Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 683/2022

Arrêt du 2 juin 2023

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marie Berger, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Stéphane Rey, avocat,
intimé.

Objet
divorce (partage de la prévoyance professionnelle),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 8 juillet 2022 (C/19968/2016, ACJC/947/2022).

Faits :

A.
A.________ (1976) et B.________ (1982) se sont mariés le 2 avril 2010 à U.________ (France). Une enfant, C.________ (2011), est issue de cette union.
Les époux se sont séparés le 1er septembre 2014.

B.

B.a. Le 13 octobre 2016, l'époux a requis le divorce.

B.b. Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-époux de la date du mariage jusqu'au 13 octobre 2016 (ch. 25), invité la Fondation de prévoyance du groupe D.________ à prélever 38'792 fr. 65 du compte de l'ex-époux et à verser cette somme sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse dont les références seraient à transmettre par celle-ci (ch. 26) et invité la Fondation complémentaire de prévoyance du groupe D.________ à prélever 14'346 fr. 80 du compte de prévoyance de l'ex-époux et à verser cette somme sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse dont les références seraient à transmettre par celle-ci (ch. 27).

B.c. Par arrêt du 8 juillet 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment réformé les ch. 26 et 27 du jugement de première instance en ce sens que les fondations précitées devaient verser les sommes dues sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse n° xxx auprès de E.________ SA.

C.
Par acte du 12 septembre 2022, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à la Fondation de libre passage G.________ AG de remettre une attestation relative au montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'ex-époux et d'attester la faisabilité du partage et à ce qu'il soit ordonné à la précitée de transférer les montants de 39'792 fr. 65 (sic) et 14'346 fr. 80 du compte de libre passage de l'ex-époux sur son compte de libre passage n° xxx auprès de E.________ SA. Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève afin qu'elle procède au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties de la date de leur mariage à la date du dépôt de la demande en divorce, à savoir du 2 avril 2010 au 13 octobre 2016, et à ce qu'il soit communiqué à l'autorité précitée que les avoirs de prévoyance de l'ex-époux pourraient se trouver ou s'être trouvés en mains de la Fondation G.________ AG. Plus subsidiairement, elle requiert que la cause soit renvoyée à la Chambre civile de la Cour de justice pour qu'elle statue dans le sens des conclusions précitées. En
tout état, elle conclut à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de l'intimé et à ce qu'il lui soit réservé " le droit de rapporter, par toutes voies de droit utiles, la preuve des faits allégués dans les présentes écritures ".
Invité à se déterminer, l'intimé a déclaré " acquiescer essentiellement aux conclusions principales de la recourante ", tout en y apportant quelques " précisions ". Il a ainsi conclu à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par lui de la date du mariage jusqu'au 13 octobre 2016 est ordonné, qu'il est ordonné à la Fondation de prévoyance G.________ AG de transférer le montant de 54'139 fr. 45 de son compte de libre passage sur le compte de la recourante n° xxx auprès de E.________ SA, l'arrêt querellé étant confirmé pour le surplus, que les frais de la présente procédure sont partagés par moitié entre les parties et qu'il n'est pas alloué de dépens à la recourante. La juridiction précédente s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt.
Par courrier du 5 avril 2023, la recourante a indiqué persister dans l'intégralité de ses conclusions, relevant notamment que malgré ses demandes, l'intimé n'avait toujours pas remis une attestation relative à l'existence de ses avoirs auprès de la Fondation G.________ AG et à la faisabilité du partage.

Considérant en droit :

1.
En droit privé, l'acquiescement pur et simple de l'intimé aux conclusions formulées dans le recours est susceptible de rendre la cause sans objet (ordonnance 5A 538/2021 du 27 janvier 2022 et les références; AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 29 ad art. 32
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF). S'agissant du sort des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce, l'éventuel accord des parties sur le partage et les modalités de son exécution ne déploie, en tant que tel, aucun effet. La convention n'est en effet valable qu'une fois ratifiée par le tribunal aux conditions de l'art. 280 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 280 - 1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
1    Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
a  les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b  les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c  le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2    Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3    Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.209
CPC (cf. ég. art. 279 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...341
, 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...341
ère phr., CC; arrêts 5A 218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.2; 5A 721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1) et celui-ci doit la faire figurer dans le dispositif de son jugement (art. 279 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...341
, 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...341
ème phr., CC). Il doit par ailleurs communiquer aux institutions de prévoyance les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent (art. 280 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 280 - 1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
1    Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
a  les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b  les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c  le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2    Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3    Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.209
CPC). Dans ces circonstances, le présent recours n'apparaît pas dépourvu d'objet.

2.

2.1. Conformément à l'art. 280 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 280 - 1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
1    Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
a  les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b  les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c  le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2    Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3    Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.209
CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle lorsque les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c).

2.2. En l'occurrence, les parties s'entendent sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle - la cour cantonale ayant rejeté la conclusion de la recourante tendant à l'allocation de 3/4 des avoirs en sa faveur et celle-ci n'ayant pas repris cette conclusion dans son présent recours - et sur les modalités de celui-ci (cf. art. 280 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 280 - 1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
1    Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
a  les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b  les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c  le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2    Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3    Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.209
CPC). L'intimé a en particulier acquiescé à ce qu'ordre soit donné à la Fondation de prévoyance G.________ AG, et non aux fondations du groupe D.________, de transférer les avoirs de prévoyance en faveur de la recourante. Il n'a toutefois pas produit l'attestation - requise par l'art. 280 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 280 - 1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
1    Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
a  les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b  les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c  le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2    Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3    Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.209
CPC - de sa nouvelle institution de prévoyance concernant la faisabilité du partage et la recourante a maintenu devant la Cour de céans sa conclusion tendant à ordonner la production de ladite attestation. Le Tribunal fédéral n'ordonne toutefois qu'exceptionnellement des mesures probatoires (art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
LTF) dans une procédure de recours, dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 5A 666/2022 du 13 avril 2023 consid. 3; 5A 633/2022 du 8 mars 2023
consid. 1.3 et les références). En l'occurrence, la Cour de céans ne disposant pas de tous les éléments lui permettant de ratifier l'accord des parties (cf. ATF 138 III 532 consid. 3 pour un cas dans lequel le Tribunal fédéral disposait de l'attestation requise et a ratifié directement la convention; cf. ég. arrêt 5A 214/2013 du 16 février 2016), il convient de renvoyer la cause à la Chambre civile de la Cour de justice. Si l'ex-époux ne lui remet pas l'attestation requise de son propre chef, il lui appartiendra d'interpeller elle-même l'institution de prévoyance concernée (art. 281 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 281 - 1 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC211 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)212 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.213
1    En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC211 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)212 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.213
2    L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3    Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:214
a  la décision relative au partage;
b  la date du mariage et celle du divorce;
c  le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d  le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
CPC; STALDER/VAN DE GRAFF, Kurzkommentar Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2021, n° 3 ad art. 281
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 281 - 1 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC211 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)212 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.213
1    En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC211 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)212 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.213
2    L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3    Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:214
a  la décision relative au partage;
b  la date du mariage et celle du divorce;
c  le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d  le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
CPC) et, dans le cas où elle ne parviendrait pas à obtenir l'attestation nécessaire (ATF 134 V 384 consid. 1.1.2; 132 V 337 consid. 1.1), de renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales (art. 281 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 281 - 1 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC211 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)212 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.213
1    En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC211 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)212 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.213
2    L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3    Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:214
a  la décision relative au partage;
b  la date du mariage et celle du divorce;
c  le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d  le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
CPC).

3.
En conclusion, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il réforme les ch. 26 et 27 du dispositif du jugement de première instance et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.1. La répartition des frais et dépens de la présente procédure est litigieuse. La recourante fait valoir qu'ils devraient être mis entièrement à la charge de l'intimé, celui-ci n'ayant nullement collaboré s'agissant de la détermination de la fondation de prévoyance détenant ses avoirs. L'intimé soutient pour sa part que les frais judiciaires devraient être répartis par moitié et qu'il n'y aurait pas lieu d'allouer de dépens à la recourante. Il fait valoir qu'il n'a nullement dissimulé les informations concernant son changement de caisse de prévoyance, " [son] licenciement et le consécutif transfert de ses avoirs LPP auprès d'un autre compte de libre passage [étant] survenus pendant qu'[il] était au chômage, et [étant] donc passé inaperçus tant par (sic) les parties que par les autorités judiciaires ".

3.2. En l'occurrence, la recourante obtient gain de cause. L'intimé n'a pas fourni l'attestation de sa nouvelle caisse de pension, alors que la recourante n'a eu de cesse de la réclamer, y compris dans sa réplique du 5 avril 2023 à laquelle l'intimé n'a pas réagi. Dans ces circonstances, il convient de mettre à la charge de l'intimé les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celui-ci devra en outre une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, la juridiction précédente examinera s'il y a lieu, le cas échéant, de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il réforme les ch. 26 et 27 du dispositif du jugement de première instance et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juin 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_683/2022
Date : 02 juin 2023
Publié : 20 juin 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : divorce (partage de la prévoyance professionnelle)


Répertoire des lois
CC: 279
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...341
CPC: 280 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 280 - 1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
1    Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207
a  les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b  les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c  le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2    Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3    Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.209
281
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 281 - 1 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC211 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)212 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.213
1    En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC211 et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)212 (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.213
2    L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3    Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:214
a  la décision relative au partage;
b  la date du mariage et celle du divorce;
c  le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d  le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.
LTF: 32 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
55 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
Répertoire ATF
132-V-337 • 134-V-384 • 136-II-101 • 138-III-532
Weitere Urteile ab 2000
5A_214/2013 • 5A_218/2019 • 5A_538/2021 • 5A_633/2022 • 5A_666/2022 • 5A_683/2022 • 5A_721/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance sociale • autorité judiciaire • berger • calcul • changement de caisse • compte de libre passage • convention de partage • dispositif • droit civil • droit privé • décision • examinateur • fausse indication • fondation de prévoyance • frais judiciaires • information • institution de prévoyance • lausanne • libre passage • nouvelles • partage • participation à la procédure • première instance • procédure cantonale • prévoyance professionnelle • quant • recours en matière civile • répartition des frais • tribunal fédéral • tribunal • voie de droit