Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_928/2008
Urteil vom 2. Juni 2009
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger, Ferrari, Mathys,
Gerichtsschreiber Näf.
Parteien
Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, 6002 Luzern,
Beschwerdeführerin,
gegen
X.________,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Versuchtes Inverkehrbringen von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung (Art. 173 Abs. 1 lit. k aLwG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 aStGB); versuchtes Anwenden von verbotenen Stoffen bei der landwirtschaftlichen Produktion (Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern, II. Kammer, vom 15. Juli 2008.
Sachverhalt:
A.
A.a Am 5. Mai 2005 meldete X.________ beim Amt für Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern auf dem entsprechenden Formular "Meldung Hanfanbau 2005" den Anbau von Hanfpflanzen der Sorte "sativa non-indicata" auf einer Fläche von 26 Aren. Als Bezugsquelle für das Saatgut gab er die Firma B.________ an, und als Verwendungszweck wurde die Herstellung von Futtermitteln für die eigenen Tiere angegeben. Die im Auftrag des Amtsstatthalteramts Sursee am 28. Juli 2005 vom Hanffeld entnommenen Proben wiesen gemäss dem Untersuchungsbericht des Kantonalen Laboratoriums des Kantons Luzern vom 5. August 2005 THC-Gehalte von 1,3 beziehungsweise 0,4 Prozent auf. Mit Verfügung vom 18. August 2005 ordnete das Amtsstatthalteramt Sursee die Beschlagnahme sämtlicher Hanfpflanzen auf dem fraglichen Feld an. Zur Begründung wurde unter anderem ausgeführt, dass der angegebene Verwendungszweck, die Verfütterung an die eigenen Tiere, verboten sei. X.________ wurde unter der Strafandrohung gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Hanffeld auf Kosten von X.________ mähen zu lassen und die Hanfpflanzen wegzuführen. Dagegen erhob X.________ am 13. September 2005 Beschwerde, worin er unter anderem darauf hinwies, dass die Hanfpflanzen (nach der Ernte) innerhalb von ein, zwei Stunden in der Gastrocknungsanlage sein müssten, ansonsten Gärung mit starker Erhitzung eintrete und Feuergefahr bestehe. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern wies die Beschwerde mit Entscheid vom 15. September 2005 ab. Sie hielt unter anderem fest, dass die von X.________ verlangte Verarbeitung des gemähten Hanfs in einer Gastrocknungsanlage eine "Verwendung des Hanfs für die Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere" bedeuten würde, was gemäss Anhang 1 und Anhang 4 der Futtermittelbuch-Verordnung verboten sei und daher nicht bewilligt werden dürfe. Am 18. September 2005 wurden die Hanfpflanzen von einem Gartenbaubetrieb im Auftrag der Kantonspolizei Luzern und in Vollstreckung der Verfügung des Amtsstatthalteramts Sursee vom 7. September 2005 geerntet und abtransportiert. Mit Schreiben vom 24. Januar 2006 und vom 21. Februar 2006 fragte X.________ beim Amtsstatthalteramt Sursee an, wo und wie die Hanfpflanzen gelagert oder verarbeitet worden seien. Das Amtsstatthalteramt Sursee
teilte X.________ mit Schreiben vom 2. März 2006 mit, die Hanfplanzen seien infolge starken Schimmelbefalls am 5. Oktober 2005 dem Kompost zugeführt worden. Es wies zudem darauf hin, dass gemäss den seit Frühling 2005 geltenden Bestimmungen das Verfüttern von Hanf an Tiere verboten sei und daher eine Herausgabe der Hanfpflanzen an X.________ unabhängig vom Ausgang des noch hängigen Strafverfahrens nicht in Frage gekommen wäre.
A.b Ein Jahr später, am 5. Mai 2006, meldete X.________ beim Amt für Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern wiederum den Anbau von Hanf derselben Sorte auf dem gleichen Feld an, wobei er dieses Mal allerdings keinen Verwendungszweck angab. Die Hanfpflanzen wurden unter der Aufsicht der Kantonspolizei Luzern von X.________ am 25. September 2006 geerntet und in die Gastrocknungsanlage gebracht, wo sie zu 2'875 kg Futterwürfeln verarbeitet wurden, welche in der Folge von X.________ abgeholt und in seiner Scheune gelagert wurden und, nach ihrer Beschlagnahme duch Verfügung des Amtsstatthalteramts Sursee vom 26. September 2006, weiterhin lagerten. X.________ wollte die Futterwürfel an die Firma A.________ liefern.
B.
B.a X.________ wurde wegen dieser Verhaltensweisen in den Jahren 2005 und 2006 mit Strafverfügungen des Amtsstatthalteramts Sursee vom 7. April 2006 und vom 10. Mai 2007 in Anwendung von Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
Gegen beide Strafverfügungen erhob er Einsprache.
B.b Mit Entscheid vom 27. September 2007 sprach das Amtsstatthalteramt Sursee X.________ in Anwendung von Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
X.________ erhob Einsprache, womit die Akten dem Amtsgericht Sursee zur gerichtlichen Beurteilung überwiesen wurden.
C.
C.a Das Amtsgericht Sursee sprach X.________ mit Urteil vom 17. Januar 2008 in Bezug auf dessen Verhalten im Jahr 2006 des versuchten Inverkehrbringens von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
Hingegen sprach es X.________ in Bezug auf dessen Verhalten im Jahre 2005 vom Vorwurf des versuchten Verfütterns von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
C.b Gegen dieses Urteil reichte X.________ Appellation ein mit dem Antrag, er sei vollumfänglich von Schuld und Strafe freizusprechen.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern reichte ihrerseits selbständige Appellation ein mit den Anträgen, X.________ sei auch in Bezug auf sein Verhalten im Jahr 2005 schuldig zu sprechen und daher unter Berücksichtigung beziehungsweise Bestätigung des erstinstanzlichen Schuldspruchs wegen mehrfachen versuchten Inverkehrbringens von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung (Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
C.c Das Obergericht des Kantons Luzern sprach X.________ mit Urteil vom 15. Juli 2008 des versuchten Inverkehrbringens von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln (Art. 173 Abs. 1 lit. k aLwG in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 aStGB), begangen im Jahre 2006, schuldig und bestrafte ihn deswegen mit einer Busse von Fr. 500.--. Die beschlagnahmten Hanffutterwürfel wurden gestützt auf Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
Hingegen wurde X.________ vom Vorwurf des versuchten Inverkehrbringens von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. k aLwG in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 aStGB, angeblich begangen im Jahr 2005, freigesprochen.
D.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern führt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, das Urteil des Obergerichts sei, soweit es X.________ freigesprochen hat, aufzuheben und die Sache zur Verurteilung von X.________ wegen versuchten Inverkehrbringens von der Zulassungspflicht unterstellten landwirtschaftlichen Produktionsmitteln ohne Zulassung gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 21 Analyse des risques - 1 L'analyse des risques comprend l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. |
|
1 | L'analyse des risques comprend l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. |
2 | Pour garantir la protection de la santé des consommateurs, les autorités se fondent sur des analyses des risques, sauf si cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure. |
3 | L'évaluation des risques doit reposer sur les connaissances scientifiques à disposition. Elle est menée de manière indépendante, objective et transparente. |
4 | En vue de satisfaire au but de la présente loi, la gestion des risques tient compte des résultats de l'évaluation des risques, en particulier de l'expertise des autorités et d'autres facteurs déterminants, ainsi que du principe de précaution. |
5 | La communication sur les risques est réglée notamment aux art. 24 et 54. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
E.
Das Obergericht des Kantons Luzern beantragt unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid die Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesamt für Gesundheit und das Bundesamt für Landwirtschaft haben als Fachbehörden zur Beschwerde beziehungsweise zum angefochtenen Urteil Stellungnahmen eingereicht.
X.________ hat sich nicht vernehmen lassen.
F.
X.________ seinerseits hat den Entscheid des Obergerichts des Kantons Luzern und somit seine Verurteilung wegen seines Verhaltens im Jahre 2006 nicht angefochten.
G.
Gegenstand des Verfahrens vor dem Bundesgericht ist somit allein das Verhalten von X.________ im Jahre 2005.
Erwägungen:
1.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist eine Handlung, die nach der Auffassung der Beschwerdeführerin als strafbarer Versuch einer Übertretung im Sinne des Landwirtschaftsgesetzes (Art. 173
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants. |
Der Beschwerdegegner ist sowohl vom Obergericht als auch vom Amtsgericht in Bezug auf sein Verhalten im Jahr 2005 freigesprochen worden. Er ist jedoch vom Amtsstatthalteramt Sursee durch Strafverfügung vom 7. April 2006 und, auf seine Einsprache hin, durch begründeten Entscheid vom 27. September 2007 verurteilt worden. Der Entscheid des Amtsstatthalteramts vom 27. September 2007 erging, nachdem der Beschwerdegegner untersuchungsrichterlich einvernommen und ihm Akteneinsicht gewährt worden war. Der Entscheid des Amtsstatthalteramtes (vgl. hiezu §§ 131 ff. StPO/LU) ist - ähnlich wie eine Strafverfügung der Verwaltungsbehörde gemäss Art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
|
1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
2.
Das Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) regelt in Art. 173
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
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1 | Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
Verordung vom 26. Mai 1999 über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln (Futtermittel-Verordnung; SR 916.307) erlassen. Diese Verordnung regelt nach ihrem Art. 1 Abs. 1 die Einfuhr, das Inverkehrbringen und die Produktion von Futtermitteln für Nutztiere und Heimtiere. Futtermittel sind gemäss Art. 2 Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung Stoffe oder Erzeugnisse, inklusive Zusatzstoffe, verarbeitet, teilweise verarbeitet oder unverarbeitet, die zur oralen Fütterung von Nutztieren oder Heimtieren bestimmt sind. Gemäss Art. 3 Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung dürfen Futtermittel nur eingeführt oder in Verkehr gebracht werden, wenn sie zugelassen sind. Nach Art. 23a der Futtermittel-Verordnung kann das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement die Stoffe festlegen, deren Verwendung als Futtermittel verboten ist. Gestützt auf mehrere Bestimmungen der Futtermittel-Verordnung hat das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement am 10. Juni 1999 die Verordnung über die Produktion und das Inverkehrbringen von Futtermitteln, Zusatzstoffen für die Tierernährung, Silierungszusätzen und Diätfuttermitteln (Futtermittelbuch-Verordnung; SR 916.307.1) erlassen, zu welcher elf Anhänge bestehen. Diese Anhänge sind in der Amtlichen
Sammlung und in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts nicht veröffentlicht. Sie sind aber unter anderem über die Internet-Adresse http://www.alp.admin.ch abrufbar. Nach Art. 18 der Futtermittelbuch-Verordnung sind die Stoffe, die als Futtermittel verboten sind, in Anhang 4 aufgeführt. Gemäss Anhang 4 ("Liste der verbotenen Stoffe und Verwendungen") Teil 2 lit. l dürfen Hanf oder Produkte davon in jeder Form oder Art weder zur Produktion von Futter für Nutztiere noch als Futter für Nutztiere in Verkehr gebracht oder an Nutztiere verfüttert werden.
2.1 Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass Art. 23a Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
Verfüttern an die eigenen Tiere kein Inverkehrbringen sei. Demnach habe sich der Beschwerdegegner durch das inkriminierte Verhalten nicht nach der Landwirtschaftsgesetzgebung strafbar gemacht.
Gemäss den weiteren Ausführungen der Vorinstanz fällt entgegen dem Eventualstandpunkt der Beschwerdeführerin auch eine Verurteilung des Beschwerdegegners wegen Widerhandlung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
Die Vorinstanz weist darauf hin, dass das Verhalten des Beschwerdegegners allerdings bei Anwendung des seit 1. Januar 2008 geltenden Rechts strafbar wäre, und zwar gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
verfüttert werden.
2.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, Art. 23a der Futtermittel-Verordnung habe entgegen der Meinung der Vorinstanz schon seit langem eine einwandfreie gesetzliche Grundlage in Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
2.3 Das Bundesamt für Gesundheit kann sich mangels Kenntnis der Hintergründe des Verbots gemäss Art. 23a der Futtermittel-Verordnung nicht dazu äussern, ob zur Zeit der inkriminierten Handlung das Landwirtschaftsgesetz eine genügende Grundlage für Art. 23a der Futtermittel-Verordnung enthielt. Sollte die Frage bejaht werden, wäre nach der Ansicht des Bundesamtes für Gesundheit die Verfütterung von Hanf an Nutztiere ein gemäss Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
|
1 | Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
2 | Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes: |
a | elle est préjudiciable à la santé; |
b | elle est impropre à la consommation humaine. |
3 | Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte: |
a | les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution; |
b | les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur; |
c | les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires. |
5 | Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour: |
a | les nouvelles sortes de denrées alimentaires; |
b | les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers; |
c | les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers; |
d | les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés. |
6 | Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
Das Bundesamt für Landwirtschaft hält in seiner Stellungnahme fest, dass Art. 23a der Futtermittel-Verordnung und Anhang 4 der Futtermittelbuch-Verordnung seit 1. Januar 2004 eine einwandfreie gesetzliche Grundlage in Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
sollte, welche ja verboten sei.
3.
3.1 Art. 160 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
"Er (der Bundesrat) kann einer Zulassungspflicht unterstellen:
a. die Einfuhr und das Inverkehrbringen von landwirtschaftlichen Hilfsstoffen;
b. die Produktion von Futtermitteln und pflanzlichem Vermehrungsmaterial."
Diese Bestimmung entsprach Art. 157 Abs. 2 des bundesrätlichen Entwurfs. Sie wird in der Botschaft (BBl 1996 IV 1 ff., 275 ff.) nicht erläutert.
Art. 160 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
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1 | Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
Bundesrat legitimiert sei, die Produktion von Futtermitteln und pflanzlichem Vermehrungsmaterial sowie die Einfuhr und das Inverkehrbringen landwirtschaftlicher Produktionsmittel der Zulassungspflicht zu unterstellen. Die Änderung von Buchstabe a bezwecke, dass die Zulassungspflicht, welcher gegenwärtig vermarktete Produktionsmittel unterstehen, auch für Personen gelten könne, die diese in Verkehr bringen. Die gesetzliche Anpassung ermögliche folglich, den Futtermittelhandel der Zulassungspflicht und Buchführungspflicht über die vermarkteten Futtermittel zu unterstellen. Diese Anforderungen betreffend die Rückverfolgbarkeit seien in der EU bereits heute massgebend. Gemäss den weiteren Ausführungen in der Botschaft können mit der Präzisierung von Buchstabe b die Produzentinnen und Produzenten von Saatgut und Futtermitteln einer Zulassungspflicht unterstellt werden, was der heutigen Praxis entspreche (a.a.O., S. 4843).
Allerdings ist nach der durch die Teilrevision des Landwirtschaftsgesetzes von 2003 insoweit unverändert gebliebenen Strafbestimmung weiterhin strafbar unter anderen, wer der Zulassungspflicht (Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann hier jedoch dahingestellt bleiben.
3.2 Die Beschwerdeführerin beantragt wie bereits im kantonalen Verfahren die Verurteilung des Beschwerdegegners wegen versuchten Inverkehrbringens von der Zulassungspflicht (Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
Der Beschwerdegegner hat im Jahre 2005 in seinem Landwirtschaftsbetrieb Hanfpflanzen angebaut. Er hatte den Plan, die Hanffpflanzen nach ihrer Ernte in einer Gastrocknungsanlage zu Futterwürfeln verarbeiten zu lassen und diese Futterwürfel an seine eigenen Nutztiere zu verfüttern. Das Verfüttern von Hanfpflanzen an die eigenen Nutztiere ist offensichtlich kein Inverkehrbringen, und daher können die Handlungen, welche der Beschwerdegegner mit dem Plan vornahm, das Hanffutter seinen Nutztieren zu verfüttern, nicht als versuchtes Inverkehrbringen qualifiziert werden. Auch die vom Beschwerdegegner geplante Verbringung der Hanfpflanzen in die Gastrocknungsanlage zwecks Verarbeitung zu Futterwürfeln ist unter den gegebenen Umständen, dass der Beschwerdegegner nach seinem Plan, die Hanffutterwürfel wieder abholen und seinen eigenen Nutztieren verfüttern wollte, nicht als ein Inverkehrbringen von Produktionsmitteln zu qualifizieren. Zwar ist der Begriff des "Inverkehrbringens" weit zu fassen. Darunter fällt gemäss der Definition in Art. 2 Abs. 2 lit. d der Futtermittel-Verordnung in der im Zeitpunkt der inkriminierten Tat im Jahre 2005 geltenden Fassung "jede entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung oder Überlassung". Indem der
Beschwerdegegner nach seinem Plan die Hanffutterwürfel seinen eigenen Nutztieren verfüttern wollte, hat er die Produktionsmittel gerade nicht zu übertragen und nicht im Sinne von Art. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
3.3 Ein Sachverhalt der vorliegenden Art ist indessen ohnehin kein Anwendungsfall von Art. 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
3.4 Der Anhang 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung listet in seinem Teil 2 eine ganze Reihe von Produkten auf, die "weder zur Produktion von Futter für Nutztiere noch als Futter für Nutztiere in Verkehr gebracht oder an Nutztiere verfüttert werden" dürfen. Dazu gehören gemäss lit. l "Hanf oder Produkte davon in jeder Form oder Art". Der Anhang 4 stützt sich auf Art. 18 der Futtermittelbuch-Verordnung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, wonach Stoffe, die als Futtermittel verboten sind, in Anhang 4 aufgelistet sind. Die Kompetenz des Departements, die in Futtermitteln verbotenen Stoffe zu bezeichnen, gründet sich auf Art. 23a der Futtermittel-Verordnung ("Verwendungsverbot"), der durch Verordnung vom 26. November 2003, in Kraft seit 1. Januar 2004, in die Futtermittel-Verordnung eingefügt worden ist. Gemäss Art. 23a Abs. 1 der Futtermittel-Verordnung kann das Departement die Stoffe festlegen, deren Verwendung als Futtermittel verboten ist. Art. 23a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
über die Verwendung von Produktionsmitteln erlassen. Er kann insbesondere die Verwendung von Produktionsmitteln beschränken oder verbieten. Gemäss den Ausführungen in der Botschaft ermächtigt Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
|
1 | Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
zutreffenden Auffassung der Beschwerdeführerin eine klare formell-gesetzliche Grundlage in dem seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
3.5 Gemäss Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
ermöglichten, in den Bereichen der Kennzeichnung, der Tierzucht und der Produktionsmittel Einschränkungen und Verbote zu erlassen. Die entsprechenden Strafnormen sollten nun so angepasst oder neu geschaffen werden, dass die strafrechtlichen Instrumente für die Durchsetzung des Rechts zur Verfügung stehen, falls diese Vorschriften nicht eingehalten werden (a.a.O., S. 6470 f.).
Genau diesem Zweck dient auch die Ergänzung von Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
3.6 Allerdings macht sich gemäss aArt. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
|
1 | Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
|
1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 Art. 159a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159 Principes - 1 Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
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1 | Les moyens de production ne peuvent être importés ou mis en circulation que si: |
a | ils se prêtent à l'utilisation prévue; |
b | utilisés de manière réglementaire, ils n'ont pas d'effets secondaires intolérables; |
c | il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. |
2 | Quiconque utilise des moyens de production doit respecter les instructions relatives à leur utilisation. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
3.7 Der Freispruch des Beschwerdegegners vom Vorwurf der versuchten Widerhandlung im Sinne von aArt. 173 Abs. 1 lit. k
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
|
1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
4.
4.1 Das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0) erfasst nach seinem Art. 2 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
|
1 | La présente loi s'applique: |
a | à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché; |
b | à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits; |
c | à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels. |
3 | Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international. |
4 | Elle ne s'applique pas: |
a | à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé; |
b | à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé; |
c | à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; |
d | aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques. |
5 | Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
4.2 Hanf zur Fütterung von Nutztieren ist ein verbotener Stoff, wie sich aus Teil 2 lit. l des Anhangs 4 zur Futtermittelbuch-Verordnung ergibt, der sich auf Art. 23a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
|
1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, c'est-à-dire à leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché; |
b | à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu'à la publicité et à l'information relatives à ces produits; |
c | à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | La présente loi s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d'objets usuels. |
3 | Elle s'applique aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés pour autant que la Suisse n'ait pas contracté d'autres engagements en vertu d'un accord international. |
4 | Elle ne s'applique pas: |
a | à la production primaire de denrées alimentaires destinées à l'usage domestique privé; |
b | à l'importation de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; l'al. 5 est réservé; |
c | à la fabrication, au traitement et à l'entreposage domestiques de denrées alimentaires ou d'objets usuels destinés à l'usage domestique privé; |
d | aux substances et produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques. |
5 | Le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires et des objets usuels destinés à l'usage domestique privé. |
4.3 Wer Hanf an Nutztiere verfüttert, erfüllt allerdings seit dem 1. Januar 2008 auch den Tatbestand von Art. 173 Abs. 1 lit. i
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 159a Prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation - Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'importation, la mise en circulation et l'utilisation de moyens de production. Il peut notamment restreindre ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production. |
Ob zwischen den Tatbeständen von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 173 Contraventions - 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
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1 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:235 |
a | enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3; |
abis | enfreint les dispositions en matière de désignation des produits reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; |
ater | enfreint les dispositions sur l'utilisation des signes officiels édictées en vertu de l'art. 14, al. 4; |
b | enfreint les dispositions concernant la déclaration de produits issus de modes de production interdits en Suisse qui sont édictées en vertu de l'art. 18, al. 1; |
c | refuse de donner des renseignements ou donne des indications fausses ou incomplètes lors des relevés prévus aux art. 27 et 185; |
cbis | ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2, ou aux mesures ordonnées; |
d | donne des indications fausses ou fallacieuses lors d'une procédure d'octroi de contributions ou de contingents; |
e | produit ou commercialise du lait ou des produits laitiers en violation de dispositions ou de décisions de la Confédération découlant de la présente loi; |
f | plante des vignes sans autorisation, ne respecte pas les dispositions sur le classement ou n'observe pas ses obligations relatives au commerce du vin; |
g | enfreint l'art. 145, relatif à l'insémination artificielle; |
gbis | ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; |
gquater | contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; |
gter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; |
h | enfreint les dispositions relatives à la protection des plantes utiles et édictées en vertu des art. 151, 152 ou 153; |
i | n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; |
k | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8; |
kbis | produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; |
kquater | importe, stocke, transporte, met en circulation, offre ou recommande des moyens de production interdits en vertu de l'art. 159a; |
kter | enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production; |
l | importe, utilise ou met en circulation du matériel végétal de multiplication d'une variété ne figurant pas dans un catalogue de variétés visé à l'art. 162; |
m | n'observe pas les intervalles de sécurité exigés à l'art. 163; |
n | ne fournit pas les renseignements exigés à l'art. 164; |
o | manque à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 183. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 10 000 francs au plus. |
3 | Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | ... |
b | contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable. |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la peine. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
|
1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
4.4 Auch der Versuch einer Übertretung im Sinne von Art. 48 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
Der Beschwerdegegner hat sich demnach durch sein Verhalten im Jahr 2005 entgegen dem Eventualstandpunkt der Beschwerdeführerin auch nicht des Versuchs einer Widerhandlung im Sinne von Art. 48 Abs. 1 lit. b
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 48 Laboratoires - 1 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
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1 | Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés accrédités en vue de l'analyse des échantillons. |
2 | Ils peuvent se regrouper pour diriger des laboratoires communs. |
3 | Ils peuvent également confier l'exécution d'analyses d'échantillons à des organismes de contrôle accrédités. |
5.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (siehe Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Luzern, II. Kammer, sowie dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. Juni 2009
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Favre Näf