Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_301/2008

Urteil vom 2. Juli 2008
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Seiler,
Gerichtsschreiber Nussbaumer.

Parteien
G.________, Beschwerdeführer,

gegen

IV-Stelle des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Invalidenversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn
vom 28. März 2008.

Sachverhalt:

A.
Die IV-Stelle des Kantons Solothurn gewährte dem sehbehinderten, früher als Freileitungsmonteur tätig gewesenen G.________ (geboren 1959) verfügungsweise verschiedene berufliche Massnahmen, worunter eine 5-semestrige Umschulung zum medizinischen Masseur beim Institut X.________ samt Taggeldern vom Oktober 2004 bis April 2007. Zur Ausbildung gehörte ein Praktikum. Am 24. März 2006 teilte G.________ der IV-Stelle mit, er hätte einen Praktikumsplatz antreten sollen; doch habe ihn die Praktikumsstelle wegen seiner Tätowierungen an Händen und Fingern abgelehnt. Nachdem die IV-Stelle bei der Ausbildungsstätte erfahren hatte, dass G.________ eine Hakenkreuzdarstellung auf der Hand trage und die Praktikumsstelle verlange, dass er diese während der Arbeit mit einem Pflaster abdecke, forderte sie ihn am 6. April 2006 unter Androhung des sofortigen Abbruchs der Umschulung auf, sich bis zum 24. April 2006 eine Praktikumsstelle zu organisieren und allfällige Vorgaben wie das Abdecken des Tattoos zu akzeptieren. Die Frist verlief unbenutzt. Die IV-Stelle stellte die Taggeldzahlung auf Ende April 2006 ein und verfügte nach durchgeführtem Vorbescheidverfahren am 28. November 2006, das Leistungsbegehren auf "weitere berufliche Massnahmen sowie die
Ausrichtung einer IV-Rente" werde abgewiesen; zur Begründung führte sie an, es wäre zumutbar gewesen, die Tätowierung während der Arbeit abzudecken; die Ausbildung zum Masseur sei aus invaliditätsfremden Gründen im Mai 2006 abgebrochen worden.

B.
G.________ erhob gegen die Verfügung vom 28. November 2006 Beschwerde an das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit dem Antrag, es sei ihm das Taggeld weiterhin auszurichten und der Abschluss der begonnenen Ausbildung zum Masseur zu ermöglichen; zudem sei eine gesamtheitliche Prüfung des Gesundheitszustands vorzunehmen und eventualiter der Invaliditätsgrad aufgrund der aktuellen medizinischen Beurteilung neu festzulegen. Das Versicherungsgericht wies die Beschwerde mit Urteil vom 28. März 2008 ab.

C.
G.________ erhebt Beschwerde mit dem Antrag auf eine "nochmalige Prüfung des Falles". Die IV-Stelle des Kantons Solothurn beantragt Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen äussert sich, ohne einen Antrag zu stellen.
Erwägungen:

1.
1.1 Mit der von der Vorinstanz bestätigten Verfügung vom 28. November 2006 wurde das Leistungsbegehren in Bezug auf weitere berufliche Massnahmen und die Ausrichtung einer Invalidenrente abgewiesen. Weder die kantonale Beschwerde noch das Urteil der Vorinstanz haben sich zur Rentenfrage geäussert, und der Beschwerdeführer bringt auch letztinstanzlich dazu nichts vor. Streitgegenstand ist somit einzig die Frage der beruflichen Massnahmen.

1.2 Die Vorinstanz hat erwogen, die Hakenkreuz-Tätowierungen auf der Hand und den Fingern würden jedem Patienten, den der Beschwerdeführer behandle, sofort auffallen; jeder Patient werde sich überlegen, ob er sich von einer Person, die dieses Zeichen nach aussen sichtbar trage und damit bewusst oder unbewusst einen bestimmten politischen Standpunkt dokumentiere, behandeln lassen wolle. Die Arbeitgeber hätten zu Recht verlangt, dass das Zeichen abgedeckt werde. Der Beschwerdeführer beruft sich letztinstanzlich zum ersten Mal auf die Religionsfreiheit gemäss Art. 18
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 18 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2    Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
UNO-Pakt II (SR 0.103.2), der eine vergleichbare Tragweite hat wie die entsprechenden Garantien von Art. 15
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
BV und Art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK (BGE 134 I 114 E. 2.2, 129 I 74 E. 4.1, 125 I 300 E. 3c, BGE 123 I 296 E. 2b/aa S. 301). Er bestreitet, dass die Tätowierung Ausdruck seiner politischen Einstellung sei; er gehöre der Glaubensgemeinschaft des Jainismus an, dessen wichtigstes Zeichen das Hakenkreuz sei; das von der IV-Stelle praktizierte Vorgehen verletze sein Recht, seine Religion nach aussen zu tragen. Diese neue rechtliche Argumentation fällt nicht unter das Novenverbot von Art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG und ist daher zulässig, soweit sie sich im Rahmen des Streitgegenstands bewegt (Ulrich Meyer,
Basler Kommentar zum BGG, Basel 2008, N 23 und 27 zu Art. 99), was hier zutrifft.

2.
Die Swastika (Hakenkreuz) ist unbestritten ein heiliges Symbol des Jainismus. Das sichtbare Tragen der Swastika gehört daher zu der grundrechtlich geschützten Freiheit, seine Religion zu bekennen (Art. 15 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
BV, Art. 9 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK, Art. 18 Abs. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 18 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2    Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
UNO-Pakt II). Ob der Beschwerdeführer tatsächlich der Religionsgemeinschaft des Jainismus angehört, steht freilich nicht fest, kann aber offenbleiben: Denn die Religionsfreiheit schützt nicht nur Mitglieder von Glaubensgemeinschaften, sondern auch Personen, die individuell eine Glaubensüberzeugung praktizieren oder bekennen (Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Sachen S. L. gegen Türkei vom 10. November 2005, Ziff. 105, EuGRZ 2005 S. 31; Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Bern 2007, S. 268; Konrad Sahlfeld, Aspekte der Religionsfreiheit, Diss. Luzern, Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft [LBR] Bd. 3, Zürich 2004, S. 156; Bernhard Schmithüsen, Religionsfreiheit und Glaubenserfahrung, Diss. Luzern LBR Bd. 22, Zürich 2007, S. 20 f.).

3.
Die Religionsfreiheit kann wie andere Grundrechte durch Gesetz eingeschränkt werden, namentlich zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit, Moral oder der Grundrechte anderer (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV, Art. 9 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK, Art. 18 Abs. 3
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 18 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2    Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4    Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
UNO-Pakt II). Die Vorinstanzen bringen mit Recht nicht vor, eine Hakenkreuztätowierung auf der Hand sei als solche gesetzlich verboten. Sie machen aber geltend, die Praktikumsinstitutionen hätten mit Recht und zumutbarerweise vom Beschwerdeführer verlangt, die Tätowierungen abzudecken, weil die vom Beschwerdeführer zu massierenden Patienten möglicherweise die Behandlung ablehnen würden, weil sie die Tätowierungen mit einer politischen Haltung des Beschwerdeführers in Verbindung bringen würden. Zu prüfen ist also, ob der Beschwerdeführer das - jedenfalls vorläufige (s. hinten E. 5.2) - Scheitern der Eingliederungsmassnahme im Sinne von Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG selber zu vertreten hat.

4.
Der Beschwerdeführer erachtet es als unzumutbaren Eingriff in seine Religionsfreiheit, wenn von ihm verlangt werde, für die Durchführung der Eingliederungsmassnahme seine religiöse Kennzeichnung abzudecken.

4.1 Nach Art. 321d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
1    L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2    Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
OR kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmern in den Schranken ihres Persönlichkeitsrechts (Art. 328 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
OR) Weisungen erteilen über die Ausführung der Arbeit und das Verhalten im Betrieb. In diesem Rahmen können auch über das Tragen von Kleidern und anderen Gegenständen bei der Arbeit Vorschriften erlassen werden, soweit diese einen Bezug zur Arbeit (Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten; Schutz von Gesundheit, Sicherheit, Sittlichkeit) oder zur Firmenphilosophie haben (Werner Gloor, Kopftuch an der Kasse - Religionsfreiheit im privaten Arbeitsverhältnis, ARV 2006 S. 1 ff., 4, 10). Vorliegend steht nicht zur Diskussion, dass der Beschwerdeführer die ihm übertragene Arbeit (Massage) infolge seiner Tätowierungen nicht oder nicht gut hätte ausüben können. Es geht auch nicht um die Beschäftigung in einem sog. Tendenzbetrieb, in welchem in Bezug auf die weltanschauliche oder religiöse Ausrichtung des Arbeitnehmers erhöhte Anforderungen gestellt werden dürfen (BGE 130 III 699 E. 4 S. 701). Vielmehr haben die potenziellen Arbeitgeber offenbar die Beschäftigung des Beschwerdeführers abgelehnt, weil sie negative Kundenreaktionen befürchteten. Ob solche Befürchtungen ein Verbot des Tragens religiöser Symbole
rechtfertigen können, ist in der Lehre umstritten (vgl. Gloor, a.a.O., S. 11 f.; Andrea Büchler, Islam und Schweizerisches Arbeitsrecht, in: René Pahud de Mortanges/ Erwin Tanner, Muslime und schweizerische Rechtsordnung, Freiburg 2002, S. 427 ff., 446).

4.2 Im vorliegenden Fall ist jedoch nicht zu entscheiden, ob ein privater Arbeitgeber von seinen Arbeitnehmern verlangen darf, auf das Tragen eines religiösen Symbols zu verzichten, sondern ob die staatliche Sozialversicherung ihre Leistungen einstellen darf, wenn eine Anstellung deshalb nicht zustande kommt, weil ein privater Arbeitgeber (zivilrechtlich allenfalls zulässigerweise) Anforderungen stellt, denen sich der Versicherte aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen nicht unterzieht.

4.3 Die bisherige bundesgerichtliche Rechtsprechung hatte sich vor allem im Rahmen der Arbeitslosenversicherung mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen: Nach BGE 109 V 275 kann die Vermittlungsfähigkeit im Lichte der Meinungsfreiheit nicht schon deswegen verneint werden, weil der Versicherte politische Meinungen äussert, die seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt schmälern; anders wäre es nur, wenn sein Verhalten, auch wenn es nicht illegal ist, die Anstellungschancen derart schmälert, dass praktisch von einer Vermittlungsunfähigkeit ausgegangen werden muss. Im Urteil C 366/96 vom 2. Juni 1997 (ARV 1998 Nr. 47 S. 276) erkannte das Eidgenössische Versicherungsgericht, die arbeitslosenversicherungsrechtliche Pflicht, zur Schadenminderung eine vom Arbeitsamt zugewiesene zumutbare Arbeit anzunehmen, müsse hinter die Religionsfreiheit zurücktreten, weil die Versicherte bei dieser Arbeit aus Sicherheitsgründen kein Kopftuch tragen dürfe und ihr bei der zugewiesenen Arbeit keine andere Wahl bleibe, als entweder einem staatlichen oder einem religiösen Gebot zuwiderzuhandeln, sodass sich für sie ein erheblicher Gewissenskonflikt ergäbe. Dabei war auch massgebend, dass die Versicherte eine Vielzahl anderer Arbeiten hätte ausführen können,
ohne in die erwähnte Konfliktsituation zu geraten. Analog wurde entschieden im Urteil C 145/94 vom 27. September 1996 (SVR 1997 ALV Nr. 90 S. 278) im Falle einer Brahmanin, der eine Arbeit zugewiesen worden war, bei der sie in (religiös für sie verbotenen) Kontakt mit Fleisch oder Fisch gekommen wäre, sowie im Urteil C 144/94 vom 27. Dezember 1994 bei einem moslemischen Versicherten, der eine Arbeit ablehnte, bei der er allein mit einer Frau in einem geschlossenen Raum hätte arbeiten müssen. Demgegenüber war gemäss Urteil C 274/04 vom 29. März 2005 (ARV 2006 S. 155) die Zuweisung einer Arbeit in einem Hotel mit einer gewissen religiösen Prägung einem Atheisten zumutbar; das allgemein gehaltene Interesse, während der Arbeit nicht mit von ihm abgelehnten Glaubensansichten konfrontiert zu werden, sei für die Beurteilung der Zumutbarkeit weniger stark zu gewichten als das mit der Schadenminderungspflicht korrelierende öffentliche Interesse an der Durchführung einer amtlich zugewiesenen arbeitsmarktlichen Massnahme (vgl. dazu Nichtzulassungsentscheid EGMR vom 20. September 2007, 32166/05). Im Urteil C 197/04 vom 2. Mai 2006 wurde eher verneint, dass ein Kursbesuch, der angeblich eine buddhistische Färbung hatte, einem überzeugten
Christen nicht zumutbar sei; die Frage konnte letztlich aber offenbleiben (die angeordnete Einstellung wurde aufgehoben, weil die erhobenen Vorwürfe wenig Greifbares enthielten und keine Verwarnung erfolgt war). Schliesslich ist auch die Pflicht, eine obligatorische Krankenpflegeversicherung abzuschliessen, mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit vereinbar (Urteil K 151/97 vom 18. Oktober 1999, E. 5d; RKUV 2000 Nr. KV 99 S. 1 = SVR 2000 KV Nr. 24 S. 81), auch abgesehen davon, dass diese Pflicht durch verbindliches Bundesgesetz vorgeschrieben ist (Urteil K 57/00 vom 14. November 2000, E. 3a; RKUV 2001 Nr. KV 151 S. 117).

4.4 Nach der zitierten Rechtsprechung ist für die Zumutbarkeit einer Tätigkeit namentlich einerseits die Schwere der Berührung in den persönlichen Glaubensansichten massgebend, andererseits die Frage, ob auch andere Tätigkeiten möglich wären, bei denen ein Konflikt zwischen religiösen und staatlichen Pflichten nicht besteht (vgl. auch Jean-Louis Duc, "Problèmes musulmans" en droit des assurances sociales - Examen de quelques situations, in: René Pahud de Mortanges/Erwin Tanner [Hrsg.], Muslime und schweizerische Rechtsordnung, Freiburg 2002, S. 199 ff., 214 f.)

5.
5.1 Das vom Beschwerdeführer erwartete Verhalten, nämlich das Abdecken der Tätowierungen während der Arbeitszeit, ist eine eher geringfügige Einschränkung der Religionsfreiheit: Der Beschwerdeführer bringt selber nicht vor, es sei eine Glaubenspflicht der Jainisten, Swastika-Tätowierungen auf der Hand zu tragen; eingeschränkt wird nur das Recht, die eigene Glaubensüberzeugung gegen aussen sichtbar zu äussern. Dieses Recht ist indessen nicht absolut geschützt und kann auch in anderen Zusammenhängen eingeschränkt werden (BGE 123 I 296 E. 2b/cc S. 302). Das Bundesamt für Sozialversicherungen stellt allerdings in Frage, ob eine Abdeckung der Tätowierung nicht die Tätigkeit als Masseur beeinträchtigen oder verunmöglichen könnte, zumal nicht bekannt ist, wo genau sich die Tätowierungen befinden. Immerhin macht der Beschwerdeführer selber solches nicht geltend. Fraglich scheint demgegenüber, ob nicht andere Tätigkeiten möglich wären: Nach den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz wurde an den beiden Praktikumsstellen, die dem Beschwerdeführer von der Ausbildungsstelle zur Verfügung gestellt worden seien, eine Abdeckung der Tätowierungen verlangt. Darüber, ob auch an anderen Stellen eine solche Abdeckung verlangt worden wäre, enthält
das angefochtene Urteil keine Feststellungen. Es ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass andere Praktikumsplätze verfügbar gewesen wären, bei denen dies nicht der Fall gewesen wäre. Die Feststellung der Vorinstanz stützt sich offenbar auf den Protokolleintrag vom 31. März 2006, wonach die Ausbildungsstätte der IV-Stelle mitteilte, an beiden Praktikumsstellen, die ihm zur Verfügung gestellt worden seien, hätte er die Hakenkreuztätowierung mit einem Pflaster abdecken müssen. Bereits am 6. April 2006 teilte aber die Ausbildungsstätte gemäss Protokolleintrag der IV-Stelle mit, der Beschwerdeführer habe schon wieder neue Praktikumsstellen in Aussicht. Aus den Einträgen ist nicht ersichtlich, dass auch an diesen neuen Stellen ein Abdecken der Tätowierungen verlangt worden wäre. Sollte ein solcher Praktikumsplatz verfügbar gewesen sein, so hätte kein Anlass bestanden, die berufliche Massnahme abzubrechen. In einem weiteren Eintrag vom 6. April 2006 ist denn auch festgehalten, dass die Taggeldzahlungen wieder ausgerichtet würden, wenn der Versicherte die berufliche Massnahme wieder aufnehme. Weder aus den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz noch aus den Akten geht hervor, aus welchen Gründen der Beschwerdeführer schliesslich
keine andere Praktikumsstelle angetreten hat. Dass auch an weiteren Stellen eine Abdeckung der Tätowierungen verlangt worden wäre, ist denkbar, aber nicht aktenkundig. Offenbar hat sich der Beschwerdeführer in der Folge beim RAV gemeldet und verschiedene andere Arbeiten gesucht, doch lässt sich daraus nicht schliessen, er habe selber freiwillig die Ausbildung zum Masseur abgebrochen.

5.2 Ob eine endgültige Abweisung des Leistungsbegehrens verhältnismässig wäre, erscheint im Lichte des Ausgeführten insgesamt fraglich. Im Ergebnis kann allerdings der angefochtene Entscheid im folgenden Sinne bestätigt werden: Die Invalidenversicherung übernimmt nur Kosten für eine Ausbildung, die tatsächlich stattfindet (Art. 6 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 6 Reclassement - 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1    Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1bis    Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.58
2    Lorsqu'une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue s'élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l'art. 24, al. 1, LAI.59
3    L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.
4    Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):60
a  pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b;
b  pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.61
IVV). Soweit ein Praktikum unabdingbar zur Ausbildung gehört, kann diese ohne Praktikumsplatz nicht beendet werden, und zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen ein solcher nicht gefunden wurde. Das Gelingen der Eingliederungsmassnahme und damit auch die Leistungserbringung durch die Invalidenversicherung hängen damit von Faktoren ab, die zumindest teilweise ausserhalb des Einflussbereichs der IV-Stelle liegen. Es verhält sich insofern anders als im Rahmen der Arbeitslosenversicherung, wo die Versicherung Leistungen gerade dann zu erbringen hat, wenn eine Anstellung nicht zustande kommt. Im vorliegenden Fall steht fest, dass die begonnene Ausbildung ab ca. April 2006 nicht weitergeführt wurde. Demzufolge war auch das mit den ursprünglichen Kostengutspracheverfügungen zugesprochene Schulgeld nicht weiter zu bezahlen, ebenso wenig die Taggelder, weil darauf nur während der Dauer der effektiv
erfolgten Eingliederung Anspruch besteht (Art. 22 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
IVG). Die Verfügung vom 28. November 2006 und das sie bestätigende angefochtene Urteil sind in diesem Sinne zutreffend; sie sind indessen nicht so zu verstehen, dass damit die Eingliederungsmassnahme endgültig abgebrochen würde. Ebenso wenig wird damit die Weigerung, die Tätowierung abzudecken, als solche sanktioniert, sondern das Nichtantreten eines Praktikumsplatzes, unabhängig davon, aus welchen Gründen dies erfolgt. Ist der Beschwerdeführer weiterhin an der Beendigung der Ausbildung interessiert und findet er einen geeigneten Praktikumsplatz, sei es weil er sich bereit erklärt, die Tätowierungen abzudecken, sei es weil der Praktikumsplatz dies nicht verlangt, so wird die unterbrochene Finanzierung auf der Basis der ursprünglich verfügten Leistungszusprachen weiterzuführen sein. Findet er weiterhin keinen Praktikumsplatz und ist die Ausbildung ohne Praktikum tatsächlich nicht möglich (worüber der angefochtene Entscheid keine ausdrückliche Feststellung enthält), dann bleibt es dabei, dass die Invalidenversicherung keine weiteren Leistungen erbringt, auch wenn das Scheitern des Praktikums darauf zurückzuführen sein sollte, dass alle potenziellen Arbeitgeber den
Beschwerdeführer wegen seiner Tätowierungen ablehnen. Ist der Beschwerdeführer weiterhin an der Beendigung seiner begonnen Ausbildung interessiert, hat er sich bei der IV-Stelle zu melden, welche im dargelegten Sinne zusammen mit dem Beschwerdeführer und der Ausbildungsinstitution die Frage des Praktikums und der Beendigung der Ausbildung abzuklären haben wird.

6.
Der unterliegende Beschwerdeführer trägt die Kosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 2. Juli 2008

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Meyer Nussbaumer
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_301/2008
Date : 02 juillet 2008
Publié : 15 juillet 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Invalidenversicherung


Répertoire des lois
CEDH: 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CO: 321d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
1    L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2    Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
Cst: 15 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
1    La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2    Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3    Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
4    Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LAI: 22
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
1    L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3:
a  si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b  s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA155) de 50 % au moins.
2    L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:
a  s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou
b  s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.
3    L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:
a  s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou
b  si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé.
4    L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière.
5    Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
LPGA: 21
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
RAI: 6
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 6 Reclassement - 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1    Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1bis    Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.58
2    Lorsqu'une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue s'élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l'art. 24, al. 1, LAI.59
3    L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.
4    Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):60
a  pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b;
b  pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.61
SR 0.103.2: 18
Répertoire ATF
109-V-275 • 123-I-296 • 125-I-300 • 129-I-74 • 130-III-699 • 134-I-114
Weitere Urteile ab 2000
9C_301/2008 • C_144/94 • C_145/94 • C_197/04 • C_274/04 • C_366/96 • K_151/97 • K_57/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • hameau • autorité inférieure • employeur • stage • masseur • question • tribunal des assurances • emploi • travailleur • pacte onu ii • office fédéral des assurances sociales • am • comportement • patient • tribunal fédéral • greffier • symbole religieux • voile • reconversion professionnelle
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