Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 516/2013
Urteil vom 2. April 2014
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichterin Hohl,
Bundesrichter Marazzi, Herrmann, Schöbi,
Gerichtsschreiber V. Monn.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Fürsprecher Dr. Peter Stähli,
Beschwerdeführer,
gegen
Y.________,
vertreten durch Fürsprecher Franz Müller,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Vorsorgliche Massnahmen,
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Bern, Zivilabteilung, 2. Zivilkammer, vom 10. Juni 2013.
Sachverhalt:
A.
X.________ und Y.________ (beide Jahrgang 1962) sind die verheirateten Eltern von A.________ (geb. 1990) und B.________ (geb. 1992). Nachdem sich die Eheleute im Februar 2007 getrennt hatten, schlossen sie vor dem damaligen Gerichtskreis V Burgdorf-Fraubrunnen am 23. Juli 2007 eine erste und am 23. Oktober 2008 eine zweite (gerichtlich genehmigte) Trennungsvereinbarung. Soweit vor Bundesgericht noch relevant, verpflichtete sich X.________ in Letzterer, seiner Frau und den beiden Kindern ab November 2008 und für die weitere Dauer der Aufhebung des gemeinsamen Haushalts einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 4'680.-- zu bezahlen. Auf die Kinder entfielen je Fr. 1'030.-- zuzüglich Kinderzulagen von Fr. 190.-- pro Kind sowie Fr. 320.-- an Betreuungszulagen. Die Frauenalimente beliefen sich dieser Vereinbarung zufolge auf Fr. 1'920.--. Seit 2008 ist der Scheidungsprozess hängig.
B.
Mit Gesuch um vorsorgliche Massnahmen vom 19. März 2012 gelangte X.________ an das Regionalgericht Emmental-Oberaargau. Er verlangte, seine Unterhaltspflicht gegenüber Y.________ mit Wirkung ab Gesuchseinreichung aufzuheben. Am 12. Dezember 2012 verurteilte der Massnahmerichter X.________, seiner Frau von April bis September 2012 Alimente von Fr. 120.-- und von Oktober 2012 bis Dezember 2013 solche von Fr. 610.-- zu bezahlen. Ab Januar 2014 war diesem Entscheid zufolge kein Unterhaltsbeitrag mehr geschuldet. Darauf gelangte Y.________ an das Obergericht des Kantons Bern. Dieses hiess ihre Berufung gut und wies das Gesuch von X.________ Gesuch vom 19. März 2012 ab (Entscheid vom 10. Juni 2013).
C.
Hierauf wendet sich X.________ (Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 9. Juli 2013 an das Bundesgericht. Er beantragt, den Entscheid des Obergerichts aufzuheben und denjenigen des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau vom 12. Dezember 2012 zu bestätigen; eventuell sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das Obergericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Y.________ (Beschwerdegegnerin) stellt den Antrag, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann (Eingabe vom 3. Februar 2014).
Erwägungen:
1.
Nach Rechtshängigkeit seines Scheidungsprozesses verlangt der Beschwerdeführer, früher getroffene Eheschutzmassnahmen vorsorglich abzuändern. Der angefochtene Entscheid, der dieses Begehren abweist, betrifft demnach die Anordnung vorsorglicher Massnahmen während des Scheidungsverfahrens (Art. 276 Abs. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Entscheide, die gestützt auf Art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
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1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
In der Sache macht der Beschwerdeführer Willkür in der Anwendung von Art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
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1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
3.1. Das Obergericht verweist auf die Praxis, wonach bei der Berechnung der Unterhaltsbeiträge nach der Methode des betreibungsrechtlichen Existenzminimums bzw. des familienrechtlichen Grundbedarfs dem Anspruch auf gleiche Lebenshaltung Rechnung zu tragen und ein allfälliger Überschuss angemessen unter die Familienmitglieder zu verteilen sei. Gelte es nur Ehegatten zu berücksichtigen, so sei der Überschuss in der Regel hälftig unter ihnen aufzuteilen. Das Obergericht ist der Meinung, das Regionalgericht hätte von dieser Praxis nicht abweichen und den Überschuss nicht grösstenteils dem Beschwerdeführer zuteilen dürfen. Dass die Beschwerdegegnerin sich mit dem Existenzminimum zu begnügen habe und der Beschwerdeführer alleine von der Entlastung durch den Wegfall der Kinderalimente und der Erwerbsaufnahme der Beschwerdegegnerin profitieren sollte, sei nicht nachvollziehbar, denn es lägen keine Umstände vor, bei denen eine Halbierung des Überschusses zu einem nicht sachgerechten Ergebnis führe. Daher rechtfertige es sich, "praxisgemäss" eine hälftige Überschussverteilung vorzunehmen. Davon ausgehend passt die Vorinstanz die zeitliche Staffelung an und berechnet die Frauenalimente bei hälftiger Zuweisung des Überschusses neu mit Fr.
2'373.-- (April bis August 2012), Fr. 2'437.-- (September 2012 bis Dezember 2013) und Fr. 2'214.-- (ab Januar 2014). Das Obergericht kommt zum Schluss, zwar hätten sich die Verhältnisse seit der Trennungsvereinbarung vom 23. Oktober 2008 vor allem durch die Erwerbsaufnahme der Beschwerdegegnerin, den Wegzug der Tochter und den Wegfall von Kinderalimenten geändert. Im Vergleich zum Unterhaltsbeitrag von Fr. 1'920.--, der in der Trennungsvereinbarung vom 23. Oktober 2008 festgesetzt worden sei, ergäben sich aber "keine wesentlichen Unterschiede", weshalb das Massnahmegesuch abzuweisen sei.
3.2. Der Beschwerdeführer erinnert daran, dass sich der Unterhaltsanspruch der Beschwerdegegnerin auch dem angefochtenen Entscheid zufolge nach dem zuletzt gemeinsam gelebten Lebensstandard und nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Parteien richte. Dass die zuletzt gemeinsam gelebte Lebenshaltung den Verhältnissen bei Abschluss der Trennungsvereinbarung vom 23. Oktober 2008 entspreche, sei "nicht bestritten". Anstatt von diesem Lebensstandard auszugehen, orientiere sich das Obergericht an einer Lebenshaltung, die nur durch die nach Aufhebung des gemeinsamen Haushalts entstandene grössere finanzielle Beweglichkeit möglich geworden, von den Parteien aber nie gemeinsam gelebt worden sei. Dieser theoretisch mögliche, höhere Lebensstandard könne nicht als zuletzt gemeinsam gelebter Lebensstandard im Sinne von Art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
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1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
auf einen Überschuss anwende, der während des Zusammenlebens der Parteien offensichtlich nie erzielt wurde, übergehe es die massgebenden Verhältnissen bei Abschluss der Trennungsvereinbarung und verfalle somit in Willkür.
Die Beschwerdegegnerin stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, im Zeitpunkt der massgeblichen Trennungsvereinbarung vom 23. Oktober 2008 (s. Sachverhalt Bst. A) habe eine Unterdeckung bestanden mit der Folge, dass sie das Manko selbst zu tragen hatte. Im damaligen Zeitpunkt habe kein Anlass bestanden, zugunsten des Beschwerdeführers eine Sparquote auszuscheiden. Bliebe es beim erstinstanzlichen Entscheid, würde der ansehnliche Überschuss, der seit der Trennungsvereinbarung infolge verschiedener Änderungsfaktoren resultierte, dem Beschwerdeführer vollständig und alleine zugewiesen, während sie, die Beschwerdegegnerin, auf dem Existenzminimum verbleibe. Angesichts der Tatsache, dass die hälftige Überschussverteilung in Normalverhältnissen nach wie vor die Regel sei und im vorliegenden Fall eine einzig dem Beschwerdeführer zukommende Sparquote weder behauptet noch nachgewiesen sei, könne von Willkür nicht die Rede sein.
3.3. Nach der Rechtsprechung kann ein Ehegatte die Abänderung von Eheschutzmassnahmen unter der Voraussetzung verlangen, dass seit der Rechtskraft des ursprünglichen Eheschutzentscheides - namentlich im Bereich der Einkommensverhältnisse - eine wesentliche und dauerhafte Veränderung eingetreten ist (Art. 179 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
5A 402/2010 vom 10. September 2010 E. 4.2.2). Erhöht sich beispielsweise das Einkommen des Unterhaltsschuldners in erheblichem Masse, so rechtfertigt sich eine Abänderung nur, wenn dieses Einkommen schon bei der ursprünglichen Unterhaltsberechnung eine Rolle hätte spielen müssen. Das ist der Fall, wenn der unterhaltsberechtigte Ehegatte mit den Alimenten, die das Gericht gestützt auf das tiefere Einkommen festgesetzt hat, seine frühere Lebenshaltung wegen der Kosten nicht weiterführen kann, die von der Führung zweier getrennter Haushalte herrühren (Urteile 5A 205/2010 vom 12. Juli 2010 E. 4.2.2).
3.4. Wie oben ausgeführt, macht der Beschwerdeführer sinngemäss geltend, dem Anspruch der Beschwerdegegnerin auf Beibehaltung ihrer bisherigen Lebenshaltung sei im Rahmen der Trennungsvereinbarung vom 23. Oktober 2008 Rechnung getragen worden. Für die Beschwerdegegnerin steht "unbestritten" das Gegenteil fest: Ihrer Auffassung nach hat im Zeitpunkt 2008 eine Unterdeckung bestanden (s. E. 3.2). Dem angefochtenen Entscheid lässt sich nicht entnehmen, wie es sich damit verhält. Auch die besagte Trennungsvereinbarung selbst gibt keinen Aufschluss darüber. Der Vereinbarung vom 23. Oktober 2008 lassen sich - im Unterschied zur früheren Trennungsvereinbarung vom 23. Juli 2007 - auch keine Berechnungsblätter oder andere Unterlagen zuordnen, anhand derer sich beantworten liesse, ob den vereinbarten und gerichtlich genehmigten Unterhaltsbeiträgen eine Mankosituation zugrunde liegt. Schliesslich legt das Obergericht auch nicht dar, inwiefern die Beschwerdegegnerin mit dem erstinstanzlich angerechneten Erwerbseinkommen und den für die Übergangszeit von April 2012 bis Dezember 2013 zugesprochenen Unterhaltsbeiträgen für ihren bisherigen Lebensstandard - einschliesslich der trennungsbedingten Mehrkosten - nicht aufzukommen vermöchte. An alledem
ändert auch die vorinstanzliche Feststellung nichts, dass das Regionalgericht die Beschwerdegegnerin "auf das Existenzminimum gesetzt" habe. Denn mangels entsprechender Angaben ist ungewiss, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe die bisherige Lebenshaltung im Zeitpunkt der Trennung das Existenzminimum der Eheleute überhaupt überschritt.
Das Bundesgericht kann anhand des angefochtenen Entscheids schlechterdings nicht beurteilen, ob die Verhältnisse, aufgrund derer das Obergericht neueine hälftige Überschussverteilung vornimmt, im Sinne der zitierten Rechtsprechung (E. 3.3) schon bei der ursprünglichen Unterhaltsberechnung hätten berücksichtigt werden müssen, eine Abänderung der Unterhaltsbeiträge angesichts der unbestrittenermassen veränderten Umstände also ausnahmsweise zulässig wäre, soweit die unterhaltsberechtigte Beschwerdegegnerin mit den ursprünglich festgesetzten Alimenten ihre bisherige Lebenshaltung nicht weiterführen konnte. Mithin krankt die vorinstanzliche Begründung in dieser Hinsicht an einem Mangel. Sie genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht, denen zufolge ein Entscheid wie der angefochtene, welcher der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegt, die massgebenden Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art enthalten muss (Art. 112 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Anspruchs auf rechtliches Gehör als ungenügend anzusehen ist, braucht bei diesem Ergebnis nicht näher erörtert zu werden.
4.
4.1. Wie die vorigen Erwägungen zeigen, besteht keine Gewissheit darüber, ob das Gesuch des Beschwerdeführers vom 19. März 2012 begründet ist. Unter diesen Umständen braucht sich das Bundesgericht nicht mit der zeitlichen Unterteilung der Unterhaltspflicht in drei Phasen zu befassen, bezüglich derer das Obergericht eine geringfügige Korrektur vornimmt, die sich aus dem Studienbeginn von B.________ im September 2012 (anstatt im Oktober 2012) ergibt. Immerhin ist anzumerken, dass der Beschwerdeführer den Anforderungen des strengen Rügeprinzips nicht genügt, wenn er diesbezüglich ohne jegliche Begründung in seinem Hauptantrag einfach daran festhält, dass die zweite Phase im Oktober 2012 beginnen soll.
4.2. Schliesslich weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass die Ehe der Parteien mit Urteil vom 19. August 2013 geschieden worden und das Scheidungsurteil am 31. August 2013 in Rechtskraft erwachsen sei. Der Teilentscheid umfasse den Scheidungspunkt, das Güterrecht und den Vorsorgeausgleich; über den nachehelichen Unterhalt sei hingegen noch nicht entschieden. Entgegen dem, was die Beschwerdegegnerin anzunehmen scheint, braucht das Massnahmeverfahren bei dieser Ausgangslage mit der Rechtskraft des Scheidungsurteil nicht zu enden. Vielmehr können vorsorgliche Massnahmen auch dann angeordnet werden, wenn die Ehe aufgelöst ist, das Verfahren über die Scheidungsfolgen aber andauert (Art. 276 Abs. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
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1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
4.3. Auch wenn der Ausgang des vorinstanzlichen Verfahrens offen bleibt (E. 4.1), muss die Beschwerdegegnerin vor Bundesgericht als unterliegende Partei gelten. Als solche hat sie für die Gerichtskosten aufzukommen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Der Entscheid des Obergerichts des Kantons Bern, Zivilabteilung, 2. Zivilkammer, vom 10. Juni 2013 wird aufgehoben. Die Sache wird zur Verbesserung der Begründung im Sinne der Erwägungen an das Obergericht des Kantons Bern zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, Zivilabteilung, 2. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. April 2014
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Der Gerichtsschreiber: V. Monn