Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BP.2013.20-21 (Procédures principales:BB.2013.35-36)
Ordonnance du 2 avril 2013 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties
A.,
La société B.,
représentés par Me Patrick M. O'Neill, avocat, requérants
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de C. et D. du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
la décision du MPC du 6 mars 2013 prononçant ce qui suit (BB.2013.35-36, act. 1.1):
« 1. Les parties plaignantes A. et la société B. ont accès aux pièces du dossier de la procédure selon inventaire joint à la présente (pièces surlignées en vert).
2. La transmission de ces pièces sera effectuée au terme de l'échéance de la voie de droit.
3. Il est fait interdiction aux parties plaignantes et à leur représentant, Me Patrick O'NEILL, d'utiliser ces pièces en dehors de la présente procédure pénale, sous commination de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
4. Les pièces qui ont préalablement été transmises aux parties plaignantes doivent être retournées aux MPC. (…) »,
le recours du 18 mars 2013 interjeté par les parties plaignantes à l'encontre dudit prononcé concluant à ce que le Tribunal pénal fédéral (act. 1):
« 1. Annule le chiffre 3 de la décision du Ministère public de la Confédération du 6 mars 2013 sur la requête déposée par les recourants en matière d'accès au dossier du 5 septembre 2012 (SV.10.0128).
2. Annule le chiffre 4 de la décision du Ministère public de la Confédération du 6 mars 2013 sur la requête déposé[e] par les recourants en matière d'accès au dossier du 5 septembre 2012 (SV.10.0128). »,
la requête des recourants visant à ce que le chiffre 2 de leurs conclusions soit assorti de l'effet suspensif,
les déterminations du MPC du 27 mars 2013 par lesquelles cette autorité a indiqué s'en remettre à justice quant à cette dernière requête tout en précisant que les pièces dont il demande la restitution font partie des pièces surlignées en vert dans l'inventaire joint à la décision entreprise (act. 3),
et considérant:
que selon l’art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);
qu'au moyen de la requête d'effet suspensif, les recourants visent à suspendre, jusqu'à droit connu sur l'issue de la cause, l'obligation de restitution des pièces du dossier remises par le MPC le 12 juillet 2012;
qu'il ressort de la prise de position du MPC que ces mêmes pièces font partie de celles pour lesquelles ladite autorité a admis la transmission par décision du 6 mars 2013;
que cet élément suscite pour le moins une certaine confusion, la décision précitée semblant avoir pour effet que les pièces déjà en mains des recourants le resteront, en tout état de cause, en application de la décision entreprise;
que, quoi qu'il en soit, dans la mesure où les recourants requièrent, notamment, l'annulation du prononcé querellé en tant qu'il ordonne la restitution des pièces précédemment remises, ne pas octroyer l'effet suspensif à ce volet du recours conduirait à vider de son sens l'une des conclusions de celui-ci;
qu'il y a de ce fait lieu de faire droit à la requête des recourants et d'octroyer l'effet suspensif au recours pour autant qu'il concerne le chiffre 4 du dispositif entrepris;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
1. L'effet suspensif est attribué au recours dans la mesure où il concerne l'annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision querellée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 2 avril 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Patrick M. O'Neill, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.