Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa {T 7}
B 13/05

Sentenza del 2 giugno 2006
Ia Camera

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Ursprung, Lustenberger, Borella e Frésard; Grisanti, cancelliere

Parti
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, ricorrente,

contro

Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, rappresentata dal suo Comitato, 6500 Bellinzona, opponente,

concernente
1. M.________, rappresentata dall'avv. Felice Dafond, piazza Cioccaro 8, 6900 Lugano,
2. S.________,
rappresentata dall'avv Marzio Gianora, via della Pace 5, palazzo Centro, 6600 Locarno,
3. F.________,
rappresentata dall'avv Marzio Gianora, via della Pace 5, palazzo Centro, 6600 Locarno

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 29 novembre 2004)

Fatti:
A.
Dal 1978 U.________, nato nel 1945, ha lavorato alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino in qualità di agente di custodia e, in quanto tale, è stato affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (in seguito: Cassa pensioni).

Dopo essere stato inabile al lavoro - a causa di malattia - dal 13 agosto 1994, U.________ è stato posto al beneficio di una mezza rendita AI a far tempo dal 1° agosto 1995 (deliberazione 22 settembre e decisione 18 dicembre 1995 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino). Con risoluzione del 25 ottobre 1995 il Consiglio di Stato lo ha rimosso dalla carica con effetto dal 10 dicembre 1995. L'interessato ha quindi beneficiato di una rendita della previdenza professionale per un grado d'invalidità del 50% dal 1° novembre 1995.

U.________ è deceduto a X.________ il 27 settembre 2000 lasciando quali eredi prossimi la moglie M.________ con due figli maggiorenni nonché due figlie minorenni, S.________ (1993) e F.________ (1999), nate da altre relazioni.
B.
Per la parte (50%) d'invalidità per la quale l'interessato era stato posto al beneficio di una mezza rendita della previdenza professionale come pure dell'AI, la Cassa pensioni ha assegnato le relative prestazioni per superstiti, e, più precisamente, una pensione di fr. 846.- mensili in favore della vedova e una rendita per orfani di fr. 254.- mensili per ciascuna delle figlie.

Per l'altra metà (50% [parte attiva]), per contro, dopo avere vanamente la vedova preteso il versamento dalla Cassa pensioni della prestazione di libero passaggio spettante al defunto assicurato e la Cassa prospettato una suddivisione di tale prestazione (corrispondente a un importo complessivo, comprensivo degli interessi, di fr. 91'179.-) in misura del 62.50% (ossia fr. 56'991.-) in favore della vedova e del 18.75% (ossia fr. 17'094.-) per ciascuna delle figlie minorenni, S.________ e F.________, patrocinate dall'avv. Marzio Gianora, hanno chiesto con petizione del 18 febbraio 2004, in via cautelare, il blocco della prestazione di libero passaggio fino ad avvenuta definizione delle frazioni spettanti a ciascun superstite e, nel merito, la ripartizione di detta prestazione in ragione di 1/3 ciascuno.

Ordinato il blocco cautelare dell'importo in lite ed esperiti i necessari accertamenti, la Corte cantonale ha respinto la petizione per pronuncia del 29 novembre 2004, confermando la suddivisione indicata dalla Cassa.
C.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale domanda l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio della causa al Tribunale di prima istanza per resa di una nuova pronuncia. In particolare, l'UFAS ritiene in via principale che andrebbe esaminata l'eventuale esistenza di un nesso causale materiale tra il decesso e l'invalidità preesistente, posto che, in siffatta ipotesi, la Cassa pensioni, anziché procedere a una ripartizione della prestazione di libero passaggio, avrebbe dovuto versare prestazioni per superstiti fondate su una rendita d'invalidità convertita in rendita intera. In via subordinata rileva che la suddivisione, semmai, andava effettuata seguendo la chiave di ripartizione normalmente utilizzata dall'istituto collettore, al quale la Cassa avrebbe dovuto trasferire l'importo. Al limite, conclude l'autorità di vigilanza ricorrente, la ripartizione sarebbe dovuta avvenire in via paritaria.

Tramite il proprio Comitato, la Cassa pensioni propone la reiezione del gravame. M.________, per contro, patrocinata dall'avv. Felice Dafond, protestate spese e ripetibili, chiede in via principale l'attribuzione integrale della prestazione di libero passaggio (fr. 91'179.-) e in via subordinata la conferma della ripartizione stabilita dalla Corte cantonale. Per il resto, la vedova si dice anche d'accordo, se accolta, con la tesi ricorsuale principale ("La signora M.________, se accolta questa tesi, è d'accordo di ricevere una rendita non più della metà, come oggi, ma dell'intero") così come pure con un'eventuale suddivisione secondo la chiave di ripartizione che avrebbe adottato l'istituto collettore (2/3 in favore della vedova e 1/3 in favore dei figli minorenni). Per parte loro, S.________ e F.________, entrambe rappresentate dalle rispettive madri, si associano, con il patrocinio dell'avv. Gianora, alle censure sollevate dall'UFAS in merito al metodo di ripartizione operato dalla Cassa e tutelato dai primi giudici. Quanto alla domanda ricorsuale principale, esse si rimettono al giudizio del Tribunale federale delle assicurazioni.

Diritto:
1.
Giusta l'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP ogni Cantone designa il tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto (cpv. 1 prima frase). Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo (cpv. 4). L'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP trova applicazione, in ambito obbligatorio, preobbligatorio e sovraobbligatorio, da un lato agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate (art. 89bis cpv. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
CC). In tale contesto, è irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Per fare capo al rimedio di cui all'art. 73 cpv. 1 e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
4 LPP occorre tuttavia che la controversia tra le parti verta su questioni specifiche della previdenza professionale, in senso stretto o lato del termine (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b, 120 V 18 consid. 1a, 117 V 50 consid. 1 e 341 consid. 1b, 116 V 220 consid. 1a con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). Si tratta essenzialmente di liti aventi per oggetto prestazioni assicurative, prestazioni
di libero passaggio (ora: prestazioni d'entrata o di uscita) e contributi. Per contro, anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti).

Nel caso di specie, la controversia verte su questioni specifiche della previdenza professionale sia che si tratti - come lo ha fatto la Corte cantonale - di stabilire la ripartizione della prestazione di libero passaggio sia che si tratti di esaminare l'esistenza di un nesso di causalità tra invalidità e decesso del defunto assicurato in vista di un'eventuale assegnazione di prestazioni per superstiti fondate su una rendita d'invalidità convertita in rendita intera.

Per il resto, la legittimazione a ricorrere dell'UFAS è pacifica, la stessa essendo data per legge (art. 103 lett. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG in relazione con l'art. 4a cpv. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OPP 1).
2.
Nella misura in cui - come si avvera in concreto - (cfr. pure DTF 120 V 448 consid. 2a/bb) - la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG).
3.
3.1 L'art. 10
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
LPP regola in maniera imperativa l'inizio e la fine dell'assicurazione obbligatoria. Quest'ultima inizia con il rapporto di lavoro e finisce, tra l'altro, in caso di risoluzione dello stesso. Nell'ambito della previdenza più estesa, la risoluzione del rapporto di lavoro configura ugualmente un motivo che pone termine all'assicurazione (DTF 120 V 20 consid. 2a). È fatto salvo il mantenimento della previdenza durante un mese al massimo alle condizioni di cui all'art. 10 cpv. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
LPP e 331a CO.

Giusta l'art. 2 cpv. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
LFLP, l'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita. Gli art. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
-5
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
LFLP disciplinano il passaggio in un altro istituto di previdenza (art. 3), il mantenimento della previdenza sotto altra forma (art. 4) e il pagamento in contanti (art. 5).
3.2 Se l'assicurato beneficia di una mezza rendita d'invalidità, l'istituto di previdenza divide l'avere di vecchiaia in due parti uguali. Una metà è trattata secondo l'art. 14
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
OPP 2 (l'istituto di previdenza continua a tenere il conto di vecchiaia dell'invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia), mentre l'altra è assimilata all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo completo e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
-5
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
LFLP (art. 15
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
OPP 2, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004).

In caso di decesso dell'assicurato, gli aventi diritto non acquisiscono nei confronti dell'istituto di previdenza del defunto delle pretese fondate sul diritto successorio (iure hereditorum), bensì dispongono di un diritto originario (iure proprio) conferito loro direttamente dalla legge (art. 18
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
-22
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
LPP) o dal regolamento dell'istituto di previdenza applicabile (DTF 116 V 222 consid. 2; RSAS 2000 pag. 65 consid. 4a, 1999 pag. 236).

Alla morte del beneficiario di una rendita d'invalidità, la rendita per vedove ammonta al 60% e la rendita per orfani al 20% della rendita intera d'invalidità (art. 21 cpv. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
LPP, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004 [lett. a cpv. 3 Disposizioni finali della 1a modifica della LPP; Markus Moser, Die Anspruchsvoraussetzungen BVG-obligatorischer Invaliditäts- und Hinterlassenenleistungen nach neuem Recht, in: René Schaffhauser/Hans-Ulrich Stauffer [editori], Die 1. BVG-Revision, Neue Herausforderungen - Praxisgerechte Umsetzung, San Gallo 2005, pag. 88]).

Giusta l'art. 19 cpv. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OPP 2 (in vigore fino al 31 dicembre 2004), quando il beneficiario di una mezza rendita d'invalidità muore, i suoi superstiti hanno diritto a prestazioni calcolate sulla base della rendita d'invalidità convertita in rendita intera. Per l'art. 19 cpv. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OPP 2 (in vigore fino al 31 dicembre 2004), l'istituto di previdenza può tuttavia dedurre altre prestazioni per superstiti, che spettano agli aventi diritto in virtù della LPP, fino a un massimo della metà delle sue prestazioni legali. Esso può tenere conto nella stessa misura delle prestazioni provenienti dalle polizze di libero passaggio o di forme equivalenti di mantenimento della protezione previdenziale (art. 4 cpv. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme - 1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
1    Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
2    À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12
2bis    Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie:
a  à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;
b  à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13
3    Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.
LFLP). Giusta l'art. 15
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
OLP sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza in caso di decesso in primo luogo i superstiti ai sensi della LPP, come anche il vedovo (cpv. 1 lett. b cifra 1).
3.3 Nel caso di specie, lo Stato del Cantone Ticino ha posto termine al rapporto di lavoro del defunto assicurato con effetto al 10 dicembre 1995. Avendo inoltre U.________ rinunciato al mantenimento dell'assicurazione presso la Cassa pensioni mediante pagamento del relativo premio assicurativo (possibilità, questa, concessagli dall'art. 11 Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 [LCPD; RL/TI 2.5.5.1]), egli non adempiva più le condizioni di affiliazione e aveva di principio, in virtù dell'art. 7 LCPD (formulato in conformità all'art. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
LFLP), diritto a una prestazione di libero passaggio limitatamente alla parte (attiva) non utilizzata per l'erogazione della rendita d'invalidità (50%), conformemente a quanto stabilito dall'art. 15
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
OPP 2.
4.
4.1 Secondo l'UFAS, il caso andrebbe esaminato dal profilo dell'art. 18 lett. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
LPP (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), secondo cui il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte. Per l'Ufficio ricorrente, in presenza di un nesso di causalità tra il decesso e l'invalidità preesistente, vale a dire se il primo dovesse essere stato causato da un aggravarsi dello stato di salute dell'assicurato, per analogia alla giurisprudenza in materia di aggravamento dell'invalidità, la Cassa avrebbe dovuto versare prestazioni per superstiti fondate su una rendita d'invalidità convertita in rendita intera.
4.2 Per quanto concerne la previdenza obbligatoria, occorre precisare che il diritto, nella fattispecie concreta, a prestazioni per superstiti è regolato dall'art. 18 lett. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
LPP - secondo cui il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso - e non dall'art. 18 lett. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
LPP (nelle loro versioni applicabili in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004), come pretende l'UFAS. Tale conclusione si impone già solo alla luce del tenore dell'art. 18 lett. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
LPP ("riceveva una rendita", e non necessariamente una rendita intera) come pure degli art. 21 cpv. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
LPP e 19 OPP 2, suesposti. Essa conclusione è quindi pure corroborata dalle modifiche apportate dalla prima revisione della LPP (1a revisione LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005). Oramai, la rendita per superstiti ai sensi dell'art. 21 cpv. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
LPP (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005) è fissata in funzione dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata. Di conseguenza, l'art. 19
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OPP 2 è stato abrogato. In questo modo il compito dell'amministrazione è stato notevolmente semplificato in quanto la rendita d'invalidità non dev'essere più
ridotta a posteriori in caso di invalidità parziale (Messaggio 1° marzo 2000 del Consiglio federale concernente la prima revisione della LPP [FF 2000 2395]).
4.3 Ne discende che - limitatamente alla parte obbligatoria (v. infra consid. 4.4) -, le prestazioni per superstiti dovrebbero essere calcolate giusta l'art. 19
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OPP 2. La rendita potrebbe pertanto essere superiore a quella finora riconosciuta. È quindi possibile che, a dipendenza del calcolo di cui all'art. 19
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OPP 2 - per il quale a questa Corte mancano gli elementi necessari -, la Cassa pensioni possa essere tenuta a trasformare la prestazione di uscita non ancora versata in una rendita maggiorata per la vedova e per le orfane. Il motivo del decesso di U.________, rispettivamente l'esistenza di un nesso tra tale decesso e l'invalidità preesistente, non necessitano per contro di particolari accertamenti.
4.4 Le suesposte considerazioni valgono, come detto, unicamente per la previdenza obbligatoria. Gli art. 18 e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
21 LPP come pure l'art. 19
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OPP 2 concernono infatti soltanto quest'ambito (art. 49 cpv. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LPP, sempre nella versione applicabile in concreto, antecedente alla prima revisione della LPP). Per contro, nella misura in cui la prestazione di uscita della Cassa pensioni (comprese le prestazioni per rendite) dovesse eccedere la prestazione obbligatoria (capitalizzata) determinata in base all'art. 19
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OPP 2, gli art. 18 e
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
21 LPP come pure l'art. 19
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OPP 2 non troverebbero (più) applicazione. In siffatta ipotesi, infatti - ancora da accertare, anche se fortemente possibile, avendo U.________ compiuto solo 11 anni assicurativi sotto l'egida della LPP -, la valutazione andrebbe effettuata unicamente sulla base dell'art. 15
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
OLP nonché degli statuti della Cassa pensioni o del regolamento dell'istituto collettore. Anche in questo caso, un accertamento del motivo del decesso risulterebbe irrilevante ai fini del giudizio.
4.5 In realtà, se - come gli indizi agli atti, ancora da verificare, lasciano intendere - le prestazioni della previdenza più estesa dovessero effettivamente eccedere le prestazioni obbligatorie LPP, i diritti in esame dei superstiti andrebbero, a ben vedere, regolati secondo le chiavi di ripartizione stabilite dal regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato poiché, al momento del decesso, la prestazione d'uscita si trovava ancora presso di essa. Il regolamento dell'istituto collettore, per contro, non potrebbe risultare determinante in quanto la prestazione d'uscita non si trovava presso tale istituto e U.________ non ha mai inteso trasferire detta prestazione all'istituto collettore, bensì ha inteso domandarne il pagamento in contanti dalla Cassa (in questo modo può essere interpretata la volontà del defunto assicurato desumibile, in particolare, dalla sua comunicazione di trasferimento, dal 1° marzo 1997, a X.________ [cfr. a tal proposito pure l'art. 7 cpv. 6 lett. a LCPD, secondo cui la prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'avente diritto lascia definitivamente la Svizzera], dall'indicazione di continuare i versamenti presso la Banca Y.________, nonché dalla rinuncia a mantenere
l'assicurazione). La ripartizione operata dalla Cassa, nel senso di attribuire, conformemente al conteggio del 5 marzo 2004 agli atti, alla vedova il 62.50% e a ciascuna delle orfane il 18.75% della prestazione di libero passaggio, apparirebbe allora giustificata. Tale valutazione è infatti stata effettuata ripartendo l'importo totale della prestazione di uscita da liquidare (fr. 91'179.-) in funzione del rapporto esistente tra le rendite annue spettanti ai singoli superstiti in forza del regolamento (art. 37 e 40 LCPD, nella versione applicabile in concreto [fr. 11'002.- rendita vedovile; fr. 3'300.- per ognuna delle rendite per orfane]) e l'importo delle prestazioni annue spettanti complessivamente (fr. 17'602.-). Tale soluzione ben armonizza peraltro con la volontà del legislatore di assegnare delle prestazioni vedovili superiori a quelle per orfani (si veda ad esempio la ripartizione stabilita dall'art. 21 cpv. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
LPP, nella versione applicabile in concreto [consid. 3.2]).
5.
Stante quanto precede, la causa va rinviata alla precedente istanza affinché disponga gli accertamenti necessari e verifichi presso la Cassa pensioni se la prestazione di uscita dovuta dalla stessa (comprese le prestazioni per rendite) ecceda la prestazione obbligatoria (capitalizzata) determinata in base all'art. 19
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OPP 2. Se ciò dovesse avverarsi, la ripartizione effettuata dalla Cassa pensioni sarebbe da tutelare. In caso contrario, per contro, le prestazioni andrebbero calcolate secondo l'art. 19
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OPP 2.
6.
6.1 Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni, la procedura è gratuita (art. 134
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OG).
6.2 Nessuna indennità di parte è assegnata all'UFAS quale autorità vincente o organismo con compiti di diritto pubblico (art. 159 cpv. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
OG). Indennità ridotte - a carico della Cassa pensioni soccombente - vengono per contro assegnate alla vedova M.________ che, pur essendo stata disattesa nelle proprie conclusioni principali, si è nondimeno detta d'accordo - senza tuttavia confrontarsi più a fondo con il tema (cfr. per analogia RSAS 2003 pag. 525 seg. [sentenza del 18 dicembre 2002 in re F., B 53/02]) - con la tesi ricorsuale principale come pure con la conferma della ripartizione stabilita dalla Corte cantonale. Indennità ridotte vanno quindi pure riconosciute alle orfane, anch'esse patrocinate da un legale, le quali, sulla questione principale, si sono rimesse al giudizio di questa Corte (cfr. per analogia la sentenza del 9 luglio 2002 in re S., C 431/00, consid. 4; cfr. pure SVR 1995 AHV no. 70 pag. 214).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio impugnato del 29 novembre 2004, la causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda una nuova pronuncia.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La Cassa pensioni verserà a M.________ la somma di fr. 500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale; allo stesso titolo essa verserà singolarmente a S.________ e a F.________ la somma di fr. 250.- (pure comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto).
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, nonché a M.________, S.________ e a F.________.
Lucerna, 2 giugno 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della Ia Camera: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_13/05
Date : 02 juin 2006
Publié : 20 juin 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Previdenza professionale


Répertoire des lois
CC: 89bis
LFLP: 2 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
3 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
1    Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2    Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3    Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
4 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme - 1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
1    Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
2    À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12
2bis    Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie:
a  à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;
b  à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13
3    Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.
5
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
1    L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a  lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;
b  lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c  lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2    Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15
3    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16
LPP: 10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
18 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
18e  21 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
22 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 22 Début et fin du droit aux prestations - 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
1    Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.
2    Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.64
3    Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:
a  tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études;
b  tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.
4    Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.66
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 103  132  134  159
OLP: 15
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 15 Bénéficiaires - 1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
1    Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance:
a  en cas de survie, les assurés;
b  en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:
b1  les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
b2  les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,
b3  les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,
b4  les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques.
2    L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34
OPP 1: 4a
OPP 2: 14 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
15 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
19
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 19 Adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance - (art. 24, al. 5, LPP)
1    La rente d'invalidité peut être réduite seulement si l'avoir de prévoyance acquis jusqu'à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci.
2    Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l'avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d'invalidité versée jusqu'à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale.
3    La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d'invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l'introduction de la procédure de divorce.
Répertoire ATF
116-V-218 • 117-V-50 • 120-V-15 • 120-V-445 • 122-V-320 • 125-V-165 • 127-V-29 • 128-V-41
Weitere Urteile ab 2000
B_13/05 • B_53/02 • C_431/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mort • questio • institution de prévoyance • prestation de libre passage • veuf • rente d'invalidité • 1995 • tribunal fédéral des assurances • rente entière • survivant • prévoyance professionnelle • institution supplétive • demi-rente • ayant droit • maintien de la prévoyance • rente de vieillesse • recours de droit administratif • décision • rente d'orphelin • prestation obligatoire
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2000/2395