[AZA 0/2]
1A.15/2001/boh

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
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2. April 2001

Es wirken mit: Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger,
Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter
Féraud, Bundesrichter Favre und Gerichtsschreiber Bopp.

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In Sachen
X.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Michele Caratsch, Haymann & Baldi, Hottingerstrasse 17, Postfach, Zürich,

gegen
B undesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung,

betreffend
Auslieferung an die USA, Nachtragsersuchen (B 100312), hat sich ergeben:

A.- Am 8./9. September 1999 ersuchte das Office of International Affairs (OIA) des amerikanischen Justizdepartements das damals zuständige Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) um vorläufige Verhaftung der amerikanischen Staatsangehörigen X.________, dies im Hinblick auf eine Auslieferung an die USA. Das Ersuchen stützte sich auf einen am 25. August 1999 ergangenen Haftbefehl des für den U.S.
District Court for the Southern District of New York tätigen Richters Michael H. Dolinger, den dieser aufgrund einer "Complaint" desselben Tages wegen Verschwörung zum Betrug im Zusammenhang mit telegrafischen Geldanweisungen (Verstoss gegen Titel 18 des US-Code, § 371) ausgestellt hatte.

X.________, die sich damals im Rahmen eines gegen sie in der Schweiz eingeleiteten Strafverfahrens in Untersuchungshaft befand, wurde am 10. September 1999 von der Bezirksanwaltschaft Zürich aus dieser Haft entlassen und umgehend zuhanden des BAP in provisorische Auslieferungshaft versetzt. Im Verlaufe der am selben Tag durchgeführten Einvernahme gab sie zu Protokoll, mit einer vereinfachten Auslieferung (Art. 54
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 54 [1]   Extradition simplifiée
  1.   À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
  2.   La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
  3.   L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG) an die USA wegen den dem genannten Verhaftsbegehren zugrunde liegenden Straftaten einverstanden zu sein. Die Auslieferung wurde am 17. September 1999 vollzogen.

Mit diplomatischer Note vom 24. August 2000 übermittelte die amerikanische Botschaft in Bern dem nunmehr zuständigen Bundesamt für Justiz (BJ, nachfolgend: Bundesamt) gestützt auf eine unterdessen ausgeweitete Anklageschrift vom 19. Juni 2000 und eine am 12. Juli 2000 ergangene eidesstattliche Erklärung der zuständigen Staatsanwaltschaft ein entsprechendes Nachtragsersuchen - in Bezug auf weitere der Verfolgten angelastete betrügerische Handlungen der genannten Art und ihr gestützt darauf vorgeworfene Geldwäscherei, zudem in Bezug auf die Einziehung von Geldbeträgen und Fahrzeugen gemäss Titel 18 des US-Code, § 982(a)(1) - mit dem Antrag, die amerikanischen Behörden seien diesbezüglich vom Spezialitätsprinzip zu entbinden.

Mit Schreiben vom 20. September 2000 übermittelte das Bundesamt dem Rechtsvertreter der Verfolgten die Unterlagen des Nachtragsersuchens. Mit Eingabe vom 19. Oktober 2000 liess X.________ dazu Stellung nehmen.

Mit Entscheid vom 21. Dezember 2000 bewilligte das Bundesamt die Strafverfolgung für die dem Nachtragsersuchen vom 24. August 2000 zugrunde liegenden Sachverhalte, "soweit diese zeitlich bzw. inhaltlich über diejenigen des Verhaftsersuchens ... vom 8./9. September 1999 hinausgehen".

B.- Mit Eingabe vom 22. Januar 2001 führt X.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht mit den Anträgen:

"Es sei der Entscheid ... vom 21. Dezember 2000 auf- zuheben und das Nachtragsersuchen vom 24. August
2000 vollumfänglich abzuweisen.

Eventuell, für den Fall der Abweisung des Haupt- antrages:

Es sei der Entscheid ... vom 21. Dezember 2000 auf- zuheben und das Bundesamt für Justiz anzuweisen,
das Nachtragsersuchen vom 24. August 2000 zur Er-

gänzung und Nachbesserung zurückzuweisen; und es
seien dabei die US-Behörden anzuweisen,

a) dem Bundesamt für Justiz eine deutsche Über- setzung des Nachtragsersuchens vom 24. August
2000 einzureichen sowie

b)dem Bundesamt für Justiz eine ins Deutsche über- setzte Abschrift der "Complaint" vom 25. August
1999 ... und eine ebenfalls ins Deutsche über-

setzte Abschrift der beiden "Indictments" mit
den Aktenzeichen 00 Cr. 0049 (KMW) vom 18. Ja- nuar 2000 und S1 00 Cr. 0049 (KMW) vom 24. Mai
2000 zuzustellen.. "

Sodann stellt die Beschwerdeführerin den Antrag, der Beschwerde sei aufschiebende Wirkung beizulegen.

Das Bundesamt für Justiz beantragt mit Vernehmlassung vom 8. Februar 2001, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei.

Mit Replik vom 2. März 2001 äussert sich die Beschwerdeführerin zu den Ausführungen des Bundesamtes, unter Bestätigung der mit der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die Auslieferung von Personen aus der Schweiz in die Vereinigten Staaten von Amerika beurteilt sich in erster Linie nach dem Auslieferungsvertrag vom 14. November 1990 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika (AVUS; SR 0.353. 933.6). Das schweizerische Recht - namentlich das Rechtshilfegesetz (IRSG; SR 351. 1) und die dazugehörige Verordnung (IRSV; SR 351. 11) - kommt nur subsidiär zur Anwendung, wenn eine staatsvertragliche Regelung fehlt oder lückenhaft ist oder wenn das nationale Recht geringere Anforderungen an die Auslieferung stellt und deshalb nach dem "Günstigkeitsprinzip" zur Anwendung gelangt (Art. 23
RI 0.353.933.6 Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique

Art. 23   Effets sur d'autres conventions et sur le droit national
  Dans le cas où une procédure prévue dans le présent Traité faciliterait l'extradition réglée dans un autre traité ou par le droit de l'Etat requis, la procédure est menée conformément au présent Traité. L'extradition réglée dans un autre instrument de droit international ou par le droit national des Parties contractantes n'est pas affectée par le présent Traité et ne s'en trouve donc ni exclue ni restreinte.
AVUS; BGE 122 II 140 E. 2, 485 E. 3b).
b) Gegen den angefochtenen Auslieferungsentscheid, mit dem einem von den USA in Bezug auf die Beschwerdeführerin gestellten Nachtragsauslieferungsbegehren entsprochen worden ist, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig (Art. 55 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 55   Autorités compétentes
  1.   Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise. [1]
  2.   Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. [2] L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
  3.   La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
IRSG). Die Beschwerdeführerin ist durch den Entscheid persönlich und direkt berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 21 Abs. 3
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG). Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher einzutreten.

c) Das Bundesgericht ist auf Grund von Art. 25 Abs. 6
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
IRSG, der als Spezialbestimmung der allgemeinen Vorschrift von Art. 114 Abs. 1
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
OG vorgeht, nicht an die Begehren der Parteien gebunden. Es hat daher die Möglichkeit, den angefochtenen Entscheid gegebenenfalls zugunsten oder zuungunsten der Beschwerdeführerin zu ändern. Das Bundesgericht prüft die bei ihm erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition; es ist aber nicht verpflichtet, nach weiteren der Auslieferung allenfalls entgegenstehenden Gründen zu forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen (BGE 122 II 367 E. 2d).

d) Die Beschwerde hat gemäss Art. 21 Abs. 4 lit. a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung.

2.- a) Die Beschwerdeführerin macht wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend, die Voraussetzungen der von den amerikanischen Behörden verlangten Nachtragsauslieferung seien nicht erfüllt.

Im Einzelnen bringt sie im Wesentlichen vor, anlässlich der am 10. September 1999 durchgeführten Einvernahme zur vereinfachten Auslieferung sei sie nicht durch einen Anwalt vertreten gewesen, was auch aus einem vom 9. März 2000 datierten, durch das BAP an Rechtsanwalt A.________ gerichteten Schreiben hervorgehe. Zwar sei Rechtsanwalt A.________ damals anwesend gewesen, doch sei er auf diese das Auslieferungsverfahren betreffende Einvernahme nicht vorbereitet gewesen, weshalb er sie, die Beschwerdeführerin, nicht habe effektiv beraten können, wodurch Art. 6 Ziff. 3
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und auch die durch die Bundesverfassung garantierten Verteidigungsrechte verletzt worden seien. Ihr, der Beschwerdeführerin, seien zudem bezüglich der Möglichkeit einer vereinfachten Auslieferung und der Bedeutung des Spezialitätsprinzips nur die Art. 38
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 38   Restrictions
  1.   La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a.   aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b.   aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c.   aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d.   sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
  2.   Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a.   si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b.   si la personne extradée:après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ouy a été ramenée par un État tiers. [1]
1.   après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
2.   y a été ramenée par un État tiers. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
und 54
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 54 [1]   Extradition simplifiée
  1.   À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
  2.   La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
  3.   L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG vorgelesen worden, nicht aber auch die entsprechenden AVUS-Bestimmungen.
Sodann sei unklar, welche Unterlagen ihr überhaupt vorgelegt worden seien. Im Protokoll sei ein "Haftbefehl und der Zusatz" erwähnt, obwohl der amerikanische Haftbefehl vom 25. August 1999 gar nie an die Schweiz übermittelt worden sei. Sie, die Beschwerdeführerin, habe daher auf die Zusicherung und Information der Bezirksanwaltschaft Zürich vertrauen müssen, weshalb diese massgebend für ihre Willensbildung bezüglich Einwilligung in die vereinfachte Auslieferung gewesen seien. Im Verlaufe dieser Einvernahme sei nur der "Vorwurf des Betrugs" genannt worden, weshalb sie davon habe ausgehen dürfen und müssen, dass damit alle ihr von den USA vorgeworfenen Delikte berücksichtigt gewesen seien. Aufgrund der Tatsache, dass die amerikanischen Behörden nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt um Auslieferung für weitere Delikte ersucht hätten, liege ein Verzicht auf jede spätere diesbezügliche Auslieferung vor. Sie, die Beschwerdeführerin, sei daher in ihrem Vertrauen zu schützen, und das Spezialitätsprinzip müsse weiterhin im Umfang ihrer Zustimmung zur vereinfachten Auslieferung gelten. Eine Person dürfe nicht aufgrund eines minderwertigen Delikts im Rahmen eines vereinfachten Auslieferungsverfahrens zurückgelockt werden, um ihr dann
erst nach der Rückkehr die wahre Tragweite der effektiv vorgeworfenen Straftaten offen zu legen. Ein solches Vorgehen würde das Risiko enthalten, dass jemand nach seiner freiwilligen Rückkehr in den ersuchenden Staat mit fiskalischen, militärischen oder politischen Delikten belangt würde, obwohl diese eigentlich nicht auslieferungsfähig seien.

b) Entgegen ihrer Darstellung war die Beschwerdeführerin anlässlich der am 10. September 1999 erfolgten Einvernahme zur vereinfachten Auslieferung durch einen Rechtsanwalt vertreten. Dies ergibt sich - wie das Bundesamt zutreffend festhält - klar aus dem entsprechenden Einvernahmeprotokoll, laut dem der damalige Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin, Rechtsanwalt A.________, zur Wahrung der Interessen seiner Klientin an der Einvernahme teilnahm, und ferner auch aus der Honorarnote, die Rechtsanwalt A.________ dem BAP in der Folge eingereicht hatte. Aus dem von Seiten des BAP an Rechtsanwalt A.________ gerichteten Schreiben vom 9. März 2000 ergibt sich nichts anderes, wird doch darin bloss das Vorliegen einer amtlichen Vertretung verneint, nicht aber die anwaltliche Vertretung als solche.
Die Rüge der mangelnden anwaltlichen Beratungs- bzw. Verteidigungsmöglichkeit mutet unter diesen Umständen geradezu trölerisch an. Sie ist auch deshalb haltlos, weil im Verlaufe der fraglichen Einvernahme sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit dem amerikanischen Verhaftsersuchen vorgelegt worden waren und diesbezüglich offenbar keine Unklarheiten bestanden, was denn auch der Grund dafür gewesen sein mag, dass die Beschwerdeführerin sogar ausdrücklich auf eine weitere Bedenkfrist bezüglich der Auslieferungsfrage verzichtete.
Am Gesagten vermag der Umstand nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführerin anlässlich der Einvernahme in Bezug auf das vereinfachte Auslieferungsverfahren und das Spezialitätsprinzip offenbar nur die diesbezüglichen Bestimmungen des IRSG, nicht aber auch die entsprechenden Bestimmungen des AVUS vorgelesen wurden, denn der Sache nach handelt es sich im Wesentlichen um übereinstimmende Regelungen; und die Beschwerdeführerin, die wie ausgeführt anwaltlich vertreten war, war jedenfalls in der Lage, sich gestützt auf die erhaltenen Informationen über die Tragweite dieser Regelungen Klarheit zu verschaffen.

Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Beanstandungen im Zusammenhang mit der Einvernahme vom 10. September 1999 sind somit unbegründet.

c) Inwiefern die Beschwerdeführerin unter den gegebenen Umständen darauf "vertrauen durfte und musste", gemäss den ihr gemachten Informationen würde eine allfällige Nachtragsauslieferung keinesfalls in Betracht zu ziehen sein, ist nicht ersichtlich, um so weniger, als bereits anlässlich der Einvernahme vom 10. September 1999 auch die Bedeutung des Spezialitätsprinzips im Rahmen der bereits genannten weiteren auslieferungsrechtlichen Aspekte erläutert worden war.

Auch wenn die amerikanischen Behörden mit ihrem Begehren vom 8./9. September 1999 dem damaligen Ermittlungsstand entsprechend erst einen beschränkten Deliktsbereich geschildert hatten, der dann zur vereinfachten Auslieferung vom 17. September 1999 führte, hatten sie dadurch keineswegs auf eine allfällige Nachtragsauslieferung verzichtet. Im Übrigen scheint die Beschwerdeführerin zu verkennen, dass es sich beim damaligen Begehren noch nicht um ein eigentliches Auslieferungsersuchen handelte, sondern erst um ein im Hinblick auf eine Auslieferung gestelltes Ersuchen um vorläufige Verhaftung gemäss Art. 13
RI 0.353.933.6 Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique

Art. 13   Arrestation provisoire
  1.   En cas d'urgence, chacune des Parties contractantes peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée. La demande d'arrestation provisoire ou la demande de prolongation de celle-ci est transmise soit par la voie diplomatique, soit directement du Département fédéral de justice et police au Département de justice des Etats-Unis ou inversement.
  2.   La demande doit
a.   indiquer qu'une demande d'extradition suivra;
b.   signaler l'existence d'un mandat d'arrêt, d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement pénal et indiquer la date du document et le nom de l'autorité qui l'a établi;
c.   désigner l'infraction, indiquer la peine maximale encourue par l'auteur et, s'il y a lieu, le solde de la peine;
d.   contenir une brève description des faits indiquant la date et le lieu de l'infraction;
e.   contenir des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne réclamée.
  3.   Dès réception de la demande, l'Etat requis prend les mesures nécessaires à l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant est informé sans délai de la suite donnée à sa demande.
  4.   L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de 40 jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'ont pas reçu la demande formelle d'extradition accompagnée des pièces à l'appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours.
  5.   La mise en liberté de la personne réclamée, en vertu de l'al. 4, n'exclut pas qu'elle soit une nouvelle fois arrêtée, puis extradée, si la demande d'extradition et les pièces à l'appui sont envoyées ultérieurement.
AVUS. Die an ein solches Verhaftsersuchen gestellten Anforderungen bezüglich Form und Inhalt sind aufgrund des damit angestrebten Zwecks geringer; insbesondere genügt es, wenn der ersuchende Staat mindestens ein Delikt beschreibt, das auch nach dem schweizerischen Recht eine strafbare Handlung darstellt. Sodann wiesen die amerikanischen Behörden anlässlich der Ergänzung ihres Verhaftsersuchens vom September 1999 ausdrücklich darauf hin, dass die Untersuchungen gegen die Verfolgte weiterlaufen würden und es deshalb möglich sei, dass im Zusammenhang mit Betrug und Geldwäscherei noch weitere Anklagepunkte erhoben werden könnten.
Entsprechende Verdachtsgründe waren damals offenbar noch nicht genügend erstellt, weshalb sie nicht bereits im damaligen Verhaftsersuchen mitberücksichtigt werden konnten.

Im Verlaufe der weiteren Ermittlungen in den USA ergaben sich dann aber offenbar zusätzliche der Verfolgten zuzuschreibende Deliktsbereiche, und die ihr zur Last gelegten Tathandlungen wurden zeitlich und inhaltlich etwas ausgedehnt, wobei jedoch das Ausgangsdelikt dasselbe blieb.
Dies wird auch durch die Tatsache der kontinuierlichen Erweiterung der Anzahl Anklagepunkte in den verschiedenen Anklageschriften bestätigt, wobei mit dem Bundesamt davon auszugehen ist, dass die Anklageschrift vom 19. Juni 2000, welche als einzige Bestandteil des vorliegenden Nachtragsersuchens bildet, die vorgängigen Anklageschriften ersetzt.
Im Übrigen entspricht die Sachverhaltsdarstellung im Nachtragsersuchen weitgehend derjenigen des Verhaftsersuchens vom 8./9. September 2000, welchem der aufgrund einer "Complaint" vom 25. August 1999 erlassene Haftbefehl desselben Tages zugrunde lag.

Unter den gegebenen Umständen lässt sich somit aus dem schrittweisen Vorgehen der amerikanischen Behörden kein Verzicht auf jede Nachtragsauslieferung und entsprechende strafrechtliche Verfolgung der Beschwerdeführerin ableiten.
Und laut Aktenlage hatten auch die Zürcher Behörden der Beschwerdeführerin keine derartigen Versprechungen in Aussicht gestellt.
d) Wie die Beschwerdeführerin selber einräumt, kommt dem Grundsatz der Spezialität in allen Bereichen des Auslieferungsrechts dieselbe Bedeutung zu (s. namentlich die Regelungen von Art. 16
RI 0.353.933.6 Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique

Art. 16   Règle de la spécialité
  1.   Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
a.   l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question ou que
b.   la personne extradée n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours bien qu'elle en ait eu l'autorisation, qu'elle y soit retournée de son propre gré après l'avoir quitté ou qu'elle ait quitté le territoire de l'Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu'elle y soit retournée.
  2.   L'Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.
  3.   Lorsque la définition de l'infraction pour laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure, la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée
a.   si l'infraction telle qu'elle a été redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande d'extradition et qui sont l'objet des documents l'accompagnant et
b.   si la peine prononcée n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée.
  4.   La personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a commises avant son extraditionL'autorité exécutive des Etats-Unis joint à sa requête une copie de la déclaration. L'Etat requis fait immédiatement part de sa décision à l'Etat requérant.
a.   si, dans le cas où l'extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée ou procès-verbal, d'être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité et qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou
b.   si, dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.
AVUS, Art. 14
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 14 [1]   Règle de la spécialité
  1.   L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a.   Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b.   Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
  2.   Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
  3.   Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
 
[1] Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 3 dudit prot. (RS 0.353.14).
EAUe, Art. 38
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 38   Restrictions
  1.   La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a.   aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b.   aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c.   aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d.   sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
  2.   Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a.   si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b.   si la personne extradée:après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ouy a été ramenée par un État tiers. [1]
1.   après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
2.   y a été ramenée par un État tiers. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG).
Allerdings sieht Art. 16 Ziff. 4 lit. a
RI 0.353.933.6 Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique

Art. 16   Règle de la spécialité
  1.   Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
a.   l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question ou que
b.   la personne extradée n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours bien qu'elle en ait eu l'autorisation, qu'elle y soit retournée de son propre gré après l'avoir quitté ou qu'elle ait quitté le territoire de l'Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu'elle y soit retournée.
  2.   L'Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.
  3.   Lorsque la définition de l'infraction pour laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure, la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée
a.   si l'infraction telle qu'elle a été redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande d'extradition et qui sont l'objet des documents l'accompagnant et
b.   si la peine prononcée n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée.
  4.   La personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a commises avant son extraditionL'autorité exécutive des Etats-Unis joint à sa requête une copie de la déclaration. L'Etat requis fait immédiatement part de sa décision à l'Etat requérant.
a.   si, dans le cas où l'extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée ou procès-verbal, d'être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité et qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou
b.   si, dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.
AVUS (entsprechend der Bestimmung von Art. 38 Abs. 2 lit. a
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 38   Restrictions
  1.   La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a.   aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b.   aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c.   aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d.   sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
  2.   Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a.   si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b.   si la personne extradée:après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ouy a été ramenée par un État tiers. [1]
1.   après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
2.   y a été ramenée par un État tiers. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
IRSG) im Unterschied zur Regelung von Art. 14
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 14 [1]   Règle de la spécialité
  1.   L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a.   Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b.   Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
  2.   Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
  3.   Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
 
[1] Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 3 dudit prot. (RS 0.353.14).
EAUe zusätzlich ausdrücklich Folgendes vor:

"Der Ausgelieferte darf für alle vor seiner Auslie- ferung begangenen Straftaten in Haft gehalten, verfolgt
oder abgeurteilt werden, wenn:

(a)im Fall der Auslieferung aus der Schweiz der
Ausgelieferte sein Einverständnis zur Verfolgung
und Vollstreckung für alle diese Straftaten
zu Protokoll gibt, nachdem er von der
zuständigen Justizbehörde über den Grundsatz
der Spezialität und die rechtlichen Folgen
seiner Erklärung belehrt worden ist ..."

Bei wie hier fehlender solcher Zustimmung des Ausgelieferten richtet sich eine Abweichung vom Spezialitätsprinzip nach den Grundsätzen von Art. 16 Ziff. 1
RI 0.353.933.6 Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique

Art. 16   Règle de la spécialité
  1.   Une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue pour une infraction commise avant la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni extradée à un Etat tiers, à moins que:
a.   l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes n'y consentent; avant de prendre sa décision, l'Etat requis peut exiger de se voir soumettre les documents d'accompagnement ainsi qu'une prise de position écrite de la personne extradée sur l'infraction en question ou que
b.   la personne extradée n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours bien qu'elle en ait eu l'autorisation, qu'elle y soit retournée de son propre gré après l'avoir quitté ou qu'elle ait quitté le territoire de l'Etat requérant alors que cela lui était interdit et qu'elle y soit retournée.
  2.   L'Etat requérant peut toutefois prendre toutes les mesures nécessaires selon sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, pour interrompre le délai de prescription.
  3.   Lorsque la définition de l'infraction pour laquelle la personne réclamée a été extradée est modifiée en cours de procédure, la personne réclamée peut être poursuivie ou jugée
a.   si l'infraction telle qu'elle a été redéfinie dans la loi est une infraction donnant lieu à extradition et que ses éléments constitutifs sont les mêmes que ceux qui ont motivé la demande d'extradition et qui sont l'objet des documents l'accompagnant et
b.   si la peine prononcée n'est pas plus sévère que la peine maximale prévue pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée.
  4.   La personne extradée peut être poursuivie, jugée ou détenue pour toutes les infractions qu'elle a commises avant son extraditionL'autorité exécutive des Etats-Unis joint à sa requête une copie de la déclaration. L'Etat requis fait immédiatement part de sa décision à l'Etat requérant.
a.   si, dans le cas où l'extradition a été accordée par la Suisse, la personne extradée accepte, par déclaration consignée ou procès-verbal, d'être poursuivie ou de voir exécuter les jugements prononcés pour toutes ces infractions, après qu'on lui a expliqué ce qu'est la règle de la spécialité et qu'on l'a informée des conséquences juridiques de sa déclaration, ou
b.   si, dans le cas où l'extradition a été accordée par les Etats-Unis, l'autorité exécutive de ce pays déclare renoncer, sur demande des autorités suisses compétentes, à l'application de la règle de la spécialité pour toutes ces infractions.
AVUS, d.h.
der ersuchende Staat muss in einem Fall wie dem vorliegenden ein Nachtragsersuchen stellen, um von der ausgelieferten Person angeblich begangene weitere Straftaten der genannten Art, die nicht schon Gegenstand der ursprünglichen Auslieferung bildeten, ahnden zu können (wie dies z.B. auch im Rahmen des IRSG und EAUe der Fall ist, s. Art. 38
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 38   Restrictions
  1.   La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a.   aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b.   aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c.   aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d.   sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
  2.   Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a.   si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b.   si la personne extradée:après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ouy a été ramenée par un État tiers. [1]
1.   après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
2.   y a été ramenée par un État tiers. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
Abs. 1lit. a IRSG, Art. 14 Ziff. 1 lit. a
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 14 [1]   Règle de la spécialité
  1.   L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a.   Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b.   Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
  2.   Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
  3.   Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
 
[1] Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 3 dudit prot. (RS 0.353.14).
EAUe).

Ein solches Nachtragsbegehren hat den üblichen Auslieferungsvoraussetzungen zu genügen, wie das Bundesamt zu Recht erwogen hat. Sodann hat es einlässlich dargelegt, dass diese Voraussetzungen - namentlich auch diejenige der beidseitigen Strafbarkeit - auf das vorliegende Nachtragsbegehren bezogen erfüllt sind, wobei die Beurteilung von Tat- und Schuldfragen, wie sie von der Beschwerdeführerin ebenfalls erörtert worden sind, grundsätzlich dem zuständigen ausländischen Sachrichter vorbehalten bleibt. Auf die diesbezüglichen zutreffenden Erwägungen des Bundesamtes kann verwiesen werden.

Entgegen den von der Beschwerdeführerin gehegten Befürchtungen besteht somit keineswegs das Risiko, dass sie der Verfolgung nicht auslieferungsfähiger Delikte ausgesetzt sein könnte. Im vorliegenden Verfahren ist nur über die Gegenstand des Nachtragsersuchens bildenden Sachverhalte zu entscheiden, in Bezug auf die die Auslieferungsvoraussetzungen nach dem Gesagten als erfüllt zu erachten sind. Nur insoweit sind die amerikanischen Behörden von der Einhaltung des Spezialitätsprinzips zu entbinden, also nur hinsichtlich der Deliktsbereiche gemäss der einzig Bestandteil des Nachtragsersuchens bildenden Anklageschrift vom 19. Juni 2000.
Falls frühere Anklageschriften zusätzliche strafbare Handlungen enthalten hätten, so wäre dies - wie das Bundesamt richtigerweise erwogen hat - ohne Einfluss auf das vorliegende Verfahren, nachdem das Nachtragsersuchen wie erwähnt einzig auf die Anklageschrift vom 19. Juni 2000 abgestützt worden ist, welche offenbar die vorgängigen Anklageschriften ersetzt. Im Übrigen macht die Beschwerdeführerin selber nicht geltend, die amerikanischen Behörden verfolgten sie wegen anderer Deliktsbereiche, als sie dem Verhaftsersuchen vom 8./9. September 1999 bzw. dem vorliegenden Nachtragsersuchen zugrunde liegen.

Was die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Tragweite des Spezialitätsprinzips sonst noch vorbringt, ist zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache ohne weitere Bedeutung. Die Rüge der Verletzung dieses Prinzips ist unbegründet.

3.- a) Die Beschwerdeführerin macht ferner - im Eventualstandpunkt - geltend, das amerikanische Nachtragsersuchen sei unvollständig bzw. ungültig, da einerseits eine Übersetzung der diplomatischen Note vom 24. August 2000 fehle und anderseits die im Ersuchen erwähnte "Complaint" vom 25. August 1999 sowie die Anklageschriften vom 18. Januar und 24. Mai 2000 nicht beigelegt seien, weshalb der Umfang des beantragten Verzichts auf die Einhaltung des Spezialitätsprinzips unklar sei. Die amerikanischen Behörden seien daher aufzufordern, die Übersetzung der Note und die fehlenden Dokumente nachzureichen.

Auch rügt sie, zwischen der Note vom 24. August 2000 und der genannten, vom 12. Juli 2000 datierten eidesstattlichen Erklärung von Staatsanwalt Weinstein gebe es zeitliche und inhaltliche Widersprüche. Erstere spreche von einer massgeblichen Tatzeit zwischen Juni 1998 und September 1999, während die staatsanwaltschaftliche Erklärung von einer Tatzeit zwischen April 1998 und September 1999 ausgehe.
Auch aufgrund dieser Widersprüche dürfe dem Nachtragsersuchen nicht entsprochen werden.

b) Das Bundesamt hat insoweit zutreffend erwogen, dass die amerikanische Note vom 24. August 2000 bloss die diplomatische Übermittlung des eigentlichen Nachtrags-Auslieferungsbegehrens bezweckt (Art. 9 Abs. 1
RI 0.353.933.6 Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique

Art. 9   Demande d'extradition
  1.   Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
  2.   Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a.   des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b.   une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c.   l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
  3.   Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a.   une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b.   une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
  4.   Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a.   une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b.   une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c.   une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d.   si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
  5.   Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS). Sämtliche gemäss Art. 9 Abs. 2
RI 0.353.933.6 Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique

Art. 9   Demande d'extradition
  1.   Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
  2.   Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a.   des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b.   une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c.   l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
  3.   Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a.   une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b.   une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
  4.   Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a.   une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b.   une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c.   une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d.   si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
  5.   Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
und 3
RI 0.353.933.6 Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique

Art. 9   Demande d'extradition
  1.   Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
  2.   Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a.   des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b.   une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c.   l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
  3.   Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a.   une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b.   une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
  4.   Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a.   une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b.   une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c.   une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d.   si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
  5.   Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
AVUS auch für ein Nachtragsersuchen notwendigen Unterlagen wurden von den amerikanischen Behörden inklusive einer deutschen Übersetzung übermittelt.
Das Fehlen einer Übersetzung bloss hinsichtlich der erwähnten Note stellt somit keinen irgendwie entscheidrelevanten Mangel dar. Abgesehen davon bezieht sich die Beschwerdeführerin inhaltlich ausdrücklich auch auf diese Note, weshalb davon auszugehen ist, dass sie deren Wortlaut ohne weiteres verstanden hat. Wie das Bundesamt zu Recht erwogen hat, käme es daher überspitztem Formalismus gleich, von den amerikanischen Behörden nun auch noch eine Übersetzung der fraglichen Note zu verlangen.

Nichts anderes ergibt sich in Bezug auf die oben erwähnten Anklageschriften vom 18. Januar und 24. Mai 2000, deren Übersetzung zusätzlich verlangt wird. Wie das Bundesamt ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, sind bezüglich Sachverhaltsdarstellung grundsätzlich die eidesstattliche staatsanwaltschaftliche Erklärung vom 12. Juli 2000 sowie die neuste, Grundlage des Nachtragsersuchens bildende Anklageschrift vom 19. Juni 2000 massgebend. In diesen beiden Dokumenten wird denn auch übereinstimmend vom April 1998 als Beginn der Tatzeit ausgegangen. Dass die Note vom 24. August 2000 insoweit nicht völlig übereinstimmt, kann nach dem Gesagten nicht dazu führen, dass die Sachverhaltsdarstellung insoweit offenkundig mangelhaft bzw. ungültig wäre (s. dazu etwa BGE 125 II 250 ff.). Den beiden Anklageschriften vom 18. Januar und 24. Mai 2000 ist im vorliegenden Verfahren, wie dargelegt worden ist, keine selbständige Bedeutung beizumessen; und abgesehen davon ist auch ihr Gehalt offensichtlich auch für die Beschwerdeführerin verständlich, weshalb auch insoweit von einer Übersetzung abgesehen werden kann.

Nach dem Gesagten sind die Voraussetzungen für die von den amerikanischen Behörden verlangte Nachtragsauslieferung erfüllt, wie das Bundesamt zu Recht ausgeführt hat.
Es kann im Übrigen auf seine zutreffenden Erwägungen verwiesen werden.

4.- Die Beschwerde ist somit sowohl im Haupt- als auch im Eventualstandpunkt unbegründet und abzuweisen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
RI 0.353.933.6 Traité d'extradition du 14 novembre 1990 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique

Art. 9   Demande d'extradition
  1.   Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11.
  2.   Toutes les demandes d'extradition doivent contenir:
a.   des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b.   une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c.   l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine.
  3.   Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir:
a.   une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables;
b.   une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation.
  4.   Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre:
a.   une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b.   une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable;
c.   une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal;
d.   si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger.
  5.   Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.- Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin und dem Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 2. April 2001

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
1A.15/2001 02 avril 2001 20 avril 2001 Tribunal fédéral Non publié Entraide et extradition

Objet -

Répertoire des lois
CEDH 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEExtr 14
RI 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Art. 14 [1]   Règle de la spécialité
  1.   L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a.   Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b.   Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
  2.   Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
  3.   Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
 
[1] Pour les États parties au quatrième prot. add. du 20 sept. 2012, voir aussi l'art. 3 dudit prot. (RS 0.353.14).
EIMP 21
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 21   Dispositions communes
  1.   La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
  2.   Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis. [1]
  3.   La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. [2]
  4.   Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a.   le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b.   le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 25
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 25   Recours [1]
  1.   Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. [2]
  2.   Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. [3]
  2bis.   Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2. [4]
  3.   L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande. [5]
  4.   Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
  5.   ... [6]
  6.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[4] Introduit par l'art. 2 de l'AF du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
EIMP 38
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 38   Restrictions
  1.   La personne poursuivie ne peut être extradée à l'État requérant qu'aux conditions suivantes:
a.   aucun acte commis antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne peut donner lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un État tiers;
b.   aucun autre motif antérieur à l'extradition ne peut entraîner une restriction de sa liberté individuelle;
c.   aucun tribunal d'exception ne peut être saisi;
d.   sur demande des autorités suisses, une copie officiellement certifiée conforme de la décision mettant fin au procès leur sera communiquée.
  2.   Les restrictions prévues à l'al. 1, let. a et b, tombent:
a.   si la personne poursuivie ou extradée y renonce expressément, ou
b.   si la personne extradée:après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ouy a été ramenée par un État tiers. [1]
1.   après avoir été instruite des conséquences, n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans un délai de 45 jours après sa libération conditionnelle ou définitive, alors qu'elle en avait la possibilité, ou y est retournée, ou
2.   y a été ramenée par un État tiers. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 54
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 54 [1]   Extradition simplifiée
  1.   À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
  2.   La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
  3.   L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
EIMP 55
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale

Art. 55   Autorités compétentes
  1.   Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise. [1]
  2.   Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. [2] L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
  3.   La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
OJ 114OJ 156
Répertoire ATF
Décisions dès 2000