Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 286/2015
Arrêt du 2 mars 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Olivier Jornot, Procureur général de la République
et canton de Genève, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimés.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2015.
Faits :
A.
Le 6 février 2015, l'avocat B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et le conseil de celui-ci, C.________, pour avoir prétendument été calomnié, diffamé et injurié dans une procédure judiciaire en cours devant le Tribunal civil.
Le 20 février 2015, le Procureur général de la République et canton de Genève l'a informé qu'en raison de la notification, alléguée dans la plainte, d'un commandement de payer pour plusieurs millions de francs, il envisageait d'étendre la poursuite à la tentative de contrainte et l'a invité à se déterminer à ce sujet. Le plaignant a répondu le 20 mars 2015 que la notification de ce commandement de payer ne visait selon lui qu'à porter atteinte à son crédit et à sa réputation.
Le 31 mars 2015, le Procureur général a ouvert une instruction des chefs de calomnie, diffamation et tentative de contrainte contre A.________ et C.________. Il leur a notifié le même jour une citation à comparaître pour une audience de confrontation le 18 juin 2015.
Le 30 avril 2015, B.________ s'est plaint du contenu jugé calomnieux, injurieux et diffamatoire de courriers que A.________ avait envoyés en 2014, par le ministère de son conseil, au Grand Conseil, au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes et au Secrétariat général du Pouvoir judiciaire et qui le faisaient passer comme l'auteur d'une escroquerie au procès.
Le 8 mai 2015, A.________ a requis la récusation du Procureur général à titre personnel et du Ministère public en tant qu'institution.
Le 8 juin 2015, il a pris position sur les déterminations du Procureur général du 20 mai 2015, qui s'opposait à sa récusation et à celle du Ministère public.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a considéré que la requête de récusation avait été déposée tardivement et l'a déclarée irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 25 juin 2015.
B.
Le 27 août 2015, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière pénale contre cet arrêt en lui demandant d'ordonner la récusation du Procureur général et du Ministère public et de désigner l'autorité qui sera en charge du dossier. Il requiert l'assistance judiciaire.
Agissant tant à titre personnel qu'au nom du Ministère public, le Procureur général conclut au rejet du recours. La Cour de justice a renoncé à présenter des observations.
Le recourant a répliqué.
Par ordonnance du 1 er septembre 2015, la demande d'assistance judiciaire a été rejetée en tant qu'elle portait sur la désignation d'un avocat d'office. Il a été renoncé à percevoir une avance de frais.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 78

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Au début de son mémoire, le recourant présente sa propre version des faits et apporte de nombreuses précisions aux constatations des juges cantonaux. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
3.
La Chambre pénale de recours a tenu la demande de récusation pour tardive et l'a déclarée irrecevable parce qu'elle avait été déposée six semaines après que la première citation à comparaître, indiquant l'identité des plaignant et magistrat ainsi que les motifs de la convocation, ait été adressée aux parties et que tous les autres griefs avaient trait à des comportements largement antérieurs à sa requête, soit à des prétendues erreurs commises dans des procédures aujourd'hui terminées, y compris sous l'angle de la récusation du procureur concerné. Se prononçant sur le fond, elle a précisé que la seule question réellement en jeu, consistant à savoir si le Procureur général avait manqué aux devoirs de sa charge en convoquant le recourant au titre de prévenu sans tenter au préalable de concilier les parties, devait recevoir une réponse négative et ne constituait pas un indice de partialité de sa part. Elle a rappelé enfin que la façon dont le Procureur général intervient ou n'intervient pas à la suite de doléances d'un justiciable sur la conduite des procédures par un procureur ne saurait, en tant que telle, le rendre récusable, sauf à ignorer l'indépendance que la loi garantit aux procureurs.
Le recourant conteste le caractère tardif de sa requête de récusation en tant qu'il porte sur les motifs de récusation allégués dans ses déterminations du 8 juin 2015. Il allègue n'avoir eu connaissance qu'à réception des observations du Procureur général du 20 mai 2015 du fait que ce dernier avait étendu la prévention à la tentative de contrainte s'agissant des faits dénoncés le 6 février 2015 et que le mandat de comparution à l'audience de confrontation du 18 juin 2015 était incomplet et erroné, ce dont il s'était plaint sans délai. Le motif de prévention en lien avec cette erreur qu'il qualifie de gravissime aurait été invoqué en temps utile et aurait dû être examiné par la Chambre pénale de recours. En ne le faisant pas, elle aurait commis un déni de justice.
Ce reproche est fondé. Le motif de récusation tiré de l'absence de mention de la charge de tentative de contrainte dans la convocation à l'audience du 18 juin 2015 n'a pas trait à une procédure pénale terminée, mais il concerne la procédure ouverte le 31 mars 2015 sur plainte de B.________. Invoqué dans les déterminations sur les observations du Procureur général, il a été soulevé en temps utile au regard de la jurisprudence rendue en application de l'art. 58 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
|
1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Une prévention de l'intimé envers le recourant ne saurait être déduite du fait que celui-ci a étendu ses investigations à la prévention de tentative de contrainte en raison de la notification alléguée dans la plainte d'un commandement de payer à B.________ portant sur plusieurs millions de francs. Un magistrat instructeur saisi d'une plainte n'est en effet pas lié par les infractions mentionnées dans celle-ci et on ne saurait voir un indice de prévention dans le fait que, dans le cadre de ses investigations, il est amené à faire porter son enquête sur d'autres faits ou d'autres infractions (cf. art. 311 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 311 Administration des preuves et extension de l'instruction - 1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
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1 | Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. |
2 | Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309, al. 3, est applicable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 201 Forme et contenu - 1 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit. |
|
1 | Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit. |
2 | Le mandat contient: |
a | la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure; |
b | la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l'acte de procédure; |
c | le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication; |
d | le lieu, la date et l'heure de la comparution; |
e | la sommation de se présenter personnellement; |
f | les conséquences juridiques d'une absence non excusée; |
g | la date de son établissement; |
h | la signature de la personne qui l'a décerné. |
d'instruction en raison de la demande de récusation dont il était l'objet. Il n'apporte aucun élément qui permettrait d'appuyer son opinion selon laquelle cette omission, certes regrettable, résulterait d'une volonté délibérée du magistrat intimé de le "surprendre" en l'empêchant de préparer sa défense sur cette accusation.
Le recourant reproche également à la Chambre pénale de recours de ne pas s'être exprimée sur le motif de récusation additionnel qu'il invoquait dans ses observations du 8 juin 2015 en lien avec le refus du Procureur général, constitutif selon lui d'une violation de l'art. 7 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. |
|
1 | Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. |
2 | Les cantons peuvent prévoir: |
a | d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal; |
b | de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. |
On peut sérieusement douter qu'il puisse être reproché au Procureur général de ne pas avoir ouvert d'office une enquête préliminaire contre B.________ pour les faits dénoncés par le recourant dès lors qu'une requête de récusation le concernant personnellement et visant le Ministère public en tant qu'institution était pendante devant la Chambre pénale de recours. Si cette requête devait en effet être accueillie, le Procureur général s'exposait à voir annulés tous les actes d'instruction qu'il avait administrés (cf. art. 60 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25 |
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1 | Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25 |
2 | Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. |
3 | Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. |
prévention, ce d'autant moins que le recourant a varié dans la qualification des faits incriminés, estimant d'abord qu'ils étaient constitutifs de dénonciation calomnieuse, pour ensuite affirmer qu'ils tombaient sous le coup de la contrainte. Au demeurant, s'il considérait que l'intimé tardait réellement à agir ou à rendre des décisions, le recourant n'était pas dénué de moyens légaux pour défendre ses droits procéduraux et pouvait à tout moment déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. |
|
1 | Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. |
2 | Les cantons peuvent prévoir: |
a | d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal; |
b | de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. |
Le recourant voit des motifs de récusation du Procureur général dans le refus de ce dernier de consigner au procès-verbal de l'audience du 8 juin 2015 une déclaration de sa part qui excluait toute incrimination de son coprévenu du chef de tentative de contrainte, dans le fait qu'il s'est entretenu librement avec les parties adverses une vingtaine de minutes avant l'audience sans que cela soit porté au procès-verbal de l'audience et dans l'indication erronée des heures d'ouverture et de clôture de l'audience. Ces motifs de récusation se fondent sur des faits postérieurs à la requête de récusation qui n'ont pas été évoqués en instance cantonale, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la Chambre pénale de recours de ne pas s'être exprimée à ce sujet. Point n'est besoin d'examiner si le recourant aurait pu encore les faire valoir avant que la cour cantonale ne statue. En tout état de cause, le Tribunal fédéral ne saurait les examiner en première instance. Pour la même raison, il n'entrera pas en matière sur les griefs et motifs de récusation que le recourant fait valoir pour la première fois dans sa réplique alors qu'ils auraient pu l'être dans le délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21).
Le recourant voit enfin une nouvelle erreur du Procureur général qui devrait entraîner sa récusation dans le fait que celui-ci aurait affirmé à tort dans ses observations au Tribunal fédéral que les détournements de documents officiels qu'il lui était reproché de ne pas avoir pris en compte seraient survenus en 2003, 2004 et 2005 alors qu'ils ne concernaient que la seule année 2003. La recevabilité de ce nouveau motif de récusation est douteuse au regard de la règle de l'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La Chambre des recours pénale ayant indûment conclu à l'irrecevabilité de la demande de récusation pour certains des motifs invoqués, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin