Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 673/2014
Arrêt du 2 avril 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (incapacité de travail),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 8 août 2014.
Faits :
A.
A.________, née en 1970, se consacrait à l'entretien de son ménage et à l'éducation de ses trois enfants. Arguant souffrir d'une atteinte inflammatoire au pied gauche, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 21 mai 2010.
L'office AI a recueilli l'avis des médecins traitants. Le docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, a évoqué diverses pathologies pour lesquelles il avait été consulté ponctuellement et n'avait attesté aucune incapacité de travail eu égard au statut de ménagère de l'assurée (rapport du 2 juillet 2010). Le docteur C.________, spécialiste en rhumatologie, a fait état d'un rhumatisme inflammatoire, respectivement d'une mono-arthrite de la cheville gauche et d'une dépression qui permettaient l'exercice d'une activité lucrative adaptée à plus de 50% (rapports des 15 juillet 2010 et 4 avril 2011).
L'office AI a également mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage, dont il ressort un taux d'invalidité de 31% et un statut d'active à 100% (rapport du 25 août 2011). L'administration a encore interrogé le docteur D.________, spécialiste en ophtalmologie, qui n'a relevé aucune répercussion sur le plan ophtalmologique du médicament destiné à traiter le rhumatisme inflammatoire (rapport du 30 septembre 2011). Sollicité à nouveau, le docteur B.________ n'a mentionné aucun élément nouveau si ce n'est un suivi psychologique de moins en moins nécessaire vu l'évolution favorable sur ce plan (rapports des 27 septembre et 22 novembre 2011). L'administration a aussi mandaté son Service médical régional (SMR) afin qu'il réalise un examen clinique rhumatologique. Le docteur E.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, a attesté la présence de douleurs mécaniques à l'avant-pied ainsi qu'à la voûte plantaire, d'oedèmes des membres inférieurs et d'une obésité de classe I sans répercussion sur la capacité de travail. Il a en outre nié l'existence tant du rhumatisme inflammatoire que de la mono-arthrite de la cheville gauche (rapport du 27 avril 2012).
Se fondant sur le rapport du SMR, l'office AI a envisagé de rejeter la demande de prestations (projet de décision du 5 mars 2013). A.________ a contesté cette intention et produit un nouvel avis du docteur C.________ qui, sur la base de diagnostics connus, mentionnait une incapacité de travail d'au moins 50% (rapport du 16 avril 2013). Le docteur F.________, médecin du SMR et spécialiste en médecine interne générale, a considéré que le dernier document déposé n'apportait aucun élément nouveau (rapport du 21 octobre 2013). Sur cette base, l'office AI a confirmé son refus de prester (décision du 12 décembre 2013).
B.
L'intéressée a recouru auprès du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, concluant à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité dès le dépôt de la demande voire, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire sous forme d'expertise.
Les premiers juges ont débouté A.________ (jugement du 8 août 2014).
C.
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
2.
Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'évaluation de son incapacité de travail. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant la valeur probante des rapports médicaux et l'appréciation des preuves nécessaires à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. Lorsqu'elle invoque la violation du droit à une expertise complémentaire, la recourante fait valoir un aspect du droit d'être entendu et soulève le grief de la violation de cette garantie (à ce sujet, cf. notamment ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les références) qui comprend notamment le droit pour l'intéressée d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. Elle soutient substantiellement que les premiers juges ne pouvaient objectivement se fonder sur le seul rapport du docteur E.________ compte tenu des autres avis médicaux contraires et auraient à tout le moins dû procéder à des investigations médicales complémentaires.
3.2. Le fait de déterminer sous l'angle de la violation du droit d'être entendu si les rapports médicaux disponibles sont contradictoires et nécessitent un complément d'instruction est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. En effet, assureur et juge peuvent renoncer à effectuer des actes d'instruction sans que cela n'engendre une violation du droit d'être entendu si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ils sont convaincus que des faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que des mesures probatoires supplémentaires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). L'argumentation développée sera donc traitée avec le fond du litige.
4.
4.1. Sur le fond, invoquant une violation de l'art. 28

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |
4.2.
4.2.1. Contrairement à ce que soutient la recourante, le tribunal cantonal n'a pas écarté le rapport établi le 16 avril 2013 par le docteur C.________ - ni même ses autres rapports - au seul motif qu'il manquait de substance et de précision. Si les premiers juges ont certes expressément utilisé cet argument, ce n'était toutefois qu'en relation avec l'appréciation de la capacité résiduelle de travail et non avec l'intégralité des observations formulées par le médecin traitant. Une lecture du jugement entrepris démontre au contraire que l'éviction des avis du docteur C.________ résulte d'une analyse de tous les documents médicaux figurant au dossier.
4.2.2. Dans cette analyse, la juridiction cantonale a tout d'abord constaté que le rapport du docteur E.________ remplissait les critères jurisprudentiels pour se voir attribuer une pleine valeur probante. Elle a ensuite écarté les rapports des docteurs D.________ et B.________ au motif qu'ils n'apportaient pas de renseignements utiles. Elle a encore comparé le rapport du docteur E.________ et celui du docteur C.________ du 16 avril 2013, y a observé une différence entre les diagnostics retenus et en a expliqué les raisons (le docteur E.________ a exclu la mono-arthrite et le rhumatisme inflammatoire en raison de l'absence de crise ou de plainte caractéristique de ces affections et de la capacité à marcher de 30 minutes à une heure). Elle a à ce propos précisé que la différence diagnostique évoquée importait peu dans la mesure où, en matière d'assurance-invalidité, l'élément déterminant était la conséquence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et non l'atteinte à la santé en tant que telle (à cet égard, cf. art. 7 al. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
juillet 2010 et 4 avril 2011 du docteur C.________ dont il ressortait une situation stable (même capacité résiduelle de travail de «> 50%» et limitations fonctionnelles essentiellement identiques), soit en confrontant le troisième avis du docteur C.________ du 16 avril 2013 (qui attestait désormais une capacité résiduelle de travail d'au «maximum 50%») à celui du docteur F.________ du 21 octobre 2013 (qui n'y décelait aucun motif de remettre en doute les observations formulées précédemment par le docteur E.________). Elle a finalement déduit de son examen que les avis des médecins du SMR, convaincants, l'emportaient sur celui du docteur C.________, de sorte que l'assurée disposait d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée sur le marché équilibré de l'emploi.
4.2.3. Le raisonnement de la juridiction cantonale évoqué (cf. 4.2.2) ne saurait a priori être qualifié d'arbitraire et n'est en tout cas pas remis en cause par les arguments de l'intéressée. En effet, comme déjà mentionné (cf. 4.2.1), l'éviction du rapport du docteur C.________ résulte d'une analyse de tous les documents médicaux par les premiers juges et non pas d'une appréciation insuffisamment motivée. Concernant la péjoration invoquée par la recourante, il s'agit d'une simple allégation qui a déjà été implicitement réfutée par le tribunal cantonal et qui ne semble de toute façon pas fondée dans la mesure où même le docteur C.________ a attesté une diminution des signes inflammatoires et des tuméfactions ainsi qu'une amélioration de la capacité à marcher . Il en va de même du grief d'aggravation des limitations fonctionnelles prétendument survenue à la suite du dernier rapport du médecin traitant (capacité à marcher de 30 minutes et non plus de 30 minutes à une heure) qui ne constitue également qu'une affirmation sans aucun fondement. On ajoutera que le seul fait d'opposer des activités simples et répétitives à la possibilité d'alterner les positions n'est d'aucune utilité à l'assurée dans la mesure où l'on ne voit pas en quoi
les unes pourraient exclure l'autre. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale était parfaitement en droit de renoncer à procéder à des mesures complémentaires d'instruction.
Par conséquent, le recours est mal fondé.
5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
La Greffière : Flury