Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_970/2014

Arrêt du 2 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Ordonnance pénale, opposition,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 5 septembre 2014.

Faits :

A.
Par ordonnance du 10 avril 2014, le Tribunal du district de Sion a tenu pour tardive l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 30 janvier 2014, notifiée le 31 du même mois, par l'office régional du ministère public du Valais central. Selon le tribunal, l'intéressé avait formé opposition par lettre datée du 25 février 2014, remise au greffe du ministère public le 28 février 2014, à savoir après l'échéance du délai d'opposition de 10 jours prévu par l'art. 354 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.256
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
CPP.

B.
Par ordonnance prononcée le 5 septembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal du district de Sion.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé cantonal dont il demande l'annulation en ce sens que son opposition à l'ordonnance pénale est recevable.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste avoir agi tardivement, pour le motif que l'ordonnance pénale, qui lui a été notifiée le 31 janvier 2014, ne comportait pas la seconde page qui indiquait le délai de dix jours pour former opposition. Il était ainsi fondé à croire que le délai de recours était un délai ordinaire de trente jours.

1.1. Selon une jurisprudence constante, lorsque la preuve de la notification d'un envoi a été apportée, il est présumé que l'envoi contenait effectivement l'acte litigieux; ce n'est que lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes à ce sujet que la présomption est renversée (ATF 124 V 400 consid. 2c p. 402 s.).

1.2. Après avoir constaté que la copie de l'ordonnance pénale figurant au dossier (pièce 12-13 dossier cantonal) comprenait bien deux pages, la seconde étant du reste visée pour approbation par le premier procureur, l'autorité cantonale a retenu que le recourant ne fournissait aucun indice concret étayant son affirmation. En conséquence, la présomption que l'envoi, qui lui avait été notifié le 31 janvier 2014, contenait l'ordonnance pénale dans son intégralité ne saurait être tenue pour renversée.

Ce raisonnement est en tous points conforme au droit fédéral. C'est en vain que le recourant persiste à soutenir qu'il n'a reçu notification que de la première page de l'ordonnance pénale querellée sans avancer le moindre indice susceptible de faire naître des doutes quant au contenu de l'envoi. Le grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

Cela suffit à sceller le sort du recours, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les griefs du recourant dirigés contre la motivation subsidiaire de la juridiction précédente qui confirme le bien-fondé de la condamnation.

2.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 2 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_970/2014
Date : 02 avril 2015
Publié : 23 avril 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Vol, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale


Répertoire des lois
CPP: 354
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.256
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
124-V-400
Weitere Urteile ab 2000
6B_970/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • sion • tribunal cantonal • doute • droit pénal • frais judiciaires • décision • forme et contenu • recours en matière pénale • communication • droit fédéral • case postale • lausanne • participation à la procédure • mois • délai de recours • quant • autorité cantonale