Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 855/2015
Arrêt du 2 mai 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________ a travaillé en qualité d'employé technique pour le compte de l'Hôtel B.________ jusqu'au 28 février 1998, date de son licenciement.
En incapacité de travail depuis lors, il s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er avril 1999 en raison d'un trouble dépressif sévère et d'un trouble de la personnalité sans précision (décisions des 3 décembre 2001 et 9 janvier 2002, confirmées après révision les 7 avril 2003 et 14 août 2008).
A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée au mois de septembre 2010, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 10 octobre 2013, ce médecin a retenu les diagnostics d'épisode dépressif majeur de gravité légère, de dépendance éthylique mieux contrôlée et de personnalité du registre état limite impulsif; il a estimé que la capacité de travail de l'assuré était, au plus tard dès le 24 avril 2012, entière.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 28 mars 2014, supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
B.
A.________ a déféré cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Après avoir entendu en audience l'assuré et le docteur C.________, la Cour de justice a décidé de confier la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 24 juin 2015, ce médecin a retenu les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue, de trouble dépressif majeur, isolé, en rémission partielle, gravité actuelle sévère, de trouble panique avec agoraphobie, de dépendance aux benzodiazépines et calmants, de dépendance alcoolique en rémission prolongée partielle et de trouble de la personnalité limite à caractère impulsif, décompensé; de l'avis de ce médecin, l'état de santé de l'assuré ne s'était pas amélioré depuis la décision de rente de 2001, celui-ci ayant même plutôt empiré, et la capacité de travail demeurait nulle dans toute activité.
Par jugement du 12 octobre 2015, la juridiction cantonale a admis le recours de l'assuré et annulé la décision de l'office AI du 28 mars 2014.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la décision du 28 mars 2014 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise.
A.________ conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a pour sa part renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
2.
Le litige a pour objet la suppression par la voie de la révision (art. 17

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
3.
3.1. Se fondant sur les conclusions du rapport établi par le docteur D.________, lequel revêtait pleine valeur probante au regard des critères fixés par la jurisprudence, la juridiction cantonale a considéré que l'état de santé du recourant ne s'était pas amélioré au-delà du 24 avril 2012 et que son incapacité totale de travailler perdurait. Elle a écarté le rapport du docteur C.________, jugeant que celui-ci n'était pas motivé de manière convaincante.
3.2. L'office recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en accordant pleine valeur probante à l'expertise du docteur D.________.
4.
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction cantonale s'est livrée.
4.1. Tout au long de son recours, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être substituée au corps médical "en se prononçant sur une atteinte sans s'appuyer sur l'avis d'un spécialiste". Le Tribunal fédéral peine cependant à comprendre le reproche formulé, dès lors que le raisonnement suivi par la juridiction cantonale est principalement fondé sur le rapport d'expertise établi par le docteur D.________.
4.2. L'office recourant estime que le rapport du docteur D.________ repose à plusieurs endroits sur de simples conjectures (en particulier s'agissant du diagnostic de trouble panique avec agoraphobie). On rappellera toutefois que l'exigence d'objectivité que l'expert doit observer dans le cadre de l'exécution de son mandat requiert qu'il mentionne les incertitudes et les doutes qui l'ont accompagné dans la formulation de ses conclusions. Une expertise comporte, inévitablement, une composante subjective propre à la démarche expertale et ne saurait être considérée comme arbitraire pour ce seul motif.
4.3. Pour le reste, l'office recourant se limite à reprendre - essentiellement sous forme appellatoire - les critiques formulées en procédure cantonale à l'encontre de l'expertise judiciaire et auxquelles la juridiction cantonale a amplement répondu, à l'inverse de ce qu'il prétend, en invoquant en vain une prétendue violation du droit d'être entendu.
L'office recourant conteste plus particulièrement le bien-fondé des différents diagnostics posés par le docteur D.________. On rappellera cependant qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical. Il convient bien plutôt pour celui qui entend remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondées les autorités judiciaires de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'appréciation et qui seraient suffisamment pertinents.
S'agissant des critiques portées au diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, l'office recourant fait grief aux premiers juges d'avoir attaché une importance trop grande aux hallucinations auditives et visuelles rapportées par l'intimé, lesquelles étaient à son avis insuffisantes pour justifier un diagnostic relevant de la schizophrénie. L'appréciation du caractère vraisemblable des symptômes rapportés par l'intimé - et directement observés par l'expert - est toutefois un débat qui relève typiquement de la compétence du corps médical et dans lequel le juge ne saurait en principe s'immiscer. En l'absence d'autres explications médicales permettant d'éclairer sous un jour différent les hallucinations précitées, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue donné par l'expert.
L'office recourant fait également grief à la juridiction cantonale d'avoir méconnu le fait que les troubles de la dépendance et les troubles dépressifs constituent des critères d'exclusion du trouble schizophrénique. Ce faisant, il ne donne aucune explication circonstanciée d'ordre médical sur les raisons pour lesquelles il se justifierait dans le cas d'espèce de conclure de l'existence des troubles susmentionnés l'absence de tout diagnostic relevant de la schizophrénie. De plus, il ne discute pas les constatations de fait retenues par la juridiction cantonale dans ce contexte, à savoir, d'une part, que les dépendances de l'intimé à l'alcool et aux benzodiazépines étaient actuellement de faible importance et, d'autre part, que l'opinion du docteur D.________ quant à l'importance des troubles dépressifs rejoignait les points de vue exprimés par les médecins traitants de l'intimé. Pour l'ensemble de ces raisons également il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue donné par l'expert.
Pour le surplus, il n'y a aucun motif justifiant d'examiner l'existence d'un éventuel trouble somatoforme douloureux, un tel diagnostic n'ayant jamais été évoqué au cours de la procédure et l'office recourant ne fournissant aucun élément objectif - sinon des extraits de l'expertise sortis de leur contexte - qui permettrait de retenir un tel diagnostic.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet