Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 413/2015

Urteil vom 2. Mai 2016

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Glanzmann, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Pfiffner, Moser-Szeless,
Gerichtsschreiber Grünenfelder.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Kreso Glavas,
Beschwerdeführerin,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse SAK, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Alters- und Hinterlassenenversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom
8. Mai 2015.

Sachverhalt:

A.
A.________ ist kroatische Staatsangehörige und wohnhaft in Split. B.________ ebenfalls kroatischer Staatsangehöriger, bezog seit 2009 eine ordentliche Rente der Schweizer Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) und verstarb im März 2013. A.________ meldete sich am 30. September 2013 bei der Schweizerischen Ausgleichskasse (nachfolgend: SAK) zum Bezug einer Witwenrente an. Hierbei legte sie dar, sie sei mit B.________ vom 20. März 1965 bis 9. Juni 1969 verheiratet gewesen; sodann habe über zwanzig Jahre lang (von April 1991 bis März 2013) ein Konkubinat bestanden. Ausserdem machte sie geltend, dass sie den Verstorbenen kurz vor dessen Tod erneut geheiratet habe und reichte eine kroatische Heiratsurkunde ein, die vom 4. Juli 2013 datiert. Mit Verfügung vom 13. November 2013 und Einspracheentscheid vom 10. Februar 2014 verneinte die SAK einen Leistungsanspruch, weil sie die Voraussetzungen für eine Witwenrente als nicht erfüllt erachtete.

B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 8. Mai 2015 ab.

C.
A.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten führen mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des angefochtenen Entscheides sei ihr eine Witwenrente zu gewähren; eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese weitere Abklärungen treffe und neu entscheide.

Erwägungen:

1.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz auf Rüge hin oder von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht, und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG; vgl. auch Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
BGG).

2.
Art. 16 Ziff. 1 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kroatien über soziale Sicherheit vom 9. April 1996 (SR 0.831.109.291.1, in Kraft seit 1. Januar 1998; nachfolgend: Sozialversicherungsabkommen) bestimmt für den Fall, dass schweizerische Rechtsvorschriften anwendbar sind, was folgt:

"Kroatische Staatsangehörige und ihre Hinterlassenen haben unter den gleichen Voraussetzungen wie schweizerische Staatsangehörige und deren Hinterlassene Anspruch auf die ordentlichen Renten und die Hilflosenentschädigungen der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung [...]."

3.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Ehe des B.________ und der Beschwerdeführerin, die am 8. März 2013 in Kroatien im Rahmen einer religiösen Zeremonie geschlossen wurde, anerkannt. In Bezug auf den strittigen Rentenanspruch hat es gestützt auf das Sozialversicherungsabkommen Schweizer Recht angewandt. Die Vorinstanz hat erwogen, dass die Voraussetzungen für eine Witwenrente gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
AHVG nicht erfüllt sind, weil die Beschwerdeführerin - selbst unter Anrechnung der ersten Ehe vom 20. März 1965 bis 9. Juni 1969 - insgesamt nur vier Jahre, zwei Monate und fünfundzwanzig Tage mit dem Verstorbenen verheiratet war. Eine Anrechnung dereheähnlichen Lebensgemeinschaft (vom 14. April 1991 bis 7. März 2013) hat sie mit der Begründung verneint, dass das Konkubinat nach Schweizer Recht nicht als Ehezeit gilt. Gestützt darauf hat das Bundesverwaltungsgericht die Auffassung der SAK bestätigt und einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Witwenrente verneint.

4.
Zu prüfen ist einzig, ob das Konkubinat der Beschwerdeführerin und ihres verstorbenen Ehemannes an die fünfjährige Ehedauer (Art. 24 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
AHVG) anzurechnen ist.

4.1. Das Sozialversichungsabkommen findet - wie die Vorinstanz zu Recht erwogen hat - in sachlicher und persönlicher Hinsicht Anwendung (Art. 2 Ziff. 1 lit. A
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
.i. und Art. 3 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
). Der geltend gemachte Rentenanspruch ist unbestritten nach Schweizer Recht zu beurteilen (Art. 23 ff
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
. AHVG). Die Beschwerdeführerin hat somit - wie eine Schweizer Staatsangehörige - die Voraussetzungen gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
AHVG zu erfüllen (E. 2).

4.2. Die Beschwerdeführerin bestreitet nicht, dass sie (selbst unter Anrechnung der Zeitspanne vom 20. März 1965 bis 9. Juni 1969) weniger als fünf Jahre - nämlich gemäss verbindlicher (E. 1) Feststellung der Vorinstanz exakt vier Jahre, zwei Monate und fünfundzwanzig Tage - mit dem verstorbenen B.________ verheiratet war. Gegen die Anrechnung des unbestritten über zwanzig Jahre dauernden Konkubinats (vom 14. April 1991 bis 7. März 2013) spricht indessen schon der Wortlaut des Art. 24 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
AHVG. Demnach haben einzig "Witwen" ("les veuves"; "le vedove") Anspruch auf eine Witwenrente. Nach allgemeinem Sprachgebrauch ist unter einer Witwe eine verheiratete Frau zu verstehen, deren Ehemann während der Ehe verstorben ist. Konkubinatspartnerinnen fallen nicht darunter; triftige Gründe für ein abweichendes Verständnis sind nicht gegeben (vgl. zur Gesetzesauslegung statt vieler BGE 141 III 84 E. 2 S. 87). Demgemäss sind nach schweizerischem Zivilrecht, an dessen Begriffe das Sozialversicherungsrecht des Bundes anknüpft, ausschliesslich mit der Ehe und (seit 1. Januar 2007) der eingetragenen Partnerschaft vermögensrechtliche Wirkungen verbunden (allgemeine Beistandspflicht, Art. 159 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
ZGB; Unterhaltspflicht, Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB;
gegenseitiges Erbrecht, Art. 462
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:484
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
ZGB). Auch im Sozialversicherungsrecht selber zeigt sich, dass der Gesetzgeber - zumindest was die ordentlichen Leistungen anbelangt (zum Überobligatorium in der beruflichen Vorsorge vgl. BGE 135 V 80) - die Privilegierung der Ehe gegenüber dem Konkubinat konsequent verwirklicht hat (Art. 19
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
und 19a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19a Partenaire enregistré survivant - L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant.
BVG; Art. 29
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
1    Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2    ...73
3    Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.
4    Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.
5    ...74
6    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75.
UVG; Art. 52 ff
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
. MVG; vgl. auch BGE 140 I 77 E. 6.2 S. 83; ferner BGE 137 V 133 E. 6.2.1 S. 138 mit Hinweis auf BGE 123 V 219 E. 2e S. 222). Die Gleichstellung der überlebenden Konkubinatspartnerin mit einer Witwe, wie sie die Beschwerdeführerin im Ergebnis geltend macht, ist im Schweizer Recht grundsätzlich nicht vorgesehen; eine Anrechnung des Konkubinats an die Ehedauer gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
AHVG verbietet sich deshalb.

4.3. Weiterungen in Bezug auf das eingereichte kroatische Gesetz über die Ergänzung des Gesetzes über die Sozialversicherung vom 14. März 2008 erübrigen sich. Die dortige Gleichsetzung eines ausserehelichen Partners als versicherte Person ändert nichts an der überzeugenden Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass die kroatische nicht-eheliche Lebensgemeinschaft in der Schweiz nicht als eine Ehe anzuerkennen ist.

4.4. Insgesamt ist das Bundesverwaltungsgericht zu Recht zum Schluss gelangt, dass nach Schweizer Recht keine Grundlage für die Anrechnung des Konkubinats an die eheliche Mindestdauer von fünf Jahren (Art. 24 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
AHVG) besteht. Vor diesem Hintergrund erweisen sich weitere Abklärungen im Sachverhalt als entbehrlich (antizipierende Beweiswürdigung; BGE 136 I 229 E. 5.3 S. 236; 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Mit der vorinstanzlichen Verweigerung einer Witwenrente muss es sein Bewenden haben. Die Beschwerde ist unbegründet.

5.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die unterliegende Beschwerdeführerin die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung III, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 2. Mai 2016

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Glanzmann

Der Gerichtsschreiber: Grünenfelder
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_413/2015
Date : 02 mai 2016
Publié : 20 mai 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
CC: 159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
462
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 462 - Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:484
1  en concours avec les descendants, à la moitié de la succession;
2  en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts;
3  à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession tout entière.
LAA: 29
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
1    Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2    ...73
3    Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.
4    Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.
5    ...74
6    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75.
LAM: 52
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 52 Rente du conjoint - 1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
1    Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l'assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l'al. 2.
2    Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3    La rente du conjoint s'élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4    Le conjoint divorcé n'a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s'élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n'est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
LAVS: 2 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
23 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
24
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 24 Dispositions spéciales - 1 Les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages.
LPP: 19 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
19a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19a Partenaire enregistré survivant - L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
Répertoire ATF
123-V-219 • 124-V-90 • 134-I-140 • 135-V-80 • 136-I-229 • 137-V-133 • 140-I-77 • 141-III-84
Weitere Urteile ab 2000
9C_413/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance sociale • autorité inférieure • avocat • caisse suisse de compensation • conclusions • concubinage • confédération • conjoint • constatation des faits • convention en matière d'assurances sociales • croate • croatie • d'office • devoir d'assistance • droit des successions • droit à la prestation d'assurance • décision • décision sur opposition • frais judiciaires • greffier • hameau • intéressé • jour • langage • mariage • mois • mort • motivation de la décision • nationalité suisse • office fédéral des assurances sociales • partenariat enregistré • pré • prévoyance professionnelle • recours en matière de droit public • rencontre • rente de veuve • rente ordinaire • survivant • sécurité sociale • tiré • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • veuve • violation du droit • état de fait