Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 76/2008 /zga
Urteil vom 2. Juli 2008
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller, Karlen, Bundesrichterin Aubry Girardin,
Gerichtsschreiber Uebersax.
Parteien
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
X.________ und Y.________,
Beschwerdegegner,
Landwirtschaftsamt des Kantons Schwyz,
Regierungsrat des Kantons Schwyz,
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz.
Gegenstand
Landwirtschaftliche Direktzahlungen,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 27. November 2007.
Sachverhalt:
A.
X.________ und Y.________ bewirtschafteten den landwirtschaftlichen Pachtbetrieb A.________. Am 28. März 1999 kündigte die Verpächterin, die Gemeinderschaft A.________, die Pacht. Mit rechtskräftigem Urteil des zuständigen Zivilrichters vom 10. Oktober 2000 wurde diese um sechs Jahre bis zum 31. März 2006 erstreckt. Um eine weitere gerichtliche Erstreckung ersuchten X.________ und Y.________ nicht, sie gaben aber der Verpächterin gegenüber zum Ausdruck, noch keinen neuen Betrieb gefunden zu haben und nicht bereit zu sein, das Pachtgrundstück zu verlassen. Die Verpächterin reichte am 24. März 2006 beim zuständigen Zivilgericht ein Ausweisungsbegehren ein, worin sie unter anderem ausführte, das Hofgut A.________ per 1. April 2006 neu verpachtet zu haben. Mit Verfügung vom 26. Juni 2006 verpflichtete der Einzelrichter des Bezirks Höfe X.________ und Y.________, das Hofgut innert vierzehn Tagen nach Rechtskraft seines Entscheides zu verlassen. Eine dagegen gerichtete Nichtigkeitsbeschwerde beim Kantonsgericht Schwyz sowie eine staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht gegen das Urteil des Kantonsgerichts blieben erfolglos (Urteil des Bundesgerichts 4P.268/2006 vom 5. Dezember 2006). X.________ und Y.________ bewirtschafteten das
Hofgut A.________ jedoch vorerst weiter, bis sie es schliesslich am 19. März 2007 verliessen.
B.
Am 6. Mai 2006 beantragten X.________ und Y.________ die Ausrichtung von landwirtschaftlichen Direktzahlungen für das Jahr 2006. Mit Verfügung vom 20. Juni 2006 eröffnete ihnen das Landwirtschaftsamt des Kantons Schwyz, dass keine Direktzahlungen geleistet würden, da X.________ und Y.________ weder Eigentümer noch Pächter des Hofgutes A.________ seien. Am 17. Oktober 2006 hiess der Regierungsrat des Kantons Schwyz eine dagegen erhobene Beschwerde gut und stellte die Anspruchsberechtigung auf Direktzahlungen fest. Dagegen führte das Bundesamt für Landwirtschaft Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz. Dieses hiess die Beschwerde am 26. Januar 2007 gut und hob den Regierungsratsentscheid auf. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, X.________ und Y.________ seien ohne geeigneten Rechtstitel auf dem Hofgut A.________ geblieben und führten keinen rechtlich selbständigen und unabhängigen Betrieb. Mit Urteil vom 27. November 2007 hiess das Bundesverwaltungsgericht eine von X.________ und Y.________ eingereichte Beschwerde gut und stellte die Anspruchsberechtigung auf Direktzahlungen für das Jahr 2006 fest. Zugleich überwies es die Akten dem kantonalen Landwirtschaftsamt zur Ermittlung des Umfangs der
Direktzahlungen.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 28. Januar 2008 an das Bundesgericht beantragt das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. November 2007 aufzuheben und festzustellen, dass kein Anspruch auf Direktzahlungen für das Jahr 2006 bestehe. X.________ und Y.________ schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Landwirtschaftsamt unterstützt die Beschwerde, ohne einen ausdrücklichen Antrag zu stellen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz schliesst unter Verzicht auf eine ausführliche Vernehmlassung auf Gutheissung der Beschwerde. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz und das Bundesverwaltungsgericht haben auf eine Stellungnahme verzichtet.
Erwägungen:
1.
1.1 Angefochten ist ein Entscheid über die Ausrichtung von Direktzahlungen gemäss Art. 70 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1). Es handelt sich um ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts, gegen das die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht grundsätzlich zulässig ist (vgl. Art. 82 lit. a
und Art. 86 Abs. 1 lit. a
BGG). Auf die fraglichen bundesrechtlich geregelten Beiträge besteht Anspruch, und es gilt insofern kein gesetzlicher Ausschlussgrund (vgl. Art. 83 lit. k
und s BGG).
1.2 Nach Art. 89 Abs. 2 lit. a
BGG ist unter anderem das Departement des Bundes zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in seinem Aufgabenbereich verletzen kann. Das Bundesamt für Landwirtschaft und damit der Bereich der Landwirtschaft als solcher sind dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement zugewiesen (vgl. Art. 6 Abs. 4
der und den Anhang zur Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998, RVOV; SR 172.010.1), weshalb dieses zur Beschwerde legitimiert ist.
1.3 Nach Art. 90
BGG steht die Beschwerde an das Bundesgericht offen gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen (Endentscheide). Angefochten ist hier ein Rückweisungsentscheid. Solche sind grundsätzlich Zwischenentscheide, gegen die nur unter den Voraussetzungen von Art. 92
oder 93 BGG beim Bundesgericht Beschwerde erhoben werden kann, selbst wenn damit über materielle Teilaspekte der Streitsache entschieden wird (vgl. BGE 133 V 477 E. 4.2 und 4.3 S. 481 f.; 132 III 785 E. 3.2 S. 790). Nach der Rechtsprechung können jedoch Rückweisungsentscheide, welche die Verwaltung anweisen, eine ihres Erachtens rechtswidrige Verfügung zu treffen, einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a
BGG bewirken. Sie sind daher mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten anfechtbar (BGE 133 V 477 E. 5.2 S. 483 ff.).
Im vorliegenden Fall ist die Anspruchsberechtigung der Beschwerdegegner auf Direktzahlungen für das Jahr 2006 strittig. Das Bundesverwaltungsgericht hat darüber abschliessend geurteilt und das Bestehen dieser Anspruchsberechtigung festgestellt. Es überwies die Akten dem kantonalen Landwirtschaftsamt einzig noch zur Ermittlung des Umfangs der Direktzahlungen. Damit handelt es sich um einen Entscheid, mit dem die Verwaltungsbehörden angewiesen werden, eine ihrer Ansicht nach rechtswidrige Verfügung zu treffen. Das gilt zunächst für das kantonale Landwirtschaftsamt, das ursprünglich ja anders entschieden hatte als nunmehr das Bundesverwaltungsgericht. Es trifft aber auch zu auf das Bundesamt für Landwirtschaft, das selbst (gestützt auf Art. 166 Abs. 3
LwG) den Regierungsratsentscheid angefochten hatte, und auf das hier beschwerdeführende Departement. Zwar könnte - und müsste konsequenterweise - das diesem unterstellte Bundesamt den allfälligen neuen Entscheid des kantonalen Amts anfechten, sollte auf die vorliegende Beschwerde nicht eingetreten werden. Die erneute Ergreifung eines Rechtsmittels wegen des weiterhin gleichen Streitpunktes erwiese sich jedoch bis auf Stufe des Bundesverwaltungsgerichts als zwecklose, reine Formalität.
Insgesamt würden die Behörden damit in ein unzumutbares Verfahren gezwungen, in dem grundsätzlich erneut alle Instanzen durchlaufen werden müssten, um zu einem Entscheid in einem Streitpunkt zu gelangen, der sich vorliegend mit dem Urteil des Bundesgerichts definitiv regeln lässt. Das angefochtene Urteil bewirkt daher für die beteiligten Behörden einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil, weshalb dagegen die Beschwerde an das Bundesgericht offen steht.
2.
2.1 Nach Art. 70 Abs. 1
LwG richtet der Bund Bewirtschaftern von bodenbewirtschafteten bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen aus.
2.2 Nach Art. 2 Abs. 1 lit. a
-c der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV; SR 910.13) erhalten Bewirtschafter, welche einen Betrieb führen, ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben und über eine landwirtschaftliche Ausbildung verfügen, Direktzahlungen. Gemäss Art. 2 der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV; SR 910.91) gilt als Bewirtschafter eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt.
Als Betrieb definiert Art. 6 Abs. 1 lit. a
-e LBV ein landwirtschaftliches Unternehmen, das Pflanzenbau oder Nutztierhaltung oder beide Betriebszweige betreibt, eine oder mehrere Betriebsstätten umfasst, rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig sowie unabhängig von anderen Betrieben ist, ein eigenes Betriebsergebnis ausweist und während eines ganzen Jahres bewirtschaftet wird.
Schliesslich umschreibt Art. 70 Abs. 2
LwG den vom Gesetz verlangten ökologischen Leistungsnachweis. Dazu zählt insbesondere ein angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen (vgl. Art. 70 Abs. 2 lit. c
LwG). Art. 7
DZV in Verbindung mit Ziff. 3 der technischen Regel zum ökologischen Leistungsnachweis (Anhang der Direktzahlungsverordnung) konkretisieren, wie dieser angemessene Anteil bestimmt wird. Danach sind namentlich anrechenbar die entsprechend definierten ökologischen Ausgleichsflächen, die im Eigentum oder auf dem Pachtland des Bewirtschafters oder der Bewirtschafterin sind (Art. 7 Abs. 2 lit. b
DZV).
2.3 Das Gesuch für Direktzahlungen ist der zuständigen Behörde zwischen dem 15. April und dem 15. Mai einzureichen (Art. 65 Abs. 1
DZV). Die Beiträge werden aufgrund der Verhältnisse am Stichtag festgesetzt (vgl. Art. 67 Abs. 1
DZV). Als Stichtag gilt das Datum für die Erhebung von landwirtschaftlichen Daten. Gemäss Verordnungsrecht handelt sich um anfangs Mai. Das genaue Stichdatum wird vom Bundesamt für Landwirtschaft festgesetzt (vgl. Art. 67 Abs. 2
DZV in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1
der Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Erhebung und Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Daten, Landwirtschaftliche Datenverordnung; SR 919.117.71). Im vorliegenden Fall handelt es sich unbestrittenermassen um den 2. Mai 2006.
2.4 Die Beschwerdegegner hatten im hier fraglichen Jahr 2006 und insbesondere am massgeblichen Stichtag am 2. Mai 2006 ihren Wohnsitz im Kanton Schwyz und führten einen landwirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr. Sie haben am 6. Mai 2006 und damit fristgerecht um landwirtschaftliche Direktzahlungen für das Jahr 2006 ersucht. Da der Nachweis einer landwirtschaftlichen Ausbildung für den Bezug von Direktzahlungen erst seit dem 1. Januar 2007 erbracht werden muss (vgl. AS 2003 5330), war diese Voraussetzung im vorliegenden Fall noch nicht anwendbar und damit auch nie Streitgegenstand. Strittig ist hingegen, ob die Beschwerdegegner die übrigen Voraussetzungen zum Bezug von Direktzahlungen erfüllen. Dabei hat sich die Vorinstanz nicht mit der Frage befasst, ob die Beschwerdegegner den erforderlichen ökologischen Leistungsnachweis nach Art. 70 Abs. 2
LwG erbracht haben, was das Landwirtschaftsamt des Kantons Schwyz in seiner Vernehmlassung an das Bundesgericht bestreitet. Es gibt dazu mithin auch keine tatsächlichen Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichts, auf die sich das Bundesgericht stützen könnte. Wäre dies entscheidwesentlich, dann müsste die Sache zur weiteren Abklärung dieses Punktes an die Vorinstanz
zurückgewiesen werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Wesentlichen einzig mit der Frage befasst, ob ein Bewirtschafter rechtmässiger Eigentümer oder Pächter eines Landwirtschaftsbetriebes sein muss, um Direktzahlungen erhalten zu können. Lediglich zu diesem Punkt liegt denn auch ein verbindlicher Entscheid vor.
3.
3.1 Das angefochtene Urteil beruht auf der Auffassung, massgeblich für die Ausrichtung von landwirtschaftlichen Direktzahlungen seien einzig die tatsächlichen Verhältnisse. Wer eine landwirtschaftliche Nutzfläche effektiv bewirtschafte, habe Anspruch auf die Direktzahlungen, und zwar grundsätzlich unabhängig von den privatrechtlichen Verhältnissen, insbesondere davon, ob der Gesuchsteller berechtigt sei, den Betrieb zu führen oder nicht bzw. ob er Eigentümer oder rechtsgültiger Pächter des Betriebes sei. Die von den Direktzahlungen geförderten Leistungen würden nämlich erbracht; ein allfälliger finanzieller Ausgleich habe privatrechtlich über entsprechende Haftungs- und Schadenersatzregelungen zu erfolgen, weshalb die zivilrechtlichen Verhältnisse den Anspruch auf Direktzahlungen nicht zu beeinflussen vermöchten.
Das beschwerdeführende Departement ist demgegenüber der Ansicht, dass nur der zivilrechtlich rechtmässige Bewirtschafter Anspruch auf Direktzahlungen habe, weshalb nicht einzig auf die tatsächlichen, sondern auch auf die rechtlichen unter Einschluss der privatrechtlichen Verhältnisse abzustellen sei. Das Departement stützt seine Auffassung im Wesentlichen darauf, Art. 6 Abs. 1 lit. c
LBV verlange als Voraussetzung der landwirtschaftlichen Direktzahlungen unter anderem die rechtliche Selbständigkeit eines Betriebs, was auch einen entsprechenden zivilrechtlichen Rechtstitel zur Bewirtschaftung bedinge.
3.2 Das Departement beruft sich auf die Botschaft des Bundesrates vom 26. Juni 1996 zur Reform der Agrarpolitik 2002 (Agrarpolitik: Zweite Etappe; BBl 1996 IV 1), wonach für den Landwirtschaftsbereich weiterhin das im Sechsten Landwirtschaftsbericht vom 1. Oktober 1984 (BBl 1984 II 469, 730) umschriebene Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebs gelte (BBl 1996 IV 55). Dabei werde ausdrücklich vorausgesetzt, dass der Bewirtschafter den Betrieb als Eigentümer oder Pächter in eigener Verantwortung, d.h. als Selbständigerwerbender, führe. Das sei auch in der parlamentarischen Debatte zum Ausdruck gekommen (vgl. insbes. Amtl. Bull. 1997 N 2063, Votum Kühne). Das Leitbild betrifft allerdings lediglich den Normalfall und sagt nicht viel darüber aus, ob allenfalls auch ein faktischer Pächter Anspruch auf Direktzahlungen erheben kann.
Analoges gilt für den Verweis des Departements auf Art. 14 Abs. 1
LBV. Danach gilt als landwirtschaftliche Nutzfläche nur der Boden, der dem Bewirtschafter ganzjährig zur Verfügung steht. Damit ist primär die faktische Abgrenzung zu den Sömmerungsflächen und ähnlichen Verhältnissen mit nicht ganzjähriger Bewirtschaftung und nicht die dauernde rechtliche Absicherung des Betriebs gemeint. Ebenso wenig ergibt sich ein solches Erfordernis zwingend aus der vom Departement ebenfalls angerufenen Ziff. 3.1 des Anhangs zur Direktzahlungsverordnung. Immerhin setzt die Direktzahlungsverordnung für die Anrechenbarkeit von ökologischen Ausgleichsflächen voraus, dass diese im Eigentum oder auf dem Pachtland des Bewirtschafters sind (Art. 7 Abs. 2 lit. b
DZV), sich ihm somit nicht nur faktisch bzw. wirtschaftlich, sondern auch rechtlich zuordnen lassen.
Auch wenn diese Bestimmungen keine zwingenden Schlüsse zulassen, können sie immerhin als Auslegungshilfe dienen. In diesem Sinne sprechen die systematischen Zusammenhänge eher dafür, die privatrechtlichen Verhältnisse bei den Direktzahlungen mitzuberücksichtigen, ohne dass dies dadurch bereits verbindlich feststeht.
3.3 Entscheidend ist jedoch der rechtliche Gesamtzusammenhang. Zwar bezweckt Art. 6 Abs. 1 lit. c
LBV auch, einen beitragsberechtigten Betreiber vom - durchaus rechtmässig tätigen - unselbständigen Gutsverwalter oder Angestellten abzugrenzen, der ein landwirtschaftliches Gut nach den Weisungen des Eigentümers oder eines von diesem dazu Berechtigten bewirtschaftet. Die privatrechtliche Berechtigung zur Bewirtschaftung kann aber nicht von vornherein unbeachtlich sein. Selbständige rechtliche Bewirtschaftung setzt notwendigerweise voraus, zur landwirtschaftlichen Nutzung eines Betriebes berechtigt zu sein, denn wer über diese Berechtigung nicht verfügt, der kann auch nicht allein in zulässiger Weise die erforderlichen Entscheide und Massnahmen treffen. Faktische Verfügungsmacht über einen Betrieb ersetzt nicht die rechtliche Herrschafts- und Entscheidungsgewalt. Es ist denn auch nicht zu übersehen, dass alle einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes- und Verordnungsrechts stillschweigend sinngemäss davon ausgehen, dass der Betreiber zur Bewirtschaftung berechtigt ist. Gesetz- und Verordnungsgeber scheinen die Möglichkeit gar nicht in Betracht gezogen zu haben, dass auch ein widerrechtlich geführter Betrieb Direktzahlungen beanspruchen
könnte.
3.4 Dagegen wendet die Vorinstanz ein, entscheidend seien nicht die rechtlichen Verhältnisse, sondern es komme einzig darauf an, ob die tatsächlichen Leistungen, deren Erbringung mit den Direktzahlungen nach Art. 70
LwG gefördert werden soll, effektiv erbracht wurden. Damit sei der Zweck der Direktzahlungen abgedeckt, und diese seien geschuldet. In der Tat bezwecken landwirtschaftliche Direktzahlungen als Subventionen eine bestimmte Verhaltenslenkung (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 46, Rz. 2). Mit ihrer ökologischen Ausrichtung sollen sie umwelt- bzw. tierfreundliche Produktionsformen fördern (vgl. 70 Abs. 2-4 LwG). Werden keine Direktzahlungen ausgerichtet, besteht die Gefahr, dass erwünschte naturnahe Leistungen nicht erbracht werden. Die landwirtschaftlichen Direktzahlungen dienen aber nicht nur der ökologischen Landwirtschaft, sondern entschädigen die Landwirte ganz allgemein für ihre gemeinwirtschaftlichen Leistungen (vgl. NICOLE NUSSBERGER-GOSSNER, Ökologische Ausgleichsflächen in der Landwirtschaftszone, Zürich/Basel/Genf 2005, S. 36), womit sie auch der Einkommenssicherung der Landwirte dienen. Ohne Direktzahlungen könnten viele Betriebe nicht überleben. Deren
Zwecksetzung kann daher nicht ausschliesslich auf die Erbringung der naturnahen Leistungen reduziert werden, sondern es kommt ihnen eine weiterreichende Tragweite zu.
3.5 Die Ausrichtung von Direktzahlungen unabhängig von der Berechtigung der Bewirtschaftung würde sodann bedeuten, dass Verstösse gegen privatrechtliche Verpflichtungen - und im Übrigen auch gegen öffentlich-rechtliche Bestimmungen, soweit sie im Gesetzes- und Verordnungsrecht nicht ausdrücklich als Voraussetzung der Direktzahlungen genannt werden - durch finanzielle Beiträge des Bundes unterstützt würden. Das widerspricht der Rechtsordnung, dem Grundsatz der Rechtssicherheit, der verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsgarantie (vgl. Art. 26
BV) und der gesetzlichen Verpflichtung des Bundes, Finanzhilfen und Abgeltungen nur zu gewähren, wenn diese hinreichend begründet sind und einheitlich und gerecht geleistet werden (vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. a
und c des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen, Subventionsgesetz, SuG; SR 616.1). Es kann nicht der Sinn der gesetzlichen Regelung über die Direktzahlungen sein, rechtswidriges Verhalten zu fördern, selbst wenn die rein faktischen Ziele der Verhaltenslenkung erreicht würden. Es erscheint denn gerade im vorliegenden Fall nicht ausgeschlossen, dass die erwünschten landwirtschaftlichen Leistungen von anderer Seite, namentlich vom Nachfolgepächter, ebenfalls
erbracht worden wären. Selbst im Bedarfsfall wären andere angebrachte Lösungen zu suchen als durch Subventionen rechtswidriges Verhalten zu stimulieren.
4.
4.1 Nach Art. 6 Abs. 1 lit. e
LBV muss ein beitragsberechtigter Betrieb während des ganzen Jahres bewirtschaftet werden. Diese Voraussetzung kann nur erfüllen, wer ein zivilrechtlich hinreichend abgestütztes Nutzungsrecht hat. Auch dies spricht dafür, die privatrechtlichen Beziehungen mitzuberücksichtigen. Allerdings kann nur auf einigermassen gesicherte rechtliche Verhältnisse abgestellt werden. Wenn über die Gültigkeit eines Pachtvertrages oder des Eigentums am Landwirtschaftsland Streit besteht, haben nicht die Behörden, die über die Ausrichtung von Direktzahlungen entscheiden, vorfrageweise über die zivilrechtliche Rechtmässigkeit der Bewirtschaftung zu befinden. Solange die Berechtigung inhaltlich strittig ist, können Direktzahlungen daran nicht scheitern bzw. sind sie nach den vorläufigen Verhältnissen dem tatsächlichen Bewirtschafter auszurichten. Insoweit können sie in der Folge auch Gegenstand allfälliger Haftungs- oder Schadenersatzansprüche bilden. In diesem Sinne hat der Zivilrichter mit seinen verfahrensrechtlichen Anordnungen allenfalls einen beschränkten Einfluss darauf, wer Direktzahlungen erhält. Sind die privatrechtlichen Verhältnisse aber geklärt, dann kann nicht durch rechtswidriges Verhalten erwirkt werden,
dass weiterhin landwirtschaftliche Direktzahlungen geleistet werden.
4.2 Im vorliegenden Fall wurde die Pacht nach Ablauf des Vertrages mit rechtskräftigem Urteil des zuständigen Zivilrichters vom 10. Oktober 2000 bis zum 31. März 2006 erstreckt. Um eine weitere gerichtliche Erstreckung ersuchten die Beschwerdegegner nicht. Am für die Direktzahlungen massgeblichen Stichtag vom 2. Mai 2006 gab es keine rechtmässige Pacht mehr, und die Beschwerdegegner wussten damals seit über fünf Jahren, dass sie den Betrieb zu verlassen hatten, auch wenn sie dadurch angesichts ihrer vielköpfigen Familie in existentielle Schwierigkeiten gerieten. Die zivilrechtlichen Verhältnisse stellten sich daher als durchaus klar dar.
4.3 Daran ändert nichts, dass gegen die Beschwerdegegner im Jahr 2006 zunächst ein Ausweisungsverfahren durchgeführt werden musste, um das Verlassen des Betriebes zwangsweise durchzusetzen. Zwar profitierten sie im Ausweisungsverfahren zumindest vor Bundesgericht von der aufschiebenden Wirkung, womit die Ergreifung von Zwangsmassnahmen vorläufig suspendiert wurde. Das vermochte aber die zivilrechtlichen Beziehungen nicht nachhaltig abzuändern, namentlich nicht das Fehlen eines rechtsgültigen Pachtverhältnisses zu beseitigen, sondern bedeutete einzig einen vorläufigen Verzicht auf Zwangsausübung bis zum Verfahrensabschluss.
4.4 Gegen den Willen der Eigentümerin behielten die Beschwerdegegner vom 1. April 2006 an den fraglichen Betrieb und die dazugehörenden Flächen ohne gültige Rechtsgrundlage in Besitz, bis sie ihn schliesslich am 19. März 2007 verliessen. Wer in diesem Sinne über keine rechtsgültige Berechtigung zur Bewirtschaftung seines Betriebes verfügt und jederzeit von einer zwangsweisen Ausweisung bedroht ist, dem fehlt es an der zur Ausrichtung von landwirtschaftlichen Direktzahlungen erforderlichen rechtlichen Selbständigkeit. Der angefochtene Entscheid verletzt somit Bundesrecht.
5.
5.1 Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erweist sich als begründet und ist gutzuheissen. Das angefochtene Urteil muss aufgehoben werden, und es ist festzustellen, dass die Beschwerdegegner keinen Anspruch auf Direktzahlungen für das Jahr 2006 haben.
5.2 Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens den Beschwerdegegnern unter Solidarhaft aufzuerlegen, wobei den besonderen Umständen und den finanziellen Verhältnissen des Falles bei der Festlegung der Gerichtsgebühr Rechnung getragen werden kann (vgl. Art. 66 Abs. 1
und 5
sowie Art. 65
BGG). Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (vgl. Art. 68
BGG).
5.3 Nach Art. 67 kann das Bundesgericht die Kosten des angefochtenen Entscheides anders verteilen, wenn es diesen ändert. Im vorliegenden Fall rechtfertigt es sich, den Beschwerdegegnern für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht Verfahrenskosten im Betrag des vom Bundesverwaltungsgerichts erhobenen Kostenvorschusses von Fr. 1'500.-- aufzuerlegen (vgl. Art. 63
VwVG in Verbindung mit Art. 37
VGG sowie das Reglement über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, in seiner im vorliegenden Fall noch anwendbaren Fassung vom 11. Dezember 2006; AS 2006 5305). In Anwendung von Art. 68 Abs. 5
BGG in Verbindung mit Art. 64
VwVG und Art. 37
VGG fällt die den Beschwerdegegnern vom Bundesverwaltungsgericht für das vorinstanzliche Verfahren zugesprochene und mit dem vorliegenden Urteil aufgehobene Parteientschädigung aufgrund des Prozessausgangs ersatzlos weg. Kein Anpassungsbedarf besteht für die Kostenregelung im kantonalen Verfahren, entspricht doch der vorliegende Entscheid im Ergebnis demjenigen des kantonalen Verwaltungsgerichts.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen, und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. November 2007 wird aufgehoben.
1.2 Es wird festgestellt, dass die Beschwerdegegner keinen Anspruch auf landwirtschaftliche Direktzahlungen für das Jahr 2006 haben.
2.
2.1 Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von Fr. 1'500.-- werden den Beschwerdegegnern unter Solidarhaft auferlegt.
2.2 Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht von Fr. 1'500.-- werden ebenfalls den Beschwerdegegnern unter Solidarhaft auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Landwirtschaftsamt, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz sowie dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. Juli 2008
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Merkli Uebersax
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 76/2008 /zga
Urteil vom 2. Juli 2008
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller, Karlen, Bundesrichterin Aubry Girardin,
Gerichtsschreiber Uebersax.
Parteien
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement, 3003 Bern,
Beschwerdeführer,
gegen
X.________ und Y.________,
Beschwerdegegner,
Landwirtschaftsamt des Kantons Schwyz,
Regierungsrat des Kantons Schwyz,
Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz.
Gegenstand
Landwirtschaftliche Direktzahlungen,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 27. November 2007.
Sachverhalt:
A.
X.________ und Y.________ bewirtschafteten den landwirtschaftlichen Pachtbetrieb A.________. Am 28. März 1999 kündigte die Verpächterin, die Gemeinderschaft A.________, die Pacht. Mit rechtskräftigem Urteil des zuständigen Zivilrichters vom 10. Oktober 2000 wurde diese um sechs Jahre bis zum 31. März 2006 erstreckt. Um eine weitere gerichtliche Erstreckung ersuchten X.________ und Y.________ nicht, sie gaben aber der Verpächterin gegenüber zum Ausdruck, noch keinen neuen Betrieb gefunden zu haben und nicht bereit zu sein, das Pachtgrundstück zu verlassen. Die Verpächterin reichte am 24. März 2006 beim zuständigen Zivilgericht ein Ausweisungsbegehren ein, worin sie unter anderem ausführte, das Hofgut A.________ per 1. April 2006 neu verpachtet zu haben. Mit Verfügung vom 26. Juni 2006 verpflichtete der Einzelrichter des Bezirks Höfe X.________ und Y.________, das Hofgut innert vierzehn Tagen nach Rechtskraft seines Entscheides zu verlassen. Eine dagegen gerichtete Nichtigkeitsbeschwerde beim Kantonsgericht Schwyz sowie eine staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht gegen das Urteil des Kantonsgerichts blieben erfolglos (Urteil des Bundesgerichts 4P.268/2006 vom 5. Dezember 2006). X.________ und Y.________ bewirtschafteten das
Hofgut A.________ jedoch vorerst weiter, bis sie es schliesslich am 19. März 2007 verliessen.
B.
Am 6. Mai 2006 beantragten X.________ und Y.________ die Ausrichtung von landwirtschaftlichen Direktzahlungen für das Jahr 2006. Mit Verfügung vom 20. Juni 2006 eröffnete ihnen das Landwirtschaftsamt des Kantons Schwyz, dass keine Direktzahlungen geleistet würden, da X.________ und Y.________ weder Eigentümer noch Pächter des Hofgutes A.________ seien. Am 17. Oktober 2006 hiess der Regierungsrat des Kantons Schwyz eine dagegen erhobene Beschwerde gut und stellte die Anspruchsberechtigung auf Direktzahlungen fest. Dagegen führte das Bundesamt für Landwirtschaft Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz. Dieses hiess die Beschwerde am 26. Januar 2007 gut und hob den Regierungsratsentscheid auf. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, X.________ und Y.________ seien ohne geeigneten Rechtstitel auf dem Hofgut A.________ geblieben und führten keinen rechtlich selbständigen und unabhängigen Betrieb. Mit Urteil vom 27. November 2007 hiess das Bundesverwaltungsgericht eine von X.________ und Y.________ eingereichte Beschwerde gut und stellte die Anspruchsberechtigung auf Direktzahlungen für das Jahr 2006 fest. Zugleich überwies es die Akten dem kantonalen Landwirtschaftsamt zur Ermittlung des Umfangs der
Direktzahlungen.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 28. Januar 2008 an das Bundesgericht beantragt das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. November 2007 aufzuheben und festzustellen, dass kein Anspruch auf Direktzahlungen für das Jahr 2006 bestehe. X.________ und Y.________ schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Landwirtschaftsamt unterstützt die Beschwerde, ohne einen ausdrücklichen Antrag zu stellen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz schliesst unter Verzicht auf eine ausführliche Vernehmlassung auf Gutheissung der Beschwerde. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz und das Bundesverwaltungsgericht haben auf eine Stellungnahme verzichtet.
Erwägungen:
1.
1.1 Angefochten ist ein Entscheid über die Ausrichtung von Direktzahlungen gemäss Art. 70 Abs. 1
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
1.2 Nach Art. 89 Abs. 2 lit. a
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA) |
||||||
| L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée. | ||||||
| Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée. | ||||||
| Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [1] ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire. | ||||||
| [1] RS 616.1 | ||||||
1.3 Nach Art. 90
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation |
||||||
| Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
Im vorliegenden Fall ist die Anspruchsberechtigung der Beschwerdegegner auf Direktzahlungen für das Jahr 2006 strittig. Das Bundesverwaltungsgericht hat darüber abschliessend geurteilt und das Bestehen dieser Anspruchsberechtigung festgestellt. Es überwies die Akten dem kantonalen Landwirtschaftsamt einzig noch zur Ermittlung des Umfangs der Direktzahlungen. Damit handelt es sich um einen Entscheid, mit dem die Verwaltungsbehörden angewiesen werden, eine ihrer Ansicht nach rechtswidrige Verfügung zu treffen. Das gilt zunächst für das kantonale Landwirtschaftsamt, das ursprünglich ja anders entschieden hatte als nunmehr das Bundesverwaltungsgericht. Es trifft aber auch zu auf das Bundesamt für Landwirtschaft, das selbst (gestützt auf Art. 166 Abs. 3
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
Insgesamt würden die Behörden damit in ein unzumutbares Verfahren gezwungen, in dem grundsätzlich erneut alle Instanzen durchlaufen werden müssten, um zu einem Entscheid in einem Streitpunkt zu gelangen, der sich vorliegend mit dem Urteil des Bundesgerichts definitiv regeln lässt. Das angefochtene Urteil bewirkt daher für die beteiligten Behörden einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil, weshalb dagegen die Beschwerde an das Bundesgericht offen steht.
2.
2.1 Nach Art. 70 Abs. 1
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
2.2 Nach Art. 2 Abs. 1 lit. a
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 2 Types de paiements directs |
||||||
| Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage; | ||||||
| contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, | ||||||
| contribution pour surfaces en pente, | ||||||
| contribution pour surfaces en forte pente, | ||||||
| contribution pour surfaces viticoles en pente, | ||||||
| contribution de mise à l'alpage, | ||||||
| contribution d'estivage; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| contribution de base, | ||||||
| contribution pour la production dans des conditions difficiles, | ||||||
| contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| la contribution à la biodiversité; | ||||||
| ... | ||||||
| les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| contribution pour l'agriculture biologique, | ||||||
| contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, | ||||||
| contribution pour la biodiversité fonctionnelle, | ||||||
| contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, | ||||||
| contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, | ||||||
| contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, | ||||||
| contributions au bien-être des animaux, | ||||||
| contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| ... | ||||||
| la contribution de transition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
Als Betrieb definiert Art. 6 Abs. 1 lit. a
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
||||||
| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
Schliesslich umschreibt Art. 70 Abs. 2
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 7 Effectif maximum de bétail |
||||||
| Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [1]. | ||||||
| [1] RS 916.344 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 7 Effectif maximum de bétail |
||||||
| Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [1]. | ||||||
| [1] RS 916.344 | ||||||
2.3 Das Gesuch für Direktzahlungen ist der zuständigen Behörde zwischen dem 15. April und dem 15. Mai einzureichen (Art. 65 Abs. 1
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 65 [1] |
||||||
| La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
| Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées: | ||||||
| les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures,la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,la contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique,la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales; | ||||||
| la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures, | ||||||
| la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits, | ||||||
| la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison, | ||||||
| la contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique, | ||||||
| la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales; | ||||||
| la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles; | ||||||
| les contributions suivantes pour l'amélioration de la fertilité du sol:la contribution pour une couverture appropriée du sol,la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées; | ||||||
| la contribution pour une couverture appropriée du sol, | ||||||
| la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées; | ||||||
| la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures; | ||||||
| la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages; | ||||||
| Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées: | ||||||
| les contributions suivantes au bien-être des animaux:la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST),la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA),la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d'animaux des bovins et des buffles d'Asie (contribution à la mise au pâturage); | ||||||
| la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST), | ||||||
| la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA), | ||||||
| la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d'animaux des bovins et des buffles d'Asie (contribution à la mise au pâturage); | ||||||
| la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 67 Conditions et charges |
||||||
| Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1] doivent être remplies. | ||||||
| Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 67 Conditions et charges |
||||||
| Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1] doivent être remplies. | ||||||
| Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
|
RS 919.117.71 OSIAgr Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles Art. 5 Transmission des données à d'autres services de la Confédération |
||||||
| Les données visées à l'art. 2 peuvent être transmises aux services suivants ou consultées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l'accomplissement des tâches qui leur incombent (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr): | ||||||
| Office fédéral de la statistique; | ||||||
| Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays; | ||||||
| Institut de virologie et d'immunologie; | ||||||
| Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [1]; | ||||||
| ... | ||||||
| Institut suisse des produits thérapeutiques; | ||||||
| Service d'accréditation suisse; | ||||||
| Office fédéral du service civil. | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). [2] Abrogée par l'annexe 2 ch. II 10 de l'O du 15 sept. 2017 sur l'alcool, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265). | ||||||
2.4 Die Beschwerdegegner hatten im hier fraglichen Jahr 2006 und insbesondere am massgeblichen Stichtag am 2. Mai 2006 ihren Wohnsitz im Kanton Schwyz und führten einen landwirtschaftlichen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr. Sie haben am 6. Mai 2006 und damit fristgerecht um landwirtschaftliche Direktzahlungen für das Jahr 2006 ersucht. Da der Nachweis einer landwirtschaftlichen Ausbildung für den Bezug von Direktzahlungen erst seit dem 1. Januar 2007 erbracht werden muss (vgl. AS 2003 5330), war diese Voraussetzung im vorliegenden Fall noch nicht anwendbar und damit auch nie Streitgegenstand. Strittig ist hingegen, ob die Beschwerdegegner die übrigen Voraussetzungen zum Bezug von Direktzahlungen erfüllen. Dabei hat sich die Vorinstanz nicht mit der Frage befasst, ob die Beschwerdegegner den erforderlichen ökologischen Leistungsnachweis nach Art. 70 Abs. 2
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
zurückgewiesen werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Wesentlichen einzig mit der Frage befasst, ob ein Bewirtschafter rechtmässiger Eigentümer oder Pächter eines Landwirtschaftsbetriebes sein muss, um Direktzahlungen erhalten zu können. Lediglich zu diesem Punkt liegt denn auch ein verbindlicher Entscheid vor.
3.
3.1 Das angefochtene Urteil beruht auf der Auffassung, massgeblich für die Ausrichtung von landwirtschaftlichen Direktzahlungen seien einzig die tatsächlichen Verhältnisse. Wer eine landwirtschaftliche Nutzfläche effektiv bewirtschafte, habe Anspruch auf die Direktzahlungen, und zwar grundsätzlich unabhängig von den privatrechtlichen Verhältnissen, insbesondere davon, ob der Gesuchsteller berechtigt sei, den Betrieb zu führen oder nicht bzw. ob er Eigentümer oder rechtsgültiger Pächter des Betriebes sei. Die von den Direktzahlungen geförderten Leistungen würden nämlich erbracht; ein allfälliger finanzieller Ausgleich habe privatrechtlich über entsprechende Haftungs- und Schadenersatzregelungen zu erfolgen, weshalb die zivilrechtlichen Verhältnisse den Anspruch auf Direktzahlungen nicht zu beeinflussen vermöchten.
Das beschwerdeführende Departement ist demgegenüber der Ansicht, dass nur der zivilrechtlich rechtmässige Bewirtschafter Anspruch auf Direktzahlungen habe, weshalb nicht einzig auf die tatsächlichen, sondern auch auf die rechtlichen unter Einschluss der privatrechtlichen Verhältnisse abzustellen sei. Das Departement stützt seine Auffassung im Wesentlichen darauf, Art. 6 Abs. 1 lit. c
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
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| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
3.2 Das Departement beruft sich auf die Botschaft des Bundesrates vom 26. Juni 1996 zur Reform der Agrarpolitik 2002 (Agrarpolitik: Zweite Etappe; BBl 1996 IV 1), wonach für den Landwirtschaftsbereich weiterhin das im Sechsten Landwirtschaftsbericht vom 1. Oktober 1984 (BBl 1984 II 469, 730) umschriebene Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebs gelte (BBl 1996 IV 55). Dabei werde ausdrücklich vorausgesetzt, dass der Bewirtschafter den Betrieb als Eigentümer oder Pächter in eigener Verantwortung, d.h. als Selbständigerwerbender, führe. Das sei auch in der parlamentarischen Debatte zum Ausdruck gekommen (vgl. insbes. Amtl. Bull. 1997 N 2063, Votum Kühne). Das Leitbild betrifft allerdings lediglich den Normalfall und sagt nicht viel darüber aus, ob allenfalls auch ein faktischer Pächter Anspruch auf Direktzahlungen erheben kann.
Analoges gilt für den Verweis des Departements auf Art. 14 Abs. 1
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
||||||
| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 7 Effectif maximum de bétail |
||||||
| Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [1]. | ||||||
| [1] RS 916.344 | ||||||
Auch wenn diese Bestimmungen keine zwingenden Schlüsse zulassen, können sie immerhin als Auslegungshilfe dienen. In diesem Sinne sprechen die systematischen Zusammenhänge eher dafür, die privatrechtlichen Verhältnisse bei den Direktzahlungen mitzuberücksichtigen, ohne dass dies dadurch bereits verbindlich feststeht.
3.3 Entscheidend ist jedoch der rechtliche Gesamtzusammenhang. Zwar bezweckt Art. 6 Abs. 1 lit. c
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
||||||
| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
könnte.
3.4 Dagegen wendet die Vorinstanz ein, entscheidend seien nicht die rechtlichen Verhältnisse, sondern es komme einzig darauf an, ob die tatsächlichen Leistungen, deren Erbringung mit den Direktzahlungen nach Art. 70
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
Zwecksetzung kann daher nicht ausschliesslich auf die Erbringung der naturnahen Leistungen reduziert werden, sondern es kommt ihnen eine weiterreichende Tragweite zu.
3.5 Die Ausrichtung von Direktzahlungen unabhängig von der Berechtigung der Bewirtschaftung würde sodann bedeuten, dass Verstösse gegen privatrechtliche Verpflichtungen - und im Übrigen auch gegen öffentlich-rechtliche Bestimmungen, soweit sie im Gesetzes- und Verordnungsrecht nicht ausdrücklich als Voraussetzung der Direktzahlungen genannt werden - durch finanzielle Beiträge des Bundes unterstützt würden. Das widerspricht der Rechtsordnung, dem Grundsatz der Rechtssicherheit, der verfassungsrechtlich geschützten Eigentumsgarantie (vgl. Art. 26
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 1 But |
||||||
| La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes: | ||||||
| les aides ou indemnités sont suffisamment motivées; | ||||||
| le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace; | ||||||
| elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables; | ||||||
| elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière; | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). | ||||||
erbracht worden wären. Selbst im Bedarfsfall wären andere angebrachte Lösungen zu suchen als durch Subventionen rechtswidriges Verhalten zu stimulieren.
4.
4.1 Nach Art. 6 Abs. 1 lit. e
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
||||||
| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
dass weiterhin landwirtschaftliche Direktzahlungen geleistet werden.
4.2 Im vorliegenden Fall wurde die Pacht nach Ablauf des Vertrages mit rechtskräftigem Urteil des zuständigen Zivilrichters vom 10. Oktober 2000 bis zum 31. März 2006 erstreckt. Um eine weitere gerichtliche Erstreckung ersuchten die Beschwerdegegner nicht. Am für die Direktzahlungen massgeblichen Stichtag vom 2. Mai 2006 gab es keine rechtmässige Pacht mehr, und die Beschwerdegegner wussten damals seit über fünf Jahren, dass sie den Betrieb zu verlassen hatten, auch wenn sie dadurch angesichts ihrer vielköpfigen Familie in existentielle Schwierigkeiten gerieten. Die zivilrechtlichen Verhältnisse stellten sich daher als durchaus klar dar.
4.3 Daran ändert nichts, dass gegen die Beschwerdegegner im Jahr 2006 zunächst ein Ausweisungsverfahren durchgeführt werden musste, um das Verlassen des Betriebes zwangsweise durchzusetzen. Zwar profitierten sie im Ausweisungsverfahren zumindest vor Bundesgericht von der aufschiebenden Wirkung, womit die Ergreifung von Zwangsmassnahmen vorläufig suspendiert wurde. Das vermochte aber die zivilrechtlichen Beziehungen nicht nachhaltig abzuändern, namentlich nicht das Fehlen eines rechtsgültigen Pachtverhältnisses zu beseitigen, sondern bedeutete einzig einen vorläufigen Verzicht auf Zwangsausübung bis zum Verfahrensabschluss.
4.4 Gegen den Willen der Eigentümerin behielten die Beschwerdegegner vom 1. April 2006 an den fraglichen Betrieb und die dazugehörenden Flächen ohne gültige Rechtsgrundlage in Besitz, bis sie ihn schliesslich am 19. März 2007 verliessen. Wer in diesem Sinne über keine rechtsgültige Berechtigung zur Bewirtschaftung seines Betriebes verfügt und jederzeit von einer zwangsweisen Ausweisung bedroht ist, dem fehlt es an der zur Ausrichtung von landwirtschaftlichen Direktzahlungen erforderlichen rechtlichen Selbständigkeit. Der angefochtene Entscheid verletzt somit Bundesrecht.
5.
5.1 Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erweist sich als begründet und ist gutzuheissen. Das angefochtene Urteil muss aufgehoben werden, und es ist festzustellen, dass die Beschwerdegegner keinen Anspruch auf Direktzahlungen für das Jahr 2006 haben.
5.2 Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens den Beschwerdegegnern unter Solidarhaft aufzuerlegen, wobei den besonderen Umständen und den finanziellen Verhältnissen des Falles bei der Festlegung der Gerichtsgebühr Rechnung getragen werden kann (vgl. Art. 66 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
5.3 Nach Art. 67 kann das Bundesgericht die Kosten des angefochtenen Entscheides anders verteilen, wenn es diesen ändert. Im vorliegenden Fall rechtfertigt es sich, den Beschwerdegegnern für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht Verfahrenskosten im Betrag des vom Bundesverwaltungsgerichts erhobenen Kostenvorschusses von Fr. 1'500.-- aufzuerlegen (vgl. Art. 63
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen, und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. November 2007 wird aufgehoben.
1.2 Es wird festgestellt, dass die Beschwerdegegner keinen Anspruch auf landwirtschaftliche Direktzahlungen für das Jahr 2006 haben.
2.
2.1 Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von Fr. 1'500.-- werden den Beschwerdegegnern unter Solidarhaft auferlegt.
2.2 Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht von Fr. 1'500.-- werden ebenfalls den Beschwerdegegnern unter Solidarhaft auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Landwirtschaftsamt, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz sowie dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. Juli 2008
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Merkli Uebersax
Répertoire des lois
Cst 26
LAgr 70
LAgr 166
LSu 1
LTAF 37
LTF 65
LTF 66
LTF 68
LTF 82
LTF 83
LTF 86
LTF 89
LTF 90
LTF 92
LTF 93
OLOGA 6
OPD 2
OPD 7
OPD 65
OPD 67
OTerm 6
OTerm 14
PA 63
PA 64
ordonnance sur les données agricoles 5
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 26 Garantie de la propriété |
||||||
| La propriété est garantie. | ||||||
| Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 1 But |
||||||
| La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes: | ||||||
| les aides ou indemnités sont suffisamment motivées; | ||||||
| le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace; | ||||||
| elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables; | ||||||
| elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière; | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation |
||||||
| Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA) |
||||||
| L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée. | ||||||
| Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée. | ||||||
| Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [1] ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire. | ||||||
| [1] RS 616.1 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 2 Types de paiements directs |
||||||
| Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé:contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,contribution pour surfaces en pente,contribution pour surfaces en forte pente,contribution pour surfaces viticoles en pente,contribution de mise à l'alpage,contribution d'estivage; | ||||||
| contribution pour le maintien d'un paysage ouvert, | ||||||
| contribution pour surfaces en pente, | ||||||
| contribution pour surfaces en forte pente, | ||||||
| contribution pour surfaces viticoles en pente, | ||||||
| contribution de mise à l'alpage, | ||||||
| contribution d'estivage; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:contribution de base,contribution pour la production dans des conditions difficiles,contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| contribution de base, | ||||||
| contribution pour la production dans des conditions difficiles, | ||||||
| contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes; | ||||||
| la contribution à la biodiversité; | ||||||
| ... | ||||||
| les contributions au système de production: contribution pour l'agriculture biologique,contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,contribution pour la biodiversité fonctionnelle,contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,contributions au bien-être des animaux,contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| contribution pour l'agriculture biologique, | ||||||
| contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires, | ||||||
| contribution pour la biodiversité fonctionnelle, | ||||||
| contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol, | ||||||
| contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures, | ||||||
| contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages, | ||||||
| contributions au bien-être des animaux, | ||||||
| contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches; | ||||||
| la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| ... | ||||||
| la contribution de transition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [2] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023, sous réserve du ch. 8, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 264). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2024 671). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 7 Effectif maximum de bétail |
||||||
| Les paiements directs ne sont versés que si l'effectif de bétail ne dépasse pas les limitations de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [1]. | ||||||
| [1] RS 916.344 | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 65 [1] |
||||||
| La contribution pour l'agriculture biologique est versée en tant que contribution en faveur des modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation. | ||||||
| Pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation sont versées: | ||||||
| les contributions suivantes pour le non-recours aux produits phytosanitaires:la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures,la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits,la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison,la contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique,la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales; | ||||||
| la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures, | ||||||
| la contribution pour le non-recours aux insecticides et aux acaricides dans les cultures maraîchères et les cultures de petits fruits, | ||||||
| la contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison, | ||||||
| la contribution pour l'exploitation de surfaces de cultures pérennes à l'aide d'intrants conformes à l'agriculture biologique, | ||||||
| la contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales; | ||||||
| la contribution pour la biodiversité fonctionnelle sous forme d'une contribution pour les bandes semées pour organismes utiles; | ||||||
| les contributions suivantes pour l'amélioration de la fertilité du sol:la contribution pour une couverture appropriée du sol,la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées; | ||||||
| la contribution pour une couverture appropriée du sol, | ||||||
| la contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées; | ||||||
| la contribution pour des mesures en faveur du climat sous forme d'une contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures; | ||||||
| la contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages; | ||||||
| Pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux sont versées: | ||||||
| les contributions suivantes au bien-être des animaux:la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST),la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA),la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d'animaux des bovins et des buffles d'Asie (contribution à la mise au pâturage); | ||||||
| la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (contribution SST), | ||||||
| la contribution pour les sorties régulières en plein air (contribution SRPA), | ||||||
| la contribution pour une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée pour les catégories d'animaux des bovins et des buffles d'Asie (contribution à la mise au pâturage); | ||||||
| la contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 67 Conditions et charges |
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| Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1] doivent être remplies. | ||||||
| Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 6 Exploitation |
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| Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: | ||||||
| se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; | ||||||
| comprend une ou plusieurs unités de production; | ||||||
| est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; [2] | ||||||
| dispose de son propre résultat d'exploitation, et | ||||||
| est exploitée toute l'année. | ||||||
| Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: | ||||||
| que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; | ||||||
| dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et | ||||||
| qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11. [3] | ||||||
| En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: | ||||||
| si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; | ||||||
| si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD) [5] sont fournies, et | ||||||
| si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums [7], de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [8] et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées. [9] | ||||||
| On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. | ||||||
| La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: | ||||||
| l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; | ||||||
| l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou | ||||||
| les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). [2] Voir toutefois l'art. 5 al. 2 de l'O du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 910.13 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [7] RS 916.344 [8] RS 910.18 [9] Introduite par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [11] Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
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| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 919.117.71 OSIAgr Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles Art. 5 Transmission des données à d'autres services de la Confédération |
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| Les données visées à l'art. 2 peuvent être transmises aux services suivants ou consultées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l'accomplissement des tâches qui leur incombent (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr): | ||||||
| Office fédéral de la statistique; | ||||||
| Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays; | ||||||
| Institut de virologie et d'immunologie; | ||||||
| Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [1]; | ||||||
| ... | ||||||
| Institut suisse des produits thérapeutiques; | ||||||
| Service d'accréditation suisse; | ||||||
| Office fédéral du service civil. | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). [2] Abrogée par l'annexe 2 ch. II 10 de l'O du 15 sept. 2017 sur l'alcool, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000