Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_15/2009

Arrêt du 2 juin 2009
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et von Werdt.
Greffière: Mme de Poret.

Parties
Hoirie de feu Mme X.________, composée de:
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
recourants, tous représentés par Me Lucio Amoruso, avocat,

contre

F.Y.________, intimée, représentée par Me Patrick Blaser, avocat,

Z.________,
intimé, représenté par Me Louis Gaillard, avocat,

Objet
annulation de dispositions testamentaires, représentation,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2008.

Faits:

A.
A.a H.Y.________, ressortissant libanais né en 1919, domicilié à ...., est décédé à .... le 5 avril 2004. Par testament public du 22 mars 2001, il a institué comme héritière unique son épouse, F.Y.________, et prévu une substitution fidéicommissaire en faveur de sa soeur, X.________, et des descendants de celle-ci. Me Z.________ a été désigné exécuteur testamentaire.
A.b X.________ est domiciliée à .... . Elle a quatre enfants, dont deux fils, D.X.________ et C.X.________. Le 4 avril 2003, X.________ a signé, en faveur des deux fils précités, une procuration générale avec droit de substitution, les autorisant en substance à gérer l'ensemble de ses biens et intérêts, et, plus spécifiquement, à plaider devant toutes juridictions, quelle que soit la nature du litige.

Le 3 juin 2003, D.X.________ a, à titre personnel et en tant que représentant de X.________, signé une procuration en faveur de Me V.________, lui donnant pouvoir d'agir judiciairement pour "le représenter dans toutes les démarches et procédures relatives à H.Y.________". Il a été invoqué, devant la Cour de justice du canton de Genève, que cette procuration avait été donnée sur la base de la procuration générale délivrée à ses fils le 4 avril 2003, ce qui a été confirmé ultérieurement par D.X.________.

B.
B.a Postérieurement au décès de H.Y.________, Me V.________ a sollicité du juge de paix, au nom et pour le compte de X.________, différentes mesures de sûretés relatives à la succession, dont notamment une procédure en blocage de comptes. Il a également introduit deux procédures devant le juge civil, à savoir une action tendant à l'invalidation des dispositions testamentaires prises par H.Y.________ et à la révocation de l'exécuteur testamentaire ainsi qu'une demande de dommages-intérêts.

F.Y.________ a pour sa part introduit une procédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC).
B.b Au cours de ces procédures et des recours auxquelles elles ont donné lieu, F.Y.________ a contesté l'étendue des pouvoirs conférés à Me V.________ et, ainsi, la volonté de sa belle-soeur d'intenter les différentes actions déposées en son nom par cet avocat.
Le 6 avril 2005, X.________ a été entendue par le Tribunal de première instance. Au cours de cette audience, X._______ a tenu des propos contradictoires, affirmant d'abord avoir intenté un procès en Suisse contre sa belle-soeur afin d'obtenir la totalité des biens de son frère à son exclusion, puis ignorer tant l'existence de la procédure en annulation des dispositions testamentaires que celle liée à l'action en dommages-intérêts.

Appelé à statuer dans le cadre de la procédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de justice, à la suite du Tribunal de première instance, ne pouvait, sans arbitraire, déduire de ces déclarations confuses et contradictoires, que X.________ était capable de discernement, pour ensuite nier qu'elle avait mandaté Me V.________ ou admettre qu'elle avait révoqué la procuration en sa faveur. L'affaire a ainsi été renvoyée à la Cour cantonale afin que celle-ci instruise d'office la question de la qualité de discernement de l'intéressée (arrêt 5P.458/2005 du 18 avril 2006).

C.
Le 28 mai 2004, agissant au nom et pour le compte de X.________, Me V.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève de la présente cause, à savoir l'action tendant à l'annulation du testament public de H.Y.________ et à la constatation de l'indignité de F.Y.________ à succéder à son époux défunt. X.________ a également attaqué la clause instituant Me Z.________ exécuteur testamentaire, invoquant un risque de conflit d'intérêts.

Dans le cadre de cette procédure, F.Y.________ a également mis en doute la volonté de sa belle-soeur d'intenter ladite action, de même que la validité de la constitution de son conseil. Elle a ainsi formé incident le 22 février 2005, invoquant l'irrecevabilité de la demande, motif pris de l'absence de constitution régulière de Me V.________. Z.________ s'en est quant à lui rapporté à la justice.
Le 31 mai 2005, X.________ a été placée sous tutelle par décision du Tribunal de première instance de Beyrouth. Son fils C.X.________ lui a été désigné comme tuteur.

Me V.________ a cessé de représenter X.________ le 17 juin 2005. Il a été remplacé par Me E.________, mandaté par le tuteur de X.________ en août 2005.
Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande en annulation du testament public déposée par Me V.________ pour le compte de X.________, jugeant que l'avocat avait agi sans pouvoirs et que ceux-ci n'avaient pas été ratifiés par l'intéressée. Statuant sur recours de cette dernière, la Cour de justice a confirmé la décision du Tribunal de première instance par arrêt du 14 novembre 2008, notifié aux parties le 20 novembre 2008.

X.________ est décédée en cours de procédure, le 25 août 2008.

D.
Contre la décision de la Cour de justice, les héritiers de X.________ interjettent, le 6 janvier 2009, un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Les recourants invoquent la violation du droit d'être entendu de leur mère (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'audition de D.X.________; ils se plaignent également de la violation des art. 33 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
et 38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
CO.

Invités à répondre, Me Z.________ ainsi que F.Y.________ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt cantonal.

La Cour de justice s'est pour sa part référée aux termes de son arrêt, présentant toutefois des observations quant à son refus d'auditionner D.X.________.

Considérant en droit:

1.
1.1 La cour cantonale a confirmé la décision du Tribunal de première instance et, partant, l'irrecevabilité de la demande en annulation des dispositions pour cause de mort. Ce faisant, elle a rendu une décision mettant fin à la procédure, soit une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF. Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), contre une décision prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

1.2 X.________ est décédée à l'issue de la procédure cantonale, postérieurement aux plaidoiries. De ce fait, et estimant que son arrêt conduisait à trancher définitivement le litige, la Cour de justice n'a pas procédé à la suspension de l'instance, prévue par l'art. 113 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
de la loi de procédure civile genevoise (ci-après LPC; RS GE E 3 05). Dans la mesure où les recourants ont démontré leur qualité d'héritiers et que le litige n'a pas pour objet des droits strictement personnels, ce changement de personnes n'entraîne pas de difficultés particulières et ne nécessite pas le consentement des autres parties (art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF et 17 al. 1 et 3 PCF; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n° 41 et les citations). Les recourants ont en conséquence la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), fondée sur leur qualité d'héritiers.

2.
Les juges cantonaux ont avant tout jugé que X.________ était capable d'ester en justice au moment de l'ouverture de l'action. Ils ont ensuite estimé que c'était sur la base de la procuration signée par X.________ le 4 avril 2003 en faveur de ses fils qu'avait été signée la procuration par laquelle l'un d'eux donnait pouvoir à Me V.________ de le représenter dans toutes les démarches et procédures concernant H.Y.________. Se référant au contexte dans lequel la procuration du 4 avril 2003 avait été rédigée, la cour cantonale en a déduit que la volonté réelle et commune des parties était de permettre aux fils de X.________ de s'assurer, en son nom, de l'état de santé de son frère, voire d'intenter toutes procédures du vivant de celui-ci, pour la défense de ses intérêts. Il s'ensuivait que la procuration signée en faveur de Me V.________ le 3 juin 2003 poursuivait les mêmes objectifs. Rien dans sa teneur ne permettait ainsi de retenir que les pouvoirs conférés à Me V.________ viseraient des procédures à accomplir dans le cadre de la future et hypothétique succession du frère de X.________. Une extension des pouvoirs de Me V.________, postérieurement à la signature de la procuration du 3 juin 2003 n'étant pas établie, il fallait en
déduire que l'avocat n'avait pas les pouvoirs d'agir dans le cadre de la succession de H.Y.________.
La Cour de justice a enfin considéré que les actes accomplis sans pouvoirs par Me V.________ n'avaient pas été ratifiés par X.________ dans le cadre de la présente procédure. X.________ avait certes confirmé, le 3 mars 2005, les pouvoirs octroyés à Me V.________ dans le cadre de la procédure en blocage de comptes, alors pendante devant le Tribunal de céans. Elle n'avait toutefois pas ratifié simultanément les autres procédures entreprises en son nom par son conseil, et ce alors même qu'elle ne pouvait ignorer que cette légitimité était expressément contestée par les intimés. La cour cantonale en a déduit que son attitude devait ainsi être comprise comme un refus de ratifier les actes entrepris en son nom par Me V.________. Le fait que son tuteur ait, par la suite, mandaté Me E.________ et que celui-ci ait poursuivi les procédures initiées par son prédécesseur ne permettait pas de pallier cette attitude.

3.
3.1 Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 33 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
CO et de celle du principe de la confiance, discutant l'interprétation qu'ont donné les juges cantonaux à la procuration du 4 avril 2003. Les recourants jugent en effet trop étroite l'interprétation de la Cour de justice dans la mesure où elle restreint les pouvoirs de Me V.________ aux démarches à accomplir du vivant de H.Y.________. A titre subsidiaire, ils reprochent à la Cour de justice de ne pas avoir retenu que les pouvoirs de l'avocat V.________ ont été ultérieurement étendus par la procuration établie par X.________ le 18 août 2004, dans le cadre de la procédure parallèle de blocage et d'administration d'office des biens de son frère. Cette procuration, renouvelée devant un notaire libanais le 3 mars 2005, avait pourtant été reconnue comme étant valable par le Tribunal de céans (arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005). Les recourants soutiennent enfin que la dernière instance cantonale aurait violé l'art. 38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
CO en refusant de retenir que les procédures initiées par Me V.________ auraient été ratifiées par leur mère, et, subsidiairement, par le nouveau conseil de celle-ci en reprenant les procédures initiées par son confrère.

3.2 F.Y.________ soutient avant tout que l'existence de la procuration du 4 avril 2003 aurait été alléguée tardivement et que l'on ne saurait déduire de celle-ci les pouvoirs prétendument attribués à Me V.________. A supposer toutefois que l'on se réfère à cette procuration pour fonder les pouvoirs du conseil de X.________, l'intimée affirme que l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 33 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
CO et, subsidiairement, l'art. 38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
CO. F.Y.________ reprend à cet égard la motivation cantonale en soutenant que le cadre de ladite procuration était limité aux démarches à accomplir du vivant de H.Y.________. Elle ajoute que les déclarations tenues le 6 avril 2005 par X.________ en comparution personnelle devaient par ailleurs être considérées comme un refus de ratifier les procédures initiées par son conseil.

Z.________ conclut au rejet du recours, se référant aux considérants de l'arrêt rendu par la 1ère cour civile du Tribunal de céans dans le cadre de la demande de dommages-intérêts (arrêt 4A_11/2009).

4.
4.1 Le droit suisse, applicable en l'espèce (art. 126 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 126 - 1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
1    Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
2    Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'État de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.
3    Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n'a pas d'établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.
4    Le droit désigné à l'al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.
de la loi fédérale sur le droit international privé [ci-après LDIP] combiné avec l'art. 117 al. 3 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LDIP), prévoit que le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, intenter un procès (art. 396 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 396 - 1 L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.
1    L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.
2    En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.
3    Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.254
CO), les règles de procédure cantonale étant cependant réservées. A Genève, la loi sur la profession d'avocat (ci-après LPAv; RS GE E 6 10) prévoit que le pouvoir de représenter une partie devant les tribunaux et de faire les actes de la procédure résulte notamment de la remise des pièces ou d'une procuration écrite (art. 4 LPAv). Il s'agit-là d'une condition de recevabilité de la demande déposée en justice (OSCAR VOGEL/KARL SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd., 2006, p. 203, n. 73 et p. 205, n. 82). D'après les principes généraux du droit de procédure civile, les conditions de procédure doivent encore exister au moment du jugement, mais, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il suffit qu'elles soient réunies à ce moment (ATF 133 III 539 consid. 4.3 p. 542; 116 II 9 consid. 5; MAX Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 229, Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 87; Vogel/Spühler, p. 206, n. 85 et sv.;
Fabienne Hohl, Procédure civile, t. I, n. 321). Par conséquent, même s'il se révèle, au moment du jugement, que toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas remplies au moment du début de la litispendance, mais qu'elles se sont réalisées au cours du procès, le juge doit statuer au fond (HOHL, op. cit., n. 321).

Lorsqu'une personne incapable d'ester en justice agit, le juge impartit à son représentant légal un délai pour ratifier son acte (art. 410
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 410 - 1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
1    Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
2    Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.
-411
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 411 - 1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
1    Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
2    Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.
CC; ATF 112 II 102 consid. 2 p. 103). Si l'incapable n'a pas encore de représentant légal, le juge invite l'autorité compétente à lui en nommer un (art. 410
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 410 - 1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
1    Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
2    Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.
-411
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 411 - 1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
1    Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
2    Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.
CC).

4.2 En l'espèce, la Cour de justice a admis que X.________ était capable d'ester en justice au moment de l'ouverture de l'action, mais que l'on ne pouvait déduire de la procuration qu'elle avait rédigée le 4 avril 2003 qu'elle avait chargé ses fils de mandater Me V.________ pour agir en annulation des dispositions testamentaires de son frère. La question de savoir si une telle déduction était ou non conforme au droit peut être laissée ouverte dans la mesure où, comme démontré ci-après, la condition de la recevabilité liée à l'existence de la procuration était réalisée au moment du jugement.

4.3 Le 6 avril 2005, lorsque le Tribunal de première instance a instruit la question des pouvoirs de Me V.________, X.________ s'est présentée à l'audience en compagnie de son fils D.X.________ et de Me V.________. Elle a alors tenu des propos contradictoires, affirmant d'abord avoir mandaté Me V.________ pour initier une procédure en invalidation des dispositions testamentaires prises par son frère, puis soutenant ne pas avoir mandaté Me V.________ pour la représenter. Le Tribunal de céans a dès lors jugé, dans le cadre de la procédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, que la cour cantonale, à la suite du Tribunal de première instance, ne pouvait pas, sans arbitraire, considérer que X.________ n'avait pas mandaté Me V.________ ou qu'elle aurait révoqué le mandat donné à celui-ci. Il incombait au contraire à la cour cantonale d'instruire d'office la question de la capacité de discernement de l'intéressée (5P.458/2005 du 18 avril 2006). L'intimée ne peut dès lors se fonder sur les déclarations tenues par X.________ au cours de cette audience pour affirmer que celles-ci constituaient un refus de ratifier les procédures initiées par son avocat.

Dès lors qu'au jour de l'audience du 6 avril 2005, X.________ n'était plus en mesure de se déterminer sur l'étendue de la procuration donnée, elle devait être pourvue d'un représentant légal et la procédure suspendue jusqu'à ce qu'un tuteur lui soit désigné. Or, le 31 mai 2005, le Tribunal de première instance de Beyrouth a prononcé l'interdiction de X.________, la plaçant sous la tutelle de son fils C.X.________. Le 28 juin 2005, ce même tribunal a autorisé C.X.________ à représenter sa pupille devant les tribunaux libanais et étrangers. Me V.________ ayant cessé son activité le 17 juin 2005, C.X.________ a confié la défense des intérêts de sa mère à Me E.________ en août 2005, lequel a alors poursuivi les procédures initiées par son prédécesseur.
Le fait qu'avant la survenance de son incapacité de discernement, X.________ n'ait pu elle-même confirmer les pouvoirs de Me V.________ - ce qu'elle avait fait, à un moment où elle en était encore capable, lorsqu'elle a été interrogée dans le cadre de la procédure parallèle de blocage et d'administration d'office des biens de son frère défunt (arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005) - a pour unique conséquence que seul son représentant peut désormais se déterminer en son nom sur les pouvoirs confiés à Me V.________.

C'est donc à tort que la Cour de justice a cru devoir rechercher une volonté hypothétique de X.________ à l'époque où elle était encore capable de discernement pour refuser tous pouvoirs à Me V.________ dès lors qu'il suffit que la condition de l'existence des pouvoirs de l'avocat soit remplie d'ici au prononcé du jugement et qu'à ce moment-là, la demanderesse était représentée par son tuteur.

5.
Il n'y a pas lieu d'examiner le grief des recourants concernant la violation du droit d'être entendu de leur mère dans la mesure où le sort du recours est scellé par le considérant précédent.

6.
Vu ce qui précède, le recours est admis, l'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la Cour de justice pour la suite de la procédure. Les frais judiciaires sont mis à la charge des intimés qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ceux-ci verseront également solidairement une indemnité de dépens aux recourants (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour suite de la procédure.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de F.Y.________ et pour moitié à la charge de Z.________.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise solidairement à la charge de F.Y.________ et de Z.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_15/2009
Date : 02 juin 2009
Publié : 22 juin 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : annulation de dispositions testamentaires


Répertoire des lois
CC: 410 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 410 - 1 Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
1    Le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.
2    Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.
411 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 411 - 1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
1    Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
2    Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.
602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CO: 33 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
38 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
396
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 396 - 1 L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.
1    L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.
2    En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.
3    Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.254
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 117 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
126
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 126 - 1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
1    Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
2    Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'État de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.
3    Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n'a pas d'établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.
4    Le droit désigné à l'al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.
LPC: 113
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
112-II-102 • 116-II-9 • 133-III-539
Weitere Urteile ab 2000
4A_11/2009 • 5A_15/2009 • 5P.322/2004 • 5P.458/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • tribunal fédéral • d'office • capacité de discernement • testament public • liban • représentation légale • procédure civile • représentant de la communauté héréditaire • violation du droit • condition de recevabilité • quant • procédure cantonale • droit d'être entendu • droit civil • viol • dommages-intérêts • dernière instance • frais judiciaires • décision
... Les montrer tous