 que le plaignant est impliqué notamment dans diverses autres transactions relatives à des voitures de prix pour le compte des différents membres du clan E. Or, il ressort de l'enquête que ces derniers utiliseraient notamment ce moyen pour blanchir l'argent issu de leurs activités criminelles. Au surplus, la participation à une organisation criminelle étant un délit continu (artz in Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, ad art. 260ter no 217), il importe peu, contrairement à ce que soutient le plaignant, qu'une partie des éléments qui le concerne soit postérieure au trafic reproché à ses frères. Il sied néanmoins de relever que les activités du clan se sont poursuivies malgré la mise en détention de ces derniers, ce qui renforce encore la thèse de l'organisation criminelle. Les autorités suisses ont donc la compétence pour poursuivre le plaignant. Sur ce point, la plainte est ainsi mal fondée.
3. Le plaignant requiert qu'à l'exception des annexes 19 et 21, les éléments produits par le MPC soient écartés de la procédure. Ce dernier les aurait eu en main depuis 2004 mais ne les aurait pas fournis au juge qui a confirmé l'arrestation, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi.
Le droit de consulter le dossier est considéré comme une composante élémentaire du droit d’être entendu (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 179 no 774). Le prévenu a certes le droit de consulter le dossier mais la consultation peut être limitée aux pièces essentielles dont le magistrat compétent disposait pour ordonner ou requérir une prolongation de la détention (Piquerez, op. cit, p. 181 no 784). En l'espèce, tel a été le cas devant le juge qui a confirmé l'arrestation dans la mesure où l'inculpé a pu se prononcer en détail sur chacun des points invoqués par le MPC à l'appui de sa demande de confirmation. Le juge a d'ailleurs estimé que les éléments qui lui étaient présentés étaient suffisants puisqu'il a fait droit à la requête du MPC. La Cour des plaintes, quant à elle, doit en principe prendre en considération la situation de fait existant au moment où elle statue. Ainsi peut-elle notamment tenir compte d'allégations et moyens de preuves produits pour la première fois devant elle (art. 105 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
4.
4.1 Selon l’art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisemblable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibidem).
4.2 Le plaignant estime que l'enquête en cours est bien avancée, le MPC ayant eu connaissance des faits qui lui sont reprochés en novembre 2004 déjà. C'est sur cette base que l'autorité intimée a adressé le 10 décembre 2004 aux autorités allemandes une demande d'entraide judiciaire dont elle a reçu les résultats en janvier 2005. Le MPC estime quant à lui que ces éléments, qui permettent de prouver l'implication du prévenu, ne sont apparus que récemment.
En l'occurrence, l'enquête contre le clan E. n'en est certes plus à ses débuts. Toutefois, si des éléments probants à charge du plaignant ont déjà été portés à la connaissance des autorités suisses en novembre 2004 et janvier 2005, son interpellation ainsi que celle de son père ne datent que du 3 mai 2005. En outre, ces derniers ne sont arrivés en Suisse que le 28 juin 2005. L'enquête, en tant qu'elle concerne le plaignant, se trouve donc encore dans une phase intermédiaire de sorte que, si l'on ne saurait plus, à ce stade, se contenter de vagues indices, par contre, on ne peut non plus exiger des preuves définitives (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2).
4.3 Depuis plusieurs années, la famille E. est considérée par les polices européennes comme une des principales sources d'approvisionnement des marchés en héroïne. Les énormes profits que le clan tire de ce commerce sont réinvestis au Kosovo notamment dans l'immobilier, des centres commerciaux et des voitures de luxe (pièce MPC no 3 p. 3). Le plaignant conteste quant à lui être impliqué dans de telles activités. La Cour a cependant déjà eu l'occasion de constater que la valeur des biens mobiliers et immobiliers acquis par la famille E. est sans commune mesure avec les moyens d’existence avoués de ses membres (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_H 022/04 du 17 mai 2004 consid. 6). Or, bien que lors de son interrogatoire du 28 juin 2005, le plaignant ait déclaré être resté sans activité de 1998 à 2003 et avoir touché en Allemagne, pendant cette période, l'aide sociale, soit par mois 250 à 300 euros, puis environ 700 euros après avoir recommencé à travailler en 2004 (pièce MPC 13, p. 2), en 2000, il apparaît - ainsi que précisé plus haut (consid. 2) - comme étant le propriétaire d'une Lamborghini Diablo acquise en Allemagne pour quelque 120'000 euros (pièce MPC 3, annexe 11 et pièce MPC 4 p. 16. pt. 2.2.14). Par ailleurs, il ressort de conversations téléphoniques enregistrées entre 2003 et 2004 que le 22 décembre 2003, alors que le prévenu était sans travail, il envisageait de vendre un bien lui appartenant, pour lequel on lui proposait 150'000 euros mais dont il n'était pas prêt à se séparer à moins de 200'000 euros (pièce MPC 4 pt 2.2.4). Alors qu'il affirme que ni lui ni sa famille n'ont d'argent, il déclare lors d'une conversation téléphonique du 17 mai 2004 que "alors si on doit prendre un avocat jusqu'à 50'000.-- euros, ce n'est rien" (pièce MPC 20). Ainsi, le plaignant fait-il mention à plusieurs reprises de montants qui ne correspondent en rien à la situation financière qu'il allègue ou aux faibles revenus dont il prétend disposer.
Les conversations téléphoniques mettent aussi en évidence le fait que le plaignant est en contact étroit et constant avec les différents membres de sa famille, en particulier ses frères C. et B., considérés comme les chefs de l'organisation (voir consid. 2 et référence citée) et pour le compte desquels il mène des transactions de diverses natures, par exemple la vente et l'achat de voitures de prix (pièce MPC 4, pt. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.17, 2.2.32 ). Il est également régulièrement informé par les membres du clan des développements des affaires en cours, notamment des interpellations intervenues, et à son tour répercute ces nouvelles aux autres membres de la famille (pièce MPC 4, pt. 2.2.3, 2.2.14, 2.2.24). Il donne parfois des instructions à des tiers ou aux membres du clan (pièce MPC 4, pt. 2.2.25) ou s'occupe de trouver des avocats ainsi que l'argent nécessaire pour les payer (pièce MPC 4, pt 2.2.8 et pièce MPC 20). On le retrouve également impliqué dans l'obtention d'un visa Schengen pour 2000.-- euros (pièce MPC 4 pt. 2.2.39). Si ce visa était, comme il l'affirme, destiné à l'épouse malade de C., et donc de provenance régulière, on ne voit pas pour quelle raison c'est le plaignant qui aurait dû se le procurer, qui plus est par le biais d'un copain et pour une telle somme. Même si toutes les activités précitées ne sont en soi pas condamnables, l'ensemble de ces éléments tend à démontrer à quel point l'inculpé est, malgré ses dénégations, impliqué dans les affaires du clan E. Des divergences subsistent par ailleurs quant au nombre de voitures dont le plaignant serait propriétaire, ses déclarations étant en contradiction avec celles de son frère B. à ce sujet. Il en découle que le plaignant est suspecté d'avoir joué un rôle important dans le blanchiment de l'argent issu du trafic de drogue dans lequel toute sa famille est soupçonnée d'avoir trempé et qui fait l'objet d'enquête de la part de plusieurs juridictions européennes. Les charges qui pèsent sur lui sont suffisantes pour maintenir sa détention préventive au stade actuel de la procédure.
5. Le plaignant estime que le risque de collusion est inexistant, les faits retenus contre lui étant anciens de sorte qu'il aurait aisément pu brouiller les pistes avant son arrestation. Le MPC relève que ce risque demeure même si plusieurs membres de la famille E. sont actuellement en détention. Il se fonde notamment sur le fait que, depuis leurs différents lieux d'incarcération, les membres du clan sont parvenus à transmettre des informations par divers biais.
En l'état actuel de l'enquête, des incohérences et des divergences demeurent entre les dépositions des diverses personnes impliquées notamment le plaignant et son frère B. Celles-ci portent sur des éléments essentiels de l'enquête tels que leur situation financière respective, leurs revenus et la fortune de la famille E. Les investigations qui en découlent doivent pouvoir être effectuées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence des inculpés, en particulier de pressions sur les personnes au nom desquels les éléments de fortune, tels que des immeubles, sont inscrits. Le risque de collusion, qui ne disparaît d'ailleurs pas nécessairement après la clôture de l'enquête, mais peut au contraire persister même jusqu'après le jugement de première instance (ATF 117 Ia 261; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, no 991 p. 435; Keller, Untersuchungshaft im Kanton St. Gallen - vom alten zum neuen Strafprozessgesetz in PJA/ 8/2000, p. 938) doit dès lors être retenu, comme il l'avait déjà été dans le cadre de cette même enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.14 du 22 juin 2005). La plainte est mal fondée.
6. Le plaignant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il précise qu'il est au courant depuis de nombreuses années des investigations menées contre sa famille et des arrestations en ayant découlé; il n'a cependant jamais pris la fuite, ce qui démontre qu'il n'a pas l'intention de se soustraire à la justice. Le MPC quant à lui soutient que le risque de fuite est patent.
Ressortissant du Kosovo, le prévenu vivait en Allemagne avant d'être extradé en Suisse, pays dans lequel il n'a aucune attache. Il s'est d'ailleurs opposé à son extradition. De plus, il ressort d'une information donnée par les autorités allemandes qu'il ne bénéficie plus d'une autorisation de séjour en Allemagne. L'enquête dont il fait l'objet dans notre pays ainsi que la perspective d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'une certaine importance pourraient, s'il était libéré, l'inciter à se rendre au Kosovo dont il ne pourrait plus être extradé. Le risque de fuite est donc manifeste. Sur ce point également, la plainte est mal fondée.
8. Mal fondée dans tous ses aspects, la plainte doit être rejetée.
9.
9.1 Le plaignant a requis l'assistance judiciaire. Le tribunal dispense, sur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec de payer les frais judiciaires, ainsi que de fournir des sûretés pour les dépens (art. 152
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
9.2 Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 3 août 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération,
- Me Jérôme Bénédict, avocat,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
La plainte ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.