Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
C 269/06

Urteil vom 2. April 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichter Schön, Frésard,
Gerichtsschreiberin Schüpfer.

Parteien
N.________, 1977, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Fürsprecher Serge Flury, Kasinostrasse 38, 5000 Aarau,

gegen

Arbeitslosenkasse des Kantons Zug, Industriestrasse 24, 6301 Zug, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Arbeitslosenversicherung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 28. September 2006.

Sachverhalt:
A.
Die 1977 geborene N.________ war seit dem 1. April 2000 als Finanzberaterin bei der Firma A.________ GmbH in X.________ tätig. Sie löste das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 20. September 2001 auf Ende Dezember desselben Jahres auf, war aber nach eigenen Angaben nur noch bis Ende Oktober für die Firma tätig. Am 25. Januar 2002 ersuchte N.________ schriftlich um Auszahlung von noch ausstehenden Provisionen seit August 2001, nachdem mündliche Mahnungen fruchtlos geblieben seien. Am 2. Dezember 2003 wurde über die Firma A.________ GmbH der Konkurs eröffnet und am 17. Dezember 2003 mangels Aktiven wieder eingestellt. N.________ stellte am 28. Januar 2004 Antrag auf Involvenzentschädigung. Die Arbeitslosenkasse des Kantons Zug wies diesen mit Verfügung vom 19. Februar 2004 ab, da die Versicherte sich nicht rechtzeitig nachdrücklich um die Eintreibung ihrer Forderung bemüht habe. Daran hielt sie auf Einsprache hin fest (Entscheid vom 29. August 2005).
B.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 28. September 2006 ab.
C.
N.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, die Arbeitslosenkasse sei richterlich anzuweisen, ihr die gesetzliche Insolvenzentschädigung zuzüglich eines Verzugszins von 5 % zu bezahlen.

Die Arbeitslosenkasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Damit wurden das Eidgenössische Versicherungsgericht und das Bundesgericht in Lausanne zu einem einheitlichen Bundesgericht (an zwei Standorten) zusammengefügt (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, S. 10 Rz 75) und es wurde die Organisation und das Verfahren des obersten Gerichts umfassend neu geregelt. Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG). Da der kantonale Gerichtsentscheid am 28. September 2006 und somit vor dem 1. Januar 2007 erlassen wurde, richtet sich das Verfahren nach dem bis 31. Dezember 2006 in Kraft gestandenen Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) vom 16. Dezember 1943 (vgl. BGE 132 V 393 E. 1.2 S. 395).
2.
Im vorinstanzlichen Entscheid werden die gesetzlichen Bestimmungen über den Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Art. 51 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
1    Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
a  une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b  la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
c  ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
2    N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187
AVIG), den Umfang des Anspruchs (Art. 52 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 52 Étendue de l'indemnité - 1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188
1    L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188
1bis    L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1.189
2    Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.
AVIG in der bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung) sowie über die Pflichten des Arbeitsnehmers im Konkurs- und Pfändungsverfahren (Art. 55 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 55 Obligations de l'assuré - 1 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.
1    Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.
2    Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA192, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.193
AVIG; BGE 114 V 56 Erw. 3d S. 59; ARV 2002 Nr. 8 S. 62 ff. [C 91/01] und Nr. 30 S. 190 ff. [C 367/01], 1999 Nr. 24 S. 140 ff.) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Dasselbe gilt hinsichtlich der allgemeinen Schadenminderungspflicht des Arbeitsnehmers schon vor der Konkurseröffnung und des für eine ursprüngliche Leistungsverweigerung vorausgesetzten schweren Verschuldens des Versicherten mit der dazu ergangenen Rechtsprechung.

Inwieweit das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000, mit welchem zahlreiche Bestimmungen im Arbeitslosenversicherungsbereich geändert worden sind, nach den allgemeinen Grundsätzen des intertemporalen Rechts und des zeitlich massgebenden Sachverhalts (BGE 130 V 445 Erw. 1.2.1 S. 447 mit Hinweisen) auf den zu beurteilenden Fall anwendbar ist, kann offen bleiben. Denn bezüglich der hier streitigen Frage nach einer Verletzung der Schadenminderungspflicht enthält das ATSG - mit Ausnahme von Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
- keine Bestimmungen (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, S. 17 Rz 34).
3.
Die Prüfung der Frage, ob der Beschwerdeführerin eine Verletzung ihrer Schadenminderungspflicht vorzuwerfen ist, umfasst einerseits die Periode zwischen der letzten unbestrittenen Lohnzahlung ab 1. August 2001 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses am 31. Dezember 2001 einerseits und diejenige von diesem Zeitpunkt bis zur Konkurseröffnung andererseits.
3.1 Auf Grund der Akten ist davon auszugehen, dass die aus Provisionsforderungen bestehenden Lohnansprüche bis im August 2001 beglichen wurden. In der Folge gab es offenbar Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich des Anspruchs, worauf die Beschwerdeführerin das Arbeitsverhältnis am 20. September 2001 kündigte. Offenbar mahnte die Versicherte die Firma A.________ GmbH Ende Januar 2002 schriftlich. Diese reagierte umgehend mit ihrem Schreiben vom 29. Januar 2002, worin sie sich erstaunt über die Forderung zeigte. Das weist darauf hin, dass die Forderung vor dem genannten Datum nicht unmissverständlich geltend gemacht worden war. Damit hat die Beschwerdeführerin nach Kenntnis über die unbezahlt gebliebene August-Forderung knapp fünf Monate zugewartet, bis sie diese gegenüber der Arbeitgeberin nachdrücklich geltend machte. Vier Monate davon fallen in die Zeit nach der Kündigung ihres Arbeitsvertrages. Das alleine stellt zwar noch keine Verletzung der Schadenminderungspflicht dar. Indessen wirft ein so langes Untätigbleiben doch Fragen auf, nachdem nichts auf ein besonderes Vertrauensverhältnis zur Arbeitgeberin, ein besonders stabiles Arbeitsverhältnis oder einen anderen Umstand hindeutet, welcher ein monatelanges Zuwarten erklärbar
machen würde.
3.2 Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses übergab die Beschwerdeführerin die Angelegenheit an ihre Rechtsschutzversicherung. Diese ersuchte ihrerseits am 6. März, 4. April und 8. Mai 2002 schriftlich um Begleichung der offen stehenden Provisionen im Umfang von Fr. 8'000.-. Am 9. Juli 2002 bestritt die Firma A.________ GmbH erneut schriftlich, der Beschwerdeführerin überhaupt noch etwas schuldig zu sein. Spätestens zu jenem Zeitpunkt war klar, dass keine freiwillige Zahlung zu erwarten war und die Forderung nur klageweise eingetrieben werden konnte. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin zu irgendeinem Zeitpunkt seit Beendigung des Arbeitsverhältnisses darauf vertrauen durfte, dass die von ihr geltend gemachte Forderung aus dem Arbeitsverhältnis von der Firma A.________ GmbH anerkannt und beglichen würde.
3.3 Die Beschwerdeführerin lässt ausführen, sie habe vor der Ergreifung eigener Schritte zur klageweisen Geltendmachung ihrer Forderung das Verfahren eines ehemaligen Arbeitskollegen, F.________, welcher am 29. August 2002 eigene Provisionsansprüche beim Arbeitsgericht Y.________ geltend gemacht habe, abgewartet.
Gründe für ein Zuwarten sind nicht ersichtlich. Auch eine Gutheissung der Klage des F.________ hätte die Beschwerdeführerin nicht in die Lage versetzt, ihren Anspruch ohne Gang vor das Arbeitsgericht durchzusetzen, da dieser ja grundsätzlich bestritten wurde und nicht absolut identisch mit demjenigen des F.________ war. Zudem zeigt ein Auszug aus dem Betreibungsregister der Firma A.________ GmbH, dass bis im März 2003, also eineinhalb Jahre nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses, keine Betreibungen über grössere Forderungen bestanden. Damit war im Sommer 2002 noch nicht von einer Zahlungsunfähigkeit auszugehen, welche eine Klage überflüssig gemacht hätte. Auch aus dieser Sicht ist nicht nachzuvollziehen, warum die Beschwerdeführerin ab Sommer 2002 untätig blieb. Dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass eine Klage vor Arbeitsgericht - welches für eine Forderung von Fr. 8'000.- aus Arbeitsvertrag zuständig gewesen wäre - grundsätzlich unentgeltlich gewesen wäre (Art. 343 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR). Damit kann die Beschwerdeführerin nicht geltend machen, sie hätte diesen Schritt aus Kostengründen unterlassen.

Zusammenfassend war es nicht gerechtfertigt, ab dem letzten Mahnschreiben vom 24. Juni 2002, mit welchem der Arbeitgeberin noch eine letzte Frist bis Ende Juni 2002 gesetzt wurde ("Nach diesem Datum wird ohne weitere Korrespondenz die Klage eingereicht") bis zur Konkurseröffnung im Dezember 2003 keine weiteren Schritte zu unternehmen. Es muss daher bei der Feststellung bleiben, dass Verwaltung und Vorinstanz den Anspruch auf Insolvenzentschädigung zu Recht verneint haben.
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Sozialversicherungsrechtliche Kammer, dem Kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (KWA) und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 2. April 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_269/06
Date : 02 avril 2007
Publié : 20 avril 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Arbeitslosenversicherung (AlV) - Arbeitslosenversicherung (AlV)


Répertoire des lois
CO: 343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
LACI: 51 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 51 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
1    Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:184
a  une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b  la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais ou
c  ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
2    N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise.187
52 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 52 Étendue de l'indemnité - 1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188
1    L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.188
1bis    L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1.189
2    Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.
55
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 55 Obligations de l'assuré - 1 Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.
1    Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits.
2    Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA192, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement.193
LPGA: 21
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
Répertoire ATF
114-V-56 • 130-V-445 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
C_269/06 • C_367/01 • C_91/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • caisse de chômage • obligation de réduire le dommage • loi fédérale sur le tribunal fédéral • tribunal des prud'hommes • question • décision • secrétariat d'état à l'économie • pré • autorité inférieure • contrat de travail • mois • entrée en vigueur • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi fédérale d'organisation judiciaire • jour déterminant • entreprise • paiement • avis • durée
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AS
AS 2006/1205 • AS 2006/1243