Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.305/2006 /frs
Décision du 2 avril 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
Dame X.________,
recourante, représentée par MMes Lorraine Ruf et
Jean-Marc Reymond, avocats,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Robert Fox, avocat,
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9
Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137
CC),
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 9 juin 2006.
Vu:
le recours de droit public interjeté par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 9 juin 2006 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose la recourante à X.________;
la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante;
l'ordonnance, du 14 juillet 2006, dispensant provisoirement la recourante de fournir l'avance de frais;
l'ordonnance, du 21 août 2006, accordant l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'en juin 2006;
l'ordonnance, du 23 janvier 2007, suspendant l'instruction de la cause en raison de pourparlers transactionnels;
la déclaration de retrait de recours, du 27 février 2007, à la suite de la conclusion d'un accord sur le montant de la pension provisionnelle;
les art. 40
OJ et 73 PCF, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1
LTF;
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que, de pratique constante, on ne saurait donner suite à la demande d'assistance judiciaire de la recourante, une pareille requête ne pouvant être accueillie que dans le cadre d'une procédure de recours pendante (cf. notamment: ordonnance 5C.11/2004 du 4 mars 2004);
que, le retrait étant assimilé à un désistement, l'émolument judiciaire incombe à l'intéressée (cf. Poudret, COJ V, n. 2 ad art. 153);
que, les parties ayant renoncé réciproquement aux dépens (ch. X al. 2 de la convention), il n'y a pas lieu d'en allouer;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 2 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.305/2006 /frs
Décision du 2 avril 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
Dame X.________,
recourante, représentée par MMes Lorraine Ruf et
Jean-Marc Reymond, avocats,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Robert Fox, avocat,
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 9 juin 2006.
Vu:
le recours de droit public interjeté par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 9 juin 2006 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose la recourante à X.________;
la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante;
l'ordonnance, du 14 juillet 2006, dispensant provisoirement la recourante de fournir l'avance de frais;
l'ordonnance, du 21 août 2006, accordant l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'en juin 2006;
l'ordonnance, du 23 janvier 2007, suspendant l'instruction de la cause en raison de pourparlers transactionnels;
la déclaration de retrait de recours, du 27 février 2007, à la suite de la conclusion d'un accord sur le montant de la pension provisionnelle;
les art. 40
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben |
||||||
| Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que, de pratique constante, on ne saurait donner suite à la demande d'assistance judiciaire de la recourante, une pareille requête ne pouvant être accueillie que dans le cadre d'une procédure de recours pendante (cf. notamment: ordonnance 5C.11/2004 du 4 mars 2004);
que, le retrait étant assimilé à un désistement, l'émolument judiciaire incombe à l'intéressée (cf. Poudret, COJ V, n. 2 ad art. 153);
que, les parties ayant renoncé réciproquement aux dépens (ch. X al. 2 de la convention), il n'y a pas lieu d'en allouer;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 2 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Répertoire des lois
CC 137
Cst 9
LTF 132
OJ 40
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
Décisions dès 2000