Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 122/2014
Arrêt du 2 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière: Mme Achtari
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Laurent Kohli, avocat,
recourants,
contre
C.________,
représenté par Me Luc Pittet, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (chemin d'accès),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile,
du 9 décembre 2013.
Faits:
A.
A.a. C.________ est propriétaire de la parcelle n° xxx de la Commune de D.________, qui n'est pas riveraine d'une voie publique. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° yyy de la Commune de D.________, située au nord-est de celle de C.________. Un chemin passant sur la parcelle de A.________ et B.________ et formant un cul-de-sac sur celle de C.________ permet à celui-ci d'accéder à la voie publique.
A.b. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 janvier 2011, C.________ a notamment requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que A.________ et B.________ soient sommés d'enlever tout élément constructif ou paysager, minéral ou végétal, obstruant le chemin d'accès et de raccordement créé entre la parcelle n° xxx et la voie publique et de laisser le passage libre en tout temps et à ce que A.________ et B.________ soient sommés de s'abstenir d'entraver d'une quelconque manière l'accès à la parcelle n° xxx.
A l'audience de mesures provisionnelles du 17 mars 2011, les parties ont signé la convention suivante, qui a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles:
" (...)
II. A titre de mesures provisionnelles, C.________ est autorisé à utiliser le chemin d'accès existant actuel sur la parcelle yyy aux conditions suivantes:
a) Les intimés sont autorisés à placer un bac ayant un diamètre d'environ 50 centimètres contre le bord de la chaussée, à l'angle nord-ouest de leur garage.
b) C.________ s'engage à donner aux automobilistes empruntant le chemin d'accès pour rejoindre sa parcelle l'instruction claire de manoeuvrer sur celle- ci de façon à repartir en marche avant et de ne pas rebrousser chemin en marche arrière; il veillera, dans la mesure du possible, à ce que cette instruction soit respectée.
III. C.________ ouvrira action afin de faire valoir son droit d'ici au 31 mai 2011 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
(...) "
A.c. Le 31 mai 2011, C.________ a ouvert action contre A.________ et B.________ devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en concluant à ce qu'interdiction leur soit faite d'entraver d'une quelconque manière l'utilisation du chemin d'accès et de raccordement existant entre sa parcelle et la voie publique, à ce que sommation leur soit faite d'enlever dans un délai de vingt jours dès jugement définitif et exécutoire tout élément constructif ou paysager obstruant ledit chemin d'accès, à ce qu'ordre leur soit donné de signer les actes nécessaires à l'inscription d'une servitude de passage pour piétons et tous véhicules, à ce que faute d'exécution, il soit autorisé à requérir l'inscription au registre foncier de dite servitude et, subsidiairement aux deux dernières conclusions, à ce qu'un passage soit accordé à sa parcelle selon le plan d'un géomètre officiel daté du 5 octobre 2009.
Dans leur réponse du 23 novembre 2011, A.________ et B.________ ont conclu au rejet de ces conclusions.
Par ailleurs, ils ont pris les conclusions reconventionnelles principales et subsidiaires suivantes:
" II. Ordre est donné à C.________, sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal, de rendre l'entrée de sa propriété ainsi que sa cour servant de parking conformes au plan de situation (...) du 12 mars 1999.
III. Ordre est donné à C.________, sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal, de bituminer sa cour servant de parking et de la rendre conforme aux standards de l'Union des professionnels suisses de la route, (...) en fonction de l'usage qui en est fait, à savoir parking et manoeuvres.
(...)
V. Il est entrepris aux frais de C.________ un projet de servitude de passage à pied et pour tous véhicules dont l'assiette est conforme au chemin privé reliant le domaine public 240 à la parcelle xxx de la Commune de D.________ selon des modalités qui seront établies en cours d'instance.
(...)
VII. Pour garantir la sécurité et le respect du voisinage, les conditions de l'usage de dite servitude de passage à pied et pour tous véhicules prescriront notamment une vitesse limité ( sic ) et des mesures d'aménagement (...) permettant d'avoir suffisamment de place pour y manoeuvrer et pose d'un revêtement en bitume, le tout selon des modalités qui seront établies en cours d'instance.
(...) "
A.d. Par requête de mesures provisionnelles du 7 février 2013, A.________ et B.________ ont pris, dans le cadre de la procédure ouverte devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est Vaudois, les conclusions suivantes:
" I. Sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l'autorité, C.________ donnera aux automobilistes empruntant le chemin d'accès pour rejoindre la parcelle, l'instruction claire de manoeuvrer sur celle-ci de façon à repartir en marche avant et de ne pas rebrousser chemin en marche arrière.
II. Afin de démontrer la réalité de ces instructions, celles-ci seront données par écrit avec mention du numéro de plaques du véhicule et signature du chauffeur et elles feront également l'objet d'un courrier recommandé envoyé à tous les transporteurs avec copie aux requérants, cela dans un délai de dix jours à compter des mesures provisionnelles et qui précisera en outre qu'aucun véhicule d'une hauteur dépassant 2,20 mètres et d'un poids dépassant 3,5 tonnes ne devra circuler sur ledit chemin d'accès. "
A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ et B.________.
Par arrêt du 9 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et B.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
B.
Agissant le 10 février 2014 par la voie du recours en matière civile, A.________ et B.________ concluent à l'annulation de la décision cantonale et à l'admission de leur requête de mesures provisionnelles du 7 février 2013; subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l'art. 93 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382 et les références). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). La jurisprudence actuelle n'admet plus qu'une décision en matière de mesures provisionnelles entraîne de par sa nature un préjudice juridique irréparable; elle exige au contraire que la partie recourante fournisse des indications topiques sur ce point (arrêt 4A 9/2013 du 18 juin 2013 consid. 6).
1.2.
Dans leur mémoire de recours, bien qu'affirmant à juste titre qu'ils attaquent une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.
Lausanne, le 2 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari