[AZA 7]
U 457/00 Gr

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger,
Gerichtsschreiberin Polla

Urteil vom 2. April 2001

in Sachen

G.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rolf Hofmann, c/o Kupferschmid + Partner, Beethovenstrasse 24, Zürich,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern, Beschwerdegegnerin,

und

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
A.- Die 1962 geborene G.________ ist seit dem 1. April 1988 bei der K. + Co AG in W. als Büroangestellte tätig und damit bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch gegen Unfälle versichert. Am 8. Januar 1995 erlitt sie als Mitfahrerin einen Autounfall und zog sich ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS) sowie einen Zahnschaden zu (Bericht des Dr. T.________ vom 1. Februar 1995). Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Leistungen. Gestützt auf die beigezogenen Arztberichte, die kreisärztliche Untersuchung des Dr. L.________, Facharzt für Chirurgie, vom 1. November 1996 und die neurootologische Untersuchung des Dr. M.________, SUVA-Abteilung Arbeitsmedizin, vom 13. August 1997 stellte die Anstalt mit Verfügung vom 23. Januar 1998 die Taggeldleistungen rückwirkend ab 17. März 1997 ein, da sie die Versicherte im vor dem Unfall ausgeübten Teilzeitpensum von 70% als arbeitsfähig erachtete. Zur Begründung führte sie an, dass die Restbeschwerden aus dem Unfall vom 8. Januar 1995 die Arbeitsfähigkeit nicht soweit einschränkten, dass die von der Versicherten vorgenommene Reduktion des Arbeitspensums von 70 % auf 50% notwendig gewesen wäre. Ebenso sei eine vorgesehene Erhöhung desselben ohne Unfall im
massgebenden Zeitraum nicht rechtsgenüglich nachgewiesen.
Daran hielt die SUVA nach Beizug eines Gutachtens des Spitals Z., Rheumaklinik und Institut für Physikalische Medizin, vom 14. Oktober 1998, mit Einspracheentscheid vom 11. Februar 1999 fest.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde, mit welcher G.________ die Zusprechung weiterer Taggelder rückwirkend ab 17. März 1997 unter Annahme einer Vollzeitbeschäftigung beantragen liess, wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, unter Berücksichtigung der Akten der Invalidenversicherung sowie des von G.________ ins Recht gelegten audio-neurootologischen Berichts des Dr. A.________, Spezialarzt für Otorhinolaryngologie, Hals- und Gesichtschirurgie, vom 11. Mai 2000, ab. Dies mit der Begründung, dass eine Arbeitsfähigkeit im Umfang von 70% ausgewiesen und eine Erhöhung des Arbeitspensums auf mehr als 70% nicht mit dem nötigen Beweisgrad erstellt sei (Entscheid vom 29. September 2000).
C.- G.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, es sei ihr unter Aufhebung des angefochtenen Entscheides ein Taggeld auf Grund einer Arbeitsfähigkeit von 50%, bei einem Arbeitspensum von 100%, auszurichten; eventuell sei ein interdisziplinäres ärztliches Gutachten, insbesondere aus neurologischer Sicht, mit einer Schätzung der Arbeitsfähigkeit seit Februar 1997, einzuholen.
Die SUVA beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Taggeld (Art. 16 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
und 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
UVG), dessen Höhe (Art. 17 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
1    L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
2    Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI45, calculée par jour civil.46
3    ...47
4    Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité.48
UVG) und den für die Bemessung der Taggelder massgebenden Lohn bei einer wenigstens drei Monate dauernden Taggeldberechtigung und in diese Zeitspanne fallender Lohnerhöhung um mindestens 10% (Art. 23 Abs. 7
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
2    ...48
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.49
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.50
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.51
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.52
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.53
UVV), in der hier anwendbaren, bis 31. Dezember 1997 in Kraft gewesenen Fassung) zutreffend wiedergegeben. Richtig dargelegt hat das kantonale Gericht auch die Rechtsprechung zum Begriff und zur Festsetzung der Arbeitsunfähigkeit (BGE 115 V 133 Erw. 2 mit Hinweisen) sowie zur richterlichen Beweiswürdigung von Arztberichten (BGE 122 V 160 Erw. 1c; siehe auch 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis). Darauf kann verwiesen werden.

2.- a) Die Vorinstanz hat mit einlässlicher Begründung, welcher sich das Eidgenössische Versicherungsgericht vollumfänglich anschliesst, festgestellt, dass die Beschwerdeführerin nach einer Übergangszeit in der Lage gewesen wäre, ab 17. März 1997 als Büroangestellte bei einem Teilpensum von 70% einer Vollzeitbeschäftigung, wie es im Gutachten der Rheumaklinik und Institut für Physikalische Medizin am Spital X. vom 14. Oktober 1998 bei einem diagnostizierten chronischen Cervicothorakovertebral-Syndrom mit intermittierend cervicospondylogener Ausstrahlung linksbetont, als zumutbar erachtet wurde, tätig zu sein. Diese Einschätzung der Arbeitsfähigkeit deckt sich mit jener des Dr. S.________, SUVA-Ärzteteam Unfallmedizin, vom 20. August 1997, der die Beschwerdeführerin als Büroangestellte bei einem Pensum von wöchentlich 29 Stunden ebenfalls als voll arbeitsfähig erachtete, und der kreisärztlichen Einschätzung des Dr. L.________ vom 1. November 1996, welcher seinem Bericht einen aus radiologischer Sicht unauffälligen Befund des Dr. B.________ zu Grunde legte (Bericht vom 1. November 1996).

b) Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde hiegegen erhobenen Einwände vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Insbesondere überzeugt die Stellungnahme des Neurologen Dr. H.________ (vom 30. März 1998) nicht, gemäss welcher er die Versicherte im Umfang von 50 % in ihrer angestammten Tätigkeit als arbeitsfähig schätzte, zumal er auch gestützt auf die durchgeführte MRI- Untersuchung der HWS und die Funktions-CT keinen pathologischen Befund erhob (Bericht vom 18. Oktober 1996). Ebenso ergab die Untersuchung an der Neurologischen Klinik des Spitals X. einen unauffälligen Status (Bericht vom 23. Dezember 1997), sodass die subjektiv geklagten Beschwerden weder in neurologischer noch in neuropsychologischer Hinsicht ein objektivierbares Korrelat fanden. Aufgrund der zuverlässigen und schlüssigen medizinischen Beurteilungen sind von einer zusätzlichen interdisziplinären Begutachtung keine zu einem abweichenden Ergebnis führenden Erkenntnisse zu erwarten. Soweit eine Schätzung der Arbeitsunfähigkeit bis zum heutigen Zeitpunkt beantragt wird, kann dem nicht stattgegeben werden, da das Sozialversicherungsgericht nach ständiger Rechtsprechung die Streitsache nach dem Sachverhalt, wie er zur Zeit des Einspracheentscheides gegeben war,
beurteilt (BGE 121 V 366 Erw. 1b mit Hinweis). Die Stellungnahme des Dr. A.________ (Gutachten vom 11. Mai 2000) ist demnach insoweit unbeachtlich, als sie sich auf die aktuelle Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin bezieht.
Damit ist mit Vorinstanz und Verwaltung davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin in ihrer jetzigen Tätigkeit als Büroangestellte unter Vermeidung einseitiger Belastung bei einem Teilpensum von 70% einer Vollzeitbeschäftigung arbeitsfähig ist.

3.- Unbegründet ist auch der Einwand, die SUVA sei aufgrund von Art. 23 Abs. 7
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
2    ...48
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.49
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.50
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.51
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.52
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.53
UVV verpflichtet, ab 17. März 1997 ein höheres Taggeld im Umfang von 50% bei einem Arbeitspensum von 100% zu erbringen.
Gemäss Art. 15 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG werden Taggelder und Renten nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG). Gestützt auf Art. 15 Abs. 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG erhielt der Bundesrat u.a. die Kompetenz zum Erlass von Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen. Der Beschwerdeführerin ist darin beizupflichten, dass die Sonderbestimmung von Art. 23 Abs. 7
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
2    ...48
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.49
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.50
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.51
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.52
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.53
UVV nicht nur bei Lohnerhöhungen, sondern auch bei Erhöhungen der Arbeitszeit anwendbar ist (RKUV 1994 Nr. U 195 S. 210). Die Versicherte vermag jedoch nicht mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit darzutun, dass eine Erhöhung der Arbeitszeit erfolgt wäre, wenn sie keinen Unfall erlitten hätte. Unbestritten ist, dass seitens der K.+ Co AG der Wunsch bestand, dass die Beschwerdeführerin das bei Arbeitsbeginn vereinbarte Teilzeitpensum von 50% zu einer Vollzeitbeschäftigung ausbauen würde (SUVA-Bericht vom 22. Februar 1997); ob und allenfalls ab wann dieser Wunsch realisiert worden wäre, ist jedoch nicht rechtsgenüglich erstellt, wie die Vorinstanz in einlässlicher Auseinandersetzung mit den verschiedenen Angaben der Arbeitgeberin und der Beschwerdeführerin
festgestellt hat. Insbesondere fällt auf, dass weder bei der Unfallmeldung vom 10. Januar 1995 noch am 18. Januar 1995 bei den ergänzenden Angaben des Vorgesetzten zur Arbeitszeit zuhanden des Unfallversicherers die Absicht einer Pensenerhöhung erwähnt wurde. Obwohl H. K.________ später angab, dass er und die Beschwerdeführerin ab Januar 1995 eine Erwerbstätigkeit im Umfang von 100% vereinbart hätten, wird in den Arztberichten von einer vollen Arbeitsfähigkeit in Bezug auf ein 70% Pensum ausgegangen (Bericht des Dr. T.________ vom 27. Juni 1995, kreisärztliche Untersuchung des Dr. L.________ vom 1. November 1996). Gestützt auf diese mit besonderer Beweiskraft ausgestatteten "Aussagen der ersten Stunde" (BGE 121 V 47 mit Hinweisen) und auf die eigenen Angaben der Beschwerdeführerin (SUVA-Bericht vom 18. April 1995 und Schreiben vom 26. April 1995) ist mit Vorinstanz und Verwaltung davon auszugehen, dass die Vereinbarung einer Vollzeitbeschäftigung ab Januar 1995 nicht mit dem notwendigen Beweisgrad erstellt ist. Selbst wenn die Beschwerdeführerin während einer Zeitspanne von rund drei Wochen im Umfang von 100% tätig war, dieser Versuch jedoch aufgrund der Schmerzexacerbation abgebrochen werden musste, kann daraus nicht auf eine
dauernde Erhöhung der Arbeitszeit geschlossen werden, da es sich dabei um eine Ferienvertretung handelte (SUVA-Bericht vom 25. November 1997, Gutachten des Spitals X. vom 14. Oktober 1998). Auch der Einwand, die Arbeitgeberin hätte ab 17. März 1997 der Versicherten Leistungen erbracht, welche die Absicht einer vollen Erwerbstätigkeit beweisen würden, vermag am Ergebnis nichts zu ändern. Die auf den Lohnabrechnungen Februar 1997 bis März 1998 ausgewiesenen Zahlungen basieren nicht auf effektiv geleisteten Arbeitsstunden, sondern wurden unter der Rubrik "Unfall" aufgeführt und analog dem Taggeld der SUVA im Umfang von 80% des versicherten Verdienstes ausgerichtet. Daraus lässt sich jedoch, entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, nichts zugunsten einer vereinbarten Arbeitszeit im Umfang von 100% ab Januar 1995 ableiten.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht
des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt.

Luzern, 2. April 2001
Im Namen des
Eidgenössichen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 457/00
Date : 02 avril 2001
Publié : 02 avril 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : [AZA 7] U 457/00 Gr IV. Kammer Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin


Répertoire des lois
LAA: 15 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
1    L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
2    Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI45, calculée par jour civil.46
3    ...47
4    Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité.48
OLAA: 23
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux - 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
1    Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.47
2    ...48
3    Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bis    En cas d'accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d'un contrat cadre et d'un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.49
4    L'art. 22, al. 3, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année précédente doit être divisé par 365.
5    Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l'ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s'applique également à l'assurance facultative.50
6    Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 %, si elles n'ont pas 20 ans révolus.51
7    Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.52
8    Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale.
9    Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.53
Répertoire ATF
115-V-133 • 121-V-362 • 121-V-45 • 122-V-157 • 125-V-351
Weitere Urteile ab 2000
U_457/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • durée et horaire de travail • autorité inférieure • gain assuré • rapport médical • décision sur opposition • office fédéral des assurances sociales • tribunal des assurances • décision • tribunal fédéral des assurances • médecin spécialiste • calcul • incapacité de travail • établissement hospitalier • autorité judiciaire • motivation de la décision • augmentation • frais judiciaires • première déclaration • conseil fédéral
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