Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

5A 824/2014

Urteil vom 2. Juli 2015

II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichter Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Gerichtsschreiber Möckli.

Verfahrensbeteiligte
1. Cabdikarim Goosaar Abuukar,
2. Aamino Yuusef Cadow,
3. Sullekha xxx,
alle drei vertreten durch Rechtsanwalt Bernhard Jüsi,
Beschwerdeführer,

gegen

Zivilstandsamt Winterthur, Stadt Winterthur.

Gegenstand
Namensführung,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 4. Abteilung, vom
17. September 2014.

Sachverhalt:

A.

Cabdikarim Goosaar Abuukar (geb. 1976) und Aamino Yuusef Cadow (geb. 1985) sind somalische Staatsangehörige. Sie heirateten am 1. Mai 2007 in Somalia, wo auch ihre älteste Tochter zur Welt kam, welche den Nachnamen Cabdikarim Goosaar (Vorname und erster Nachname des Vaters) trägt.

Der Vater reiste am 2. August 2008 und die Mutter am 24. Oktober 2011 in die Schweiz ein. Ihre zweite Tochter kam 2012 in der Schweiz zur Welt und trägt ebenfalls den Nachnamen Cabdikarim Goosaar.

B.

Am 4. Februar 2014 wurde in Winterthur ihre dritte Tochter mit dem Vornamen Sullekha geboren. Das Zivilstandsamt verweigerte mit Verfügung vom 1. April 2014 die Beurkundung der Geburt mit der Begründung, dass die gewünschte Namensführung Sullekha Cabdikarim Goosaar nicht möglich sei.

Die hiergegen erhobene Beschwerde von Eltern und Kind wurde am 2. Mai 2014 von der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich und sodann am 17. September 2014 vom Verwaltungsgericht des Kantons Zürich abgewiesen.

C.

Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid haben Eltern und Kind am 23. Oktober 2014 eine Beschwerde erhoben mit den Begehren um dessen Aufhebung und Anweisung des Zivilstandsamtes Winterthur, die Geburt unverzüglich unter dem Namen Sullekha Cabdikarim Goosaar zu beurkunden. Ferner verlangen sie die unentgeltliche Rechtspflege.

Mit Schreiben vom 21. bzw. 26. Mai 2015 verzichteten das Verwaltungsgericht und das Zivilstandsamt Winterthur auf eine Vernehmlassung.

Die Sache wurde an der Sitzung vom 2. Juli 2015 öffentlich beraten.

Erwägungen:

1.

Angefochten ist der kantonal letztinstanzliche Entscheid über die Beurkundung einer Geburt; dagegen steht die Beschwerde in Zivilsachen offen (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
BGG, Art. 75 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Zulässig sind die Beschwerdegründe gemäss Art. 95 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. BGG.

2.

Das Verwaltungsgericht hat festgestellt, dass die Eltern und die beiden älteren Töchter zwischenzeitlich anerkannte Flüchtlinge im Sinn von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
bzw. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
des Asylgesetzes (AsylG, SR 142.31) sind. Als solche seien sie internationalprivatrechtlich - im Unterschied zu anderen Ausländern - schweizerischen Staatsangehörigen insoweit gleichgestellt, als keine Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit, sondern stets eine solche an den Wohnsitz erfolge (Art. 24 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
IPRG). Für das anwendbare Recht bedeute diese Gleichstellung überall dort, wo das IPRG für Ausländer eine Rechtswahl zulasse, eine entsprechende Einschränkung der Wahlmöglichkeiten. Namentlich stehe Flüchtlingen die bei Ausländern mögliche Rechtswahl in Bezug auf die Namensgebung (Art. 37 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
IPRG) nicht offen; diese bestimme sich ausschliesslich nach Schweizer Recht. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus Art. 12 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention, SR 0.142.30), gemäss dessen Abs. 2 die bereits erworbenen Rechte im Zusammenhang mit der personenrechtlichen Stellung zu beachten seien. Dies treffe auf das nach Anerkennung der Eltern als Flüchtlinge in der Schweiz geborene Mädchen nicht zu.

Das Verwaltungsgericht hat weiter erwogen, dass dem anwendbaren schweizerischen Namensrecht die Kombination aus Vornamen und erstem Teil des Nachnamens des Vaters als Nachname des Kindes fremd sei. Die Namensgebung richte sich nach Art. 270 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
ZGB und Art. 37 Abs. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 37 Nom de l'enfant de parents mariés ensemble - 1 Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
1    Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
2    Si les parents portent des noms différents et qu'ils n'ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l'officier de l'état civil, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.
3    Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant ou dans l'année suivant sa naissance, que l'enfant portera le nom de célibataire de l'autre parent (art. 270, al. 2, CC).
4    La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. À l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse.
5    Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l'al. 3 est remise indépendamment de l'annonce de la naissance.
ZStV, d.h. die Eltern hätten sich für den Ledignamen der Mutter oder des Vaters als Nachnamen des Kindes zu entscheiden.

3.

Die Beschwerdeführer rügen eine falsche Auslegung von Art. 24 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
i.V.m. Art. 37 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
IPRG sowie eine Verletzung von Art. 12 Abs. 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Flüchtlingskonvention. Die Einschränkung der Rechtswahl bei Flüchtlingen sei stossend und nicht mit den konkurrierenden Bestimmungen des Bundesrechts, des Verfassungsrechts und des Völkerrechts vereinbar. Die beiden ersten Töchter würden bereits den nach somalischem Recht bestimmten Nachnamen tragen und es bestehe ein legitimes Interesse, dass dies als Zeichen der Familiengemeinschaft auch für das dritte Kind möglich sei. Eine wortgetreue Auslegung von Art. 24 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
i.V.m. Art. 37 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
IPRG wäre deshalb stossend und die Bestimmungen seien teleologisch zu reduzieren. Es dürfe zu keiner Benachteiligung von Flüchtlingen gegenüber anderen Ausländern kommen. Es treffe auch nicht zu, dass Flüchtlinge eine engere Binnenbeziehung hätten, denn sie könnten sich ebenso wie andere Ausländer kulturell mit dem Heimatland verbunden fühlen; man könne keine vollständige kulturelle Assimilierung verlangen, zumal unter Integration ein Zusammenleben auf der Grundlage von gegenseitiger Achtung und Toleranz verstanden werde. Im Übrigen gelte gemäss Art. 7 der Flüchtlingskonvention als
Minimalstandard, dass der Asylstaat Flüchtlingen die gleiche Behandlung zuteil werden lassen müsse, die er Ausländern im Allgemeinen gewähre. In diesem Sinn sei auch Art. 12 der Flüchtlingskonvention zu lesen. Die Eltern hätten für ihre früheren Kinder eine Namenswahl getroffen, welche in der Schweiz zu beachten sei. Angesichts des Grundsatzes, dass diese Wahl nicht bei jeder Geburt neu getroffen werden könne, müsse sie auch für das dritte Kind gelten. Es wäre stossend, wenn Flüchtlinge im Aufnahmestaat weniger Rechte hätten als im Heimatstaat. Sodann gehe es nicht an, dass die Flucht aus dem Heimatstaat und die Anerkennung als Flüchtling in der Schweiz ihr Heimatrecht zu einem "Unrecht" werden lasse.

Ferner rügen die Beschwerdeführer eine Verletzung der Privatsphäre (Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV und Art. 8 ERMK) insofern, als die Eltern ein persönliches Interesse hätten, den Nachnamen des Kindes bestimmen zu können, eine Verletzung des Diskriminierungsverbotes (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV bzw. Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
i.V.m. Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK) insofern, als sie wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe sozial ausgegrenzt und gegenüber anderen Ausländern benachteiligt würden, sowie eine Verletzung des Willkürverbotes (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) insofern, als alles staatliche Handeln ein Mindestmass an Gerechtigkeit erfordere.

4.

Vorweg ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführer nicht etwa vorbringen, dass der von ihnen gewünschte Nachname für das Kind Sullekha nach schweizerischem Namensrecht möglich wäre oder erfolgen soll.

Insbesondere machen sie zu Recht nicht geltend, dass eine Parallele zu BGE 131 III 201 zu ziehen wäre. Dort ging es um die Frage der Berücksichtigung geschlechtsabhängiger Suffixe bei slawischen Namen. Das Bundesgericht befand, dass dem Sohn vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Geschlechter gemäss Art. 8 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV nicht die von der Mutter getragene weibliche Version des Nachnamens zuzumuten sei, weil dies eine Verneinung seiner geschlechtlichen Identität bedeuten würde. Es ging dabei um ein und denselben Nachnamen, welcher von Generation zu Generation übertragen wird, der aber entsprechend dem Geschlecht des Namensträgers ein anderes Suffix aufweist ("Dzieglewski" bzw. "Dzieglewska"). Demgegenüber soll vorliegend für jede Generation ein neuer Nachname gebildet werden, welcher sich aus dem Vornamen und ersten Nachnamen des Vaters zusammensetzt. Es würde mithin nicht ein Name, sondern gleichsam ein fremder Namensbildungsmechanismus übernommen, der vom schweizerischen Namensbildungssystem, welches in Art. 270
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
und 270a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.
1    Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.
2    Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale.
3    Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.
4    Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.
ZGB festgelegt wird, abweicht. Bei verheirateten Eltern sieht das schweizerische System vor, dass bei gemeinsamem Familiennamen der Eltern das Kind diesen Namen (Art. 270 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
ZGB) und bei
verschiedenen Namen der Eltern denjenigen ihrer Ledignamen erhält, welchen sie zum Namen ihrer gemeinsamen Kinder bestimmt haben (Art. 270 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
ZGB). Vorliegend soll das Kind weder den Namen Goosaar Abuukar (Nachname des Vaters) noch den Namen Yuusef Cadow (Nachname der Mutter) tragen, sondern Cabdikarim Goosaar heissen.

Die Beschwerdeführer beschränken sich deshalb zu Recht auf das Vorbringen, es sei ihnen die Namensbildung nach somalischem Recht zu ermöglichen.

5.

Aufgrund der somalischen Staatszugehörigkeit der Beschwerdeführer liegt im Zusammenhang mit der Bestimmung des Nachnamens des Kindes ein internationales Verhältnis vor.

Mithin bestimmt sich - mangels einschlägiger Staatsverträge (vgl. Art. 1 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
IPRG) - das anwendbare Namensrecht gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
IPRG nach diesem Gesetz. Art. 24 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
IPRG erklärt bei Staatenlosen und Flüchtlingen den Wohnsitz anstelle der Staatsangehörigkeit als massgeblichen Anknüpfungspunkt. Hintergrund dieser Regelung für Flüchtlinge ist der Schutzgedanke, dass grundsätzlich nicht das Recht des Heimatstaates Anwendung finde und dadurch die Anerkennung der schweizerischen Rechtsakte im Heimatstaat, aus dem sie flüchten mussten, gefördert werde. Die anknüpfungsmässige Gleichstellung mit schweizerischen Staatsangehörigen führt grundsätzlich dazu, dass den Flüchtlingen verschiedene für Ausländer an sich zugestandene Rechtswahlmöglichkeiten nicht offen stehen, wozu namentlich auch die in Art. 37 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
IPRG eröffnete Möglichkeit gehört, den Namen dem Heimatrecht zu unterstellen ( KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar, N. 23 zu Art. 24
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
IPRG; WESTENBERG, Basler Kommentar, N. 11 zu Art. 24
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
IPRG; BUCHER, Commentaire Romand, N. 8 zu Art. 34
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 34 - 1 La jouissance des droits civils est régie par le droit suisse.
1    La jouissance des droits civils est régie par le droit suisse.
2    Le droit applicable au rapport juridique qui présuppose la jouissance des droits civils régit le commencement et la fin de la personnalité.
IPRG; SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, 3. Aufl., S. 109; SCHWANDER, in: Ausländerrecht, 2. Aufl., S. 59 Rz. 2.49). Dies bedeutet nicht, dass das
Heimatrecht der Beschwerdeführer zu "Unrecht" würde; es fehlt einfach die Möglichkeit, für dieses Recht zu optieren, so wie auch Schweizer Bürgern keine Rechtswahlmöglichkeit offen steht.

Die Regelung im IPRG ist klar und entspricht einer bewussten Entscheidung des Gesetzgebers, welcher die Einschränkung der Rechtswahlmöglichkeiten angesichts des Vorteils der grundsätzlichen Gleichbehandlung von Flüchtlingen als tragbar erachtet hat (vgl. BBl 1983 I 325). Es gibt deshalb nichts teleologisch zu reduzieren, zumal Bundesgesetze gemäss Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV für die rechtsanwendenden Behörden verbindlich sind und deshalb auch kein Raum für irgendwie geartete Billigkeitsentscheidungen contra legem besteht, zumal die vom Gesetzgeber gewählte Lösung auf tragbaren Gründen beruht und angesichts der den Flüchtlingen auf dieser Grundlage zukommenden Vorteilen insgesamt den Grundsatz der Verhältnismässigkeit beachtet.

Was die Flüchtlingskonvention anbelangt, so enthält Art. 12 eine die allgemeine Norm von Art. 7 - was immer aus dieser abzuleiten wäre - derogierende spezifische Regelung (lex specialis) für die Frage des anwendbaren Rechts in Bezug auf den Personenstand. Gemäss Art. 12 Abs. 1 Flüchtlingskonvention bestimmt sich die personenrechtliche Stellung eines Flüchtlings nach dem Gesetz seines Wohnsitzlandes. Dies ist vorliegend das schweizerische IPRG. Gemäss Art. 12 Abs. 2 Flüchtlingskonvention sind freilich Rechte, die ein Flüchtling vorher erworben hat und die auf seiner personenrechtlichen Stellung beruhen, von den vertragschliessenden Staaten zu achten (vgl. auch BUCHER, a.a.O., N. 10 zu Art. 24
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
IPRG). Dies ist vorliegend erfolgt, indem bei den zugezogenen Familienmitgliedern der nach somalischem Recht konstituierte Name beachtet wird. Indes ist die dritte Tochter nach der Anerkennung der Eltern als Flüchtlinge in der Schweiz geboren worden, so dass sich ihr Nachname gemäss Art. 12 Abs. 1 Flüchtlingskonvention aufgrund der anwendbaren schweizerischen Gesetzgebung bestimmt, mithin nach Massgabe von Art. 24 Abs. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
IPRG und Art. 270 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
. ZGB.

6.

Was die weiteren Rügen anbelangt, so stellt die fehlende Möglichkeit der Rechtswahl weder einen rechtswidrigen Eingriff in die Persönlichkeit der Eltern noch eine unzulässige Diskriminierung dar, zumal auch schweizerischen Staatsangehörigen, mit welchen Flüchtlinge gleichgestellt werden, keine über Art. 270 f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
. ZGB hinausgehenden Wahlrechte zustehen. Sodann können die Beschwerdeführer nicht ernsthaft behaupten, ihnen werde in der Schweiz ein Familienleben, wie es von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK geschützt ist, verweigert. Im Übrigen ist entgegen der abstrakten Behauptung in der Beschwerde auch nicht ansatzweise ersichtlich, inwiefern das Kind in irgendeiner Hinsicht benachteiligt sein sollte (soziale Ausgrenzung bzw. Integration; schulische und berufliche Perspektiven; Zugang zu sozialen und sozialversicherungsrechtlichen Leistungen; etc.).

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass nach der seit 1. Januar 2013 gültigen Fassung von Art. 30 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
ZGB grundsätzlich der Weg der Namensänderung offen stünde, soweit beachtenswerte Gründe vorliegen sollten. Ob dies der Fall ist, bildet nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.

Insgesamt ist deshalb nicht ersichtlich, inwiefern das Gebot der Verhältnismässigkeit nicht beachtet und Konventionsgarantien verletzt wären.

7.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist. Hingegen ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege der mittellosen Beschwerdeführer gutzuheissen und sie sind durch den sie vertretenden Rechtsanwalt zu verbeiständen (Art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Sodann liegen angesichts der Tatsache, dass die Beschwerdeführer ausschliesslich von Sozialhilfe leben und dem Gebühreninkasso kein absehbarer Erfolg beschieden sein kann, Umstände vor, welche den Verzicht auf das Erheben von Gerichtskosten rechtfertigen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen und den Beschwerdeführern wird Rechtsanwalt Bernhard Jüsi beigegeben.

3.

Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

4.

Rechtsanwalt Bernhard Jüsi wird aus der Gerichtskasse mit Fr. 2'000.-- entschädigt.

5.

Dieses Urteil wird den Parteien, dem Zivilstandsamt Winterthur und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 2. Juli 2015

Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: von Werdt

Der Gerichtsschreiber: Möckli
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_824/2014
Date : 02 juillet 2015
Publié : 20 juillet 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des personnes
Objet : Namensführung


Répertoire des lois
CC: 30 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
1    Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40
2    ...41
3    Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.
270 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
1    L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2    Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.
3    L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
270a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 270a - 1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.
1    Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.
2    Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale.
3    Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.
4    Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LDIP: 1 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
24 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 24 - 1 Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
1    Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides21 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.
2    Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile22.
3    Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.
34 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 34 - 1 La jouissance des droits civils est régie par le droit suisse.
1    La jouissance des droits civils est régie par le droit suisse.
2    Le droit applicable au rapport juridique qui présuppose la jouissance des droits civils régit le commencement et la fin de la personnalité.
37
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
1    Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée.
2    Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
OEC: 37
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 37 Nom de l'enfant de parents mariés ensemble - 1 Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
1    Le nom de l'enfant de parents mariés ensemble est régi par l'art. 270 CC.
2    Si les parents portent des noms différents et qu'ils n'ont pas choisi, au moment du mariage, le nom que leurs enfants porteront, ils déclarent par écrit à l'officier de l'état civil, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront.
3    Si les parents ont déclaré au moment du mariage lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront, ils peuvent demander conjointement par écrit, au moment de l'annonce de la naissance du premier enfant ou dans l'année suivant sa naissance, que l'enfant portera le nom de célibataire de l'autre parent (art. 270, al. 2, CC).
4    La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l'état civil. À l'étranger, elle peut l'être à la représentation de la Suisse.
5    Les signatures doivent être légalisées si la déclaration au sens de l'al. 3 est remise indépendamment de l'annonce de la naissance.
Répertoire ATF
131-III-201
Weitere Urteile ab 2000
5A_824/2014
Répertoire de mots-clés
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père • avocat • mère • prénom • élection de droit • pays d'origine • égalité de traitement • tribunal fédéral • assistance judiciaire • droit des personnes • droit national • sexe • avantage • loi sur l'asile • convention relative au statut des réfugiés • frais judiciaires • question • rencontre • livre • intégration sociale
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FF
1983/I/325