Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_52/2008/col

Arrêt du 2 juin 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger,
Aeschlimann, Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.

Parties
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
G.________,
H.________,
I.________,
J.________,
Association des opposants au projet d'aérodrome de Bressaucourt,
recourants,
tous représentés par Me Raphaël Dallèves, avocat,

contre

Société coopérative Aérodrome du Jura,
case postale 86, 2905 Courtedoux,
intimée, représentée par Me Pierre Moreillon, avocat,
Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
3003 Berne.

Objet
implantation d'un aérodrome à Bressaucourt,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 17 décembre 2007.

Faits:

A.
Le 31 juillet 2003, la Société Coopérative Aérodrome du Jura Bressaucourt (ci-après: SCAJ) a déposé une demande d'octroi de concession fédérale pour l'exploitation d'un nouvel aérodrome à Bressaucourt. Elle a également sollicité l'approbation des plans ainsi que du règlement d'exploitation correspondants.
Par avis insérés dans la Feuille fédérale du 9 septembre 2003 et dans le Journal officiel du canton du Jura du lendemain, l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après: l'OFAC) a mis les requêtes à l'enquête publique.
Des oppositions contre les trois demandes ont été formées par C.________, B.________, l'Association des opposants au projet d'aérodrome de Bressaucourt (ci-après: AOPAB), l'Association Transports et Environnement (ci-après: ATE) ainsi que par le WWF Suisse.

B.
Par décision du 18 août 2004, le Conseil fédéral a ajouté au Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA) une fiche de coordination concernant l'aérodrome de Bressaucourt (fiche JU-1, partie IIIC/3ème série). Le projet y est décrit comme une nouvelle installation, faisant partie du réseau des aérodromes régionaux, qui a pour vocation d'accueillir des vols d'affaires, de tourisme et de travail et, dans la mesure du possible, les vols de perfectionnement ainsi que ceux liés à l'aviation sportive. La fiche indique également que le champ d'aviation de Porrentruy-Courtedoux sera mis hors-service dès l'entrée en fonction de la nouvelle installation. Les mesures de compensation exigées en matière de nature et de paysage, les précautions à prendre s'agissant de la protection des eaux, l'éventuelle nécessité d'une demande de défrichement, la coordination du projet avec les projets de l'A16 ainsi que le remaniement parcellaire à Bressaucourt sont en outre mentionnés.

C.
Le 30 mai 2005, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) a octroyé la concession d'exploitation requise à la SCAJ, écartant ainsi les oppositions.
Dans une autre décision du même jour, le DETEC, rejetant les oppositions, a approuvé les plans de l'installation, de même qu'une demande de défrichement déposée le 17 septembre 2004. Il a néanmoins assorti l'approbation de nombreuses exigences en matière de protection de l'environnement, de la nature et du paysage.
Par décision du 30 mai 2005 également, l'OFAC a approuvé le règlement d'exploitation, déboutant ainsi les opposants. Il a en outre imposé des mesures supplémentaires en matière de protection de l'environnement.
L'AOPAB a recouru contre ces décisions auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN), en agissant pour son propre compte ainsi que pour celui de D.________ et C.________, F.________, A.________, K.________, M.________, N.________, O.________, P.________, E.________, Q.________, R.________ et S.________, L.________, J.________, I.________, G.________, H.________, T.________ ainsi que U.________, tous habitants, soit de la commune de Bressaucourt, soit de celle de Courgenay et de Chevenez. B.________, le WWF Suisse et l'ATE ont également recouru.
Le 27 octobre 2005, le DETEC a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité, tout en admettant deux compléments au dispositif de la décision d'approbation des plans. Il a ainsi introduit deux nouvelles charges, l'une ayant trait à la force obligatoire de la directive "Protection de l'air sur les chantiers" de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) et l'autre prescrivant la réalisation de l'infiltration de la voie d'accès conformément aux "Instructions sur la protection des eaux lors de l'évacuation des voies de communication 2002" de l'OFEV.
Le 2 octobre 2006, la CRINEN a organisé une vision locale réunissant des représentants des recourants, de l'intimée, des autorités de première instance et de l'OFEV. Un procès-verbal et un dossier photographique ont été établis.
Interpellés, l'OFEV et l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE), ont également pu se déterminer sur le recours.

D.
Le 31 décembre 2006, la CRINEN a cessé toute activité et le dossier a été transmis au Tribunal administratif fédéral, compétent à compter du 1er janvier 2007. Par ordonnance du 7 février 2007, le juge instructeur a notamment demandé à l'intimée de produire un plan de gestion des mesures de compensation correspondant aux exigences formulées par l'OFEV, ce qui fut fait le 29 mars suivant.

E.
Par arrêt du 17 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours contre la décision d'octroi de concession d'exploitation dans la mesure de leur recevabilité. Pour autant qu'ils soient recevables, il a très partiellement admis les recours contre la décision d'approbation des plans et a modifié le chiffre 3.2.1.5 du dispositif de cette dernière comme suit: "l'infiltration des eaux de la route d'accès sera réalisée conformément aux indications de l'OFEV figurant dans les « Instructions sur la protection des eaux lors de l'évacuation des eaux des voies de communication, Berne, 2002 » ainsi que le chiffre 3.2.1.3: « la directive de l'OFEV intitulée « Protection de l'air sur les chantiers, Berne 2002 » sera appliquée durant la phase de construction de l'installation". La décision d'approbation des plans a été confirmée pour le surplus. Supposés recevables, les recours contre la décision d'approbation du règlement d'exploitation ont également été rejetés.

F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et l'AOPAB demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 17 décembre 2007 et de renvoyer la cause au DETEC pour nouvelle décision. Invoquant l'art. 6 par. 1 CEDH, ils se plaignent essentiellement de l'impossibilité de contester la décision d'octroi de concession de même que le PSIA. Ils sollicitent en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 6 mars 2008, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.
Le DETEC et l'OFAC ont conclu au rejet du recours en tant qu'il était recevable et à la confirmation de l'arrêt rendu le 17 décembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral. La SCAJ a requis du Tribunal fédéral qu'il n'entre pas en matière sur le recours, subsidiairement qu'il le déclare irrecevable et plus subsidiairement encore, qu'il le rejette.

Considérant en droit:

1.
1.1 La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre une décision du Tribunal administratif fédéral statuant sur l'approbation des plans de construction d'un aérodrome (art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (RS 748.0; LA) et du règlement d'exploitation de ce dernier (art. 36c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA) (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. a LTF).
Les recourants domiciliés à Bressaucourt et à Chevenez, qui ont par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité inférieure, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, puisqu'il est admis que ces communes sont susceptibles de subir des atteintes spéciales du fait de l'exploitation du nouvel aérodrome. La qualité pour recourir des recourants domiciliés à Courgenay souffre dès lors de rester indécise.

1.2 Le recours en matière de droit public est également ouvert lorsque le Tribunal administratif fédéral confirme une décision d'irrecevabilité. Dans une procédure administrative régie par le droit fédéral, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est en effet habilité à contester ce prononcé par la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 124 II 499 consid. 1b p. 502; 104 Ib 307 consid. 3a p. 317 et les arrêts cités). Les recourants ont par conséquent également qualité pour faire contrôler si c'est à tort ou à raison que leurs griefs à l'encontre de la décision d'octroi de concession (art. 36a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
LA) ont été jugés irrecevables.
Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont manifestement remplies.

2.
A ce stade, seuls les particuliers domiciliés à proximité du site litigieux persistent à contester l'octroi de la concession à la SCAJ ainsi que l'approbation des plans et du règlement d'exploitation du futur aérodrome. Tant l'ATE que le WWF ont en effet renoncé à recourir.
Les arguments des recourants sont essentiellement d'ordre procédural. Ils maintiennent qu'une voie de recours est nécessaire contre la décision d'octroi d'une concession. Par ailleurs, ils discutent l'incidence de l'existence du PSIA sur les griefs susceptibles d'être invoqués.

3.
Dans un premier argument, les recourants s'insurgent contre la confirmation de l'irrecevabilité des moyens dirigés contre l'octroi de concession. Ils estiment que l'absence d'une voie de recours reviendrait à interdire toute contestation du principe même de la création d'un aéroport. Ils font valoir une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

3.1 Selon l'art. 36a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
LA, une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport) (al. 1). Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle (al. 2). Par ailleurs, le concessionnaire dispose du droit d'expropriation (al. 4).
L'organisation de l'aérodrome, les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome doivent en revanche figurer dans un règlement d'exploitation (art. 36c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA). Les art. 10 al. 2 et 17 al. 2 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (RS 748.131.1; OSIA) précisent expressément que l'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de la concession d'exploitation. Il s'ensuit que c'est le règlement d'exploitation qui régit le trafic aérien (art. 23
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 23 Contenu - Le règlement d'exploitation régit tous les aspects opérationnels de l'aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les heures d'ouverture;
c  les procédures d'approche et de décollage;
d  l'utilisation des installations de l'aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers;
e  les services d'assistance en escale.
OSIA).

3.2 La jurisprudence a déduit de ce qui précède que celui qui s'estime touché par le trafic aérien doit faire valoir ses critiques dans la procédure d'approbation du règlement d'exploitation et non dans celle d'octroi de la concession (ATF 129 II 331 consid. 2.1 p. 336; arrêt 1A.61/2003 du 8 avril 2003 consid. 2.1).
La jurisprudence a au demeurant spécifié que la qualité pour recourir contre l'octroi d'une concession ne pouvait pas découler de l'art. 12 al. 1 let. c
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 12 Conditions d'octroi de la concession - 1 La concession est octroyée lorsque:
1    La concession est octroyée lorsque:
a  l'exploitation de l'installation est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b  le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation;
c  le règlement d'exploitation peut être approuvé.
2    L'autorité peut refuser d'octroyer la concession en particulier lorsque le financement de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport semble manifestement compromis.
OSIA, qui prévoit que la concession est consentie lorsque le règlement d'exploitation peut être approuvé (ATF 129 II 331 consid. 2.2 p. 337 s.; arrêt 1A.61/2003 précité consid. 2.2). Ces deux éléments ont en effet des fonctions différentes et leurs procédures sont distinctes. L'approbation du règlement d'exploitation est de la compétence de l'OFAC (art. 36c al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
et 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA), tandis que l'octroi de la concession relève de celle du DETEC (art. 36a al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
LA). En présence d'une demande de concession, le département doit se contenter de s'assurer auprès de l'office que le projet de règlement (art. 11 al. 1 let. e
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 11 Demande - 1 Quiconque sollicite une concession d'exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC26) selon le nombre d'exemplaires requis. La demande doit :
1    Quiconque sollicite une concession d'exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC26) selon le nombre d'exemplaires requis. La demande doit :
a  indiquer qui assume la responsabilité de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport;
b  démontrer que le requérant dispose des connaissances, aptitudes et moyens pour exploiter l'aéroport en respectant les obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation;
c  apporter la preuve de l'inscription au registre du commerce en Suisse, sauf s'il s'agit de corporations ou d'établissements de droit public;
d  comprendre un plan de financement de l'exploitation;
e  comprendre le règlement d'exploitation ainsi que les documents visés à l'art. 24.
2    L'autorité concédante peut exiger des garanties détaillées sur le financement lorsqu'elle a de sérieux doutes sur la capacité du requérant à financer les installations et l'exploitation de l'aéroport.
OSIA) peut être approuvé. S'il s'avère par la suite que le règlement d'exploitation viole le droit fédéral, la concession n'est pas automatiquement caduque mais elle doit être retirée par le DETEC, lequel peut le cas échéant ordonner les mesures nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'aéroport (art. 16 al. 2
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 16 Retrait - 1 Le DETEC retire la concession sans verser d'indemnité lorsque:
1    Le DETEC retire la concession sans verser d'indemnité lorsque:
a  les conditions d'une utilisation sûre ne sont plus remplies;
b  le concessionnaire ne veut plus assumer certaines de ses obligations ou a violé ces dernières de façon grave et répétée.
2    Lorsque la concession est retirée, le DETEC ordonne les mesures nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'aéroport.
OSIA).

3.3 Il n'y a pas lieu de remettre cette jurisprudence en question. Les recourants font certes valoir que cette dernière concernait le renouvellement d'une concession et non pas sa délivrance pour un nouvel aérodrome. On ne voit cependant pas en quoi cette circonstance aurait une quelconque influence sur les distinctions qui doivent être maintenues entre les différentes procédures. On rappellera en effet que l'octroi d'une concession n'est pas préjudiciable en lui-même, puisque la conformité du règlement d'exploitation en constitue la condition sine qua non. Par ailleurs, la simple reconduction d'une concession limite les possibilités d'examen du règlement d'exploitation (ATF 129 II 331 consid. 3 p. 340 ss). Par conséquent, si le recours contre la concession est dénié lors d'un renouvellement d'une concession pour une installation existante, il doit a fortiori l'être en cas de création d'un aérodrome.
Quoi qu'il en soit, comme on le verra ci-dessous, les recourants ont pu faire valoir l'intégralité de leurs arguments à l'encontre du règlement d'exploitation et des plans, de sorte qu'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH n'entre pas en considération. Ils n'indiquent au surplus pas l'existence de moyens qu'ils auraient pu faire valoir uniquement contre l'octroi de la concession.

4.
Dans un second grief, les recourants affirment que les plans sectoriels ne sauraient lier les autorités judiciaires sous peine de vider le droit de recours de l'essentiel de son contenu.
Ils protestent en particulier contre le refus du Tribunal administratif fédéral d'examiner les alternatives au site de Bressaucourt. Ils font remarquer que la commune de Bressaucourt n'avait pas été prise en compte dans la première étude réalisée et qu'une seconde étude lui avait au demeurant préféré les sites de Courgenay et de Bure. Ils avancent que le site de Bressaucourt n'a finalement été retenu qu'en raison du vote positif de la commune. Invoquant l'art. 37 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA, ils soutiennent que la population locale ne devrait pas pouvoir dicter le choix du lieu d'implantation d'une installation. Ils considèrent avoir droit à un contrôle de l'art. 2 al. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
OAT, sous peine d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH. Ils se plaignent du reste également un déni de justice formel sur ce point.
Les recourants font en outre valoir que le refus d'examen des variantes rendrait impossible celui de leurs objections fondamentales, qui sont les suivantes: la transformation de douze hectares d'un paysage agricole remarquable par sa "naturalité" serait irrémédiable et non compensable; les nuisances sonores, même lorsqu'elles ne dépasseraient pas le maximum autorisé, seraient des atteintes sérieuses qui ne pourraient être minimisées que par la construction des aéroports à l'écart des zones habitées; enfin, la disparition de haies et de structures bocagères ferait grossir les listes rouges des espèces animales menacées d'extinction et les rangs des espèces éteintes, de sorte que les compensations interviendraient trop tard.

4.1 Selon l'art. 13 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700; LAT), pour exercer celles de ses compétences qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. Conformément aux art. 14 ss de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (RS 700.1; OAT), les plans sectoriels doivent contenir des indications sur la manière dont la Confédération entend faire usage de sa liberté d'appréciation en matière d'aménagement; ils définissent en particulier les objectifs visés dans les domaines en question et comment ces objectifs seront conciliés avec l'aménagement du territoire, ainsi que les priorités, les modalités et les moyens envisagés pour l'exercice de l'activité concernée. L'art. 15
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 15 Exigences quant à la forme et au contenu
1    Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d'un texte et de cartes.
2    Le texte et les cartes contiennent des indications contraignantes qui peuvent être classées dans les catégories «coordination réglée», «coordination en cours» et «informations préalables» (art. 5, al. 2); ils peuvent au besoin comprendre d'autres informations. Ils renseignent en outre sur les données spatiales et sectorielles (données de base) nécessaires à la compréhension des indications contraignantes.
3    Un projet particulier ne peut être arrêté en tant que «coordination réglée»:
a  que s'il répond à un besoin;
b  que si d'autres lieux d'implantation ont été examinés et que si le lieu retenu constitue la meilleure solution;
c  que si les incidences majeures du projet sur le territoire et l'environnement peuvent être appréciées d'une manière qui corresponde à ce niveau de planification, et
d  que s'il apparaît conforme à la législation pertinente.
OAT règle les exigences de forme et de contenu des plans sectoriels. S'agissant des activités aéronautiques, lesquelles ont à l'évidence un effet sur l'organisation du territoire, l'art. 3a
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
1    La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
2    Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement.
OSIA impose à la Confédération d'établir le PSIA. Ce dernier doit fixer le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions
opérationnelles générales; les effets sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement doivent également y être décrits (art. 3a al. 2
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
1    La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
2    Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement.
OSIA). Le PSIA est contraignant pour les autorités (art. 22
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 22 Force obligatoire
1    Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités.
2    Ils ont en outre force obligatoire pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n'appartiennent pas à l'administration, lorsqu'elles assument des tâches publiques.
3    Les autorités sont liées par un projet particulier classé en catégorie «coordination réglée» pour autant que les incidences sur le territoire et l'environnement aient pu être appréciées correctement compte tenu des études de base du plan sectoriel et des plans de la Confédération et des cantons disponibles au moment du classement dans ladite catégorie.
OAT et 3a OSIA). Il ne "décide" cependant pas si un projet sera réalisé ou non mais ne fait que fixer le cadre dans lequel doit s'inscrire la réalisation d'un éventuel projet. Les aspects relatifs à la conformité au droit, à l'examen approfondi des impacts sur le territoire et l'environnement ainsi qu'à la planification de détail des projets ne sont pas traités dans le PSIA, mais lors des procédures ultérieures (Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA), Partie I p. 3, 18 octobre 2000).

4.2 Selon l'art. 2 al. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
OAT, lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte (let. b), si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire (let. c) et quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire (let. d). L'art. 3 al. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
OAT précise que lorsque, dans l'accomplissement de leurs tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence.

4.3 Lorsque la Confédération établit des plans sectoriels, elle doit veiller à consulter les cantons et les communes ainsi qu'à informer la population et lui permettre de participer (art. 13 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
et 4 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 4 Information et participation - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2    Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans.
3    Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.
LAT; 17-19 OAT).
En l'espèce, les recourants ont pu être entendus. Ainsi que cela est rappelé dans le rapport définitif, les citoyens de Bressaucourt se sont prononcés favorablement sur le principe d'un aérodrome à Bressaucourt en 1995. Ils ont également approuvé en 2001 la convention précisant les modalités de réalisation de l'aérodrome. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en consultation du PSIA, la population a également eu l'occasion de se prononcer.

4.4 Il apparaît donc que l'art. 4 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 4 Information et participation - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2    Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans.
3    Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.
LAT a été respecté. L'exigence formulée par cette disposition ne se traduit en effet pas nécessairement dans une procédure de recours (ATF 133 II 120 consid. 2.2 p. 123). La jurisprudence a précisé que les particuliers ne pouvaient attaquer le plan sectoriel que si les manquements invoqués s'étaient répercutés dans les décisions d'exécution (arrêt 1A.64/2003 du 8 juillet 2003 consid. 6.1.3; ATF 118 Ib 206 consid. 8d p. 216 s.; 110 Ib 398 consid. 3 p. 402; arrêts 1E.8/2006 du 18 octobre 2006 consid. 5.2 et 5.3; 1E.5/2005 du 9 août 2005 consid. 3; 1E.10/2001 du 26 novembre 2001 consid. 2).
Dans le domaine similaire des routes nationales et du trafic ferroviaire, le Tribunal fédéral a spécifiquement jugé que les autorités d'exécution étaient liées par le choix effectué par le Conseil fédéral entre plusieurs variantes (ATF 118 Ib 206 consid. 8b p. 213 s.; arrêts 1E.8/2006 précité consid. 5.3 et 1E.10/2001 précité consid. 2). Des critiques d'ordre général à ce sujet ne sont pas recevables, le particulier devant au contraire limiter son argumentation à démontrer en quoi le projet définitif lui-même le léserait dans ses intérêts dignes de protection (ATF 110 Ib 398 consid. 3 p. 402).
En l'espèce, conformément à cette jurisprudence, le reproche des recourants relatif à l'appréciation du résultat de l'étude des alternatives n'a pas été traité. Les objections dirigées contre le projet d'aérodrome à Bressaucourt lui-même ont en revanche toutes été rejetées par le Tribunal administratif fédéral au terme d'un examen fouillé. Devant la Cour de céans, les recourants ne reprennent pas ces arguments en détail. Ils font uniquement valoir avoir été empêchés de faire examiner leurs critiques en relation avec les atteintes au paysage, les mesures de compensation et les nuisances sonores. Une simple lecture de l'arrêt attaqué montre que tel n'est manifestement pas le cas pour les deux premiers objets. Les recourants n'ont au surplus jamais formulé de grief spécifique en matière de protection contre le bruit. Ils ne peuvent dès lors pas se plaindre de ce que ce point n'ait pas été analysé. Ils reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes que les limites autorisées ne sont pas dépassées.
Les recourants ne mentionnent pas l'existence d'autres griefs qui auraient été soustraits à la cognition du Tribunal administratif fédéral. L'impossibilité de discuter les différentes alternatives envisagées ne conduit dès lors pas, du moins dans le cas d'espèce, à une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
La situation ne se présenterait au demeurant pas différemment en cas de recours contre une planification cantonale ou communale. En effet, comme le rappelle utilement le Tribunal administratif fédéral, dans cette hypothèse, l'autorité de recours doit garder à l'esprit qu'elle n'est pas une autorité de planification. Il faut qu'elle respecte le pouvoir d'appréciation que l'art. 2 al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
LAT accorde à l'autorité chargée de la planification. Une décision de planification doit ainsi être confirmée lorsqu'elle paraît appropriée, indépendamment du fait que d'autres solutions peuvent sembler également adéquates (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242).

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La Société coopérative Aérodrome Jura a droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'est pas alloué d'autres dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la Société coopérative Aérodrome Jura à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office fédéral de l'aviation civile, au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 2 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Féraud Truttmann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_52/2008
Date : 02 juin 2008
Publié : 16 juin 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : implantation d'un aérodrome à Bressaucourt


Répertoire des lois
LAT: 2 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
4 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 4 Information et participation - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2    Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans.
3    Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.
13
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
LNA: 36a 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
36c 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
OAT: 2 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
1    Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité:
a  quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités;
b  quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte;
c  si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire;
d  quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire;
e  si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation.
2    Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile.
3    Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires.
3 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence
1    Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles:
a  déterminent les intérêts concernés;
b  apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent;
c  fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés.
2    Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 15 Exigences quant à la forme et au contenu
1    Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d'un texte et de cartes.
2    Le texte et les cartes contiennent des indications contraignantes qui peuvent être classées dans les catégories «coordination réglée», «coordination en cours» et «informations préalables» (art. 5, al. 2); ils peuvent au besoin comprendre d'autres informations. Ils renseignent en outre sur les données spatiales et sectorielles (données de base) nécessaires à la compréhension des indications contraignantes.
3    Un projet particulier ne peut être arrêté en tant que «coordination réglée»:
a  que s'il répond à un besoin;
b  que si d'autres lieux d'implantation ont été examinés et que si le lieu retenu constitue la meilleure solution;
c  que si les incidences majeures du projet sur le territoire et l'environnement peuvent être appréciées d'une manière qui corresponde à ce niveau de planification, et
d  que s'il apparaît conforme à la législation pertinente.
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 22 Force obligatoire
1    Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités.
2    Ils ont en outre force obligatoire pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n'appartiennent pas à l'administration, lorsqu'elles assument des tâches publiques.
3    Les autorités sont liées par un projet particulier classé en catégorie «coordination réglée» pour autant que les incidences sur le territoire et l'environnement aient pu être appréciées correctement compte tenu des études de base du plan sectoriel et des plans de la Confédération et des cantons disponibles au moment du classement dans ladite catégorie.
OSIA: 3a 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
1    La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
2    Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement.
11 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 11 Demande - 1 Quiconque sollicite une concession d'exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC26) selon le nombre d'exemplaires requis. La demande doit :
1    Quiconque sollicite une concession d'exploitation doit déposer une demande auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC26) selon le nombre d'exemplaires requis. La demande doit :
a  indiquer qui assume la responsabilité de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport;
b  démontrer que le requérant dispose des connaissances, aptitudes et moyens pour exploiter l'aéroport en respectant les obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation;
c  apporter la preuve de l'inscription au registre du commerce en Suisse, sauf s'il s'agit de corporations ou d'établissements de droit public;
d  comprendre un plan de financement de l'exploitation;
e  comprendre le règlement d'exploitation ainsi que les documents visés à l'art. 24.
2    L'autorité concédante peut exiger des garanties détaillées sur le financement lorsqu'elle a de sérieux doutes sur la capacité du requérant à financer les installations et l'exploitation de l'aéroport.
12 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 12 Conditions d'octroi de la concession - 1 La concession est octroyée lorsque:
1    La concession est octroyée lorsque:
a  l'exploitation de l'installation est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b  le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation;
c  le règlement d'exploitation peut être approuvé.
2    L'autorité peut refuser d'octroyer la concession en particulier lorsque le financement de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport semble manifestement compromis.
16 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 16 Retrait - 1 Le DETEC retire la concession sans verser d'indemnité lorsque:
1    Le DETEC retire la concession sans verser d'indemnité lorsque:
a  les conditions d'une utilisation sûre ne sont plus remplies;
b  le concessionnaire ne veut plus assumer certaines de ses obligations ou a violé ces dernières de façon grave et répétée.
2    Lorsque la concession est retirée, le DETEC ordonne les mesures nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'aéroport.
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 23 Contenu - Le règlement d'exploitation régit tous les aspects opérationnels de l'aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les heures d'ouverture;
c  les procédures d'approche et de décollage;
d  l'utilisation des installations de l'aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers;
e  les services d'assistance en escale.
Répertoire ATF
104-IB-307 • 110-IB-398 • 118-IB-206 • 124-II-499 • 127-II-238 • 129-II-331 • 133-II-120
Weitere Urteile ab 2000
1A.61/2003 • 1A.64/2003 • 1C_52/2008 • 1E.10/2001 • 1E.5/2005 • 1E.8/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • plan sectoriel • tribunal fédéral • detec • approbation des plans • infrastructure • recours en matière de droit public • cedh • aménagement du territoire • octroi de la concession • société coopérative • paysage • office fédéral de l'aviation civile • qualité pour recourir • pouvoir d'appréciation • protection des eaux • droit public • département fédéral • atteinte à l'environnement • autorisation ou approbation
... Les montrer tous