Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_534/2009

Arrêt du 2 juin 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat,
recourant,

contre

Aéroport International de Genève, case postale 100, 1215 Genève 15, représenté par Me Olivier Jornot, avocat,
Etat de Genève, agissant par le Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8, représenté par
Me David Lachat, avocat,
intimés.

Objet
expropriation,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 3 novembre 2009.

Faits:

A.
A.________ est propriétaire de trois parcelles bâties sur le territoire de la commune de Vernier, sises en 5e zone de construction, soit une zone résidentielle destinée aux villas, à proximité de la piste de l'aéroport international de Genève. Un projet de modification des limites de zones mis à l'enquête publique du 25 septembre au 26 octobre 2009 prévoit de les affecter dans une zone de développement industriel et artisanal avec un degré de sensibilité IV au bruit.
Le 30 mai 2006, A.________ a adressé à l'Aéroport International de Genève et au Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève une demande d'indemnité d'expropriation de 1'400'000 fr. en raison des nuisances causées par l'exploitation de l'aéroport à ses immeubles. Il concluait en outre à ce qu'ils procèdent à leurs frais aux travaux d'isolation et d'insonorisation de ses bâtiments. Il a adressé un original de cette demande à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement en précisant qu'il valait saisine de la commission.
Le 15 juin 2006, la Commission fédérale d'estimation a enregistré la cause comme objet de sa compétence et imparti à l'Etat de Genève ainsi qu'à l'Aéroport International de Genève un délai au 18 août 2006 pour déposer leurs observations. Cette invitation est restée sans suite.
Le 18 septembre 2006, la Commission fédérale d'estimation a donné suite à une requête des avocats mandatés par les expropriants présentée le 12 septembre 2006 et fixé un nouveau délai au 31 octobre 2006 pour le dépôt de leurs observations. A.________ s'est opposé à cette ordonnance au motif que les conditions posées à une prolongation, respectivement à une restitution de délai n'étaient pas remplies. Le 28 septembre 2006, la Commission fédérale d'estimation a annulé son ordonnance et imparti aux expropriants un délai au 20 octobre 2006 pour se déterminer sur l'incident. L'Aéroport International de Genève et l'Etat de Genève se sont déterminés le dernier jour du délai. Par décision du 29 novembre 2006, la Commission fédérale d'estimation a refusé la restitution du délai fixé au 18 août 2006 aux expropriants pour leurs observations sur la demande en indemnité et écarté de la procédure leurs écritures du 20 octobre 2006, en tant qu'elles exposent leurs positions sur le fond du litige. Elle a annoncé la fixation ultérieure d'une audience de conciliation et de transport sur place, se réservant la possibilité d'ordonner un échange d'écritures après cette mesure d'instruction.
Le 25 avril 2007, la Commission fédérale d'estimation a tenu une audience de conciliation et procédé à un transport sur place. A cette occasion, l'Aéroport International de Genève et l'Etat de Genève ont contesté la compétence de la commission pour statuer sur l'octroi d'une indemnité pour expropriation matérielle et fait valoir que le droit à une éventuelle indemnité pour expropriation formelle était prescrit. A l'issue de l'audience, la Commission fédérale d'estimation a accordé aux parties un délai au 15 juin 2007 pour formuler leurs conclusions. A.________ s'est opposé, le dernier jour du délai, à la faculté donnée aux expropriants de développer par écrit leur argumentation au motif qu'ils étaient forclos pour faire valoir leurs moyens de droit et a persisté dans ses conclusions initiales. Le même jour, l'Aéroport International de Genève et l'Etat de Genève ont conclu principalement au rejet des conclusions prises par A.________, au motif que les prétentions requises au titre d'expropriation formelle étaient prescrites, et subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise en vue de déterminer la valeur des parcelles litigieuses.
Statuant le 5 novembre 2007, la Commission fédérale d'estimation a constaté la prescription de la demande en indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage dont l'avait saisie A.________. Elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en indemnité pour expropriation matérielle et sur les travaux d'insonorisation.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté, pour autant que recevable, le recours interjeté contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 3 novembre 2009.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de retourner la cause à la Commission fédérale d'estimation en lui ordonnant d'écarter de la procédure les conclusions de l'Etat de Genève et de l'Aéroport International de Genève du 15 juin 2007, de procéder à l'estimation de l'indemnité due au titre de l'expropriation formelle et matérielle, de déterminer les travaux d'insonorisation à effectuer par l'Aéroport International de Genève sur les parcelles concernées en raison du dépassement des valeurs limites d'immission fixées par l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit et de condamner l'Etat de Genève et l'Aéroport International de Genève à procéder à leurs frais aux travaux d'assainissement des bâtiments sis sur ces parcelles. A titre subsidiaire, il demande au Tribunal fédéral d'écarter de la procédure les conclusions des expropriants du 15 juin 2007, de constater que ses droits ne sont pas prescrits et de condamner l'Etat de Genève et l'Aéroport International de Genève à procéder à leurs frais aux travaux d'assainissement de ses bâtiments et à lui allouer la somme de 1'400'000 fr. à titre d'indemnisation pour les nuisances causées par
l'exploitation de l'aéroport.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours. L'Aéroport International de Genève et l'Etat de Genève concluent à son rejet, au terme d'un mémoire commun.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF est ouverte contre une décision du Tribunal administratif fédéral en matière d'expropriation en vertu de l'art. 87 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 87 - 1 Les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral97.
2    La qualité pour recourir est régie par l'art. 78, al. 1. Au surplus, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.
de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx; RS 711). A.________ a pris part à la procédure devant l'autorité intimée. Il est particulièrement touché par la décision attaquée qui écarte sa demande d'indemnité pour expropriation formelle pour cause de prescription et qui confirme l'incompétence de la Commission fédérale d'estimation pour se prononcer sur ses demandes d'indemnité pour expropriation matérielle et de prise en charge par les expropriants des travaux d'insonorisation de ses bâtiments exposés au bruit des avions. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies.

2.
Le recourant prétend que le refus de lui allouer toute indemnité pour expropriation formelle en raison de la prescription de ses prétentions serait contraire au droit fédéral. Il soutient que les intimés étaient forclos pour soulever l'exception de prescription faute de l'avoir fait dans le délai au 18 août 2006 qui leur avait été imparti pour déposer leurs observations sur sa requête d'indemnisation.

2.1 Le Tribunal administratif fédéral a considéré que la Commission fédérale d'estimation avait écarté à tort les observations au fond des intimés développées dans leur écriture du 20 octobre 2006, car l'avis du 15 juin 2006 qui leur accordait un délai de deux mois pour se déterminer sur la demande d'indemnité ne comportait pas l'indication des conséquences d'une inobservation du délai, comme l'exigeait l'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) applicable en vertu du renvoi de l'art. 110
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 110 - Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative109.
LEx. La Commission fédérale d'estimation n'aurait de toute manière pas pu, au regard des principes qui gouvernent la procédure devant elle, attacher comme conséquence au défaut de production d'observations écrites la déchéance du droit de prendre des conclusions au fond et d'invoquer dans ce cadre la prescription. La vision locale du 25 avril 2007 et l'échange d'écritures du 15 juin 2007 ont été les premières occasions offertes aux intimés de faire valoir valablement leurs observations sur la demande d'indemnité, de sorte que les conclusions prises lors de l'audience de transport sur place et les observations déposées le 15 juin 2007 étaient parfaitement recevables au regard des art. 68
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
et 73
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 73
1    Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient:
a  les noms des intéressés qui ont comparu;
b  la désignation exacte de l'objet de l'expropriation;
c  les conclusions des parties et les déclarations ayant la valeur d'une reconnaissance;
d  la liste des pièces produites par les parties;
e  le compte rendu sommaire des exposés des parties;
f  le résultat de l'administration de preuves;
g  le texte de la décision prise, avec indication des motifs, les divers éléments constitutifs de l'indemnité énumérés à l'art. 19 devant être indiqués séparément et exactement en chiffres;
h  la signature du président de la commission d'estimation.
2    Il est dressé un procès-verbal distinct des débats lorsque ceux-ci n'aboutissent pas à une décision ou que des témoins sont entendus ou encore que, pour d'autres motifs, le procès-verbal paraît nécessaire.
LEx.
Le recourant conteste cette argumentation. Les conséquences du non-respect du délai de réponse ressortaient du texte clair de l'art. 68 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx et il n'était pas nécessaire de les indiquer, ce d'autant moins que les intimés ont été saisis de nombreuses demandes analogues et connaissent les règles de la procédure d'expropriation. L'audience tenue le 25 avril 2007 par la Commission fédérale d'estimation était une audience d'estimation et les expropriants n'étaient pas autorisés à soulever l'exception de prescription à cette occasion. La possibilité offerte aux parties de se prononcer par écrit sur le fond du litige après l'audience contreviendrait à l'art. 68 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx, qui prévoit un unique échange d'écritures. Elle ne pouvait être admise qu'aux conditions, non réalisées, de l'art. 68 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx, de sorte que les observations des intimés déposées le 15 juin 2007 devaient être écartées du dossier. L'invocation de la prescription serait en tout état de cause tardive et contraire au principe de la bonne foi.

2.2 Comme indiqué dans l'arrêt attaqué, la procédure devant les Commissions fédérales d'estimation est principalement régie par la loi fédérale sur l'expropriation et l'ordonnance du 24 avril 1972 concernant les commissions fédérales d'estimation (OCFE; RS 711.1). Les règles générales de la procédure administrative fédérale, dominée par la maxime d'office, s'appliquent à titre subsidiaire en vertu du renvoi de l'art. 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
OCFE au chapitre II de la PA (cf. ATF 128 II 231 consid. 2.4.2.3 p. 238), respectivement de plein droit s'agissant des art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
à 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA relatifs aux délais conformément aux art. 110
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 110 - Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative109.
LEx et 2 al. 3 PA (cf. HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, 1986, p. 471 et 713; pour un cas d'application de l'art. 21 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA, ATF 113 Ib 34 consid. 3 p. 39). Il en va donc en principe aussi de l'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA, à teneur duquel l'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai, seules ces conséquences entrant en ligne de compte en cas d'inobservation. Cette règle est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré ancré à l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. qui invite l'une et l'autre à se comporter de manière loyale. En particulier,
l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 121 I 181 consid. 2a p. 183).
En l'occurrence, il est constant que l'avis adressé le 15 juin 2006 aux expropriants les invitant à se déterminer dans les deux mois sur la demande d'indemnité du recourant ne contenait aucune indication sur les conséquences de l'inobservation du délai. Celles-ci ne consistent pas dans la reconnaissance implicite du bien-fondé des prétentions soulevées et dans la forclusion des objections qui pourraient leur être opposées. Si la partie ne donne pas suite à l'invitation qui lui est faite de déposer une détermination en vertu de l'art. 68 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx, la Commission fédérale d'estimation statue sur la base des actes existants et des conclusions prises lors de l'audition des parties et de l'inspection locale, sous réserve d'un nouvel échange d'écritures ordonné en application de l'art. 68 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx (HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, op. cit., n. 6 ad art. 68
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
, p. 566). Pareille conséquence ne se déduit pas du texte de l'art. 68 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx, cette disposition se bornant à prévoir que le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve. Quoi qu'il en soit, le point de savoir si l'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA s'appliquait et si, pour se conformer à cette disposition, la
Commission fédérale d'estimation devait impérativement rendre les expropriants attentifs au fait que la demande d'indemnité serait examinée au regard des actes versés au dossier et des conclusions prises lors de l'audition des parties et de l'inspection locale en cas de non-réponse à son invitation à présenter des observations peut demeurer indécis. A supposer que les observations formulées sur le fond de la demande le 20 octobre 2006 n'étaient effectivement pas recevables et ont été écartées à juste titre par la Commission fédérale d'estimation, les expropriants n'en étaient pas pour autant déchus de faire valoir la prescription lors de l'audience du 25 avril 2007.
Le fait que les expropriants n'ont pas déposé d'observations écrites sur la demande d'indemnité du recourant dans le délai fixé au 18 août 2006 ne dispensait en effet pas la Commission fédérale d'estimation de tenter la conciliation et de citer les parties à une audience dans ce but. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu'il prétend que seule une audience d'estimation pouvait être ordonnée en pareil cas et que l'audience du 25 avril 2007 devait être considérée comme telle. La convocation adressée aux parties était d'ailleurs claire à ce sujet et A.________ n'a ni contesté sa tenue, ni émis d'objection ou formulé de remarques quant à son intitulé ou quant à son objet. Le fait que la procédure d'expropriation ait été ouverte à l'initiative non pas des expropriants mais de l'exproprié n'excluait pas davantage la tenue d'une audience de conciliation, comme le soutient le recourant sans autre motivation. Les références faites à l'art. 67
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 67
1    La commission d'estimation statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une inspection locale. Le président cite les parties au moins 30 jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé même si elles font défaut.76
2    Sont en outre citées aux débats relatifs à la fixation de l'indemnité les personnes atteintes par l'expropriation qui n'ont pas fait de production, mais dont les droits sont constatés dans le tableau des droits expropriés (art. 27) ou notoirement de quelque autre façon.
3    Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits sont cités seulement s'ils ont demandé que la procédure d'estimation suive son cours (art. 54, al. 2). Il leur est cependant loisible de participer aux débats et, moyennant la preuve d'un intérêt à la fixation de l'indemnité, d'y prendre des conclusions (art. 24).
LEx sont ainsi dénuées de pertinence. Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il prétend que seules les déclarations et conclusions des parties qui iraient dans le sens des prétentions de l'exproprié pouvaient être prises en compte et protocolées à l'audience de conciliation.
Pareille interprétation ne peut se fonder sur l'art. 49
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 49 - Il est dressé un procès-verbal de l'audience de conciliation. Ce procès-verbal contient:
a  les noms des intéressés qui ont comparu;
b  les accords, ainsi que les déclarations des parties portant reconnaissance, renonciation ou réserves;
c  la signature du président de la commission d'estimation. Les accords et les déclarations prévus sous let. b doivent être signés par les parties.
LEx, qui se borne à définir les éléments qui doivent impérativement être reportés dans le procès-verbal sans pour autant les délimiter de manière exhaustive (cf. art. 12 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 49 - Il est dressé un procès-verbal de l'audience de conciliation. Ce procès-verbal contient:
a  les noms des intéressés qui ont comparu;
b  les accords, ainsi que les déclarations des parties portant reconnaissance, renonciation ou réserves;
c  la signature du président de la commission d'estimation. Les accords et les déclarations prévus sous let. b doivent être signés par les parties.
OCFE; HEINZ HESS, Probleme des enteignungsrechtlichen Einspracheverfahrens aus der Sicht des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes, ZBl 74/1973 p. 392). L'unique sanction à l'égard de la partie qui ne donne pas suite à l'invitation qui lui est faite de déposer des observations dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné en vertu de l'art. 68 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx consiste, on l'a vu, dans le fait que la Commission fédérale d'estimation statue sur la base des actes existants et des conclusions prises lors de l'audition des parties et de l'inspection locale, sous réserve d'un nouvel échange d'écritures au sens de l'art. 68 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx. Les intimés étaient donc en droit de prendre des conclusions oralement, à l'audience de conciliation, de comparution personnelle et de transport sur place tenue le 25 juin 2007, tendant à ce qu'il soit constaté que les prétentions de A.________ au versement d'une indemnité pour expropriation formelle étaient prescrites. Enfin, l'invocation de la prescription à
ce stade de la procédure ne saurait être qualifiée de tardive, d'abusive voire de contraire à la bonne foi (ATF 131 II 65 consid. 1.3 p. 69). On ne se trouve pas dans un cas où l'expropriant aurait dissuadé, par des actes concrets, le propriétaire d'interrompre la prescription en annonçant ses prétentions ou en demandant l'ouverture d'une procédure d'expropriation, voire en acceptant de suspendre la procédure, privant ainsi l'exproprié de la possibilité de prouver l'observation du délai de prescription (cf. arrêt 1E.13/2002 du 2 décembre 2002 consid. 5.3; ATF 124 II 543 consid. 7 p. 558).
Cela étant, la question de savoir si la Commission fédérale d'estimation a violé l'art. 68 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx en donnant l'occasion aux parties de se déterminer par écrit après l'audience ou si cette possibilité découle de la maxime officielle ou du droit d'être entendu consacrés aux art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
, 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
et 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA, applicables par renvoi de l'art. 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
OCFE, peut demeurer indécise.

2.3 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que ses prétentions en indemnité pour expropriation formelle en raison des nuisances excessives provenant du bruit des avions et de leur survol au-dessus de ses parcelles seraient prescrites, au regard de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, faute de l'avoir formulée dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur, le 2 septembre 1987, du plan des zones de bruit de l'aéroport de Genève (ATF 129 II 72 consid. 2.9 p. 80; 124 II 543 consid. 5c/cc p. 555).
En tant qu'il porte sur le refus de toute indemnité pour expropriation formelle, le recours est mal fondé.

3.
Le recourant reproche en outre au Tribunal administratif fédéral d'avoir confirmé à tort l'incompétence de la Commission fédérale d'estimation pour statuer sur sa demande d'indemnité pour expropriation matérielle et sur ses conclusions tendant à ce que l'Aéroport International de Genève soit astreint à exécuter à ses frais les travaux d'insonorisation des immeubles litigieux. Il ne conteste pas le fait que la compétence de la commission doive ressortir d'une base légale expresse en vertu de la jurisprudence (cf. ATF 132 II 475 consid. 2.7 p. 482 et les arrêts cités). Il voit une telle base dans l'art. 44 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
et 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
de la loi fédérale sur l'aviation (LA; RS 748.0).

3.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
et b LA, le Conseil fédéral peut prescrire par voie d'ordonnance que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aérodromes publics ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zone de sécurité), respectivement que des bâtiments ne peuvent plus être utilisés ou élevés dans un rayon déterminé autour d'aérodromes publics que si leur genre de construction et leur destination sont compatibles avec les inconvénients causés par le bruit des aéronefs (zones de bruit). En vertu de l'art. 42 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LA, l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur d'un aérodrome public sis en Suisse doivent être fixées dans des plans de zone par l'exploitant de l'aérodrome. Les gouvernements des cantons intéressés, l'office et l'Office fédéral de l'environnement seront entendus. Les prescriptions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement relatives au bruit, sont réservées (art. 42 al. 5
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LA). L'art. 43
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 43
1    Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l'exploitant de l'aéroport s'il est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse et par l'OFAC dans le cas d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne; il est mis à l'enquête publique et le délai d'opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l'autorisation du déposant.185
2    S'il est formé opposition et qu'aucune entente ne soit possible, l'autorité cantonale compétente transmet l'opposition à l'OFAC.
3    Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones de sécurité soumis par l'exploitant de l'aéroport ou par l'OFAC.186
4    Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.187
LA règle la procédure d'approbation des plans de zone. Aux termes de l'art. 44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA, la restriction de la
propriété foncière par le plan de zone donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation (al. 1). La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan de zone dans la feuille officielle cantonale (al. 2). L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq années qui suivent la publication du plan de zone auprès de l'exploitant de l'aérodrome, lorsque le plan de zone est établi en faveur d'un aérodrome sis en Suisse (al. 3 let. a). Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure d'estimation prévue dans la législation fédérale sur l'expropriation est applicable par analogie (al. 4).

3.2 Le recourant ne fonde pas ses prétentions en indemnité sur des restrictions au droit de bâtir qui découleraient d'un plan des zones de bruit établi selon les art. 42 ss
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LA. Les prétentions qu'il serait en droit de déduire de l'adoption de ces zones seraient d'ailleurs prescrites faute d'avoir été émises dans le délai de cinq ans prévu à l'art. 44 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA, qui est parvenu à échéance le 2 septembre 2002 (ATF 124 II 543 consid. 5c/cc p. 556). Il ne fonde pas davantage ses prétentions sur un plan de zone de sécurité adopté dans les cinq ans qui précèdent le dépôt de sa requête ou sur une modification du régime des zones intervenue depuis lors. Il soutient qu'il serait en droit d'émettre une prétention en indemnité pour expropriation matérielle fondée sur l'art. 44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA en raison des restrictions imposées par les dispositions de la législation fédérale sur la protection contre le bruit qui ont remplacé les anciens plans de zones de bruit. Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt paru aux ATF 132 II 475, la Commission fédérale d'estimation avait retenu que l'entrée en vigueur, le 1er juin 2001, de l'annexe 5 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) avait eu pour conséquence de supprimer la vocation à bâtir
des deux parcelles litigieuses; elle a assimilé cette nouvelle norme du droit fédéral à un changement d'affectation du sol et considéré que, par rapport à l'inclusion de ces terrains dans la 5e zone de construction, il s'agissait d'un déclassement constitutif d'expropriation matérielle qu'elle était compétente pour trancher en vertu de l'art. 44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA. Le Tribunal fédéral a refusé de souscrire à cette argumentation. Il a au contraire admis qu'une indemnité d'expropriation matérielle fondée sur une inconstructibilité résultant de l'application de l'art. 22
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
LPE relevait de la compétence des autorités cantonales (cf. consid. 2.6). Les arguments développés par le recourant à l'appui de sa thèse ne sont pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence. On ne saurait admettre la compétence de la Commission fédérale d'estimation sur la base des art. 44 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
et 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA du seul fait que les dispositions topiques de la loi fédérale sur l'aviation n'ont pas été modifiées à la suite de l'entrée en vigueur de l'annexe 5 de l'OPB et font toujours référence aux zones de bruit.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait se fonder sur l'art. 44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA pour amener la Commission fédérale d'estimation à se saisir de sa demande d'indemnité pour expropriation matérielle. Il n'y a pas lieu d'examiner le sort qui pourrait être réservé à une demande d'indemnité pour expropriation matérielle en raison du classement des parcelles litigieuses dans une zone de développement industriel et artisanal, comme le prévoit un projet de modification des limites de zones mis à l'enquête publique du 25 septembre au 26 octobre 2009. Il appartiendra aux juridictions cantonales compétentes de statuer le cas échéant à ce propos (ATF 132 II 475 consid. 2.7 p. 482).

3.3 Enfin, c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a refusé de donner suite aux conclusions du recourant tendant à ce que l'Aéroport International de Genève soit condamné à exécuter à ses frais les travaux d'isolation et d'insonorisation des immeubles concernés que ce soit au titre de l'expropriation formelle ou au titre de l'expropriation matérielle parce que les prétentions étaient prescrites respectivement parce que la Commission fédérale d'estimation était incompétente (cf. ATF 130 II 394 consid. 9.2 p. 411). Au demeurant, la question des mesures de protection passives contre le bruit au sens des art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
et 25 al. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPE ne fait pas l'objet de la présente procédure.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF, en relation avec le ch. 1 du Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1], et 66 al. 1 LTF, applicables en vertu de l'art. 116 al. 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LEx). Les intimés ne sauraient prétendre à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 2 juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_534/2009
Date : 02 juin 2010
Publié : 18 juin 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Expropriation
Objet : expropriation


Répertoire des lois
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LEx: 49 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 49 - Il est dressé un procès-verbal de l'audience de conciliation. Ce procès-verbal contient:
a  les noms des intéressés qui ont comparu;
b  les accords, ainsi que les déclarations des parties portant reconnaissance, renonciation ou réserves;
c  la signature du président de la commission d'estimation. Les accords et les déclarations prévus sous let. b doivent être signés par les parties.
67 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 67
1    La commission d'estimation statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une inspection locale. Le président cite les parties au moins 30 jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé même si elles font défaut.76
2    Sont en outre citées aux débats relatifs à la fixation de l'indemnité les personnes atteintes par l'expropriation qui n'ont pas fait de production, mais dont les droits sont constatés dans le tableau des droits expropriés (art. 27) ou notoirement de quelque autre façon.
3    Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits sont cités seulement s'ils ont demandé que la procédure d'estimation suive son cours (art. 54, al. 2). Il leur est cependant loisible de participer aux débats et, moyennant la preuve d'un intérêt à la fixation de l'indemnité, d'y prendre des conclusions (art. 24).
68 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
73 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 73
1    Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient:
a  les noms des intéressés qui ont comparu;
b  la désignation exacte de l'objet de l'expropriation;
c  les conclusions des parties et les déclarations ayant la valeur d'une reconnaissance;
d  la liste des pièces produites par les parties;
e  le compte rendu sommaire des exposés des parties;
f  le résultat de l'administration de preuves;
g  le texte de la décision prise, avec indication des motifs, les divers éléments constitutifs de l'indemnité énumérés à l'art. 19 devant être indiqués séparément et exactement en chiffres;
h  la signature du président de la commission d'estimation.
2    Il est dressé un procès-verbal distinct des débats lorsque ceux-ci n'aboutissent pas à une décision ou que des témoins sont entendus ou encore que, pour d'autres motifs, le procès-verbal paraît nécessaire.
87 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 87 - 1 Les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral97.
2    La qualité pour recourir est régie par l'art. 78, al. 1. Au surplus, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.
110 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 110 - Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative109.
116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
LNA: 42 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
43 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 43
1    Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l'exploitant de l'aéroport s'il est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse et par l'OFAC dans le cas d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne; il est mis à l'enquête publique et le délai d'opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l'autorisation du déposant.185
2    S'il est formé opposition et qu'aucune entente ne soit possible, l'autorité cantonale compétente transmet l'opposition à l'OFAC.
3    Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones de sécurité soumis par l'exploitant de l'aéroport ou par l'OFAC.186
4    Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.187
44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LPE: 20 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
22 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit - 1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
1    Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
2    Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.30
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCFE: 3  12
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
21 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
23 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
24 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
Répertoire ATF
113-IB-34 • 121-I-181 • 124-II-543 • 128-II-231 • 129-II-72 • 130-II-394 • 131-II-65 • 132-II-475
Weitere Urteile ab 2000
1C_534/2009 • 1E.13/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plan de zones • expropriation formelle • tribunal fédéral • expropriation matérielle • tribunal administratif fédéral • zone de bruit • inspection locale • loi fédérale sur l'aviation • entrée en vigueur • exproprié • exploitant de l'aéroport • protection contre le bruit • principe de la bonne foi • loi fédérale sur la procédure administrative • ordonnance sur la protection contre le bruit • calcul • indemnité d'expropriation • recours en matière de droit public • greffier • mois
... Les montrer tous